Court dismisses appeal against flood damages, ruling municipality liable for sewer obstruction and victim's claim of fault rejected.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the insurance company and municipality's appeal against a lower court judgment awarding flood damages to property owners. The appellants argued that an unknown person threw debris into the sewer and that the victims failed to install a backflow valve, claiming these facts exempted the defendants from liability. The court rejected these arguments, finding that debris in sewers is not force majeure and that the victims had already installed a backflow valve prior to the flood, thus no fault existed on their part.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1384 alinéa 1er du code civil; La présence d'objets dans les égouts ne constitue pas une force majeure exonératoire, et l'absence d'installation d'un clapet anti-retour ne prouve pas une faute de la victime si un tel dispositif était déjà présent lors du sinistre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 4 mars deux mille neuf
Numéro 32579 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. la société anonyme compagnie d’assurances A),
2. la Ville de B),
appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Camille FABER de Luxembourg en date du 27 avril 2007, comparant par Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. la société civile immobilière C),
intimée aux fins du susdit exploit FABER du 27 avril 2007, comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. la société anonyme D),
intimée aux fins du susdit exploit FABER du 27 avril 2007, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
A la suite de fortes pluies, une inondation s’est produite le 19 septembre 2001 à Luxembourg, rue Kroll, au sous-sol de plusieurs immeubles, y causant des dégâts. Par exploit d’huissier du 17 septembre 2002, les sociétés C) et D) ont assigné la Ville de B) et l’assurance A) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour s’entendre condamner à payer aux requérantes en réparation de leurs dommages respectifs les sommes de 18.797,60 et 4.6160,11 euros.
Par jugement du 15 décembre 2003, le tribunal a institué une expertise pour voir évaluer les dégâts causés aux requérantes.
Par un second jugement du 21 mars 2007, le tribunal a condamné les défenderesses in solidum à payer à la société C) la somme de 14.249,76 euros et à la société D) la somme de 177,94 euros.
Par exploit d’huissier du 27 avril 2007, la compagnie d’assurances A) et la Ville de B) ont régulièrement relevé appel des deux jugements, non signifiés. Elles donnent à considérer que le sinistre est dû à l’obstruction de l’égout public par une grande planche en bois qu’un inconnu y a jetée. Les eaux de pluie ne se sont plus écoulées normalement et furent refoulées dans l’immeuble des actuelles intimées. Elles renvoient à l’autorisation de raccordement donnée par la Ville de B) laquelle se réfère expressément au règlement sur les canalisations du 22 mai 1978 ; l’article 12 de ce règlement dispose que les propriétaires des immeubles raccordés doivent prendre euxmêmes les dispositions nécessaires pour se prémunir contre le refoulement des eaux d’égout. Or l’architecte de l’immeuble sinistré aurait décidé de ne pas installer un clapet anti-retour dans l’immeuble en question. En cas de mise en place de pareil clapet, le présent sinistre aurait pu être évité, malgré la présence d’une planche dans les égouts.
Quant à la base principale de la demande adverse, à savoir l’article 1384 alinéa 1er du code civil, les appelantes invoquent la faute des victimes pour s’exonérer totalement de la présomption de responsabilité pesant sur elles.
Elles font valoir dans le même contexte ne pas être gardiennes de la planche en bois qui était à l’origine du sinistre. Pour s’exonérer, elles invoquent encore le cas de force majeure consistant dans le fait d’un tiers non identifié d’avoir jeté une planche en bois dans les égouts. Elles concluent en outre au rejet de la demande adverse sur les autres bases légales invoquées, à savoir la loi du 1er septembre 1988, ainsi que les articles 1382 et 1383 du code civil. Elles contestent dans ce contexte toute faute ou négligence dans le chef d’un service ou d’un agent de la Ville. Elles concluent à la réformation des jugements attaqués.
L’intimée C) conclut au rejet du règlement communal du 22 mai 1978 pour ne pas avoir été approuvé par le Ministre de l’Intérieur. Elle ajoute que le règlement en question n’aurait pas été suivi d’un règlement d’exécution jusqu’au 22 août 1991. Elle conclut encore à l’illégalité dudit règlement pour être contraire aux articles 1382 et 1386 du code civil et à la loi du 1er septembre 1988. Elle s’empare du procès-verbal de réception du raccordement à la canalisation publique pour dire que les travaux en question étaient conformes aux règles de l’art. Elle conteste ne pas avoir installé un clapet anti-retour des eaux provenant de la canalisation publique ; le certificat Muno prouverait le contraire. Comme la Ville de B) ne conteste pas être gardienne de la canalisation, le mécanisme de l’article 1384 alinéa 1er du code civil devrait jouer. La présence d’une planche à l’intérieur de la canalisation ne saurait constituer un cas de force majeure et ne saurait donc valoir exonération de la Ville de B). Elle conclut au rejet de l’appel.
La Ville de B) ne conteste pas être gardienne de la canalisation dans la rue Kroll à Luxembourg. La garde de cette canalisation englobe celle de tous les objets qui se trouvent à l’intérieur des tuyaux d’évacuation, que la Ville en soit le propriétaire ou non, qu’ils y aient été introduits ou jetés avec l’accord ou non du propriétaire. Cette règle vaut aussi pour les objets abandonnés, à moins qu’on puisse identifier l’auteur de l’abandon.
Il est acquis en cause que le bouchon dans la canalisation, laquelle a causé un dommage aux parties intimées, fut formé par une planche en bois y jetée par un individu non identifié. La Ville de B), qui exerce seule les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction sur sa canalisation, est devenue également gardienne de ladite planche en bois et du bouchon formé par celle-ci.
C’est à raison que les juges ont dit que la présence de la planche dans la canalisation ne constitue pas un fait imprévisible et irrésistible. S’il est vrai que la Ville ne saurait être tenue d’assurer sur des kilomètres de longueur une surveillance 24 heures sur 24 de centaines de gargouilles ou couvercles de canalisation, toujours est-il que ces ouvertures sont trop grandes pour empêcher des citoyens déraisonnables d’y jeter des objets encombrants ou dangereux, qui ne sont pas destinés à être évacués de cette sorte. Si elle avait voulu limiter au maximum le risque d’actes irréfléchis de la part de citoyens afin de s’exonérer de tout ou de partie de sa responsabilité, elle aurait dû mettre en place des systèmes de fermeture différents. Trouver dans une canalisation de grosses pierres, des morceaux de bois ou de ferraille ne constitue donc pas un cas de force majeure propre à exonérer le gardien de sa responsabilité.
Concernant la faute de la victime consistant dans une prétendue omission d’installer un clapet de non-retour des eaux de pluie, il ressort des pièces versées qu’une pompe de relevage fut remplacée dans l’immeuble concerné le 22 janvier 2003 par l’entreprise Charles Muno. Le bureau d’architectes Schemel-Wirtz certifie que l’ancienne pompe, qui était en place le jour du sinistre, soit le 19 septembre 2001, était munie d’un clapet anti-retour. La copropriété s’est donc conformée aux dispositions du règlement communal du 22 mai 1978 de sorte qu’une faute dans le chef des victimes de nature à exonérer le gardien n’est pas établie en l’espèce.
Dans les conditions données, l’offre de preuve faite par les appelantes est à rejeter pour être non pertinente.
Il suit des développements qui précèdent que la Ville de B) ne s’est pas exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle de sorte que la demande des actuelles intimées fut à raison déclarée fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Les indemnités allouées par les juges ne sont pas contestées.
Les appelantes sollicitent l’octroi d’une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.
Les intimées demandent à leur tour une indemnité de même nature pour les deux instances. Cette demande est aussi à rejeter, la condition d’iniquité posée par la loi n’étant pas remplie.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme les jugements attaqués,
rejette les demandes basées sur l’article 240 du NCPC, condamne les appelantes in solidum aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Yvette Hamilius, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit,
retourne, pour autant que de besoin, le dossier aux premiers juges.