32026_2 · Cour supérieure de justice - Chambre 8
Synthèse Legislator
Généré par l'IAExemptappel en matière de droit du travail
Regeste Legislator
Généré par l'IA32026_2 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Exemptappel en matière de droit du travail
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exemptappel en matière de droit du travail
Audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.
Numéro 32026 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
A, informaticien, demeurant à L-
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 31 juillet 2006,
comparant par Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée B, établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit ENGEL,
comparant par Maître Dieter GROZINGER DE ROSNAY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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2 LA COUR D’APPEL:
Revu l’arrêt rendu par cette chambre le 23 octobre 2008.
La Cour d’appel a, quant à l’appel incident interjeté par la société à responsabilité limitée B, ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de conclure sur la recevabilité dudit appel au regard des articles 579, 580 et 355 du NCPC.
Il est rappelé que le tribunal du travail a, quant à la demande de l’appelant en paiement des heures supplémentaires, au dispositif du jugement, « ordonné à la société de produire le registre de la société relatif à la prestation des heures supplémentaires éventuellement prestées par A ».
Ce dernier conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour être prématuré, tandis que la société conclut à la recevabilité de ce dernier, motif pris que, par ce biais, le tribunal aurait opéré un renversement de la charge de la preuve en dispensant le salarié d’établir au préalable l’accord de l’employeur à voir prestées de telles heures supplémentaires, de sorte qu’un appel immédiat serait, nonobstant les dispositions ci-dessus rappelées, nécessaire voire même indispensable, en raison des « développements intellectuels des premiers juges contenus dans les motifs du jugement avant-dire droit ».
Aux termes des articles 579, 580 et 355 du NCPC, seuls peuvent être immédiatement frappés d’appel les jugements qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, tout comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même des jugements qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure, mettent fin à l’instance. Les autres jugements et notamment ceux qui ordonnent ou refusent d’ordonner une mesure d’instruction, ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Il en résulte que l’appel est irrecevable lorsque le jugement ne met pas fin à l’instance et ne tranche, dans son dispositif, rien au principal. Il n’y a pas lieu dans ce contexte de tenir compte des motifs de la décision, fussent-ils décisoires, ni des dispositions non contenues dans le dispositif. Pour l’application de ce principe, il y a lieu de distinguer entre les différents chefs indépendants de la demande.
En se limitant à ordonner à la société de produire un registre spécifique relatif aux heures supplémentaires dans l’examen d’un volet de la
3 demande de l’appelant indépendant de ceux pour lesquels l’appel était immédiatement recevable, la juridiction de première instance n’a, quant à ce volet, pas mis fin à l’instance, mais s’est bornée à ordonner une mesure d’instruction, de sorte que cette partie du jugement n’est appelable qu’une fois que la demande aura été définitivement tranchée par le tribunal.
La Cour relève à titre superfétatoire que le tribunal du travail a rejeté deux demandes de l’appelant tendant à voir enjoindre à la société de verser les états périodiques de la société ainsi que le document « compte heures », notamment au motif que « ces pièces ne permettent pas de déterminer si la société a donné son accord à la prestations d’heures supplémentaires par le requérant », le registre de la société permettant, selon le tribunal du travail, de déduire son accord quant à la prestation desdites heures par la mention desdites heures dans le registre litigieux.
L’appel incident est partant irrecevable.
L’arrêt du 23 octobre 2008 a réservé les demandes en allocation d’une indemnité de procédure ainsi que le sort à réserver aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La demande de la société en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter au vu du sort réservé aux appels principal et incident.
Celle de l’appelant est à accueillir, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais par lui exposés, non compris dans les dépens, qu’il ne pourra pas récupérer, de sorte que la Cour lui alloue de ce chef la somme de 1.000 €.
La société est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, sauf ceux, ainsi que déjà retenu dans l’arrêt du 23 octobre 2008, liés à l’intimation des sociétés qui ont été mises hors de cause, et qui doivent rester à charge de A.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
statuant en continuation de l’arrêt du 23 octobre 2008,
dit l’appel incident de la société à responsabilité limitée B irrecevable,
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dit non fondée sa demande basée sur l’article 240 du NCPC,
la condamne à payer à A une indemnité de procédure de 1.000 €,
condamne la société à responsabilité limitée B aux frais et dépens de l’instance d’appel, sauf ceux liés à l’intimation des sociétés mises hors de cause par l’arrêt du 23 octobre 2008 qui restent à charge de A, et en ordonne la distraction au profit de Maître Claude Derbal, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.