Legislator Jurisprudence & Législation
33583 Généré par l'IA

33583 · Cour supérieure de justice - Chambre 8

Numéro de cause 33583
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Engagée comme coiffeuse par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 1994, A fut d’abord licenciée par lettre recommandée du 1er juillet 2006 avec un préavis de huit mois expirant le 28 février 2007. Suite à sa demande de motifs du 20 juillet 2006, ceux-ci lui furent communiqués par lettre recommandée du 26 juillet 2006. Suivant lettre recommandée du 5 octobre 2006, l’employeur lui notifia par la suite son licenciement avec effet immédiat pour faute grave. Par requête déposée en date du 19 octobre 2006 au greffe du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, A sollicita l’autorisation à se voir attribuer par provision l’indemnité de chômage complet, demande à laquelle il fut fait droit par ordonnance du 11 décembre 2006.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

33583 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Il en est de même de l’indemnité de départ, celle-ci n’étant, aux termes de l’article L.124-7. du code du travail, due qu’au cas où le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée, a été licencié par l’employeur, sans que ce dernier y soit autorisé par l’article L.124-10. du même code. Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer.

Mots-clés

Généré par l'IA
activité au service de plusieurs employeurs contrats à durée déterminée successifs licenciement économique conflits du travail licenciement collectif indemnité en cas de travail réduit
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Exemptappel en matière de droit du travail

Audience publique du douze février deux mille neuf.

Numéro 33583 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

A, ouvrière, demeurant à L-,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN de Luxembourg du 9 avril 2008, comparant par Maître Antoine STOLTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) B, faisant le commerce sous la dénomination « B’ », établi à L-4620 Differdange, 7, rue Emile Mark,

intimée aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, intimé aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par jugement contradictoire du 21 février 2008, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a déclaré irrecevable pour cause de forclusion la demande introduite en date du 21 juin 2007 par A tendant à voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat du 5 octobre 2006. La demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi a été déclarée recevable et fondée et A condamnée à lui rembourser la somme de 12.438,88 € avec les intérêts légaux à partir du 3 janvier 2008 du chef d’indemnités de chômage complet touchées par provision.

Les demandes tendant à la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité compensatoire de congé légal de récréation non pris et d’arriérés de salaire ont été déclarées irrecevables. Contre ce jugement, notifié le 25 mars 2008, A a régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier de justice du 9 avril 2008. Elle demande, par réformation, à la Cour, de déclarer recevable la demande au fond par elle déposée en date du 21 juin 2007 au greffe du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, de constater l’incompétence du tribunal du travail pour connaître de la demande de l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, sinon de déclarer cette demande irrecevable sinon non fondée et, par évocation, déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat du 5 octobre 2006 et condamner B, faisant le commerce sous la dénomination « B’ » à lui payer le montant de 20.525,06 €, sous réserve d’augmentation, avec les intérêts légaux à partir du 21 juin 2007, sinon renvoyer l’affaire devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour voir statuer sur le caractère abusif du licenciement avec effet immédiat du 5 octobre 2006 et sur le bien-fondé de sa demande.

Elle demande de même une indemnité de procédure de 1.000 €. L’intimée conclut en ordre principal à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande de A irrecevable. En ordre subsidiaire elle demande le rejet de la demande et la constatation de la régularité du licenciement, plus subsidiairement elle formule une offre de preuve tendant à établir les faits invoqués dans la lettre de licenciement du 5 octobre 2006. Elle demande de même l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 € pour la première instance ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel.

Faits et antécédents de procédure

Engagée comme coiffeuse par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 1994, A fut d’abord licenciée par lettre recommandée du 1er juillet 2006 avec un préavis de huit mois expirant le 28 février 2007. Suite à sa demande de motifs du 20 juillet 2006, ceux-ci lui furent communiqués par lettre recommandée du 26 juillet 2006. Suivant lettre recommandée du 5 octobre 2006, l’employeur lui notifia par la suite son licenciement avec effet immédiat pour faute grave. Par requête déposée en date du 19 octobre 2006 au greffe du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, A sollicita l’autorisation à se voir attribuer par provision l’indemnité de chômage complet, demande à laquelle il fut fait droit par ordonnance du 11 décembre 2006.

Par requête déposée le même jour au greffe du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, elle demanda la condamnation de son ancien employeur au paiement de la somme de 20.525,06 € avec les intérêts tels que de droit ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €. Par jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette du 14 juin 2007, la demande fut déclarée « nulle et partant irrecevable ». Le tribunal accueillit le moyen du libellé obscur opposé par B, celle-ci ayant soutenu ne pas avoir été en mesure de préparer utilement sa défense étant donné que dans le dispositif de sa requête, A s’était limitée à demander la condamnation de B à lui payer « du chef des causes sus-énoncées le montant de 20.525,06 € ».

En présence de deux licenciements, elle ne saurait pas si A demanda à les voir déclarer abusifs tous les deux ou seulement l’un d’entre eux. A ayant contesté les motifs de son licenciement avec préavis par courrier recommandée du 27 septembre 2006 et les deux licenciements étant mentionnés dans la motivation de la requête, le dispositif de la requête prêterait à confusion. A n’a pas interjeté appel contre le prédit jugement mais a déposé une nouvelle requête en date du 21 juin 2007 tendant cette fois-ci à voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat du 5 octobre 2006 et à la condamnation de B au paiement de la somme de 20.525,06 € sous réserve des intérêts ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €.

Par jugement du 21 février 2008, cette demande fut déclarée irrecevable en application de l’article L.124-11 (2) du code du travail et A condamnée à rembourser à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, agissant ès qualités, la somme de 12.438,88 € avec les intérêts légaux à partir du 3 janvier 2008.

En droit

L’article L.124-11. (2) du code du travail énonce que « L’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation. (…) Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année ». A soutient que le délai de trois mois a été valablement interrompu tant par la requête en relèvement de l’exclusion des indemnités de chômage déposée en date du 19 octobre 2006 au greffe du tribunal du travail et notifiée par la voie du greffe à l’employeur que par sa requête au fond déposée le même jour. Si cette dernière demande avait été déclarée irrecevable par jugement du tribunal du travail du 14 juin 2007, il n’en resterait pas moins que l’employeur aurait été informé par ce biais des contestations qu’elle opposait à son licenciement avec effet immédiat. L’article L.124-11. (2) n’introduit pas pour la seule demande en dommages-intérêts une prescription extinctive mais un véritable délai de forclusion ou préfixe de 3 mois pour l’introduction de l’action en justice (Cass.12.3.81 Pas. 25,82). Si les délais de prescription tendent à consolider des situations de fait, les délais de procédure, dont les délais de forclusion, n’ont d’autre objet que d’enfermer les activités procédurales des plaideurs dans un espace de temps déterminé.

Le régime juridique des délais de procédure n’est pas identique à celui des délais de prescription et en particulier les délais de procédure échappent aux règles habituelles du droit civil en matière d’interruption et de suspension des prescriptions (cf. Solus et Perrot : Droit judiciaire et privé : tome I n° 428). La durée généralement brève des délais de forclusion est intimement liée au fonctionnement de chaque institution et ils manqueraient à leur raison d’être, si la saisine d’un juge incompétent suffisait à en prolonger la durée (Voirin D.C. 1943,36) ou si comme en l’espèce, la requête déposée en temps utile est déclarée irrecevable.

La forclusion dont est frappé le titulaire d’un droit fonctionne dans le dessein de sauvegarder et de protéger les intérêts de la personne à l’encontre de qui ce droit peut être exercé (Vasseur RTDC 1950 p.451). Le délai de forclusion prévu à l’article L.124-11. (2) du code du travail a été instauré dans un but de protection de l’employeur qui doit, dans un délai de trois mois, être fixé sur le sort et les conséquences juridiques éventuelles du licenciement qu’il vient de notifier. La requête déposée en temps utile devant le tribunal du travail qui l’a déclarée irrecevable, aurait cependant pu interrompre le délai de forclusion de trois mois, si le dépôt de la requête et sa notification dans ce délai à l’employeur avaient pu être considérées comme une réclamation écrite au sens de l’article L.124-22. (2).

Tel n’est pas le cas en l’espèce, car une réclamation écrite pour pouvoir interrompre le délai, doit être adressée à l’employeur lui-même; une réclamation écrite adressée à un tiers, ou comme en l’occurrence, déposée au greffe du tribunal du travail, n’est pas de nature à produire le même effet interruptif (cf. Cour : 11 mai 1977 Pas.23, 544). Il est constant en cause que ni l’appelante ni son mandataire ou son organisation syndicale avaient introduit une réclamation écrite auprès de l’employeur avant le dépôt de la requête du 19 octobre 2006, de sorte qu’il y a lieu de déclarer la demande en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail irrecevable pour cause de tardiveté.

Dans la mesure où l’appelante se voit opposer de façon justifiée la forclusion édictée par l’article L.124-11. (2) du code du travail, le licenciement avec effet immédiat est à considérer comme ayant été régulièrement prononcé par l’employeur, de sorte que A ne saurait se fonder sur le licenciement pour réclamer l’allocation d’une indemnité compensatoire de préavis, le salarié ayant perdu le droit de demander le paiement d’une telle indemnité par application de l’article L.124-6. du même code (C.S.J., arrêt du 10 juin 1999, n° rôle 22008).

Il en est de même de l’indemnité de départ, celle-ci n’étant, aux termes de l’article L.124-7. du code du travail, due qu’au cas où le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée, a été licencié par l’employeur, sans que ce dernier y soit autorisé par l’article L.124-10. du même code. Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer.

Le recours de l’Etat.

A conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu’elle a été condamnée à rembourser à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, la somme de 12.438,88 € du chef d’indemnités de chômage complet touchées par provision. Eu égard au fait que sa propre demande a été déclarée irrecevable, elle estime que le tribunal du travail aurait dû se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de l’Etat, agissant ès qualités, l’obligation de remboursement ne pesant, conformément au libellé de l’article L.521-4.

(6) sur le salarié qu’au cas où le licenciement intervenu était justifié. En l’espèce, le tribunal du travail n’aurait pas analysé concrètement le caractère abusif respectivement le bien-fondé du licenciement avec effet immédiat. S’étant limité à déclarer irrecevable la demande, il ne saurait retenir le caractère régulier du licenciement avec effet immédiat et faire droit à la demande de l’Etat agissant ès qualités. Dans la mesure où l’appelante se voit opposer de façon justifiée la forclusion édictée par l’article L.124-11. (2) du code du travail, le licenciement avec effet immédiat est à considérer comme ayant été régulièrement prononcé par l’employeur, de sorte que le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a fait droit à la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, et condamné A, conformément à l’article L.521-3. (6) du code du travail, à rembourser à l’Etat ès qualités le montant de 12.438,88 € au titre des indemnités de chômage lui versées par provision en vertu des autorisations d’attribution de l’indemnité chômage complet prononcées.

- les indemnités de procédure - Eu égard à l’issue du litige, la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 € est à rejeter, seule la partie obtenant gain de cause pouvant y prétendre.

Par contre, il y a lieu de faire droit à la demande tendant aux mêmes fins de B alors qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge exclusive les frais non compris dans les dépens qu’elle était tenue d’exposer pour se défendre contre la demande. La demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance n’étant pas critiquée quant à sa recevabilité par l’intimée, il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 500 € pour la première instance ainsi qu’une indemnité de procédure de 750 € pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat délégué à la mise en état, reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette du 21 février 2008 ;

rejette sa demande en allocation d’une indemnité de procédure de A ;

condamne A à payer à B respectivement 500 € et 750 € au titre d’indemnités de procédure pour les deux instances ;

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.