Court awards severance and damages to employee after dismissing wrongful termination claim regarding service car value.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court awarded the employee partial compensation for wrongful dismissal, adjusting severance calculations to include the service car's value while rejecting claims for post-termination salary loss. The court determined the employee suffered no material damage after May 2002 due to subsequent employment and limited moral damages to 3,500 euros based on tenure. Consequently, the company was ordered to pay a reduced total of 36,485.30 euros plus procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 124-9 (1) du code du travail; When calculating severance pay, the value of a service car must be added to gross salary, but material damage claims are denied if the employee secured equivalent or better remuneration shortly after termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du douze février deux mille neuf.
Numéros 31238 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
A, employé privé, demeurant à F-,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 26 avril 2006,
comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
La société anonyme B S.A. , établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 22 novembre 2007.
A réclame une indemnité compensatoire de préavis de 21.615,54 €, une indemnité de départ de 7.205,18 €, un dommage matériel de 18.447,46 € et un dommage moral de 12.500 € ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000 € pour la première instance et de 3.000 € pour l’instance d’appel.
Comme il demande que les indemnités compensatoire de préavis et de départ soient augmentées de l’équivalent de la valeur de la voiture de service qu’il avait à sa disposition, il convient en premier lieu de déterminer l’assiette des indemnités compensatoire de préavis et de départ.
Le principe même du bénéfice d’une voiture de service ainsi que le montant mensuel de l’équivalent du leasing n’étant pas contesté par la société anonyme B S.A., l’équivalent de la valeur de cet avantage en nature est, conformément à l’article L. 124-9 (1) du code du travail, à rajouter tant à l’indemnité compensatoire de préavis qu’à l’indemnité de départ, une voiture de service constituant un véritable avantage en nature ayant un caractère de rémunération et les deux indemnités étant calculées sur base du salaire brut mensuel.
Néanmoins, au vu des contestations de la société anonyme B S.A. par rapport à la date à partir de laquelle A était privé de la voiture en question et ce dernier restant en défaut de justifier pourquoi il entend actuellement fixer cette date au 10 avril 2002 tandis que dans sa requête introductive d’instance il la fixait au 12 mai 2002, la Cour retiendra la date du 12 mai 2002 pour déterminer le montant de l’indemnité compensatoire de préavis.
- l’indemnité compensatoire de préavis
A réclame une indemnité compensatoire de préavis de six mois, soit 21.615,54 €.
La société anonyme B S.A. se rapporte à prudence de justice par rapport au mérite de cette demande.
Entré aux services de la société anonyme B S.A. suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 mars 1992, A fut licencié avec effet immédiat pour faute grave le 10 avril 2002.
Le licenciement ayant été déclaré abusif par arrêt de la Cour d’appel du 22 novembre 2007, A, qui a été aux services de la société anonyme B S.A.
pendant plus de 10 ans, peut prétendre, conformément aux articles L.124-
6. et L.124-3. (2) du code du travail à une indemnité compensatoire de préavis équivalente à 6 mois.
Le salaire mensuel brut de 3.602,59 € (y compris l’avance mensuelle sur commissions de 1.489,63 € non autrement contestée par l’intimée) se dégageant des fiches de salaire, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner la société anonyme B S.A. à payer à A une indemnité compensatoire de préavis de (6 x 3.602,59 = 21.615,54 €) + (5 x 594,94 € = 2.974,70 €) soit au total 24.590,24 €.
- l’indemnité de départ
A réclame une indemnité de départ de deux mois de salaire soit 7.205,18 €.
La société anonyme B S.A. se rapporte à prudence de justice par rapport au mérite de cette demande.
Au vu de son ancienneté (10 ans et un mois) et conformément à l’article L. 124-7. (1) du Code du travail, A peut prétendre à une indemnité de départ de deux mois de salaire.
Il y a partant lieu de faire droit à sa demande et de condamner la société anonyme B S.A. à payer à A une indemnité de départ de (2 x 3.602,59 = 7.205,18 €) + (2 x 594,94 = 1.189,88 € ) = 8.395,06 €.
- le dommage matériel
A demande que la période de référence soit fixée à 12 mois et réclame un dommage matériel de 18.447,46 €.
La société anonyme B S.A. soutient que A a retrouvé un poste de travail même mieux rémunéré à partir du 12 mai 2002 et conteste toute perte de salaire en relation avec le licenciement intervenu au-delà du 12 mai 2002.
Licencié avec effet immédiat le 10 avril 2002, A a signé en date du 7 mai 2002 un contrat de travail à durée indéterminée avec ECLYPSE SOLUTIONS qui l’a engagé avec effet au 13 mai 2002 en qualité de « Directeur Eclypse Solutions » moyennant une rémunération brute mensuelle de 3.406 €.
C’est à bon droit que la société anonyme B S.A. soutient qu’il faut ajouter à ce brut, qui dès le mois de juin 2006 s’est élevé à 3.491,14 €, le montant mensuel de 335,91 € correspondant à l’avantage en nature que constituait la voiture de service de sorte qu’il faudra tenir compte d’un brut mensuel de 3.827,05 € figurant d’ailleurs sur les fiches de salaire dès le mois de juin 2002.
Ayant bénéficié auprès de la société anonyme B S.A. d’un salaire mensuel brut de 3.602,59 €, A n’a dès lors subi aucun préjudice matériel mise à part la courte période entre le 10 avril 2002 et le 12 mai 2002 pendant laquelle il a touché des indemnités de chômage des ASSEDIC à hauteur de 1.182,93 € bruts, préjudice qui est néanmoins entièrement réparé par l’indemnité compensatoire de préavis.
S’il est vrai qu’il a quitté ECLYPSE SOLUTIONS pour travailler à partir du 1er février 2003 pour E-TECHNOLOGIES S.A., moyennant une rémunération mensuelle brute de 3.406 €, cette perte de salaire n’est cependant plus en relation causale avec le licenciement du 10 avril 2002.
A est dès lors à débouter de sa demande en réparation d’un dommage matériel.
- le dommage moral
A demande un montant de 12.500 € à titre de réparation du préjudice moral.
Compte tenu de l’ancienneté de A au sein de la société anonyme B S.A. (10 ans et 1 mois) et des circonstances du licenciement, le dommage moral est à fixer à 3.500 €.
Au vu des développements qui précèdent il y a lieu de condamner la société anonyme B S.A. à payer à A la somme totale de 36.485,30 € (indemnité compensatoire de préavis : 24.590,24 € + indemnité de départ : 8.395,06 € + dommage moral : 3.500 €)
- les indemnités de procédure
Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge exclusive de A les frais non compris dans les dépens qu’il était tenu d’exposer pour poursuivre son affaire contre la société anonyme B S.A. et il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 500 € pour la première instance et une indemnité de procédure de 750 € pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat délégué à la mise en état, vu l’arrêt de la Cour d’appel du 22 novembre 2007, condamne la société anonyme B S.A. à payer à A la somme de 36.485,30 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 9 août 2002, jusqu’à solde,
condamne la société anonyme B S.A. à payer à A une indemnité de procédure de 500 € pour la première instance et de 750 € pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme B S.A. aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de Me Pascal PEUVREL, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.