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34272 Généré par l'IA

Court dismisses appeal where premature union candidate list filing invalidates statutory dismissal protections.

Numéro de cause 34272
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the employee's appeal against a dismissal, confirming the lower court's decision that the firing was not protected. The employee had submitted his candidacy for union elections before the legally required deadline for list submission. Consequently, the statutory protections against dismissal for union candidates did not apply to him at the time of his firing. The court ruled that the dismissal was therefore valid and rejected the request for reinstatement.

Regeste Legislator

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Articles L.415-11 et L.415-12 du code du travail: The protective provisions against dismissal for union candidates only apply once the candidacy is validly submitted after the official start of electoral operations, not prior to the required deadline for list submission.

Mots-clés

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union candidate protection premature list submission statutory dismissal ban electoral deadline compliance reinstatement claim rejection labor code provisions valid candidacy timing déclaration de candidature

Dispositions légales citées

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Articles L.415-11 and L.415-12 of the Labor Code
Article 3(2) of the Grand-Ducal Regulation of 21 September 1979
L’article 3. (1) du règlement grand-ducal modifié dispose que « un mois au moins avant les élections, le chef de l’établissement ou son délégué doit faire connaître par voie d’affichage aux travailleurs de l’établissement la date et le lieu des élections ».
Article 4(4) of the Grand-Ducal Regulation of 21 September 1979
Concernant la présentation des candidatures, l’article 4.(4) énonce que « les listes ou les candidatures isolées doivent être remises au chef de l’établissement ou à son délégué au plus tard le quinzième jour de calendrier précédant celui de l’ouverture du scrutin à 6.00 heures du soir ».
Article 121-6 of the Labor Code
Article 240 of the Code of Civil Procedure
article L.415-11 du code du travail
codedutravail
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Texte complet

O R D O N N A N C E

rendue à l’audience publique du neuf février deux mille neuf en matière de protection spéciale contre le licenciement en application des articles L.415- 11.et L.415-12. du code du travail par Madame Marie-Jeanne Havé, présidant la huitième chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail, assistée de Monsieur le greffier Paul Wagner,

sur une requête d’appel déposée le 27 novembre 2008 par A dans une affaire se mouvant

entre:

A, employé privé, demeurant à L-

comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société B, établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Par requête déposée le 16 octobre 2008 au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette, A, exposant qu’il avait été au service de la société anonyme B S.A. en qualité d’employé privé à compter du 2 octobre 1995, qu’il avait manifesté son intention de figurer sur la liste du syndicat OGB-L en vue des élections sociales fixées au 12 novembre 2008, que par courrier recommandé posté le 3 octobre 2008, il avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 8 octobre 2008, que la liste des candidats OGB-L avait été déposée le 6 octobre 2008, qu’il était tombé malade le samedi 4 octobre et avait informé le jour même son employeur de son incapacité de travail par e-mail et envoyé le certificat médical à son employeur en présence d’un témoin, que par lettre recommandée du 8 octobre suivant il avait posté à l’adresse de l’employeur le certificat médical prolongeant son incapacité de travail jusqu’au 15 octobre 2008, que l’employeur l’avait licencié par courrier recommandé du 9 octobre 2008, a saisi le président de la juridiction de travail d’une demande tendant à voir constater, en application des articles L.415-11. et L.415-12. du code du travail, la nullité du licenciement intervenu le 9 octobre 2008 et ordonner sa réintégration dans tous ses droits résultant du contrat de travail.

Par ordonnance du 7 novembre 2008, le président du tribunal du travail a déclaré la demande en nullité du licenciement de A non fondée et condamné le requérant aux frais et dépens de l’instance.

Pour décider ainsi, le juge de première instance a considéré que le règlement grand-ducal du 21 septembre1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel n’a pas prévu de sanction en cas de présentation prématurée des listes des candidats aux élections et que dès lors, en application de l’article L.415-12. du code du travail, les dispositions protectrices aux licenciements prévues à l’article L.415-11. du code du travail étaient partant opposables à l’employeur dès le

6 octobre 2008, date de la signification à l’employeur de la liste des candidats ; que cependant tant le dépôt de la liste des candidats que la prétendue information de l’employeur d’une incapacité de travail du requérant sont postérieurs à la notification de la convocation à l’entretien préalable ; qu’au vœu du législateur < article L.121-6. (4) >, le licenciement ou la convocation à l’entretien préalable ne peuvent être mis à néant par le salarié par le biais de l’avertissement de l’employeur ou la présentation d’un certificat d’incapacité de travail, sauf en cas d’hospitalisation urgente du salarié ; que sous peine de dénaturer l’esprit de la loi et d’inciter aux abus, on ne saurait pas non plus permettre à un salarié, qui a été régulièrement convoqué à l’entretien préalable à un moment où il n’avait pas encore posé sa candidature, d’opposer l’irrégularité de la notification de la convocation, respectivement celle de la résiliation qui s’en est suivi dans les délais légaux, motif pris qu’il était candidat aux élections lors de l’expédition de la lettre de licenciement.

Par requête portée le 27 novembre 2008 devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail, A a régulièrement relevé appel de l’ordonnance rendue le

7 novembre 2008.

Il conclut à voir déclarer, par réformation, le licenciement du 9 octobre 2008 nul et ordonner sa réintégration immédiate conformément aux dispositions de l’article « L.124-12. du code du travail » et ordonner le maintien de sa rémunération.

Il réclame en outre paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.

La partie intimée conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.

Elle réitère ses moyens avancés en première instance et consistant à soutenir d’une part que le dépôt de la liste des candidats en date du 6 octobre 2008 était prématurée, dès lors qu’il a précédé l’affichage des conditions sur le déroulement des opérations électorales effectué le 10 octobre 2008 et d’autre part que le dépôt de la liste signifié par exploit d’huissier Geoffrey Gallé le 6 octobre 2008 à la requête de l’OGB-L à la société anonyme B S.A. dressée et signée par C, membre du bureau exécutif de l’OGb-L, est contraire à l’article 6 (1) du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel, entraînant l’irrégularité dudit dépôt, la loi ne prévoyant pas de signification par voie d’huissier. Subsidiairement, l’employeur relève qu’il n’avait, au moment de la convocation à l’entretien préalable, aucune connaissance de la candidature de l’appelant, et que par analogie aux dispositions de l’article L.121-6.(4) du code du travail concernant la protection en cas d’incapacité de travail du salarié, les dispositions protectrices de l’article L.415-11 du code du travail ne sont pas applicables lorsque la présentation de la candidature aux élections est postérieure à la réception de la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement du salarié candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel.

L’article premier du règlement modifié du 21 septembre énonce que « Les élections pour la désignation des délégués du personnel sont organisées et dirigées par le chef d’établissement ou par un délégué qu’il désignera à ces fins »

Il est constant en cause que le 24 octobre 2008 D, mandataire désigné par les présentateurs de la liste OGB-L, a remis entre les mains du chef de l’établissement ou son délégué, - la Cour ignore qui a reçu la liste en l’absence d’une pièce y relative - une deuxième fois la liste des candidats pour les opérations électorales des délégués du personnel fixées au 12 novembre 2008, dépôt qualifié par l’appelant de purement conservatoire.

L’article 3. (1) du règlement grand-ducal modifié dispose que « un mois au moins avant les élections, le chef de l’établissement ou son délégué doit faire connaître par voie d’affichage aux travailleurs de l’établissement la date et le lieu des élections ».

L’affichage, qui constitue la date d’ouverture du scrutin, a eu lieu en l’occurrence d’après les explications de l’intimée non autrement contestées le 10 octobre 2008.

En application de l’article 3.(2) dudit règlement, le chef de l’établissement est tenu de déposer les listes alphabétiques visées à l’article 2 à l’inspection des intéressés, ce qui a été fait le 17 octobre 2008.

Concernant la présentation des candidatures, l’article 4.(4) énonce que « les listes ou les candidatures isolées doivent être remises au chef de l’établissement ou à son délégué au plus tard le quinzième jour de calendrier précédant celui de l’ouverture du scrutin à 6.00 heures du soir ». Passé ce délai, les candidatures ne son plus recevables », soit en l’occurrence le 27 octobre 2008.

S’il est certes vrai que le délai de forclusion ainsi retenu pour la présentation des candidatures est directement conditionné par la date d’ouverture du scrutin laquelle est portée à la connaissance des travailleurs de l’établissement par la voie de l’affichage prévu à l’article 3. (1) du sudit règlement grand-ducal, il n’en demeure pas moins qu’aucune disposition explicite fixe une date de départ pour le dépôt des candidatures qui serait également à observer sous peine d’irrecevabilité.

Il résulte cependant de l’agencement des différents articles du règlement grand-ducal précité en ce qu’il reflète le déroulement des opérations électorales dans le temps, que c’est l’affichage qui marque le commencement des opérations électorales en ce qu’il contient les informations indispensables permettant de déterminer notamment le délai du dépôt des listes de candidat et que partant le dépôt d’une liste de candidats, concevable par essence non pas abstraitement, mais in concreto par rapport à des élections déterminées, n’est pas valable avant le début des opérations électorales proprement dites.

En raison des considérations qui précèdent, la Cour est amené à constater que la candidature de A déposée le 6 octobre aux élections des délégués du personnel fixées au 12 novembre 2008 n’était pas valable et les dispositions protectrices aux licenciements des candidats aux fonctions de membres des délégations dès la présentation des candidatures et pendant une durée de 3 mois prévues aux articles L.415-11. et L.415-12. n’étaient partant pas opposables à la partie appelante dès le 6 octobre 2008. L’examen de la régularité de la signification de la liste par voie d’huissier devient dès lors superfétatoire.

Il en est de même de l’analyse de la régularité du licenciement sur le fondement de l’article L.121-6. du code du travail.

L’ordonnance déférée est partant à confirmer en ce qu’elle a déclaré non fondée la demande de A, quoi que pour d’autres motifs.

Au vu de l’issue du litige et de la décision à intervenir quant aux frais et dépens de l’instance, l’appelant ne peut prétendre au bénéfice de l’article

240 du NCPC.

PAR CES MOTIFS:

le président de la huitième chambre de la Cour d’appel, à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail, siégeant en application des articles L.415-11. et L.415-12. du code du travail, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel ;

le dit non fondé et confirme l’ordonnance déférée ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure de A ;

le condamne aux frais et dépens de l’instance.