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33258 Généré par l'IA

33258 · Cour supérieure de justice - Chambre 8

Numéro de cause 33258
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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L’offre de preuve de l’appelante telle que contenue dans ses conclusions du 10 avril 2008 est cependant à rejeter. L’intimée admet que les tâches y mentionnées dans les neuf premiers alinéas faisaient bien partie de la mission de l’appelante qu’elle devait accomplir dans le département « conception ». En ce qui concerne les tâches que l’appelante décrit comme ayant eu trait « au suivi et à la réception des chantiers », les parties s’accordent pour dire que le principal responsable était le salarié D et que l’appelante le secondait, respectivement, tel que le soutient l’appelante, qu’elle était seule en charge à titre personnel de la finition de certains chantiers. Si partant la société a chargé D de la finition de certains de ces travaux - à telle enseigne qu’il se serait plaint de la surcharge de travail auprès de cette dernière - la Cour est amenée à constater que l’employeur a par ce biais confié la finition de ces chantiers à un salarié de l’entreprise dont la tâche principale consistait précisément dans le suivi et la réception des chantiers.

Regeste Legislator

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33258 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Il est encore à confirmer en ce que la juridiction du premier degré a dit non fondée la demande de l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, dirigée contre l’employeur sur base de l’article L.521-4. du Code du travail.

Mots-clés

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licenciement économique licenciement avec effet immédiat suppression des prestations licenciement administratif perte d'emploi causée créance de l'entrepreneur
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du cinq février deux mille neuf.

Numéro 33258 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier

Entre:

A, architecte d’intérieur, demeurant à L- appelante aux termes d’un exploit d’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 17 décembre 2007, comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) la société anonyme B, anciennement X, établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Virginie HENRY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du

Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, intimé aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par jugement du 31 octobre 2007, le tribunal du travail d’Esch-sur- Alzette a débouté A, engagée le 1er avril 2004 en qualité d’architecte d’intérieur par la société anonyme X (actuellement B), de sa demande tendant à voir déclarer abusif le licenciement avec préavis dont elle avait fait l’objet le 30 novembre 2006. Le tribunal a encore rejeté la demande de l’ETAT du Grand- Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, basée sur l’article L. 521-4. du Code du travail, en condamnation de l’employeur à lui payer les indemnités de chômage versées à la salariée à hauteur de la somme de 16.716,53 €. Il a enfin rejeté la demande de la requérante en allocation d’une indemnité de procédure et condamné cette dernière aux frais de l’instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal du travail a tenu pour établi, notamment au vu de deux attestations testimoniales versées par l’employeur, que ce dernier a supprimé le poste de travail de A, suite à la démission de l’entreprise de l’employé C, responsable du département qui s’occupait de la conception et du développement d’études de projets d’aménagement global, cette démission ayant amené l’employeur à ne plus continuer l’exploitation dudit département dans lequel travaillait la salariée.

Par exploit d’huissier du 17 décembre 2007, A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement lui notifié le 13 novembre 2007 et elle conclut, par réformation, à voir déclarer abusif le licenciement avec préavis et la société se voir condamner à lui payer à titre de réparation des préjudices matériel et moral la somme actualisée de 17.946,20 €, de même qu’à lui verser du chef d’indemnité de procédure la somme de 500 € pour la première instance et de 750 € pour l’instance d’appel.

L’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, conclut à la condamnation de l’employeur, sinon à celle de la salariée, à lui rembourser la somme actualisée de 28.374,51 € versée à cette dernière à titre d’indemnités de chômage couvrant la période de février 2007 à janvier 2008, en sus les intérêts légaux tels que de droit.

L’intimée demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et réclame pour l’instance d’appel une indemnité de procédure de 1.500 €. B offre en ordre subsidiaire de prouver par témoins la réalité des motifs se trouvant à la base du licenciement.

Les moyens des parties.

L’appelante soutient que la société l’a licenciée de façon prématurée, étant donné qu’elle devait encore terminer plusieurs chantiers que d’autres membres du personnel ont dû terminer par la suite. Elle soutient encore et offre de prouver qu’elle intervenait non seulement, tel que retenu erronément par le tribunal, lors de la phase de la conception des projets, mais encore lors de la phase de l’exécution desdits projets. Elle fait plus particulièrement grief au tribunal de ne pas l’avoir admise à la contrepreuve en ce qu’elle entendait procéder à l’audition des deux témoins attestateurs. Elle verse une attestation testimoniale rédigée par Frédéric Simon dont elle sollicite au besoin l’audition.

La société fait valoir qu’elle exploitait trois départements [i.e. vente de matériel de bureau de la marque BULO, création de projets d’aménagement sur mesure et coordination de chantiers]. Au moment du licenciement de la salariée, le premier département générait 20 % du chiffre d’affaires global, tandis que les deux autres généraient le reste. La décision du co-fondateur et administrateur de la société, C, directeur des ventes et responsable de 80 % du chiffre d’affaires, de quitter la société pour créer sa structure propre, l’a contrainte, alors qu’elle ne disposait à l’époque pas, hormis ce dernier, d’une personne capable de le remplacer tant au niveau commercial que technique, à se réorienter, en ce qu’elle a décidé de supprimer le département de la conception et du développement de projets sur mesure, mais en contrepartie de maintenir et de développer les départements de vente de matériel de bureau BULO et de la coordination. La société a en conséquence supprimé le poste de la salariée qui travaillait principalement dans le département « conception » et elle n’a pas été remplacée par la suite. Elle fait valoir que l’intervention de la salariée était achevée sur les différents chantiers, raison pour laquelle elle a été dispensée de prester la fin du préavis. Elle renvoie dans ce contexte tant à une convention signée entre parties le 4 décembre 2006 et un listing dressé par la salariée qu’à une lettre du 19 décembre 2006 dans laquelle l’employeur l’a dispensée de toute prestation de travail jusqu’à la fin du préavis. (farde de quatre pièces de Maître Claude Collarini, la lettre du 19 décembre 2006 étant annexée à ses conclusions du 9 avril 2008).

La salariée admet qu’elle a été dispensée de travailler, mais qu’à son départ, certains chantiers dont elle était en charge n’étaient pas terminés et dont la finition a été confiée par l’employeur soit à l’employé D qui se serait plaint auprès d’elle qu’il avait depuis son départ une surcharge de travail, soit par une société sœur de B.

Discussion.

Dès lors qu’il est établi que la société, suite à la démission du responsable du département en charge de la conception des projets et de leur commercialisation subséquente, département qui générait la majeure partie du chiffre d’affaires de la société, a décidé d’en supprimer l’exploitation, la décision de l’employeur de se séparer de l’appelante, employée prioritairement dans ledit département, a reposé sur une cause réelle et sérieuse, le poste de travail de la salariée étant devenu superflu.

La lettre circulaire envoyée le 8 décembre 2006 par la société à ses clients (farde de huit pièces de Maître Cathy Arendt, numéro 8) et dans laquelle elle fait état d’une réorganisation au sein de l’entreprise n’établit pas, contrairement à ce que soutient l’appelante, que la société a continué l’exploitation du département dans laquelle elle était occupée.

Contrairement aux développements de l’intimée, le fait pour l’employeur de dispenser la salariée d’exécuter la fin du préavis, motif pris de ce que les chantiers dont elle avait la charge étaient achevés, n’infirme pas nécessairement l’affirmation de cette dernière que lesdits chantiers n’étaient pas encore achevés au moment de son départ de l’entreprise,

faits qu’elle offre de prouver par l’audition de témoins.

L’offre de preuve de l’appelante telle que contenue dans ses conclusions du 10 avril 2008 est cependant à rejeter.

L’intimée admet que les tâches y mentionnées dans les neuf premiers alinéas faisaient bien partie de la mission de l’appelante qu’elle devait accomplir dans le département « conception ». En ce qui concerne les tâches que l’appelante décrit comme ayant eu trait « au suivi et à la réception des chantiers », les parties s’accordent pour dire que le principal responsable était le salarié D et que l’appelante le secondait, respectivement, tel que le soutient l’appelante, qu’elle était seule en charge à titre personnel de la finition de certains chantiers. Si partant la société a chargé D de la finition de certains de ces travaux - à telle enseigne qu’il se serait plaint de la surcharge de travail auprès de cette dernière - la Cour est amenée à constater que l’employeur a par ce biais confié la finition de ces chantiers à un salarié de l’entreprise dont la tâche principale consistait précisément dans le suivi et la réception des chantiers.

L’appelante - qui fait plus particulièrement grief à son employeur de ne pas l’avoir laissée terminer les chantiers dont l’achèvement était prévu courant 2007 entend établir que quatre chantiers - Letzeburger Scouten, Viking, ABN Amro et Ketterthillnécessitaient encore sa présence dans l’entreprise, du moins jusqu’à la date d’achèvement prévue.

Il ressort cependant du listing dont question ci-dessus que A intervenait sur les chantiers VIKING et ABN « en support de TD » (i.e. :D) de sorte que la Cour renvoie aux développements faits ci-dessus. Quant au dossier KETTERTHILL, il ressort dudit listing dressé par l’appelante que « le projet de table était achevé et que suite aux modifications et nouvelle orientation demandée par le maître de l’ouvrage, il a été décidé de transférer le dossier immédiat à Thomas MSE + Seb », l’appelante ayant in fine considéré ce chantier comme « achevé ».

Quant au dossier « Letzebuerger Scouten » qu’elle devait traiter ensemble avec la commerciale E et D, l’appelante n’établit pas que l’ampleur des travaux encore à terminer ensemble avec ses deux autres collègues de travail eût justifié le maintien de son poste de travail jusqu’à la fin desdits travaux, l’employée ayant été principalement occupée dans un département dont les activités avaient été arrêtées dès le début du préavis.

L’attestation dressée par C n’est pas de nature à contredire les considérations de la Cour faits ci-dessus.

Il n’est dans ces conditions pas nécessaire de s’étendre sur les développements de l’appelante qui fait grief à la juridiction du premier degré de ne pas lui avoir permis d’entendre dans le cadre d’une contreenquête les auteurs des attestations testimoniales D et E, étant donné que sa demande tendant à voir déclarer abusif le licenciement pour avoir été prématuré est d’ores et déjà à rejeter, une audition desdits témoins ainsi d’ailleurs que celle du témoin C n’étant pas susceptible d’éclairer davantage la Cour.

Le jugement dont appel est partant à confirmer en ce que le tribunal du travail a déclaré justifié le licenciement et rejeté les demandes en allocation de dommagesintérêts.

Il est encore à confirmer en ce que la juridiction du premier degré a dit non fondée la demande de l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, dirigée contre l’employeur sur base de l’article L.521-4. du Code du travail.

Sa demande subsidiaire présentée pour la première fois en instance d’appel et tendant à la condamnation de la salariée à lui payer la somme équivalant aux indemnités de chômage touchées par elle durant la période de février 2007 à janvier 2008 est également à rejeter, faute pour l’Etat de disposer d’un recours légal contre le salarié régulièrement licencié moyennant préavis.

Eu égard au sort réservé à l’appel, la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance est à rejeter, ce volet du jugement étant à confirmer.

Elle n’a pas droit pour les mêmes motifs et au vu du sort réservé aux dépens à une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

La demande de la société en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du NCPC est également à rejeter, faute par elle de justifier de l’iniquité requise par la disposition précitée.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

rejette les demandes des parties basées sur l’article 240 du NCPC, condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Virginie HENRY, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.