Appeals dismissed for unclear drafting against non-appealing parties in a divisible corporate liability dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals filed by A) and C) against B) and the administrators D), E), and F) inadmissible. Although the first-instance court found a debt acknowledgment interrupting the statute of limitations, the appellate court ruled the appeals were poorly drafted because they failed to clearly specify the object of the appeal regarding the non-appealing intimés. The court determined the liability was divisible, allowing the company to be sued separately, and thus the failure to name all parties did not render the appeal null, but rather insufficiently clear.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 579, 585, 586, 264 al. 2 du Nouveau Code de procédure civile: Appeals must clearly specify the object of the appeal against all intimés; if the litigation object is divisible, failing to name all parties does not automatically nullify the appeal but renders it inadmissible for unclear drafting if it prevents the intimés from effectively opposing claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 4 février deux mille neuf
Numéros 33714 et 33982 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
I) E n t r e :
A),
appelant aux termes des exploits des huissiers de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date du 15 avril 2008 et Guy ENGEL de Luxembourg en date du 16 avril 2008,
comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. la société anonyme B),
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 16 avril 2008, comparant par Maître Carine THIEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. C),
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 16 avril 2008, comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
3. D),
intimé aux fins du susdit exploit MERTZIG du 15 avril 2008, comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
4. E),
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 16 avril 2008, comparant par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
5. F),
intimé aux fins du susdit exploit MERTZIG du 15 avril 2008, comparant par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
II) E n t r e :
C),
appelant aux termes des exploits des huissiers de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 18 avril 2008 et Alex MERTZIG de Diekirch en date du 21 avril 2008,
comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
1. la société anonyme B),
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 18 avril 2008, comparant par Maître Carine THIEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. A),
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 18 avril 2008, comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3. E),
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 18 avril 2008, comparant par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
4. F),
intimé aux fins du susdit exploit MERTZIG du 21 avril 2008, comparant par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
5. D),
intimé aux fins du susdit exploit MERTZIG du 21 avril 2008, comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Statuant sur une action en responsabilité intentée par la société B) contre les administrateurs de la société G) en faillite, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit que le courrier du 24 juillet 1998, signé par A) et E) pour le compte de tous les administrateurs, constitue une reconnaissance de dette de la part de tous les administrateurs et constitue un acte interruptif de la prescription à leur égard. Constatant cependant que les actions contre E), D) et F) ont été introduites les 28 juillet 2003, 7 août et 14 août 2003, soit plus de cinq ans après l’acte interruptif, la juridiction de première instance a déclaré ces actions prescrites tandis qu’elle a rejeté le moyen de prescription opposé par A) et C) contre qui les actions ont été introduites le 18 juillet 2003.
De ce jugement A) a relevé appel par exploits d’huissiers des 15 et 16 avril 2008 et C) a relevé appel par exploits d’huissiers des 18 et 21 avril 2008. D) demande la jonction des deux rôles tandis que les autres parties concluent implicitement à cette mesure.
Etant donné que les deux appels concernent le même jugement, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de procéder à la jonction des rôles numéros 33714 et 33982 pour y statuer par un seul arrêt.
Les deux appelants concluent à la réformation de la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré que le courrier du 24 juillet 1998 suivi d’un paiement partiel constituait un acte interruptif de prescription de l’action intentée contre les administrateurs alors que le délai de prescription devrait courir à partir de la découverte des faits, le 16 juillet 1998. Ils concluent également à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.- EUR.
A l’appui de leur appel, les appelants soutiennent qu’un paiement ne constituerait pas obligatoirement une offre d’indemnisation et ne permettrait pas d’établir avec certitude et clarté une reconnaissance tacite de responsabilité des administrateurs.
Par ailleurs, la reconnaissance devrait émaner du débiteur ou de son mandataire et seule la prescription des actions intentées contre la société H) pourrait être interrompue mais non celle à l’encontre des appelants à titre personnel.
Répliquant au moyen d’irrecevabilité de l’appel soulevé par l’intimée B), ils estiment que le tribunal aurait laissé apparaître son opinion sur le bien-fondé de la demande, à savoir la responsabilité des administrateurs, de sorte qu’il aurait tranché en partie le fond.
Les appelants concluent par ailleurs qu’ils ont dû intimer les autres administrateurs en raison du caractère indivisible du litige.
B) conclut à l’irrecevabilité des actes d’appel au motif que seule la recevabilité des actions introduites contre les administrateurs aurait été toisée mais non le fond de l’affaire.
Subsidiairement, elle demande la confirmation pure et simple de la décision de première instance en ce qui concerne les parties appelantes.
Les intimés F) et E) se rapportent à sagesse quant à la recevabilité des actes d’appel.
Au fond, ils estiment avoir obtenu entièrement gain de cause et ils demandent à la Cour de constater qu’elle n’est pas saisie d’un appel contre le jugement a quo en ce qu’il a déclaré les demandes introduites à l’encontre des parties F) et E) prescrites, sinon, au besoin, de confirmer le jugement sur ce point. Ils demandent chacun une indemnité de procédure de 1.850.- EUR contre chacun des appelants.
D) souligne que les actes d’appel ne disent mot sur lui, ni dans sa motivation, ni dans son dispositif et il conclut à la nullité du chef de libellé obscur, sinon à l’irrecevabilité de ces actes à son égard.
Il demande une indemnité de 2.500.- EUR contre chacun des appelants.
Les intimés F) et E) se rallient à ces conclusions relatives à la nullité et à l’irrecevabilité.
Sur la recevabilité des appels vis-à-vis de B)
L’article 579 du NCPC dispose que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
L’hypothèse visée par l’article 579 alinéa 2 n’est pas donnée en l’espèce, le jugement attaqué n’ayant pas mis fin à l’instance. Reste à savoir si le jugement a tranché une partie du principal tout en ordonnant une mesure d’instruction ou provisoire. Il convient de relever que le texte de loi prévoit deux conditions qui doivent être remplies cumulativement. Abstraction faite de ce que le jugement n’a pas ordonné de mesure d’instruction ou provisoire, il n’a pas tranché non plus une partie du principal. En effet en rejetant le moyen de prescription invoqué par les défendeurs A) et C) après avoir constaté que le courrier du 24 juillet 1998, signé par A) et E) pour le compte de tous les administrateurs, constituait une reconnaissance de dette de la part de tous les administrateurs et constituait un acte interruptif de la prescription à leur égard, les juges n’ont pas dit que la demande des B) était fondée ou ne l’était pas.
Il suit des développements qui précèdent que le jugement attaqué ne rentre pas dans le cadre tracé par l’article 579 du NCPC de sorte que l’appel vis-à-vis de B) est à déclarer irrecevable pour être prématuré.
Sur la régularité des appels vis-à-vis des codéfendeurs F), E) et D)
La jurisprudence luxembourgeoise est fixée en ce sens que toutes les fois que l’objet du litige est indivisible, le souci d’éviter que ne soient rendues des décisions contradictoires ou inexécutables si leur autorité ne s’étend pas à tous les cointéressés, commande d’assigner en appel toutes les parties ayant figuré en première instance et ayant un intérêt au procès.
Reste à savoir quand l’objet d’un litige est indivisible et ne peut donner lieu qu’à une seule et même solution. Faute de critère précis, la doctrine et la jurisprudence prennent généralement pour base l’impossibilité de fait qu’il y aurait d’exécuter deux décisions judiciaires, l’une rendue contre la partie non appelante et l’autre rendue en faveur de la partie qui a interjeté appel. Certaines décisions ont retenu comme critère d’indivisibilité l’impossibilité de différencier la situation des divers intéressés.
Or, en l’espèce l’objet du litige apparait comme divisible, l’intimée pouvant parfaitement se contenter d’une éventuelle condamnation à l’égard des seules parties appelantes.
Par ailleurs et en tout état de cause, l’obligation pour les appelants d’intimer toutes les parties présentes en première instance dans le cas où le litige est indivisible ne dispense pas les appelants des formalités prévues aux articles 585 et 586 du NCPC et notamment de spécifier l’objet de l’appel par rapport à tous les intimés.
S’il est vrai que la nullité de l'acte d'appel peut seulement être prononcée si les conditions prévues à l'article 264 al. 2 du Nouveau Code de procédure civile sont remplies, il reste que les intimés subissent en l’occurrence un préjudice et que leurs droits ont été violés étant donné qu’ils restent dans l’ignorance totale de l’objet de l’appel et des éventuelles revendications à leur égard et qu’ils ne peuvent opposer utilement leurs moyens.
Il s’ensuit que les appels sont irrecevables pour libellé obscur à l’égard des intimés F), E) et D).
Sur les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à charge des parties intimées l’intégralité de frais qui ne peuvent être répétés.
Il convient par conséquent de condamner chacun des appelants à verser à chacun des intimés la somme de 500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,
joint les rôles numéros 33714 et 33982 ;
déclare irrecevables sur base de l’article 579 du Nouveau Code de Procédure civile les appels de A) et de C) vis-à-vis de B);
déclare irrecevables pour libellé obscur les appels de A) et de C) vis-àvis de D), F) et E) ;
condamne A) à payer à D), F) et E) de même qu’à B) chacun une indemnité de 500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
condamne C) à payer à D), F) et E) de même qu’à B) chacun une indemnité de 500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
condamne A) et de C) in solidum aux frais et dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de Maîtres Roy NATHAN et Ferdinand BURG qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.