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33436 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against labor court ruling finding dismissal for incompetence abusive due to vague employer evidence.

Numéro de cause 33436
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employer's appeal against a first-instance labor court judgment that declared the employee's dismissal abusive. The employer argued the dismissal was justified by incompetence, but the lower court found the employer's evidence vague and lacking concrete facts. Consequently, the court upheld the original decision to reinstate the employee and award damages.

Regeste Legislator

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Art. 113 k.r.s.; Art. 114 k.r.s.: An employer's justification for dismissal based on incompetence must be precise and substantiated by concrete facts; vague general allegations fail to meet legal requirements for a valid dismissal.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor dismissal incompetence justification vague evidence abusive termination employee reinstatement labor law appeal proof of fault licenciement économique

Dispositions légales citées

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Art. 113 k.r.s.
Art. 114 k.r.s.
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-neuf janvier deux mille neuf.

Numéro 33436 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Paul WAGNER, greffier

Entre:

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit d’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN de Luxembourg du 25 février 2008, comparant par Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) B, coiffeuse, demeurant à L-4645 Niedercorn, 45, rue de Pétange, intimée aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, intimé aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par jugement contradictoire du 17 janvier 2008, le tribunal du travail d’Eschsur-Alzette a déclaré abusif le licenciement de B prononcé le 11 janvier 2007 par son employeur, la société à responsabilité limitée A s.à r.l., et condamné ce dernier à payer à la requérante 300 € en réparation du dommage moral et 559,55 € en réparation du dommage matériel. Il l’a encore condamné à lui verser une indemnité compensatoire pour congé légal non pris de 453,10 € ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 €.

Il l’a finalement condamné à payer à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi 3.209,11 € au titre des indemnités de chômage touchées par provision par la requérante.

Les faits à la base du licenciement sont les suivants.

Engagée comme coiffeuse par contrat de travail à durée indéterminée du 5 avril 2006 avec une période d’essai de 3 mois, B fut licenciée par lettre recommandée du 11 janvier 2007 avec un préavis de 2 mois expirant le 15 mars 2007. Suivant lettre recommandée du 15 février 2007, elle fut dispensée de travail pour le restant de son préavis.

L’employeur motiva le licenciement par l’insuffisance professionnelle de B.

Pour statuer comme ils l’ont fait, les juges du premier degré ont considéré que les faits invoqués par l’employeur, même s’ils s’étaient produits sur une période plus ou moins longue, l’avaient été d’une manière générale et vague qu’ils ne répondaient pas aux exigences de précisions requises par la loi. Ainsi ont-ils relevé que la lettre de motivation ne mentionnait aucun fait ni aucune faute concrète à charge de la requérante qui feraient ressortir l’insuffisance professionnelle. Ils ont fait les mêmes observations à propos des motifs tenant à la conduite de la requérante à l’égard des clientes.

L’offre de preuve formulée par la société à responsabilité limitée A fut déclarée irrecevable et le licenciement avec préavis irrégulier et partant abusif, l’absence de précision des motifs valant absence de motifs.

Contre ce jugement la société à responsabilité limitée A a interjeté appel par exploit d’huissier de justice du 25 février 2008.

Elle demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de déclarer les motifs invoqués à la base du licenciement précis, réels et sérieux et de la décharger de toute condamnation prononcée à son égard. Elle conclut en outre à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de

500 €.

Dans des conclusions subséquentes, elle réitère son offre de preuve formulée en première instance.

B conclut en ordre principal à la nullité de l’acte d’appel, celui-ci ne contenant pas un exposé sommaire des moyens. Elle soulève en outre son libellé obscur, sa lecture ne lui permettant pas de saisir la portée exacte de l’acte d’appel.

Quant au fond, elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif pour manque de précision et en ce qu’il a fait droit à sa demande en indemnité compensatoire pour congés non pris.

Elle demande par contre la réformation en ce qui concerne les montants alloués à titre d’indemnisation du préjudice subi, concluant à l’allocation de 1.678,65 € du chef de dommage matériel et 3.000 € du chef de dommage moral.

Elle conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 2.000 €.

- quant à la nullité de l’acte d’appel

Aux termes de l’article 585 du nouveau code de procédure civile, renvoyant aux articles 153 et 154 du même code, l’acte d’appel doit contenir l’objet et un exposé sommaire des moyens.

En écrivant dans la motivation de l’acte d’appel que le jugement entrepris lui causait torts et griefs « pour avoir considéré que les faits énoncés dans la lettre de licenciement étaient trop généraux et vagues pour pouvoir apprécier leur caractère précis, réel et sérieux requis par la loi », en soutenant avoir suffi à cette exigence « en mentionnant clairement chacune des dates des faits reprochés à B ainsi que le contenu même de ces faits » et en rappelant que la réalité des motifs avait été offerte en preuve en première instance, l’appelante a suffi aux exigences des articles précités, la partie intimée n’ayant pu se méprendre sur la portée de l’action dirigée à son encontre.

Par contre, tout en requérant dans le dispositif de l’acte d’appel la décharge pure et simple de toute condamnation prononcée à son encontre, la motivation dudit acte n’attaque pas la condamnation relative à l’indemnité compensatrice pour congé légal de récréation non pris de sorte qu’il faut en conclure qu’il s’agit d’un appel limité aux seules conséquences du licenciement proprement dit.

- quant au fond

L’employeur reproche à B d’avoir mal fait son travail. Si les trois mois de la période d’essai se seraient bien passés, elle aurait par la suite suscité le mécontentement tant de l’employeur que des clientes en faisant de mauvaises coupes ou de mauvais brushings, en appliquant mal les couleurs, les teintures ou les mèches, soit encore en ratant des permanentes. S’étant pourtant prévalu au moment de son embauche de 20 années d’expérience, elle n’aurait pas été capable d’exécuter des tâches qu’on devrait maîtriser après 3 années d’apprentissage. Les clientes auraient refusé de se faire servir par elle et l’employeur aurait eu peur de perdre des clientes fidèles.

Par ailleurs elle se serait montrée désobligeante avec les clientes au salon et au téléphone et n’aurait pas été très motivée dans son travail.

L’insuffisance professionnelle peut être considérée comme une cause réelle et sérieuse pour justifier un licenciement en l’absence de toute faute particulière du salarié. Il faut cependant que cette insuffisance soit étayée par des faits précis s’étalant sur une certaine durée.

Contrairement à ce qui fut retenu par les juges du premier degré, la Cour juge les faits énoncés dans la lettre de licenciement suffisamment précis pour en révéler la nature et la portée exactes.

Il ne s’agit pas de faits isolés mais répétitifs s’étant déroulés sur une période de 6 mois, l’employeur ayant par ailleurs pris le soin d’indiquer les dates auxquels ils se sont produits.

Au vu des contestations de B, il y a partant lieu d’admettre l’offre de preuve formulée par la société à responsabilité limitée A.

Les motifs ayant été fournis originairement avec la précision requise par l’article L.124-5.(2) du code du travail, l’employeur est admis, à les compléter par le nom des clientes qui ont été mal servies aux dates indiquées par l’employeur dans la lettre de motivation, le fait de ne pas les avoir révélés dans un premier temps pouvant s’expliquer par un souci de discrétion.

Dans l’attente du résultat de cette mesure d’instruction, il y a lieu de surseoir à statuer sur le mérite des demandes en indemnisation formulées par la salariée qui sont en relation avec le licenciement de même que sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure formulées de par et d’autre.

Les prétentions de l’Etat étant fonction de la solution à adopter relativement au licenciement de B, il convient de les réserver.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat délégué à la mise en état,

reçoit l’appel ;

avant tout autre progrès en cause,

admet la société à responsabilité limitée A à prouver par l’audition des témoins :

1) C, demeurant à L-

2) D, demeurant à L-

3) E, demeurant à L-

4) F, demeurant à L-

5) G , demeurant à L-

6) H, demeurant à L-

7) I, demeurant à L-

8) J, demeurant à L-.

les faits suivants:

«En date du 5 avril 2006, le A SARL a embauché Madame B en tant que coiffeuse.

Madame B s'est elle-même présentée comme une coiffeuse très expérimentée et compétente.

La période d'essai de trois mois s'est déroulée de façon satisfaisante.

Au cours des mois suivants, la qualité du travail de Madame B s'est dégradée, de sorte que la clientèle est venue de plus en plus fréquemment se plaindre auprès de Madame A du travail de sa salariée. Ainsi, en date du :

- 02.08.2006: Madame B a mal appliqué la couleur à Madame J et lui a mal rincé les cheveux, alors que cette dernière tâche est l'une des premières choses qu'on apprend en coiffure.

- 03.08.2006: Madame B a mal appliqué la couleur à Madame K, de sorte que la couleur a été refaite en date du 09.08.2006.

- 08.08.2006: Madame B a mal fait la couleur et les mèches à Madame L et à Madame M, de sorte que la cliente a réclamé.

- 02.09.2006: Madame A a dû refaire elle-même la couleur, les mèches et le brushing faits par Madame B à Madame J le même jour.

- 20.09.2006: Madame N fait part de son mécontentement quant à la couleur et au coiffage faits par Madame B.

- 29.09.2006: Madame O se plaint de ce que la couleur a été mal appliquée par Madame B.

- 21.11.2006: une cliente n'est pas satisfaite de la couleur, de la coupe et du brushing faits par Madame B.

- 25.11.2006: Madame B a mal fait une permanente à une cliente.

- 30.11.2006: Madame P informe Madame A de ce que c'est la dernière fois qu'elle a accepté d'être servie par Madame B, sinon elle ne reviendrait plus.

- 02.12.2006: Madame B a mal fait la couleur, les mèches, la coupe et le brushing à Madame Q qui s'en plaint.

- 07.12.2006: Madame R se plaint de ce que Madame B était impolie au téléphone et lui avait donné de fausses informations.

- 14.12.2006: deux clientes (Madame S et Madame T) sont mécontentes du travail de Madame B (l'une couleur et mèches, l'autre : coupe).

- 16.12.2006: une cliente fidèle depuis des années dit qu'elle est d'avis que Madame B n'est pas compétente après que celle-ci lui a fait la couleur, la coupe et le brushing, cette cliente ne revenant d'ailleurs plus depuis cet évènement.

- 19.12.2006: une cliente n'est pas satisfaite de la coupe faite par Madame B.

- 22.12.2006: Madame U est déçue du travail de Madame B, de sorte que Madame A a dû refaire la teinture, la coupe et les mèches quelques jours après.

- 23.12.2006: Madame A a dû refaire la couleur faite par Madame B à Madame V, parce que la couleur appliquée par cette dernière ne correspondait pas à celle choisie par la cliente.

- 29.12.2006: des simples shampooings faits par Madame B (Madame W et Madame X) ont dû être refaits, alors qu'elle avait appliqué un mauvais shampooing.

- 30.12.2006: plusieurs clientes (Madame Y, Madame Z, Madame Z1) font part de leur souhait de ne plus être servies par Madame B.

- 31.12.2006: le chignon de Madame Z2 et le maquillage de Madame Z3, qui était très mécontente du travail de Madame B, ont dû être refaits.

- 03.01.2007: Madame A a dû refaire une coupe enfant faite par Madame B. La propriétaire du salon de coiffure n'a pas fait savoir à Madame B lors d'une réunion du personnel fin 2006 qu'elle était particulièrement contente de son travail, mais au contraire, l'a informée au mois de novembre 2006 de son mécontentement par rapport à son travail, ainsi qu'à son attitude vis-àvis de la clientèle et du personnel.

Au cours de cette discussion, Madame A a fait part à Madame B des observations suivantes :

- Madame B faisait preuve d'un manque absolu de professionnalisme.

- Elle ne s'est pas montrée sympathique avec la clientèle, ni au téléphone, ni dans le salon, et montrait ouvertement son manque de motivation à travailler.

- Elle n'arrivait pas à s'adapter au personnel du salon et de travailler en groupe.

- Plus aucune cliente du A SARL ne voulait être servie par Madame B et tout le travail devait être fait, respectivement refait par la propriétaire du salon ou par d'autres employées.

Madame A a demandé à Madame B de faire des efforts dans son travail et de montrer plus de professionnalisme et de motivation » ;

contre-preuve réservée;

commet de ce devoir d’instruction Madame le conseiller Astrid MAAS;

fixe l’enquête

au mardi, 3 mars 2009 à 09.00 heures, pour entendre le témoins sub 1) à 4) ;

et au mardi, 3 mars 2009, à 14.30 heures, pour entendre les témoins sub 5) à 8);

fixe la contre-enquête au mardi, 31 mars 2009 à 9,00 heures ;

chaque fois dans la salle des enquêtes numéro CR.0.12, dans les locaux de la Cour supérieure de justice à Luxembourg, Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du Saint Esprit à L-2080 Luxembourg ;

dit que B doit déposer au greffe de la Cour au plus tard le 10 mars 2009 la liste des témoins qu’elle désire faire entendre lors de la contre-enquête ;

surseoit dans l’attente du résultat de cette mesure d’instruction à statuer sur le mérite des demandes en indemnisation formulées par la salariée ainsi que sur les prétentions de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi ;

réserve les frais et dépens.