Legislator Jurisprudence & Législation
TALux13-257a Généré par l'IA

Luxembourg court acquits defendant on unproven charges but convicts on forgery with suspended sentence.

Numéro de cause TALux13-257a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of one charge but convicted him of forgery and misuse of forged documents, applying concurrent punishment rules. The prosecution alleged the defendant, an architect, forged bank powers of attorney and administrative documents without his client's knowledge. The court found the evidence sufficient for the forgery charges but insufficient for the other allegations, resulting in a two-year suspended sentence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 196 and 197 of the Penal Code; The court holds that a defendant may be convicted of forgery and its misuse based on documentary evidence even if other alleged crimes lack proof, allowing for concurrent sentencing when charges are in real concurrence.

Mots-clés

Généré par l'IA
Forgery and misuse Concurrent punishment Suspended sentence Architect profession Bank powers of attorney fausse déclaration d'une partie en justice procédure de faux absence de signature

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 196 of the Penal Code
Article 197 of the Penal Code
L’article 197 du Code pénal dispose que celui qui aura fait usage du faux sera puni comme s’il était l’auteur du faux.
Article 60 of the Penal Code
Les préventions retenues à charge de X.) se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
Article 77 of the Penal Code
Article 56 paragraph 2 of the Penal Code
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 of the Penal Code
Articles 1, 130-1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 191, 194, 195, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Instruction
L’article 197 du Code pénal dispose que celui qui aura fait usage du faux sera puni comme s’il était l’auteur du faux.
article 60 du Code pénal
Les préventions retenues à charge de X.) se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
article 197 du Code pénal
L’article 197 du Code pénal dispose que celui qui aura fait usage du faux sera puni comme s’il était l’auteur du faux.
article 196 du Code pénal
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 257/2009 not. 6473/01CD

AUDIENCE PUBLIQUE 22 JANVIER 2009

Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

X.) , étr.

né le (…) à (…) (France), ex.p. demeurant (…), L-(…),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 1er juillet 2008, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître aux audiences publiques des 9, 10, 11 et 16 décembre 2008 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

usages de faux.

A l’audience du 11 décembre 2008, Madame la Vice-présidente constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Marc SCHILTZ, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:

Vu l’ordonnance n° 984 du 18 mai 2004 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement, renvoyant le prévenu X.) , par adoption de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’usages de faux, ordonnance confirmée par arrêt n°185/04 du 22 juin 2004 de la chambre du conseil de la Cour d’Appel.

Vu la citation à prévenu du 1er juillet 2008.

Vu le rapport d’expertise d’Emmanuel STEVENS, expert en écritures.

Vu la plainte du 28 février 2001 de A.) , déposée le 3 mars 2001 au Parquet de Luxembourg, contre Maître X.) du chef de faux et usages de faux.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice n°6473/01/CD.

Les faits:

Par lettre du 28 février 2001, entrée au Parquet de Luxembourg le 3 mars 2001, A.) portait plainte contre Maître X.) du chef de faux et d’usages de faux.

A l’appui de sa plainte, il exposa qu’il avait chargé l’étude de X.) de la constitution d’une société avec pour objet l’exercice de la profession d’architecte d’intérieur, de décorateur intérieur, ainsi que le fonctionnement et la gestion d’un bureau d’étude d’architecte intérieure, cette société, SOC1.) S.A., fut constituée le 2 juillet 1999 et domiciliée en l’étude de Me X.) .

Suite à des différends, A.) avait retiré son dossier le 31 décembre 2000. Lors de l’inspection de celui-ci, il dût constater qu’il renfermait des pièces documentant qu’il avait été nommé, à son insu, administrateur dans des sociétés lui inconnues, de surplus y figurait une procuration bancaire et une acceptation reprenant ses coordonnées et portant sa signature, alors qu’il n’avait pourtant jamais signé pareils documents.

Ainsi, suite à cette découverte, et après avoir opéré des vérifications auprès du Registre du Commerce où il dût se rendre compte qu’il figurait également comme administrateur dans d’autres sociétés, domiciliées en l’étude de Me X.) , il lui adressait, le 7 février 2001, par courrier recommandé, une mise en demeure de prendre position.

Cette lettre recommandée étant restée sans réaction, il a décidé de porter plainte et, sur ordre du Parquet, conformément au transmis du 9 mars 2001, il fut entendu le 28 mars 2001 par le service de Police Judiciaire. Parmi les pièces incriminées figurait un document du 8 novembre 2000 où A.) était censé donner, ensemble avec des sociétés SOC2.) S.A. et SOC3.) S.A., une procuration à un dénommé C.) pour un compte racine 111929, un procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire de la société SOC4.) S.A. du 10 août 2000 où il figurait, à son insu, comme administrateur nonobstant le fait qu’il était parti en vacances en Corse pendant cette période, un document suivant lequel il était administrateur de la société SOC5.) S.A. mais où, bien qu’il connaissait cette société pour avoir été emmené par X.) auprès de la piste de karting exploitée par cette société, il n’avait jamais mis sa signature sur ce document, pas plus que sur un document relatif à la fonction d’administrateur de la société SOC6.) S.A.

Les seules pièces sur lesquelles il avait apposé sa signature étaient le contrat de domiciliation et les documents en relation avec la création de sa société SOC1.) S.A.

Une information judiciaire fut ouverte et X.) fut entendu en qualité d’inculpé, suite à une ordonnance afférente émise par le juge d’instruction, le 19 juin 2001 par le service de Police Judiciaire.

Il niait formellement les affirmations à la base de la plainte en admettant que A.) fut certes nommé administrateur dans différentes sociétés mais « avec son accord afin de gagner quelques sous » et que le dépôt de la plainte serait motivé par une détérioration de leurs relations suite à un projet commun qui n’avait pas pris la tournure souhaitée et où A.) l’aurait menacé devant témoins de le faire radier du barreau.

Il devait pourtant concéder qu’il ne pouvait exhiber aucune acceptation écrite de A.) sauf pour la société SOC5.) où il aurait proposé A.) comme administrateur, proposition qui fut acceptée par Monsieur T1.), sans qu’il ne fut en mesure d’indiquer qui de l’étude s’était « occupé de faire signer l’acceptation, Monsieur A.) était presque tous les jours dans nos bureaux » et pour la société SOC6.) S.A. du 12 juillet 2000, acceptations sur lesquelles, d’après le plaignant, sa signature aurait été faussée.

Pour ce qui était de la nomination de A.) aux fonctions d’administrateur dans la société SOC4.) S.A. suite à l’assemblée générale extraordinaire du 10 août 2000, X.) devait admettre qu’il n’y avait pas d’acceptation écrite de la part de A.) et que ce dernier se trouvait effectivement en vacances en Corse à la date indiquée, mais il soutenait que A.) avait pu lui donner son accord par téléphone.

La procuration donnée à C.) relative au compte racine 111929 auprès de la BGL, fut, d’après X.) , remise à sa secrétaire, Madame D.) , pour la faire signer « vu qu’elle gérait les dossiers et avait même fait une liste des sociétés et administrateurs des sociétés domiciliées en l’étude » tandis que pour ce qui était de la procuration donnée par A.) et la société SOC6.) S.A. à X.) , ce dernier prétendait que SOC6.) était le propriétaire du compte et qu’il faisait signer une procuration par les clients pour être sûr d’avoir les honoraires et dans le cas précis A.) aurait signé cette procuration le 1er août 2000 en sa présence.

Finalement, il a estimé que sa secrétaire, E.) , pouvait fournir aux enquêteurs des éclaircissements supplémentaires.

Dans un écrit du 17 juillet 2001, adressé par X.) à l’enquêteur de la Police Judiciaire, il proposait de faire entendre T1.) par rapport à l’entretien qu’il aurait eu avec A.) au sujet de la fonction d’administrateur dans la société SOC5.) de ce dernier, d’entendre F.) qui aurait été présent lors de la signature de A.) et d’entendre G.) ainsi que H.) , présents lors de l’engagement de A.) en qualité d’administrateur dans la société SOC4.) .

Le 20 juillet 2001, conformément à la demande afférente de X.) , sa secrétaire, Madame E.) , épouse (…), fut entendue par la Police Judiciaire. Bien qu’elle connaissait A.) comme client, voire même un ami de son employeur, elle n’avait aucune connaissance du fait que celui-ci ait été administrateur dans d’autres sociétés que sa propre société domiciliée chez eux.

Le 24 octobre 2001, F.) fut entendu et il relatait avoir vu A.) à une reprise à l’étude peu avant le départ vers la Corse de ce dernier et à cette occasion celui-ci avait signé une acceptation en tant que commissaire aux comptes ou administrateur dans une société sans qu’il ne fut en mesure d’indiquer le nom de celle-ci.

H.) et G.) furent entendus sur commission rogatoire le 13 décembre 2001 et, sans confirmer X.) sur le fait qu’ils auraient été « témoins de l’engagement de A.) », estimaient qu’ils étaient au courant que ce dernier devait figurer en qualité d’administrateur dans cette société vu que X.) et A.) entretenaient à cette époque des relations très amicales sans pour autant avoir été présent lors d’une discussion à cet égard en présence de A.) et encore moins lors de la signature afférente.

G.) ajoutait encore que les relations entre X.) et A.) s’étaient dégradées suite à un projet immobilier qui ne s’était pas concrétisé.

Le 19 décembre 2002, sur base d’une commission rogatoire internationale, T1.) fut entendu et il précisait que peu après la création de SOC5.) S.A. en août 2000, il avait croisé A.) dans l’étude de X.) et ce dernier le lui avait présenté comme administrateur de la société SOC5.) .

Lors de son audition le 26 février 2003 par le juge d’instruction, X.) maintenait en substance ses déclarations antérieures mais estimait désormais qu’il ne se rappellerait plus que A.) aurait signé les deux procurations bancaires en sa présence et il admettait que sur la pièce intitulée « Acceptation » pour la SOC2.) S.A. de la nomination de A.) en tant qu’administrateur, la signature de ce dernier « ne correspond pas à celle que je connais comme étant sa signature ».

Le même jour A.) fut entendu par le juge d’instruction et il maintenait qu’il n’avait ni verbalement ni par écrit donné son accord pour figurer comme administrateur dans les sociétés indiquées et que pour le surplus il n’avait jamais signé les deux procurations bancaires du 1er août 2000 et du 8 novembre 2000.

Le 15 mai 2003, l’expert en écritures commis par le juge d’instruction déposa son rapport d’expertise et confirma A.) en ce sens que les signatures analysées n’ont probablement pas, voire très probablement pas été effectuées par ses soins et que si l’analyse des tracés ne révèle aucune similitude entre la signature de A.) et celles de X.) , D.) et F.) , il ne peut exclure que la signature de A.) ait été écrite par l’une des trois personnes au départ d’un modèle à imiter.

D.) fut entendue le 17 février 2004 et elle soutenait que désormais séparée de son ami A.) , elle n’a pas le moindre élément pour douter de la véracité des propos de celui-ci, d’autant plus que d’après elle, sa surprise, à la découverte des différentes sociétés dans lesquelles il figurait comme administrateur, avait tous les élans de sincérité. Si elle est persuadée que A.) n’avait pas signé les différents documents en question, elle ne pouvait fournir le moindre indice par rapport à celui ou celle qui aurait pu imiter la signature de son ex compagnon. Elle faisait encore remarquer qu’elle ne travaillait en qualité de secrétaire pour X.) que pendant trois mois, d’après ses souvenirs, en janvier, février et mars 2001 mais qu’elle l’avait vu imiter la signature de clients dans le cadre de sociétés sur les documents les concernant lorsque les clients n’étaient pas là.

Parmi les pièces remises par la défense figure le contrat de travail entre l’étude et D.) qui a fixé le début des relations professionnelles au 1er décembre 2000 et, dans sa prise de position, X.) admet qu’elle avait déjà démissionné le 25 janvier 2001.

Ni l’audition de A.) ni celle de X.) le 17 février 2004, ni la confrontation organisée par le juge d’instruction entre les deux personnes n’ont apporté des éclaircissements supplémentaires dans la mesure où chacun est resté sur sa position.

A l’audience, le prévenu X.) a conclu à son acquittement en faisant valoir qu’il ressortirait de la déposition de T1.) à l’audience que A.) était au courant de sa nomination d’administrateur de la société SOC5.) , en relevant l’incrédibilité des témoins A.) et D.) , en soutenant que les termes retenus par l’expert, « peu probable, très peu probable », ne permettraient pas de conclure à la présence de faux dans la présente affaire et partant pas à l’usage de faux. De surplus toute intention coupable dans son chef serait contestée.

En droit :

Il est reproché à X.) :

« du 26 juillet 2000 au 8 novembre 2000 à Junglinster et à Luxembourg, comme auteur, co-auteur ou complice,

d’avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques et publiques, d’un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit pas addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l’espèce,

1) d’avoir en date du 12 juillet 2000 dans l’étude du notaire Jean SECKLER, 3, route de Luxembourg à Junglinster et dans son étude, située à 5, rue de la Reine à Luxembourg, fait usage, dans le cadre de la constitution de la société SOC6.) S.A., d’une fausse acceptation d’un mandat d’administrateur dans la société SOC6.) S.A. donnée par A.) et datée du 12 juillet 2000 alors qu’il savait que A.) n’a jamais accepté cette fonction et que sa signature a été falsifiée ;

2) d’avoir en date du 4 août 2000 dans l’étude du notaire Jean SECKLER, 3, route de Luxembourg à Junglinster et dans son étude, située à 5, rue de la Reine à Luxembourg, fait usage, dans le cadre de la constitution de la société SOC5.) S.A., d’une fausse acceptation d’un mandat d’administrateur dans la société SOC5.) S.A. donnée par A.) et datée du 26 juin 2000 alors qu’il savait que A.) n’a jamais accepté cette fonction et que sa signature a été falsifiée ;

3) d’avoir en dates des 1er août 2000 et 8 novembre 2000 à la Banque Générale du Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy à Luxembourg, fait usage, dans le cadre de l’ouverture d’un compte au nom de la société SOC6.) S.A., de deux fausses procurations données par A.) en faveur respectivement de X.) et de C.) pour le compte bancaire – racine 111929-, alors qu’il savait que les signatures de A.) ont été falsifiées. »

A la lecture du dossier répressif, il est permis de s’étonner de la méthode de travail de X.) , à l’époque des faits avocat-avoué, et de constater une absence manifeste de rigueur dans l’organisation et le suivi des dossiers ayant trait aux domiciliations de sociétés. En effet, face aux contestations de A.) , il n’était pas en mesure ni de procurer pour chaque poste d’administrateur une acceptation écrite en bonne et due forme de A.) , ni de préciser comment et par qui les différentes signatures litigieuses de A.) avaient été recueillies. La seule constante est que c’est X.) qui fut en possession des documents argués de faux par le plaignant, ce dernier ne fut d’ailleurs pas contredit à cet égard par l’expertise, et sur l’initiative exclusive duquel A.) figurait aux fonctions d’administrateur dans les différentes sociétés avec lesquelles il n’avait aucun lien ni de surcroît une quelconque relation professionnelle, en tout cas X.) n’avait pu désigner aucune personne susceptible de confirmer avoir proposé, ou exigé, ou approuvé la nomination de A.) voire présenter aucun écrit où une pareille instruction aurait été donnée. Son affirmation devant la Police Judiciaire le 19 juin 2001, page 7 en bas, que sa secrétaire E.) serait en mesure d’éclaircir l’affaire ne devait pas, après l’audition de celle-ci, se concrétiser. Au contraire, elle était d’avis que A.) figurait comme administrateur dans sa propre société SOC1.) et n’avait jamais seulement laissé sous-entendre en sa présence vouloir figurer, ou figurer en cette qualité dans d’autres sociétés, aussi n’avait-elle jamais pu remarquer ou lire ou entendre quelque chose en relation avec une pareille fonction dans une société autre que la SOC1.) .

Donc X.) n’a ni pu être confirmé dans ses affirmations que A.) avait donné son accord à figurer comme administrateur dans les sociétés où une acceptation était versée, dans la mesure où l’expert a conclu qu’il serait peu probable que cette signature émane de A.) , ni dans celles où X.) le proposait comme administrateur pour lui faire gagner ainsi « quelques sous ». En effet, aucune pièce constituant seulement un début de preuve par rapport à la véracité d’un pareil gain ayant pu motiver A.) à figurer dans des sociétés avec lesquelles il n’avait pas le moindre lien n’est versée par X.) et s’y ajoute que sa secrétaire E.) , chargée notamment de la facturation et du contentieux de l’étude, n’avait pas non plus eu connaissance de paiements reçus par A.) en contrepartie d’un éventuel accord. Donc l’argument avancé par X.) pour expliquer la fonction d’administrateur de A.) dans différentes sociétés n’a pas pu être confirmé par l’enquête et son affirmation que A.) avait donné son accord ne fut par ailleurs pas corroborée par le résultat de l’expertise.

Quant à la prévention libellée sub1):

Lors de sa première audition par la Police Judiciaire le 19 juin 2001 X.) s’était contenté à affirmer laconiquement « que Monsieur A.) était d’accord pour devenir administrateur dans cette société ».

La défense fait valoir que le document intitulé « Acceptation » n’avait pas été soumis à l’expert STEVENS de sorte qu’il ne serait pas établi qu’il s’agirait d’un faux.

Il est un fait que le document en question n’avait pas été soumis à l’expertise parce qu’il ne fut jamais contesté que la signature de A.) figurant sur ce document, qui fut aussi signé par X.) en sa qualité de représentant de SOC3.) S.A., était plutôt fantaisiste.

A ce sujet, il y a lieu de rappeler les déclarations de X.) faites le 26 février 2003 devant le juge d’instruction « cette signature qui devrait être celle de M.A.) ne correspond pas à celle que je connais comme étant la signature de M.A.) ».

Il ressort de surplus de l’audition du notaire SECKLER le 23 mai 2001 que la société SOC6.) fut constituée par ses soins sur instruction de X.) qui lui avait fait parvenir au préalable les détails dont il avait besoin et lors de la signature de l’acte, X.) lui a personnellement remis le document « Acceptation ».

Il en résulte que les dépositions de A.) , les conclusions de l’expert, la propre déclaration de X.) ensemble les précisions fournies par le notaire, emportent l’intime conviction du Tribunal qu’en l’espèce X.) avait remarqué que la signature figurant sur ce document et supposée apposée par A.) n’était pas la sienne, que partant il n’avait pas donné son accord et n’avait donc pas lui-même signé pareille acceptation, faits qui n’empêchaient pourtant pas X.) , en avouant lui-même que la signature y figurant n’était pas celle de A.) , à remettre le document intitulé « Acceptation » au notaire lors de la constitution de la société SOC6.) S.A. et à faire figurer ainsi A.) comme administrateur de cette société.

Quant à la prévention libellée sub2):

A.) avait déclaré connaître la société SOC5.) S.A., à l’opposé des autres sociétés, ainsi que son bénéficiaire économique I.) mais qu’il n’avait jamais donné son accord pour y figurer comme administrateur.

X.) avait déclaré à la Police Judiciaire le 19 juin 2001 que A.) avait marqué son accord pour figurer comme administrateur dans la société SOC5.) et qu’il l’avait ainsi proposé à Monsieur T1.). Dans sa prise de position écrite du 17 juillet 2001, X.) affirmait même que T1.) , le père de I.) , se serait entretenu avec A.) au sujet de sa fonction d’administrateur dans la société SOC5.) .

T1.) , entendu sur commission rogatoire le 19 décembre 2002, ne pouvait pas confirmer s’être entretenu avec A.) , mais il se rappelait que X.) lui avait dit « avoir mis Monsieur A.) comme administrateur de la société SOC5.) ». Il se souvenait aussi qu’il avait croisé A.) dans les locaux de l’étude peu après la constitution de la société SOC5.) et que X.) le lui aurait présenté comme administrateur de SOC5.) .

Il a réitéré ce témoignage à l’audience sans avoir pu fournir, vu l’écoulement du temps, des précisions par rapport à cette rencontre qu’il qualifia de « fortuite » et de « très courte durée ».

La défense, en se basant sur ce témoignage, a insisté sur la bonne foi de X.) lequel, en présentant A.) comme administrateur de SOC5.) à T1.) , agissait conformément à l’accord de A.) qui ne pouvait donc, contrairement à son soutènement, ignorer avoir été nommé administrateur dans la société SOC5.) .

Il est un fait que pour ce qui est de cette prévention, le Tribunal, en tenant compte de la déposition de T1.) et de la prise de position du notaire ELVINGER du 25 mai 2001 qui ne se rappelait plus quand et par qui l’acceptation lui fut remise, doit acquitter X.) .

Quant à la prévention libellée sub3):

En ce qui concerne ces deux procurations, il ressort de l’audition des deux employés de banque qu’elles n’avaient pas été signées dans les locaux de l’agence de la BGL.

X.) a soutenu le 19 juin 2001 devant la Police Judiciaire « SOC6.) est le propriétaire du compte. Je fais signer une procuration par les clients pour être sûr d’avoir mes honoraires. Dans nos bureaux nous disposons de telles procurations bancaires en blanc. A.) a signé cette procuration en ma présence (celle du 1er août 2000) ».

Pour ce qui était de celle du 8 novembre 2000, X.) affirmait (cf page 4 de son audition du 19 juin 2000 par devant les enquêteurs de la Police judiciaire) « Je suis le directeur de SOC3.) S.A., j’ai signé cette procuration en tant que directeur. Le compte 111929 appartient à SOC6.) S.A. Je donnais la procuration à Madame D.) et je lui demandais de faire signer la procuration par les personnes donnant la procuration. Elle gérait les dossiers. »

A.) , entendu sous la foi du serment par le juge d’instruction, a répété ne pas avoir signé de pareilles procurations.

L’expert est arrivé à la conclusion que A.) avait dit la vertité en ce sens qu’aussi bien pour la procuration du 1er août 2000 que pour celle du 8 novembre 2000 « il est peu probable que cette signature ait été écrite par Monsieur A.) » et « que cette signature procède probablement d’un faux par imitation ».

D.) n’a pas non plus confirmé les dires du prévenu au contraire, l’inverse ressort des propres pièces versées par la défense.

En effet, la défense a fait valoir, sub point 2) page 2 de sa note de plaidoiries:

« Sur ce point, il convient de ne pas oublier que Madame D.) , compagne de Monsieur A.) , était à l’époque assistante de X.) . Que c’est elle qui était chargée du suivi des dossiers et des transmissions des documents aux clients, banques et administrations. Il semble inimaginable que Monsieur A.) , qui selon lui aurait été désigné sans son accord, n’ait pas été informé des nominations en question. Il parait encore plus inimaginable, que X.) ai choisi de désigner contre son gré une personne dont il était sûr qu’elle aurait accès à l’information puisque partageant sa vie avec la personne en charge au cabinet du suivi et de la transmission de ce type de documents et informations, sans oublier le fait que les documents susceptibles de porter des faux étaient tout simplement compris dans le dossier de Monsieur A.) , dossier qui lui fut remis ».

Or, tous ces essais pour « déléguer les devoirs » à sa secrétaire Madame D.) et pour faire accréditer la thèse devant le juge d’instruction que c’était elle qui s’occupait de la gestion des sociétés domiciliées n’étaient rien d’autres que des mensonges éhontés dans la mesure où X.) devait concéder, encore à l’audience, que tous les documents litigieux étaient bien antérieurs à l’entrée en service de D.) le 1er décembre 2000 et que de surplus elle n’était à ses services que jusqu’au 25 janvier 2001, date de sa démission, intervenue donc au bout de sept semaines.

Son affirmation qu’elle était chargée de recueillir la procuration de A.) n’était rien d’autre qu’un mensonge évidemment intéressé pour dévier l’attention, D.) était à l’époque pas encore au service de l’étude X.) . A la lumière aussi de la prévention retenue sub 1) à charge du prévenu, où le Tribunal est donc arrivé à l’intime conviction que X.) avait fait usage d’un faux dans le cadre de la création de la société SOC6.) , il est indéniable qu’en l’espèce X.) n’ignorait pas qu’en remettant une procuration signée par A.) au profit du bénéficiaire de la société SOC6.) , il faisait, à nouveau, usage de faux sans qu’il y ait lieu de s’attarder, eu égard aux faits avérés, sur l’auteur du faux, X.) ayant profité d’un non-lieu à cet égard.

Pareil usage de faux est encore plus manifeste pour ce qui est de la procuration du 1er août 2000 où X.) , dans un premier élan et avant le dépôt de l’expertise, avait affirmé que pareille procuration fut même signée par A.) en sa présence. Pareille procuration ne renfermant que les signatures de X.) et celle « imitée » d’après l’expert, de A.) et ne devant profiter qu’à X.) (pour être assuré d’avoir ses honoraires de la société SOC6.) dont le bénéficiaire économique est C.) ) chacun peut se faire ses idées sur l’auteur de la signature imitée.

X.) , ayant profité d’un non-lieu à cet égard, il serait superfétatoire de s’y attarder, mais au vu de ses propres prises de position antérieures au résultat de l’expertise, ensemble celle de A.) , la prévention d’avoir fait usage de faux le 1er août 2000 et le 8 novembre 2000 doit être retenue en l’espèce.

Il s’ensuit que X.) est convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les débats menés en audience publique:

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes, du 26 juillet 2000 au 8 novembre 2000 à Junglinster et à Luxembourg, d’avoir fait usage d’un faux en écritures de banque et en écritures privées, par fausses signatures,

en l’espèce,

1) d’avoir en date du 12 juillet 2000 dans l’étude du notaire Jean SECKLER, 3, route de Luxembourg à Junglinster et dans son étude, située à 5, rue de la Reine à Luxembourg, fait usage, dans le cadre de la constitution de la société SOC6.) S.A., d’une fausse acceptation d’un mandat d’administrateur dans la société SOC6.) S.A. donnée par A.) et datée du 12 juillet 2000 alors qu’il savait que A.) n’a jamais accepté cette fonction et que sa signature a été falsifiée ;

2) d’avoir en dates des 1er août 2000 et 8 novembre 2000 à la Banque Générale du Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy à Luxembourg, fait usage, dans le cadre de l’ouverture d’un compte au nom de la société SOC6.) S.A., de deux fausses procurations données par A.) en faveur respectivement de X.) et de C.) pour le compte bancaire – racine 111929-, alors qu’il savait que les signatures de A.) ont été falsifiées. »

Quant à la peine à prononcer:

Les préventions retenues à charge de X.) se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.

L’article 197 du Code pénal dispose que celui qui aura fait usage du faux sera puni comme s’il était l’auteur du faux. L’article 196 du Code pénal prévoit une peine de réclusion de cinq à dix ans, X.) ayant été renvoyé, par application de circonstances atténuantes, devant un Tribunal correctionnel, la peine à encourir est un emprisonnement se situant entre trois mois à cinq ans, l’amende étant suivant les dispositions de l’article

77 du Code pénal facultative.

Il est évident que pareilles infractions, de surcroît commises par un prévenu de profession avocat dans l’exercice et à l’occasion de l’exercice de sa profession, sont d’une gravité indubitable.

Au vu de l’attitude du prévenu il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 2 ans. Nonobstant ses contestations, le prévenu, eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef et en tenant compte de l’ancienneté des

faits, doit bénéficier d’un sursis à l’exécution de 18 mois de cette peine privative de liberté.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,

a c q u i t t e X.) de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une peine d’emprisonnement de 2 (DEUX) ans, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés 205 euros;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 18 (DIX-HUIT) mois de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour un crime ou un délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 74, 77 et 197 du Code pénal; articles 1, 130-1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 191, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, Vice-présidente, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS, juges, et prononcé, en présence de Nadine SCHEUREN, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière Myriam GALES, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.