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33242a Généré par l'IA

Court confirms insurance liability for traffic accident damage, awarding replacement value and employee intervention costs.

Numéro de cause 33242a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment partially, ordering the insurance company to pay the full replacement value of the damaged traffic light cabinet and the costs of municipal employee intervention. The appellant failed to prove the equipment was repairable, and the court upheld the claim for lost work hours as a direct consequence of the accident. Consequently, the insurance company was condemned to pay the claimed amounts plus procedural fees.

Regeste Legislator

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Articles 240 du Nouveau Code de Procédure civile; When an insured item has no market for used goods, its value corresponds to the new purchase price, and the employer must indemnify employees for time spent on direct accident consequences.

Mots-clés

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traffic accident liability replacement value assessment employee intervention costs insurance indemnity scope procedural fees allocation assurance de la valeur à neuf dégâts d'incendie dommages aux installations électriques

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
C’est à bon droit et en vertu d’une appréciation souveraine que la juridiction de première instance a alloué à la Ville la somme de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile de sorte que le jugement est à confirmer sur ce point.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 21 janvier deux mille neuf

Numéro 33242 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Marianne PUTZ, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 27 août 2007, comparant par Maître Gast NEU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

l’Administration Communale de B),

intimée aux fins du susdit exploit CALVO du 27 août 2007, comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Statuant sur l’action directe introduite par la Ville de B) contre la société anonyme A) en tant qu’assureur du responsable d’un accident de la circulation qui s’est produit le 22 décembre 2004 à Luxembourg et lors duquel notamment une armoire de commande de feux tricolores appartenant à la demanderesse fut endommagée, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a par un jugement du 18 mai 2007 déclaré la demande partiellement fondée et a condamné la société anonyme A) à payer à B) le montant de 34.474,22.- EUR, avec les intérêts légaux à partir du 22 décembre 2004 ainsi qu’une indemnité de 1.000.- EUR sur base de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure civile en déboutant la société anonyme A) de sa demande sur la même base.

De ce jugement signifié le 20 juillet 2007, A) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 27 août 2007.

L’appelante demande la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement du montant intégral du remplacement de l’armoire de commande et elle demande la déduction d’un abattement de 50% pour vétusté et la réduction de la condamnation du chef de remplacement de l’armoire au montant de 10.745,23 EUR HTVA.

Elle demande par ailleurs la réformation en ce qui concerne les indemnités de procédure et sollicite une telle indemnité en instance d’appel.

A) demande par contre la confirmation du jugement en ce qui concerne les factures Siemens et Balthazar ainsi que pour le montant correspondant à la TVA. Elle demande en outre la confirmation en ce que le jugement n’a pas déclaré fondée la demande de la Ville pour le coût de l’intervention de ses employés.

En ce qui concerne l’armoire de commande de feux tricolores, A) fait valoir qu’il conviendrait d’appliquer un coefficient de vétusté en prenant en considération l’âge du poste de commande (plus de 9 ans) ainsi que le fait que l’équipement serait positionné à l’extérieur le long de la voirie et soumis aux intempéries.

Elle estime que l’équipement en question était parfaitement réparable techniquement avec la possibilité de trouver des pièces compatibles avec le matériel endommagé et elle conclut que l’indemnité allouée en première instance équivaudrait à un enrichissement de l’intimée.

Pour ce qui est des heures de travail demandées par la Ville pour l’intervention de ses employés, A) conclut que la Ville resterait en défaut de prouver qu’elle aurait dû débourser des frais à ce titre et que ces frais seraient la conséquence directe de l’accident. La Ville n’aurait pas subi de préjudice étant donné qu’elle aurait de toute façon dû payer ses prestations statutaires et légales à ses employés.

L’intimée, à savoir B), conclut au débouté de l’appel et interjette appel incident en ce qui concerne l’absence de condamnation pour les frais liés à l’intervention de ses employés.

Subsidiairement, elle demande une expertise relative à l’état de vétusté de l’armoire et à l’intervention des agents de la Ville.

B) affirme qu’il n’existe pas de marché d’occasion relatif à l’objet endommagé de sorte qu’elle aurait droit au remplacement par une armoire neuve. Par ailleurs, les éléments électroniques à l’intérieur du régulateur et les logiciels auraient été régulièrement révisés ou échangés de sorte qu’ils auraient été au dernier niveau de l’évolution technique.

En ce qui concerne le coût de l’intervention de ses propres employés, la Ville insiste sur le fait que ses employés se seraient déplacés sur les lieux pour constater les dégâts, prendre des mesures de sécurité provisoires, déplacer l’armoire sinistrée vers les entrepôts de la Ville, vérifier la réparation définitive, réceptionner les travaux et assister à l’inspection des dégâts par un expert de la compagnie d’assurances du conducteur responsable. Elle conclut que ces travaux auraient pris 8 heures et formule une offre de preuve testimoniale à ce sujet.

Quant au remplacement de l’armoire de commande de feux tricolores

La réparation intégrale d’un dommage causé à une chose n’est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou par le paiement d’une somme d’argent représentant la valeur de la chose. Autrement dit, il est impossible de limiter le montant de l’indemnité à la valeur vénale de la chose, c’est-à-dire à la valeur de revente du bien au jour de l’accident et aucun coefficient de vétusté ne peut être déduit (Jurisclasseur civil, Droit à réparation, tome 1er, Fasc 110 n° 42).

Peu importe l’enrichissement de la victime, l’essentiel, au regard du principe de la réparation intégrale, réside dans ce que la victime soit replacée dans la situation où elle se serait trouvée en l’absence de dommage (même référence).

Pour les choses de genre, les dommages et intérêts doivent être calculés de façon à permettre le remplacement du bien détruit; ils correspondent donc au prix d’achat d’un objet neuf lorsqu’il n’est pas possible de trouver un bien de remplacement sur le marché de l’occasion (Encyclopédie DALLOZ Vo Dommages et intérêts n° 197).

En l’espèce, l’allégation de l’appelante que l’armoire aurait été réparable reste au stade d’une pure affirmation, l’inspecteur expert de l’assureur ne faisant aucune référence à une telle possibilité de réparation, et seule l’indemnisation par voie de remplacement a été envisagée.

Il résulte par conséquent des développements qui précèdent que la valeur de l’armoire de commande de feux tricolores endommagée doit correspondre à la valeur d’achat du bien neuf étant donné que pour cet objet, en parfait état d’entretien et à l’état neuf concernant son état technique et la software, il n’est point établi qu’il existe un marché d’occasions ou une cote.

Le jugement entrepris est par conséquent à confirmer sur ce point.

Quant au coût de l’intervention des employés de la Ville

Il n’est ni contesté, ni contestable que deux employés de la Ville se sont déplacés sur les lieux pour constater les dégâts, prendre des mesures de sécurité provisoires, déplacer l’armoire sinistrée vers les entrepôts de la Ville au moyen d’une camionnette, vérifier la réparation définitive, réceptionner les travaux et assister à l’inspection des dégâts par un expert de la compagnie d’assurances du conducteur responsable.

Même si ces employés ont effectué ces diligences dans le cadre de leur travail normal auprès de la Ville, il n’en reste pas moins que l’employeur est à indemniser pour les heures de travail pendant lesquelles les employés en question se sont occupés des suites directes de l’accident et ne pouvaient par conséquent se livrer à d’autres devoirs dans l’intérêt de la Ville.

Au vu de l’ampleur des tâches décrites et des éléments soumis à la Cour, le montant mis en compte n’apparaît pas comme excessif et il convient, par réformation du jugement dont appel, de condamner A) au paiement de la somme réclamée de 557,28 EUR.

Quant aux indemnités de procédure

C’est à bon droit et en vertu d’une appréciation souveraine que la juridiction de première instance a alloué à la Ville la somme de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile de sorte que le jugement est à confirmer sur ce point.

Les demandes des parties sur la même base en instance d’appel sont par contre à déclarer non fondées en l’absence de l’iniquité requise.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit les appels principal et incident en la forme ;

dit non fondé l’appel principal;

déclare fondé l’appel incident ;

par réformation,

condamne la société anonyme A) à payer à la Ville de B) la somme de 557,28 EUR avec les intérêts au taux légal à partir du 22 décembre 2004 jusqu’à solde ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

déboute les parties de leurs demandes sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

condamne la société anonyme A) aux frais et dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de Maître Gérard A. TURPEL qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.