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CA7-32957a Généré par l'IA

Court dismisses claim for contract annulment due to lapse of three-year statute of limitations under German law.

Numéro de cause CA7-32957a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court declared the plaintiff's request for contract annulment and restitution inadmissible because the three-year limitation period had expired. Although the plaintiff argued that German law governed his incapacity, the court determined that he regained sufficient mental capacity and knowledge of his rights by late 2001, triggering the limitation clock. Consequently, the claim filed in 2005 was deemed untimely, resulting in the dismissal of the action and a partial award of procedural costs to the banks.

Regeste Legislator

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Art. 195 NCPC; Art. 199 NCPC: The limitation period for an action by an incapacitated person begins when they regain sufficient knowledge of their rights and the identity of the debtor, even if a protective measure was previously in place.

Mots-clés

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statute of limitations incapacity of mind contract annulment German law application procedural inadmissibility restitution claim limitation period start rétrocession de créance

Dispositions légales citées

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Art. 195 NCPC
Les intimées exposent à ce sujet qu’aux termes de l’article 195 du BGB, le droit à restitution de l’appauvri s’éteint après un délai de trois ans.
Art. 199 NCPC
Art. 240 NCPC
dit partiellement fondée la demande des intimées basée sur l’article 240 du NCPC,
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 21 janvier deux mille neuf

Numéro 32957 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Marianne PUTZ, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

X.), demeurant à D-(…), (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg en date du 12 septembre 2007, comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. la société anonyme SOC1.) SECURITIES (anc. SOC1’.) International S.A.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

2. la société anonyme SOC1.) PRIVATE BANKING (anc. SOC1’’.) S.A.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimées aux fins du susdit exploit THILL du 12 septembre 2007, comparant par Maître André MARC, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Le 7 novembre 2005, X.) a assigné les banques SOC1.) Securities et SOC1.) Private Banking devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir prononcer la nullité des contrats conclus le 6 mars 1994 avec l’ancienne SOC1’.) International, reprise par SOC1.), et la restitution du solde en sa faveur à ce jour, le tout pour insanité d’esprit au moment de la conclusion des contrats.

Par jugement du 4 mai 2007, le tribunal a dit la demande non fondée, le demandeur n’ayant pas prouvé son incapacité de contracter (Geschäftsunfähigkeit).

Par exploit d’huissier du 12 septembre 2007, X.) a relevé appel de ce jugement. Il souligne qu’étant de nationalité allemande, c’est la loi allemande qui régit la protection des incapables majeurs. Il se base sur plusieurs rapports d’expertise pour conclure à une insanité d’esprit dans son chef au jour de la conclusion des divers contrats. Il demande, comme en première instance, l’annulation des contrats en question et la restitution de la somme de 102.258,38 euros. Quant à ce dernier volet, il conteste avoir reçu de la part de l’ancienne SOC1’.) International la moindre somme d’argent. Afin de pouvoir chiffrer exactement la somme redue, il demande subsidiairement la condamnation des intimées à produire tous extraits de compte concernant les opérations bancaires effectuées au courant des exercices 1992 à 1995.

Les intimées concluent au rejet de la demande adverse pour défaut d’intérêt à agir et pour prescription de l’action. Pour ce qui est de l’intérêt à agir, elles font valoir qu’à la fin des relations contractuelles entre la SOC1’.) International et l’appelant, la somme de 100.000.- DM fut virée à ce dernier ; en outre un chèque de 83.500.- DM fut remis en mains propres de l’appelant.

Pour ce qui est de l’autre moyen, elles donnent à considérer que d’après le droit allemand, applicable en l’espèce, le droit à restitution de l’incapable se prescrit par trois ans. Dans le présent cas, la prescription aurait été acquise le 31 décembre 2004 de sorte que l’action de l’appelant introduite le

7 novembre 2005 serait tardive. Quant au fond, elles font valoir que les rapports d’expertise versés par l’appelant n’établissent pas l’incapacité de ce dernier au moment de la conclusion des contrats. Elles contestent finalement le dommage invoqué par l’appelant et concluent à la confirmation du jugement attaqué.

C’est à raison que les juges ont dit que la protection des majeurs incapables relève de la loi nationale. L’appelant X.) étant de nationalité allemande, c’est aux dispositions du BGB qu’il faut se référer pour apprécier non seulement le bien-fondé de sa demande, mais également celui des moyens opposés par les intimées.

Les banques SOC1.) Securities et SOC1.) Private Banking s’opposent à l’action adverse en contestant l’intérêt à agir de l’appelant et en exposant que la demande de ce dernier serait prescrite. Comme les deux moyens sont présentés sans ordre de priorité l’un par rapport à l’autre, la Cour décide d’examiner en premier lieu celui concernant la prescription.

Les intimées exposent à ce sujet qu’aux termes de l’article 195 du BGB, le droit à restitution de l’appauvri s’éteint après un délai de trois ans. Ce délai commence à courir le dernier jour de l’année au cours de laquelle le droit à restitution est né et au cours de laquelle le créancier de ce droit a eu connaissance des événements justifiant son droit et lui donnant connaissance de la personne de son débiteur. En l’espèce, le délai triennal serait venu à terme le 31 décembre 2004 de sorte que l’action intentée par X.) le 7 novembre 2005 seulement serait prescrite.

L’appelant résiste à ce moyen en exposant qu’il souffrait d’une altération de ses facultés mentales pendant toute la période allant de 1993 jusqu’au jour de l’assignation de sorte qu’il n’avait pas connaissance de son droit de pouvoir agir en justice. Il ajoute à cela que cette connaissance ne serait acquise pleinement qu’à partir du moment où il serait en possession de tous les extraits de compte retraçant en détail les nombreux mouvements opérés par les banques sur son compte. Il ajoute que la demande d’assistance judiciaire présentée en mars 2004 et la procédure d’arbitrage entamée en Allemagne auraient interrompu la prescription, à supposer qu’elle ait commencé à courir.

Le domaine de la prescription fut récemment modifié en droit allemand. Désormais, le délai normal de la prescription n’est plus de 30 ans, mais de trois ans seulement. Ce délai vaut également pour l’action intentée par l’actuel appelant, laquelle ne tombe pas sous les exceptions prévues aux articles 196 et 197 du BGB, qui prévoient un délai de prescription plus long. Le délai de la prescription commence, comme indiqué dans les conclusions des intimées, le dernier jour de l’année civile au cours de laquelle 1) le droit invoqué par le demandeur est né et 2) que le demandeur a eu connaissance des événements justifiant son droit et connait la personne de son débiteur. Aux termes de l’article 204 du BGB, la prescription est interrompue par la publication d’une demande d’arbitrage. Une demande de protection judiciaire n’est pas prévue par la loi allemande comme ayant un effet interruptif sur la prescription qui court.

L’appelant reste en défaut de fournir la moindre preuve d’une procédure d’arbitrage et surtout de la publication d’une demande tendant à un arbitrage de sorte qu’il n’y a pas eu en l’espèce interruption de la prescription.

Reste à déterminer le point de départ du délai triennal. Il ressort de l’assignation que X.) sollicite l’annulation de tous les contrats conclus avec les intimées pendant la période du 6 mars 1994 au 14 novembre 2000, jour où la mesure de protection sous laquelle il se trouvait fut levée par décision judiciaire. A partir de cette date, l’intéressé a repris la direction de son patrimoine et a pu se rendre compte du contenu et de la portée des contrats conclus au cours des six dernières années ; s’il ne disposait pas de tous les extraits de compte dont il avait besoin pour se faire une idée exacte des opérations boursières effectuées par la banque pour son compte, il avait l’obligation de solliciter ces pièces endéans un délai raisonnable afin d’être fixé sur ses droits en tant que créancier de la banque.

La Cour possède les éléments d’appréciation nécessaires pour dire que l’appelant devait avoir à la fin de l’année 2001 une connaissance suffisante de son éventuel droit à restitution d’une certaine somme d’argent, des événements qui ont donné naissance à ce droit ainsi que de la personne de son éventuel débiteur. La mesure de protection à laquelle il était soumis par le passé était levée depuis treize mois, cela suite à une demande de l’appelant, qui était d’avis qu’il avait récupéré l’intégralité de ses facultés mentales lui permettant entre autres de gérer seul son patrimoine. Ce délai de treize mois dont bénéficiait l’appelant est suffisant pour qu’on puisse admettre que les conditions prévues à l’article 195 précité étaient remplies dans son chef à la date du 31 décembre 2001. Il suit de ces développements que le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2002, date à laquelle la nouvelle loi allemande portant réforme de la prescription était en vigueur. Le délai triennal est donc venu à expiration le 31 décembre 2004. Or à ce moment, X.) n’avait pas encore agi en justice à l’encontre des actuelles intimées. Sa demande du 7 novembre 2005 est donc tardive et est à déclarer irrecevable.

Il y a donc lieu d’émender le jugement attaqué.

L’appelant demande à être déchargé du payement de l’indemnité de procédure fixée en première instance. Cette demande est à rejeter alors que la condition d’iniquité posée par la loi était remplie du fait de la prescription accomplie.

Il sollicite en outre une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.

Chacune des intimées demande une indemnité de procédure de 2.500.- euros. Ces demandes sont fondées chacune pour 500.- euros.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

émendant le jugement attaqué,

dit la demande initiale du 7 novembre 2005 irrecevable, dit non fondée la demande de l’appelant en allocation d’une indemnité de procédure,

dit partiellement fondée la demande des intimées basée sur l’article 240 du NCPC,

condamne X.) à payer à chacune des intimées la somme de 500.- euros, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.