Court rejects 'accepted invoice' presumption reversal by plaintiff's delayed objection to architect's bill.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal regarding the architect's invoice but partially allowed a request for procedural costs. The architect claimed a contract existed based on an accepted invoice, while the appellant denied any engagement and argued the administrator lacked authority. The court held that the appellant's failure to object within two months of the invoice reminder created a presumption of acceptance that could not be overturned by claims of unauthorized representation or personal relationships.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1150 et suivants du Code civil; La présomption d'acceptation d'une facture ne saurait être renversée par une objection tardive sans justification sérieuse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 21 janvier deux mille neuf
Numéro 32562 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch/Alzette en date du 4 juin 2007, comparant par Maître Arsène THILL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée SOC2.), Etudes et Aménagement d’Espaces intérieurs, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimés aux fins du susdit exploit TAPELLA du 4 juin 2007, comparant par Maître Pierre THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Exposant que SOC1.) S.A. conclut en 2000 un contrat de location concernant une propriété sise en France à LIEU1.)(LIEU1.)) destinée à être transformée en un Centre de formation et de recherche pour SOC1.) S.A., qu’en 2001, SOC1.) S.A. charge oralement SOC2.) S.AR.L. de procéder au relevé du bâtiment existant, d’établir les plans pour des transformations visant à aménager une véranda ainsi que de présenter un concept pour l’architecture intérieure du bâtiment, qu’il est convenu entre parties que le contrat d’architecte signé le 12 mars 2001 entre SOC1.) S.A. et SOC2.) S.AR.L. portant sur la mission architecturale d'intérieur complète d’un ensemble d’immeubles concernant un terrain à LIEU2.) doit servir de base pour l’exécution du contrat concernant le projet « LIEU1.)(LIEU1.)) » et pour la détermination des honoraires de SOC2.) S.AR.L., que le 15 avril 2002, SOC2.) S.AR.L. facture à SOC1.) S.A. ses honoraires d’un import de 34.649,05.- euros TVAC pour le relevé de l’existant, le projet pour la véranda ainsi que pour l’architecture intérieure du bâtiment, que cette facture fait l’objet d’un rappel le 30 octobre 2002, que ce n’est qu’en date du 17 janvier 2003 que SOC1.) S.A. conteste pour la première fois la facture en déniant tout contrat ou engagement de sa part concernant les travaux y mis en compte, SOC2.) S.AR.L. assigne SOC1.) S.A. par exploit d'huissier du 28 mars 2003 à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de la voir condamner à lui payer le montant de 34.649,05.- euros avec les intérêts légaux y spécifiés.
Par exploit d'huissier du 4 juin 2007, SOC1.) S.A. interjette régulièrement appel contre le jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 9 mars 2007 la condamnant par application de la théorie de la facture acceptée à payer à SOC2.) S.AR.L. le montant réclamé de 34.649,05.- euros avec les intérêts légaux à partir du 28 mars 2003.
L’appelante, qui conteste tout contrat entre parties, demande que par voie de réformation la demande de SOC2.) S.AR.L. soit déclarée non fondée.
L’intimée conclut au rejet de l’appel.
SOC1.) S.A. fait grief aux premiers juges de retenir l’applicabilité de la théorie de la facture acceptée, alors que l’objet social de SOC2.) S.AR.L. est exclusivement civil.
Aux termes de l’article 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les sociétés dont l’objet est civil, mais qui se constituent sous la forme de l’une des sociétés commerciales énumérées à l’article 2 de la même loi seront, « ... ainsi que les opérations qu’elles feront, ... commerciales et soumises aux lois et usages du commerce ».
Or, parmi les lois et usages du commerce figurent le principe de la liberté de la preuve et, notamment, la théorie de la facture acceptée.
C’est par conséquent à bon droit que les premiers juges retiennent que SOC2.) S.AR.L. peut en tant que société commerciale, émettre des factures et, en principe, invoquer la théorie de la facture acceptée à l’égard de la société commerciale SOC1.) S.A..
La contestation tenant à l’applicabilité du principe de la facture acceptée concernant des « mémoires d'honoraires établis par les professions libérales … » est à dire non pertinente au seul vu de ce qu’en l'espèce, on se trouve en présence d’une note d’honoraires émanant non d’une personne privée exerçant la profession libérale d’architecte, mais d’une société commerciale.
L’appelante ne s’est par ailleurs, comme il découle de sa propre lettre de contestation du 17 janvier 2003, pas trompée sur la nature de l’écrit par lequel SOC2.) S.AR.L. lui réclame paiement des honoraires d’un montant de 34.649,05.- euros puisque, dès cette première correspondance de sa part, SOC1.) S.A. qualifie le décompte de SOC2.) S.AR.L. du 15 avril 2002 de facture, et ce à deux reprises :
« Nous revenons sur votre lettre du 30 octobre 2002 à laquelle vous joigniez comme annexes des factures remontant aux mois d’avril 2002 et de décembre 2001 que nous n’avions jamais reçues ». « .... ».
« Dans ce contexte et pour autant que de besoin, les factures annexées à votre lettre du 30 octobre 2002 sont contestées ... ».
La facture se définit comme étant un écrit établi par un commerçant, et dans lequel sont mentionnés l’espèce et le prix de marchandises ou de services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier.
La facture du 15 avril 2002 est libellée comme suit :
« Concerne : Décompte affaire "Maison LIEU1.)(LIEU1.))" ». « ... ».
« Architecture intérieure suivant devis (…) » :
« Coût estimatif hors TVA : 348.544, 00 € » « Taux d’honoraires : 7,5% » « Avancement des travaux : 50 % »
« Honoraires hors TVA : 348.544,00 x 7,5% x 50% 13.070,40 € » « Honoraires AS Architecture hors TVA :
17.866,25 € »
« Sous-total hors TVA :
30.936,65 € » « TVA 12% :
3.712,40 € » « TOTAL TTC :
34.649,05 € ».
La facture du 15 avril 2002 contient ainsi, contrairement à ce que soutient SOC1.) S.A., toutes les précisions requises pour constituer une facture et pour pouvoir faire l’objet d’une acceptation en toute connaissance de cause.
La théorie de la facture acceptée repose sur une double présomption simple, soit, d’abord, la présomption d’acceptation de la facture, à partir de laquelle peut être déduite, ensuite, la présomption d’existence du contrat.
Les juridictions apprécient souverainement les circonstances de l’espèce pour décider s’il y a lieu d’admettre ou de refuser la présomption comme preuve de cette acceptation, et pour décider si les faits avancés à titre de présomption peuvent valoir acceptation de la facture, respectivement du contrat.
Il est tenu compte dans ce contexte, notamment, de la nature du contrat, des comportements respectifs des parties et, de manière plus générale, de toutes les circonstances de l’espèce.
Dans un deuxième temps, il y a lieu d’examiner si les circonstances de l’espèce permettent de déduire de cette acceptation, présumée, de la facture, l’existence également présumée du contrat.
C’est au prétendu client qu’il appartient de renverser ces présomptions en établissant qu’il a protesté en temps utile ou, encore, que son silence s’explique autrement que par son acceptation (cf André CLOQUET, LA FACTURE, nos 32, 453, 466 à 468, 473 et 587).
En son acte d'appel, SOC1.) S.A. soutient avoir eu connaissance de la facture du 15 avril 2002 pour la première fois en recevant le rappel de SOC2.) S.AR.L. le 30 octobre 2002.
La facture du 15 avril 2002 y jointe aurait ensuite été contestée dans le bref délai de cette réception.
Le courrier de SOC2.) S.AR.L. du 30 octobre 2002 à SOC1.) S.A est libellé comme suit :
« Concerne : Décompte "Maison LIEU1.)(LIEU1.))" » : « … ».
« Je me permets de vous envoyer le dossier complet avec le décompte relatif à mes travaux pour la sus-dite affaire ».
« Vous trouvez en annexe le relevé des travaux effectués par <SOC3.) Architecture> en tant que sous-traitant du projet ».
« Je vous prie donc de régler ces honoraires dans les meilleurs délais » « … ».
Le 17 janvier 2003, SOC1.) S.A. adresse le courrier recommandé suivant à SOC2.) S.AR.L. : « … ».
« Nous revenons sur votre lettre du 30 octobre 2002 à laquelle vous joigniez comme annexes des factures remontant aux mois d’avril 2002 et de décembre 2001 que nous n’avions jamais reçues ».
« Après de longues recherches, nous comprenons que vous réclamez des honoraires pour des travaux que vous-mêmes ou vos sous-traitants auraient effectués en relation avec une demeure située à LIEU1.), en France ».
« Il n’existe pas, à notre sens, de contrat ni d’engagement quelconque entre notre société et vous-mêmes relatifs à ces travaux ».
« Dans ce contexte et pour autant que de besoin, les factures annexées à votre lettre du 30 octobre 2002 sont contestées tant en ce qui concerne le principe des prestations alléguées que le détail des montants mis en compte ». « … ».
La lettre de décembre 2001 à laquelle se réfère SOC1.) S.A. dans son courrier recommandé du 17 janvier 2003, est la note d'honoraires que SOC3.) fait le 10 décembre 2001 tenir à SOC2.) S.AR.L. :
« Concerne : Projet SOC1.) – Maison LIEU1.)».
« Par la présente j’ai l’honneur de vous soumettre ma note d'honoraires concernant le projet sous rubrique. Ces honoraires comprennent un relevé de l’existant ainsi que le projet véranda avec images de synthèse, suivant le tableau en annexe » :
« Montant hors TVA : 17.866,25 € » « TVA 12% : 2.143,95 € » TOTAL TTC : 20.010,20 € »
« Je vous prie donc de virer le montant de 20.010,20 € sur un de mes comptes » « ... ».
La contestation de SOC1.) S.A. du 17 janvier 2003 portant sur l’existence même du contrat allégué par SOC2.) S.AR.L. est à qualifier de tardive, même à admettre qu’elle n’ait, comme elle l’affirme dans l’acte d'appel, reçu la facture du 15 avril 2002 qu’avec le rappel du 30 octobre 2002.
D'une part, un commerçant avisé, prenant par le biais d’un rappel du 30 octobre 2002 connaissance d’une facture y jointe portant la date du 15 avril 2002 déjà, et qui ignore tout du contrat y allégué, ne manquerait pas de contester, dès réception de ce rappel, la facture litigieuse en son principe et en son montant, même si des contestations plus précises devraient, le cas échéant, être émises postérieurement.
D'autre part, l’affirmation selon laquelle SOC1.) S.A. a dû procéder à de longues recherches pour comprendre que l’objet de la facture a trait à des honoraires réclamés par SOC2.) S.AR.L. pour des travaux que celle-ci ou son sous-traitant SOC3.) auraient effectués concernant « une demeure située à LIEU1.), en France », est à rejeter pour se heurter aux mentions claires et non équivoques renseignées dans la note d'honoraires, respectivement dans la lettre de rappel, ci-avant reproduites.
En effet, aucune recherche n’est requise pour déterminer l’objet en question, compte tenu du libellé de la lettre de rappel du 30 octobre 2002 et de ce qu’il est même joint à celle-ci, outre la note d'honoraires du 15 avril 2002, la note d'honoraires adressée le 10 décembre 2001 par SOC3.) à SOC2.) S.AR.L., les deux notes portant respectivement les intitulés clairs « Concerne : Décompte affaire "Maison LIEU1.)(LIEU1.))" » et « Concerne : Projet SOC1.) – Maison LIEU1.)», avec l’indication de l’ordre de grandeur du projet immobilier, le descriptif des travaux mis en compte, les taux d’honoraires, et la précision de l’avancement des travaux, suivi du détail des calculs, la facture de SOC2.) S.AR.L. du 15 avril 2002 ajoutant à ses propres honoraires y détaillés ceux de SOC3.) tels que renseignés dans la note d'honoraires de celle-ci du 10 décembre 2001.
Au vu de ces éléments, la lettre de contestation du 17 janvier 2003 est à qualifier de tardive, même à admettre que la facture du 15 avril 2002 n’est parvenue que le 30 octobre 2002 à l’appelante.
Par ailleurs, l’attitude adoptée à cet égard par SOC1.) S.A. dans le cadre de l’action judiciaire en paiement dirigée à son encontre est contradictoire.
En effet, dans ses conclusions de première instance du 17 décembre 2003, elle admet implicitement, mais nécessairement avoir reçu la facture du 15 avril 2002, l’avoir égarée, et retrouvée par la suite :
« … la direction de la concluante ne fut à aucun moment avertie de la réception par la concluante du mémoire d’honoraires de (SOC2.) S.AR.L.) du 15 avril 2002, qui conformément au courrier de la concluante du 17 janvier 2003, ne fut retrouvé (n’a fait son apparition) qu’après des recherches fastidieuses début janvier 2003 » (conclusions notifiées par SOC1.) S.A. le 17 décembre 2003).
C’est à bon droit que les premiers juges retiennent à partir de cette terminologie -« recherches fastidieuses » ; « retrouvé »- que SOC1.) S.A. admet, dès lors, avoir « reçu la facture du 15 avril 2002, mais l’avoir perdue par la suite ».
De même, et après avoir formellement admis en son acte d'appel avoir reçu la facture avec le rappel du 30 octobre 2002, SOC1.) S.A. revient dans ses conclusions ultérieures du 15 février 2008 sur cette affirmation en soutenant -sans autre explication-, contrairement à ses propres acte d'appel et lettre du 17 janvier 2003, que SOC2.) S.AR.L. ne suffit pas à son obligation de prouver la date de la réception par l’intimée de la note du 15 avril 2002, « tout autant que la date de la réception dudit rappel par » SOC1.) S.A..
Or, dans sa lettre recommandée adressée le 17 janvier 2003 à SOC2.) S.AR.L., SOC1.) S.A. déclare expressément revenir « sur votre lettre du 30 octobre 2002 à laquelle vous joigniez comme annexes des factures remontant aux mois d’avril 2002 et de décembre 2001 … », ne mentionnant pas ne pas avoir reçu la lettre de rappel dans les jours suivant la date y indiquée du 30 octobre 2002.
Cette contestation de l’appelante tenant à la date de réception du rappel du 30 octobre 2002 avec ses annexes, parmi lesquelles la note d'honoraires du 15 avril 2002, est partant contredite par ses propres courrier et acte d'appel.
Tel qu’il résulte des développements qui précèdent, et même à admettre que SOC1.) S.A. n’ait reçu la facture du 15 avril 2002 qu’en date du 30 octobre 2002, ses contestations émises le 17 janvier 2003 seulement quant à l’existence du contrat entre parties concernant l’objet "Maison LIEU1.)(LIEU1.))" est tardive, puisque portant, précisément, sur l’existence même du contrat y affirmé.
Il s’y ajoute que le rappel du 30 octobre 2002 porte en annexe les relevés faits et les plans élaborés par SOC3.), de sorte que la facture ne comportait pas de vérification plus ample quant à l’objet y affirmé, ni de vérification poussée au sein de SOC1.) S.A. quant à l’existence ou non du contrat affirmé dans la facture.
Par conséquent, tant l’existence du contrat, que la créance en déduite - dont le montant n’est pas critiqué de manière précise-, sont établies par application de la théorie de la facture acceptée, l’appelante ne se prévalant pas de faits susceptibles de renverser, ni la présomption de l’acceptation de la facture du 15 avril 2002, ni celle de l’existence du contrat y affirmé par SOC2.) S.AR.L., présomptions qui résultent de l’ensemble des faits ciavant examinés.
Ainsi, l’affirmation de l’appelante selon laquelle l’administrateur A.) - par l’intermédiaire duquel le contrat litigieux a été conclu selon SOC2.) S.AR.L.-, était sans pouvoir pour ce faire, est contredite par les éléments au dossier, en particulier par l’écoulement, dans les circonstances données, du délai de deux mois et demi minimum avant que l’appelante ne réagisse au rappel du 30 octobre 2002.
Cette attitude corrobore, en effet, que le contrat litigieux a été conclu par A.) en vertu des pouvoirs lui conférés par SOC1.) S.A..
Pour le moins, SOC1.) S.A. accuse-t-elle par son attitude tacitement, mais d’une façon non équivoque et certaine, sa détermination d’approuver le contrat litigieux, la conclusion de celui-ci eût-elle dépassé les pouvoirs de A.).
L’argumentation déduite de ce que A.) était suspendu le 15 mai 2001 de ses fonctions d’administrateur-délégué de SOC1.) S.A. est sans incidence, résultant des pièces au dossier, annexées au rappel du 30 octobre 2002, que le contrat a été conclu antérieurement, tant les relevés de l’existant que les différents plans et variantes des plans du projet étant élaborés avant la date de cette suspension.
La présomption du contrat ne saurait, finalement, être renversée par les allégations -contestéesdéduites des bonnes relations personnelles entre A.) de SOC1.) S.A. et B.) de SOC2.) S.AR.L. et de SOC3.).
Au vu de l’ensemble de ces considérations, l’appel est par conséquent à dire non fondé, sauf à débouter par voie de réformation SOC2.) S.AR.L. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance, étant donné qu’elle ne justifie pas de la condition d’iniquité posée par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Par transposition de cette argumentation à l’instance d'appel, la demande de l’intimée en obtention d’une indemnité de procédure pour cette instance est également à rejeter.
L’appelante étant en sa qualité de partie succombante à condamner aux frais et dépens de l'instance d'appel, ses demandes en obtention d'indemnités de procédure pour les deux instances sont à dire non fondées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel,
le dit partiellement fondé,
partant, par voie de réformation,
rejette la demande de SOC2.) S.AR.L. en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance,
confirme le jugement du 9 mars 2007 pour le surplus, rejette les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne l’appelante aux frais et dépens de l'instance d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Pierre THIELEN qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.