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33359 · Cour supérieure de justice - Chambre 8

Numéro de cause 33359
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier intimé aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Regeste Legislator

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33359 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Le défaut de précision équivalant à un défaut de motivation, le licenciement a été à juste titre déclaré abusif par le tribunal du travail par application de l’article L.124-10. (3) du Code du travail.

Mots-clés

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indemnité en cas de travail réduit indemnité pour perte de gain perception indue d'indemnités de chômage arriérés de salaire recalcul des indemnités de chômage licenciement économique
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du quinze janvier deux mille neuf.

Numéro 33359 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier

Entre:

A, commerçant, exerçant le commerce sous l’enseigne « A` », demeurant à L-

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 21 décembre 2007, comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

B, électricien, demeurant à F-

intimé aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.

LA COUR D’APPEL:

Par jugement contradictoire du 12 novembre 2007, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat du 31 octobre 2006 de B et condamné son employeur A, faisant le commerce sous la dénomination « A` », à payer au requérant la somme totale de 18.161,23 € du chef d’indemnité compensatoire de préavis non respecté, d’indemnité de départ et d’indemnité compensatoire pour jours de congé non pris. Il a sursis à statuer sur les demandes en réparation des préjudices matériel et moral et en allocation d’une indemnité de procédure et fixé l’affaire à une audience ultérieure.

Par exploit du 21 décembre 2007, A a régulièrement interjeté appel contre le jugement et il conclut, par réformation, à voir dire justifié le licenciement et l’intimé se voir débouter de ses demandes. Il sollicite une indemnité de procédure de 1.000 € tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement et à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 €.

La Cour renvoie au contenu de la lettre de licenciement avec effet immédiat du 31 octobre 2006 intégralement reproduite au jugement dont appel.

C’est à tort que l’appelant fait grief au tribunal du travail d’avoir déclaré imprécis le contenu de la lettre de licenciement du 31 octobre 2006, étant donné que la juridiction du premier degré a retenu à bon droit que ledit courrier ne permet pas au salarié de connaître les faits se trouvant à la base de la résiliation du contrat de travail, à défaut pour l’employeur d’avoir indiqué avec la précision requise par la loi les circonstances de temps et de lieu des reproches se trouvant à la base du licenciement.

Le défaut de précision équivalant à un défaut de motivation, le licenciement a été à juste titre déclaré abusif par le tribunal du travail par application de l’article L.124-10. (3) du Code du travail.

C’est encore à tort que l’employeur fait grief au tribunal du travail d’avoir alloué au salarié une indemnité compensatoire de préavis non respecté de six mois de salaire (ancienneté supérieure à dix ans) sans tenir compte du fait que ce dernier a retrouvé dès le mois de décembre 2006 un nouvel emploi de sorte qu’il aurait dû déduire de ladite indemnité le salaire qu’il a touché auprès de son nouvel employeur, dès lors que l’indemnité compensatoire de préavis non respecté est toujours due au salarié licencié abusivement avec effet immédiat (article L.124-6. du Code du travail).

C’est cependant à bon droit que l’appelant fait grief aux juges du premier degré d’avoir alloué au salarié une indemnité compensatoire pour jours de congé de 460,43 € en raison d’un prétendu solde de 36 heures de congé non pris. Il ressort en effet des fiches de salaire versées que le salarié bénéficiait au mois de septembre 2006 d’un solde de 69,5 heures de congé et que suite au paiement du « congé restant » au mois d’octobre de 33,5 heures, le solde théorique se trouvait réduit à 36 heures (farde de sept pièces de Maître Jean Tonnar, pièces numéros 1+2). C’est à raison que l’employeur fait valoir que ces heures correspondaient au solde du congé légal redû au salarié s’il avait continué à travailler jusqu’à la fin de l’année, ce dernier n’ayant cependant droit, en raison de la fin des relations de travail intervenue fin octobre 2006, qu’à dix douzièmes dudit congé.

L’appel de A est partant fondé de ce chef.

La demande de l’appelant tendant à se voir allouer une indemnité de procédure pour l’instance devant le tribunal du travail est irrecevable, étant donné que la juridiction du premier degré n’a pas encore toisé cette demande.

Les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ne sont pas fondées, faute pour elles de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel,

le dit partiellement fondé,

réformant:

dit non fondée la demande de B en allocation d’une indemnité compensatoire pour jours de congé non pris, confirme le jugement entrepris pour le surplus, dit irrecevable la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance devant le tribunal du travail, rejette les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, impose les frais et dépens de l’instance d’appel pour ¾ à A et pour ¼ à B et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Jean Tonnar et Jean- Jacques Lorang, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.

Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Madame le conseiller Astrid MAAS, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.