Appeal dismissed; transfer of assets contract validly rescinded, severing labor obligations from the original employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal regarding a labor dispute arising from a transfer of assets agreement. The appellant argued that labor rights should transfer to the new entity under Article L.127-3 of the Labor Code, but the court found the original contract had been validly rescinded. Consequently, the court held that the rescission severed the labor relationship, making the transfer of obligations inapplicable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.127-3 du Code du travail; Art. 240 du NCPC: When a transfer of assets contract is validly rescinded, the labor obligations do not transfer to the new entity, and the original employer retains responsibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exemptappel en matière de droit du travail.
Audience publique du quinze janvier deux mille neuf.
Numéro 29727 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
A, demeurant à L-
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 7 janvier 2005,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Stef OOSTVOGELS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 23 mars 2006.
Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 23 avril 2008 qui, dans le litige opposant l’asbl C aux sociétés anonymes D, E et B, a confirmé le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 23 mars 2005 qui a retenu que la société anonyme B avait valablement résilié le contrat (transfer of assets agreement) qu’elle avait conclu le 28 novembre 2002 avec l’asbl C.
Cet arrêt signifié le 24 juillet 2008 à l’asbl C est actuellement coulé en force de chose jugée.
La demande subsidiaire de l’appelant basée sur les dispositions de l’article L.127-3. du Code du travail, tenue en suspens par l’arrêt cidessus rappelé du 23 mars 1996, qui prévoit qu’en cas de transfert d’entreprise, les droits et obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire, et par laquelle l’appelant demande à la Cour de constater l’existence d’un contrat de travail existant entre l’appelant et l’intimée, est à rejeter dès lors que le contrat de cession a été valablement résilié par le cessionnaire.
En effet, en cas de résiliation judiciaire d’un contrat ayant eu pour objet un transfert d’entreprise, et pour autant que la rétrocession de l’entreprise a pour effet de faire perdre à l’acheteur la qualité de chef d’entreprise, qualité que le vendeur acquiert à nouveau, la rétrocession doit être considérée comme un transfert d’entreprise à un autre chef d’entreprise, résultant d’une cession conventionnelle, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive. (arrêt Berg CJCE numéro 145/87 du 5 mai 1988, Recueil de jurisprudence 1988, page 02559)
Le jugement dont appel est à confirmer.
Au vu de l’issue de l’appel, la demande de A basée sur les dispositions de l’article 240 du NCPC est à rejeter.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
statuant en continuation de l’arrêt du 23 mars 2006, dit l’appel non fondé,
confirme le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 29 novembre 2004,
rejette la demande de A basée sur l’article 240 du NCPC, le condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Stef Oostvogels, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.
Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Madame le conseiller Astrid MAAS, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.