Court upheld seizure order despite prior judgment appeal, rejecting appellants' claim of uncertain debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal rejected the appellants' request to retract a presidential order authorizing a garnishment, ruling the prior judgment constituted a sufficiently certain debt despite its appeal status. While the appellants argued the debt lacked enforceability due to the pending appeal, the court determined the initial judgment provided adequate certainty to justify the seizure. Consequently, the original authorization was maintained, and the appellants' procedural claims were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 66 du NCPC; Article 240 du NCPC: A judgment rendered by the court of first instance, even if not enforceable by default and subject to appeal, establishes a sufficiently certain claim to justify the authorization of a garnishment order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 14 janvier deux mille neuf
Numéro 33902 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. A), et son épouse
2. B),
appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 6 août 2008, comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. la société anonyme C),
intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 6 août 2008, comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. Maître E), notaire,
intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 6 août 2008, n’ayant pas comparu. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Le 1er juillet 2008, la société C) a assigné les époux A) et B) et E) devant le juge des référés pour voir ordonner la rétractation de l’ordonnance présidentielle du 30 mai 2008 autorisant les parties Wampach-Soriano à pratiquer une saisie-arrêt entre les mains du prédit notaire.
Par ordonnance du 22 juillet 2008, le juge saisi a fait droit à la demande en ordonnant la rétractation de l’autorisation présidentielle.
Par exploit d’huissier du 6 août 2008, les époux A)-B) ont régulièrement relevé appel de cette ordonnance, non signifiée. Ils exposent à l’appui de leur recours qu’ils disposaient au jour de l’autorisation présidentielle d’une créance certaine et liquide, résultant d’un jugement rendu le 6 février 2007 par le tribunal d’arrondissement. Ils ajoutent que la mesure conservatoire se serait imposée alors que la situation financière de la partie intimée sub 1) ne serait pas brillante et qu’ils auraient une crainte légitime de voir disparaître l’argent redu par celle-ci. Ils concluent à la réformation de l’ordonnance attaquée.
C) conteste la créance des appelants au moment de l’autorisation présidentielle. Elle insiste sur le fait que le jugement du 6 février 2007 invoqué par les appelants n’est pas exécutoire par provision. Elle ajoute dans ce contexte avoir frappé le jugement en question d’appel de sorte qu’il y aurait possibilité à réformation. Elle demande la confirmation de la première décision.
La demande de C) était basée principalement sur l’article 66 du NCPC. Afin de savoir si une décision obtenue unilatéralement cause un grief à une partie, il faut examiner la situation du saisissant au moment de la requête en autorisation et apprécier s’il disposait à ce moment d’un principe certain de créance. Comme une saisie-arrêt a toujours pour effet de bloquer pendant un certain temps une somme d’argent appartenant à un prétendu débiteur et de causer ainsi un dommage à ce dernier, il importe d’apprécier si le saisissant était en droit d’agir de la sorte ou non.
Il ne fait pas de doute qu’un jugement rendu par le juge du fond, non exécutoire par provision et frappé d’appel, est parfaitement apte à faire apparaître une créance invoquée comme suffisamment certaine pour déterminer le président du tribunal à autoriser une saisie-arrêt. En l’espèce, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné le 6 février 2007 la société C) à payer aux époux A)-B) la somme de 16.586,33.- euros. Il est certes vrai que ce jugement fut entrepris par C) le 27 avril 2007 et l’affaire est actuellement en instruction devant la Cour. Toujours est-il que la créance établie par ce jugement présente un degré de certitude suffisant pour justifier une saisie-arrêt et pour faire apparaître le dommage en résultant pour la partie saisie comme justifié.
Il suit des développements qui précèdent que le premier juge a à tort rétracté l’autorisation présidentielle.
Les appelants et l’intimée sollicitent l’octroi d’une indemnité de procédure. Ces demandes sont à rejeter, la condition d’iniquité posée par la loi n’étant pas remplie.
L’acte d’appel fut remis à une employée de E). Cette signification répond aux exigences de l’article 79 alinéa 2 du NCPC de sorte que le présent arrêt sera contradictoire à son égard.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
réformant,
dit que l’autorisation présidentielle de pratiquer saisie-arrêt est maintenue,
rejette les deux demandes basées sur l’article 240 du NCPC, condamne C) aux frais et dépens des deux instances.