Court dismisses appeal claiming corporate action was invalid due to insufficient board members.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellants' appeal challenging a summary order against a company for initiating legal action. The appellants argued the company's board lacked the legally required minimum of three members at the time of the decision. The court found the board was validly composed of three members because the outgoing administrator's mandate was extended by a subsequent general meeting. Consequently, the court confirmed the original order and rejected the procedural cost claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51 alinéa 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; The limitation of administrative mandate duration serves to protect shareholders from excessive power, but outgoing administrators retain provisional representation powers until a new appointment, ensuring normal company operation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 14 janvier deux mille neuf
Numéro 33899 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. la société à responsabilité limitée A),
2. B),
appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg en date du 19 août 2008, comparant par Maître Lucy DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme C),
intimée aux fins du susdit exploit THILL du 19 août 2008, comparant par Maître François KREMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par exploit d'huissier du 19 août 2008, A) S.AR.L. et B) interjettent régulièrement appel contre l’ordonnance de référé du 27 juin 2008 les condamnant solidairement à payer à C) S.A. les montants y spécifiés.
Les appelants demandent que, par voie de réformation, l’action de C) S.A. introduite par exploit d'huissier du 25 mars 2008 soit déclarée irrecevable, motif pris de ce que la décision de la société d’engager cette action judiciaire n’est pas régulière pour avoir été prise à un moment où le conseil d'administration de C) S.A. n’était composé que de deux administrateurs, au lieu du minimum légal de trois.
Les appelants ne développent pas d’autres moyens, de fait ou de droit, à l’encontre de l’ordonnance du 27 juin 2008.
L’intimée conclut au rejet de l’appel.
L’assemblée générale extraordinaire de C) S.A. du 9 novembre 2001 nomme administrateurs les sociétés X), Y) ainsi que Maître Alain LORANG, pour la durée légale maximum de 6 années.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 28 janvier 2005, X) et Y) sont révoquées de leur mandat d’administrateur.
La même assemblée nomme D) et E) comme administrateurs de C) S.A. sans indication de durée de leur mandat, de sorte que leur nomination vaut pour la durée légale de six années.
Il est vrai que le mandat d’administrateur de Alain LORANG est venu à expiration en 2007.
Il résulte cependant du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société C) S.A. du 4 mars 2008 que « le mandat d’administrateur de Me Alain LORANG est arrivé à terme et sera prolongé jusqu'à l’assemblée ordinaire de l’an 2011 ».
Par conséquent, à la date de l’introduction de l’action litigieuse le 25 mars 2008, le conseil d'administration de C) S.A. est, contrairement à ce que font valoir les appelants, régulièrement composé de trois administrateurs.
Par ailleurs, et de manière plus générale, si le mandat d’administrateur ne peut excéder la durée de six ans (cf article 51 alinéa 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales), cette limitation de la durée a pour seule finalité de protéger les actionnaires à l’égard d’administrateurs risquant de devenir trop puissants du fait d’une gestion de la société pendant une durée trop importante, voire illimitée.
L’administrateur sortant ne continue pas moins à participer provisoirement à la gestion de la société et à représenter celle-ci vis-à-vis de tiers, jusqu'à la prochaine assemblée nommant le nouvel administrateur, les administrateurs étant, par ailleurs, rééligibles.
Cette continuation des pouvoirs de représentation envers les tiers - dérogatoire au droit communs’impose aux fins de permettre à la société de continuer à fonctionner normalement (PRECIS DE DROIT DES SOCIETES, Alain STEICHEN, no 795).
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que l’action est valablement introduite le 28 mars 2008 par C) S.A. à l’encontre de B) et de A) S.AR.L..
L’appel est, par conséquent, à dire non fondé, les appelants ne faisant par ailleurs pas valoir d’autres moyens de fait ou de droit à l’encontre de l’ordonnance entreprise.
A) S.AR.L. et B) étant en leur qualité de parties succombantes à condamner aux frais et dépens de l'instance d'appel, leur demande en obtention d'une indemnité de procédure est à dire non fondée.
L’intimée ne justifiant pas de la condition d'iniquité posée par l'article
240 du Nouveau Code de Procédure Civile, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure est à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
partant confirme l’ordonnance de référé du 27 juin 2008, rejette les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne les appelants aux frais et dépens de l'instance d'appel.