Court allows partial appeal against default payment order, rejecting debt dispute but denying procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the appeal against a default payment order because the opposition deadline had not yet expired. While the appellant argued no money was received, the court found the written debt acknowledgment explicit and rejected this claim as manifestly baseless. Consequently, the appeal was allowed in part to reform the costs award but dismissed on the merits, confirming the original payment order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 919 et suivants du Nouveau code de procédure civile; Article 939 du Nouveau code de procédure civile: An appeal against an enforceable reference order is admissible even if the opposition period has not expired, provided the debt is clearly established by written evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 14 janvier deux mille neuf
Numéro 33111 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
V),
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 11 octobre 2007,
comparant par Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
C),
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 11 octobre 2007, comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Se prévalant d’une reconnaissance de dette du 31 janvier 2005 d’un montant de 15.000.- euros souscrite par V), C) demande sur la base des articles 919 et suivants du Nouveau code de procédure civile, aux termes d’une requête déposée le 8 août 2007, au juge des référés auprès du tribunal d'arrondissement de Luxembourg de délivrer une ordonnance de paiement enjoignant à V) de lui payer ledit montant avec les intérêts.
Le 8 août 2007, le juge des référés délivre l’ordonnance OPA No. 388/2007 en enjoignant à V) de régler à C) le montant réclamé, avec les intérêts légaux y spécifiés.
N’ayant pas relevé contredit de cette ordonnance, V) interjette par exploit d'huissier du 11 octobre 2007 appel contre le titre exécutoire N° 388/2007 établi le 25 septembre 2007 à son encontre et lui notifié le 28 septembre 2007.
Selon C), l’appel interjeté est à dire irrecevable pour avoir été interjeté alors que le délai d’opposition contre le titre exécutoire n’est pas encore expiré.
L’ordonnance prévue à l’article 922 du nouveau code de procédure civile, soit celle du 8 août 2007, n’ayant pas été notifiée à la personne de V), le titre exécutoire a, aux termes de l’article 928 du nouveau code de procédure civile, les effets d’une ordonnance par défaut.
L’article 930 du Nouveau code de procédure civile précise que, entre autres, les articles « 938 alinéa 1 et 2, 939 et 940 alinéa 2 sont applicables à l’ordonnance de référé rendue exécutoire ».
De ce renvoi à l’article 939 du Nouveau code de procédure civile, il résulte que le titre exécutoire peut être frappé d’appel ou d’opposition dans les délais de, respectivement, 15 ou 8 jours à partir de sa notification, l’article 939 alinéa 2 précisant que le délai d’opposition de huit jours « court simultanément avec le délai d’appel » ce, par exception à la règle du cumul des délais d’opposition et d’appel posée par l’article 583 du nouveau code de procédure civile.
Un appel interjeté contre un titre exécutoire alors que le délai d’opposition n’est pas encore expiré, est par conséquent recevable.
L’appel étant interjeté dans les délai et forme de la loi est partant régulier.
L’appelant demande que par voie de réformation de l’ordonnance exécutoire du 25 septembre 2007, la demande de C) soit déclarée irrecevable pour se heurter à des contestations sérieuses au sens de l’article
919 du nouveau code de procédure civile.
L’intimé conclut au rejet de l’appel.
L’appelant conteste redevoir à C) le montant réclamé, motif pris de ce qu’aucune remise d’argent n’a eu lieu entre parties.
Il soutient avoir contacté C) pour qu’il lui accorde un prêt devant lui permettre de financer l’acquisition de meubles pour son logement.
C) lui aurait alors soumis un écrit manuscrit préparé d’avance, l’invitant à y transcrire la phrase « Bon pour … » et à y apposer sa signature, ce que V) aurait fait, sans cependant ni à ce moment, ni ultérieurement, avoir touché la somme en question.
Aux termes de l’écrit en question, intitulé « RECONNAISSANCE DE DETTE » du 31 janvier 2005, V) dit « redevoir la somme de quinze mille Euro 15.000 Euro à Mons. C) … ».
« Reçu le liquide en main, le liquide servant pour des Meubles ».
« BON POUR LA SOMME DE QUINZE MILLE EURO 15.000 EURO PLUS ACCESSOIRES ET INTERET … ».
« REMBOURSEMENT DANS 1 ANNEE 2007 ». « … ».
Au vu de ce libellé, l’argumentation de V) est à rejeter comme constituant une contestation manifestement vaine, la reconnaissance de dette comportant sa déclaration expresse que, à la date du 31 janvier 2005, il a reçu en liquide le montant de 15.000.- euros.
Ce chef de l’appel est partant non fondé.
C) ne justifiant pas de la condition d'iniquité posée par l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure pour la première instance est à rejeter.
Par transposition de cette motivation, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d'appel est également à dire non fondée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le dit fondé pour partie,
réformant, rejette la demande de C) en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance,
dit l’appel non fondé pour le surplus, partant,
partant, confirme l’ordonnance N° 388/2007 du 25 septembre 2007 pour le surplus,
rejette la demande présentée en instance d'appel sur la base de l’article
240 du Nouveau code de procédure civile, condamne V) aux frais et dépens de l'instance d'appel.