33517 · Cour supérieure de justice - Chambre 8
Synthèse Legislator
Généré par l'IAMarie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier. B, ouvrier mécanicien, demeurant à L- intimée aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Julio STUPPIA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IA33517 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: La société A s.à r.l. conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal du travail a déclaré non fondé le recours de l’Etat. Elle réclame par ailleurs l’allocation d’une indemnité de 1.000 € en application de l’article 240 du NCPC.
Texte complet
Exemptappel en matière de droit du travail
Audience publique du huit janvier deux mille neuf.
Numéro 33517du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 10 mars 2008,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) la société à responsabilité limitée A, établi et ayant son siège social à L- , représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) B, ouvrier mécanicien, demeurant à L- intimée aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Julio STUPPIA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Ayant été saisi par B, au service de la société à responsabilité limitée A s.à r.l. en qualité d’ouvrier mécanicien du premier avril 1977 au 15 avril 2007, date de l’expiration de son préavis légal suite à son licenciement pour motif économique du 13 octobre 2006, d’une demande tendant à voir déclarer son congédiement abusif et à se voir allouer 35.000 € + p.m. et 75.000 € au titre de ses préjudices matériel et moral ainsi que d’une demande en intervention de l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, sur le fondement de l’article L.521-4. (7) du code du travail, le tribunal du travail de Luxembourg a, par jugement rendu le 24 janvier 2008, déclaré entre autres le licenciement du requérant abusif, rejeté sa demande en indemnisation du préjudice matériel, condamné la société A s.à r.l. à payer à B 60.000 € au titre de son préjudice moral, en sus les intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête introductive d’instance, et déclaré non fondé le recours de l’Etat, ès qualités.
De cette décision, lui notifiée le premier février 2008, l’Etat a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 10 mars en intimant l’employeur et le salarié. Il demande à la Cour de condamner, par réformation, A s.à r.l. à lui rembourser le montant évalué sous toutes réserves à 15.264,32 € au titre des indemnités de chômage à B, en sus les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. Il demande encore à ce que l’arrêt soit déclaré commun à B.
La société A s.à r.l. conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal du travail a déclaré non fondé le recours de l’Etat. Elle réclame par ailleurs l’allocation d’une indemnité de 1.000 € en application de l’article 240 du NCPC.
Le salarié se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne l’appel de l’Etat.
A titre liminaire, il convient de relever que le montant exorbitant de 60.000 € auquel l’employeur a été condamné au profit de son ancien salarié au titre de son préjudice moral a été intégralement réglé.
L’Etat critique les juges du premier degré en ce qu’ils ont rejeté son recours motif pris que les conditions inscrites à l’article L.521-4. (5) pour obtenir le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié ne seraient pas remplies en l’espèce. Il entend déduire du libellé du susdit article que le recours de l’Etat contre l’employeur dans l’hypothèse d’un licenciement abusif s’exerce sur le montant alloué au salarié non seulement au titre du préjudice matériel, mais également au titre du préjudice moral.
Or l’article L.521-4. (5) du code du travail dispose que : « Le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du travailleur (…) condamne l’employeur à rembourser au fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au travailleur pour la ou les périodes couvertes par les salaires, traitements ou indemnités que l’employeur sera tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt ».
L’indemnité de chômage est par nature un salaire de remplacement qui se substitue au revenu qui a été perdu suite au licenciement du bénéficiaire qui remplit les conditions requises par la loi pour en bénéficier sous le contrôle de l’Administration de l’Emploi, tandis que le préjudice moral subi est avant tout celui que subit le salarié dans sa personne, qui se traduit par une atteinte à sa réputation, à son honneur ou à sa vie privée et qui est de ce fait une créance personnelle.
En l’espèce le jugement de première instance ne prononce pas à charge de l’employeur une condamnation au paiement d’une indemnité pour préjudice matériel dans le chef du salarié, seule assiette du recours de l’Etat.
Les conditions exigées par la susdite base légale pour recevoir le recours de l’Etat ne sont donc pas remplies.
Aucune autre disposition légale ne permet à l’Etat, en cas de licenciement abusif, de présenter un recours en remboursement d’indemnités de chômage, sans qu’une condamnation à la réparation du préjudice matériel n’ait été prononcée à l’encontre de l’employeur compte tenu de la période en relation causale avec le licenciement abusif fixée par les juridictions du travail.
Conformément aux conclusions de l’Etat il convient de déclarer le jugement commun à B, les parties intimées ne s’y étant pas opposées.
La société A n’ayant pas établi les conditions d’iniquité prévues à l’article 240 du NCPC, sa demande en attribution d’une indemnité de procédure est à rejeter.
LA COUR D’APPEL:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
le dit non fondé et confirme le jugement entrepris ;
rejette la demande de la société à responsabilité limitée A s.à r.l. en allocation d’une indemnité de procédure ;
déclare le jugement commun à B ;
condamne l’Etat aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Arsène Kronshagen.