Luxembourg court refused exequatur for foreign judgment due to non-existent conflict between two Belgian decisions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Appeal rejected the appellant's request to refuse recognition of a Belgian judgment based on Article 34(4) of Brussels I. The appellant argued the foreign decision conflicted with a prior Belgian ruling, but the court found both decisions originated from the same state and addressed distinct legal issues. Consequently, the court confirmed the exequatur order and dismissed the appellant's procedural claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 34 and 35 of Regulation (EC) No 44/2001; A foreign judgment is not recognized if it conflicts with a prior decision in another member state between the same parties, but this applies only when the conflicting decisions are from different states, not when both originate from the same jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
ARRET CIVIL - EXEQUATUR
Audience publique du huit janvier deux mille neuf.
Numéro 32781 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Eliane ZIMMER , premier avocat général; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
La société anonyme A, établie et ayant son siège social L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 22 juin 2007,
ayant comparu par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
La société à responsabilité limitée B, établie et ayant son siège social D-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Arnaud SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 26 avril 2007 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, la société à responsabilité limitée de droit allemand B, établie et ayant son siège social à D-, a demandé au président de la susdite juridiction de déclarer exécutoire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l’arrêt rendu contradictoirement le 6 décembre 2006 par la Cour d’appel d’Anvers, aux termes duquel la société anonyme A, établie et ayant son siège social à L-, a été condamnée solidairement avec la société C au remboursement à la requérante des montants que cette dernière a payé suite à la saisie exécutoire sur biens meubles, à savoir 438.343,13 € majorés des intérêts à 7% à compter du 27 mai 2005 jusqu’à solde ainsi qu’au paiement des frais des deux instances, évalués « du chef de l’appelante à 327,01 € pour la citation à comparaître, 118,99 € d’indemnité de frais de procédure en première instance,
186 € de droit de rôle et 237,98 € d’indemnité de procédure en appel ».
Par une ordonnance du 2 mai 2007, le président saisi a rendu exécutoire, comme si elle émanait d’une juridiction indigène, la susdite décision sur le fondement des articles 38 et 39 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 28 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Règlement Bruxelles I ».
Par exploit d’huissier du 22 juin 2007, la société anonyme A a formé le recours prévu à l’article 43 du susdit règlement contre l’ordonnance présidentielle accordant l’exequatur, décision lui signifiée le 23 mai de la même année.
Elle demande à la Cour de refuser en ordre principal, par réformation, l’exequatur à l’arrêt rendu le 6 décembre 2006 par la Cour d’appel sur le fondement de l’article 34 point 4 du Règlement Bruxelles I. En ordre subsidiaire, elle conclut à un sursis à statuer, la susdite décision faisant l’objet d’un recours ordinaire dans l’Etat d’origine.
Elle demande encore pour autant que de besoin à être déchargée de la condamnation aux frais de l’ordonnance déférée. Elle réclame finalement paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 €.
La partie intimée conclut principalement à la nullité sinon à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement, quant au fond, à la confirmation de l’ordonnance et au rejet du sursis à statuer sollicitée par l’appelante.
La nullité de l’acte d’appel.
Faisant valoir que l’élection de domicile en son étude par B figurant dans la requête en exequatur du 26 avril 2007 ne concernerait que la procédure devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et non la procédure d’appel, l’intimée oppose la nullité de l’acte d’appel motif pris que le « Règlement
Bruxelles I » ne contenant, contrairement à l’article 682, alinéa deux du NCPC, aucune disposition rendant obligatoire la signification du recours au domicile élu, de sorte que l’acte d’appel aurait dû, pour être valable, être signifié à son mandant.
Ce moyen ne saurait être accueilli.
L’article 40 point 2 du « Règlement Bruxelles I », identique à l’article 33 point 2 de la Convention de Bruxelles, dispose que « Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie. Toutefois, si la loi de l’Etat membre requis ne connaît pas l’élection de domicile, le requérant désigne un mandataire ad litem ».
Contrairement à l’affirmation de la partie intimée, cette élection de domicile vaut, d’après la jurisprudence communautaire, autonome, non seulement pour la présentation de la requête en exequatur, mais également pour l’exercice des voies de recours.
En effet « par ses articles 31 à 49, la Convention (de Bruxelles) a institué une procédure d’exequatur commune aux Etats membres. Cette procédure permet, dans une première phase de nature non contradictoire, au requérant qui cherche à faire exécuter un jugement dans un autre Etat membre d’obtenir rapidement satisfaction. Elle garantit, dans une deuxième phase revêtant une nature contradictoire, les droits de la partie contre laquelle l’exécution est poursuivie par l’institution d’une procédure de recours contre cette décision. Dans ce système, l’obligation, pour le requérant, d’élire domicile ou de désigner un mandataire ad litem doit assurer à la partie contre laquelle l’exécution a été ordonnée la possibilité d’introduire le recours prévu par la Convention, sans avoir à procéder à des formalités en dehors de la circonscription de la juridiction de son domicile. (…) Il convient d’admettre, pour respecter les objectifs visés par la Convention, que cette formalité (élection de domicile) doit être accomplie à un moment tel que la procédure ne soit pas abusivement retardée et que les droits de la partie contre laquelle l’exécution est poursuivie soient sauvegardes (Arrêt de la Cour de justice européenne du 10 juillet 1986 dans l’affaire F.Carron / République fédérale d’Allemagne, 198/85, Recueil de jurisprudence 1986, P.2437 ; Hélène Gaudemet-Tallon: Compétence et exécution des jugements en Europe, n° 442, 3e édition).
Cette jurisprudence concernant l’interprétation de l’article 33 point 2 de la Convention de Bruxelles reste applicable à l’article 40 point 2 du Règlement Bruxelles I.
Le recours, introduit dans les forme et délai prévus à l’article 43 du « Règlement Bruxelles I », est recevable.
La demande en exequatur.
Il résulte des actes de procédure auxquels la Cour peut avoir égard que la décision belge du 6 décembre 2006 qu’il s’agit de revêtir de la formule exécutoire, a été rendue dans le cadre d’un litige pendant entre parties au sujet de l’utilisation d’une licence et de la violation d’un brevet et des droits d’auteur relatifs à une installation de dépoussiérage de carrosserie.
Par un jugement définitif rendu le 2 janvier 2004 dans la procédure au fond initiée le 30 juin 2003 par la société anonyme de droit luxembourgeois A et la société anonyme C contre la société de droit allemand B, le tribunal de première instance d’Anvers a ordonné à B d’ajouter au dossier de l’instance en les déposant au greffe une copie certifiée conforme des bons de commande et des spécifications de toutes les installations de dépoussiérage de carrosserie qu’elle avait commandées, fonctionnant selon le même principe que l’installation couverte par le brevet, établies tant en Belgique qu’à l’étranger, dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la décision par « pli judiciaire », sous peine d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard à partir du 31ème jour suivant la notification du susdit « pli judiciaire ». Le 6 février 2004, date de la « communication » de la décision, B GmbH a déposé 24 documents. Estimant que la défenderesse n’a pas déposé tous les documents, les parties requérantes ont fait signifier le 14 juin 2004 à B GmbH un ordre de paiement pour un montant de 128.000 € au titre d’astreinte pour la période courant du 7 février au 13 juin 2004. Le 30 juin suivant, elles ont procédé à une saisieexécution entre les mains de trois établissements bancaires, à titre de sûreté et afin d’obtenir paiement du montant requis en sus les intérêts. Statuant sur l’opposition formé par B GmbH, le juge des saisies a déclaré l’opposition non fondée suivant ordonnance du 11 mars 2005, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 29 novembre 2006.
Les comptes saisis présentant un solde négatif, les sociétés A et C ont fait signifier les 13 et 18 avril 2005 deux nouvelles injonctions de payer l’astreinte à B GmbH pour les périodes respectives du 7 février au 13 juin 2004 et du 14 juin 2004 au 18 avril 2005 et ont fait procéder à une saisie mobilière sur le matériel de l’actuelle intimée dans ses usines de Geng à hauteur de 128.000 € et 309.000 €. Par ordonnance du juge des saisies du tribunal de première instance de Tongres rendue le 26 mai 2005, l’opposition de B GmbH a été rejetée, cette dernière ayant été condamnée aux frais de l’instance. Par un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Anvers, 3e chambre, du 6 décembre 2006 qui fait l’objet de la demande en exequatur actuellement soumise à l’examen de la Cour, l’ordonnance du 26 mai 2005 a été réformée en ce sens que les injonctions de paiement des astreintes signifiées le 13 et 18 avril 2005 ont été déclarées illégales de même que la saisie exécutoire sur les biens meubles de B GmbH et l’actuelle appelante a été condamnée solidairement avec la société C au remboursement des montants payés à hauteur de 438.343,13 €, en sus des intérêts de 7 % à compter du 27 mai 2005 jusqu’au paiement ainsi qu’aux frais et dépens des deux instances.
Arguant de ce que les arrêts des Cours d’appel de Bruxelles et d’Anvers sont inconciliables au sens de l’article 34 point 4 du « Règlement Bruxelles I », l’appelante A conclut au rejet de la demande en exequatur initiée par B GmbH en application de l’article 45 point 1 dudit Règlement.
Le susdit article 45 énonce que « La juridiction saisie d’un recours prévu à l’article 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l’un des motifs prévus aux articles 34 et 35 ».
Or l’article 34 dispose en son point 4 qu’une « décision n’est pas reconnue si elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’Etat membre requis ».
Tel que le souligne à juste titre la partie intimée, ce motif spécifique de refus de reconnaissance qui vise l’hypothèse du conflit entre la décision rendue dans l’Etat communautaire d’origine et une décision émanant d’un autre Etat communautaire, rendue antérieurement et susceptible d’être reconnue dans l’Etat requis, ne saurait trouver application en l’espèce. En effet, les deux décisions prétendument inconciliables, à savoir l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 29 novembre 2006 et l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 6 décembre 2006, ont été rendues toutes les deux dans l’Etat d’origine. Pour être complet la Cour note que la décision dont l’exequatur est sollicité, doit être inconciliable avec une décision rendue antérieurement entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause. Selon la directive d’interprétation donnée par la Cour de justice européenne dans l’arrêt Hoffmann c/ Krieg du 4 février 1988 (aff.145/86) les deux décisions en cause doivent entraîner des conséquences juridiques qui s’excluent mutuellement, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’occurrence. Les deux arrêts invoqués par l’appelante sont l’aboutissement de deux procédures distinctes engagées suite à des mesures d’exécution pour obtenir paiement de l’astreinte elles-mêmes sans rapport entre elles.
La Cour d’appel d’Anvers, saisie d’une requête civile par les sociétés A et C, a, par un arrêt du 17 octobre 2007, rejeté la prétention des appelantes selon laquelle l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 6 décembre 2006 serait inconciliable avec celui de la Cour d’appel de Bruxelles du 29 novembre 2006 en retenant en guise de conclusion « que les décisions distinctes ne concernent pas le même sujet, peuvent être parfaitement exécutées et ne sont point inconciliables au sens de l’article 1133,3° du code judiciaire (belge) »
La Cour d’appel d’Anvers, ayant rejeté la requête civile, la demande en sursis à statuer formulée par l’appelante à titre subsidiaire par l’appelante est à déclarer non fondée
L’appelante succombant dans ses prétentions et devant supporter l’intégralité des frais et dépens du recours, elle ne peut prétendre au paiement d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière civile et d’exequatur, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le ministère public entendu en ses conclusions, reçoit le recours ;
le dit non fondé et confirme l’ordonnance déférée ;
rejette la demande de la société A en allocation d’une indemnité de procédure ;
la condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel.