Luxembourg court dismisses exequatur due to foreign lawyer's failure to co-counsel with local advocate.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the exequatur request inadmissible because it was signed solely by a German lawyer admitted to Luxembourg's List IV, violating mandatory co-counseling rules. The court held that such procedural defects cannot be cured by later appointing a local advocate. Consequently, the request was rejected, and procedural costs were awarded to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 5(4) of the Law of 13 November 2002; Article 40 of Regulation (EC) No 44/2001: A foreign lawyer exercising under their original title must act in concert with a Luxembourg advocate for proceedings before Luxembourg courts; failure to comply renders the request inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
ARRET CIVIL - EXEQUATUR
Audience publique du huit janvier deux mille neuf.
Numéro 31963 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Eliane ZIMMER, premier avocat général; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
A, fonctionnaire d’Etat, demeurant à L appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 5 décembre 2006,
comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
B, professeur, demeurant à D
intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Franz Peter BASTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par exploit d’huissier du 5 décembre 2006, A, demeurant à L-, a régulièrement formé le recours prévu à l’article 43 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Règlement Bruxelles I, qui a remplacé depuis le premier mars 2002 le recours inscrit à l’article 34 de la Convention internationale concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 27 septembre 1968, contre une ordonnance rendue le 5 octobre 2006 par laquelle le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a fait droit à une requête déposée le 29 septembre 2006 par B, demeurant à D-, en déclarant exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg, comme si elles émanaient d’une juridiction indigène, les décisions rendues les 21 avril et 3 juillet 2006 par l’Amtsgericht Hamburg-Harburg dans le litige opposant les parties.
L’appelant demande à la Cour, par réformation de l’ordonnance déférée, de révoquer, sinon d’annuler l’ordonnance d’exequatur sur le fondement de l’article
34 point 3 du Règlement Bruxelles I et de condamner l’intimée, outre aux frais et dépens des deux instances, à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 €.
B conclut à la confirmation de la décision présidentielle et réclame à son tour une indemnité évaluée à 2.500 € en application de l’article 240 du NCPC.
Suivant le dernier état de la procédure, l’appelant conclut à l’irrecevabilité de la demande en exequatur, motif pris que la requête introductive d’instance a été signée par Maître Franz Basten, Rechtsanwalt, ayant été admis à la liste IV du tableau de l’Ordre des avocats de Luxembourg le 8 janvier 2004, liste réservée aux avocats exerçant au Grand-Duché de Luxembourg sous leur titre professionnel d’origine, et ayant du agir de concert avec un avocat à la Cour qui se constitue et qui est responsable à l’égard de la juridiction pour saisir le président du tribunal d’arrondissement.
Il convient dès lors d’examiner en premier lieu la recevabilité de la requête en exequatur, la clôture de l’instruction ayant par ailleurs été limitée à cette question préalable à l’examen du fond du litige.
Contrairement à l’argumentation de Maître Franz Basten, le moyen d’irrecevabilité de la requête introductive d’instance ne doit pas être soulevé in limine litis.
Il est acquis en cause que Maître Franz Basten a été admis à la liste IV du tableau de l’Ordre des avocats de Luxembourg en date du 8 janvier 2004, date à laquelle il a prêté serment en qualité d’avocat exerçant au Grand-Duché du Luxembourg sous son titre professionnel d’origine. Ce n’est qu’en date du 13 février 2008 qu’il a été admis à la liste I réservée aux avocats de la Cour.
Or la loi du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise et portant : 1. modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 2. modification de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés dispose en son article 5 (4) que : Pour les actes et procédures soumis par les lois et règlements au ministère d’avocat à la Cour, l’avocat européen exerçant sous son titre professionnel d’origine doit agir de concert avec un avocat à la Cour qui se constitue et qui est responsable à l’égard de la juridiction ».
Force est de constater que la requête en exequatur est signée par Maître Franz Basten.
C’est en vain que ce dernier prétend que le ministère d’avocat à la Cour n’est pas requis pour solliciter l’exequatur d’une décision étrangère.
En effet l’article 40 du Règlement Bruxelles I dispose « que les modalités du dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l’Etat membre requis ».
Or, aux termes de l’article 680 du NCPC la demande en exequatur est présentée par voie de requête signée d’un avocat-avoué au président du tribunal d’arrondissement, disposition qui s’applique aussi au Règlement Bruxelles I.
Il s’ensuit que la requête en exéquatur n’est pas munie de la signature d’un avocat-avoué au sens de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 et qu’il y a lieu de déclarer la demande en exequatur de B irrecevable, la constitution de nouvel avocat de Maître Franz Basten déposée à la Cour le 4 juin 2008 n’étant pas de nature à réparer le vice affectant la procédure dès son origine.
Au vu de l’issue du litige, B ne peut prétendre au bénéfice de l’article 240 du NCPC.
L’appelant n’ayant pas justifié de l’iniquité requise par le susdit article, sa demande afférente est à son tour à rejeter.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, siégeant en matière civile et d’exequatur, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat délégué à la mise en état, le ministère public entendu en ses conclusions, reçoit le recours et le dit fondé ;
réformant:
déclare irrecevable la requête en exequatur ;
rejette les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne B aux frais et dépens du recours.