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33573a Généré par l'IA

Court dismisses appeal for salary maintenance during suspension due to lack of concurrent labor dispute filing.

Numéro de cause 33573a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the employee's appeal to maintain his salary during an immediate suspension, confirming the first-instance judgment. The employee argued the suspension was irregular because his employer had not yet filed a labor dispute for contract termination at the time of notification. The court held that the statutory provision allowing immediate suspension does not require the dispute filing to be simultaneous, and the employee's subsequent disobedience to the employer's order further justified the measure.

Regeste Legislator

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Article L. 415-11 du Code du travail; La mise à pied immédiate en attendant la décision définitive sur une demande en résolution de contrat de travail n'exige pas que la demande soit introduite simultanément, et la désobéissance à un ordre légitime peut valider la mesure.

Mots-clés

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immédiate suspension labor dispute filing salary maintenance contract termination employee disobedience Code du travail appeal dismissal interdiction de travailler

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du dix-huit décembre deux mille huit.

Numéro 33573 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier

Entre:

A, ouvrier, demeurant à L-

appelant aux termes d’un exploit d’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 25 mars 2008,

comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Rita REICHLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 31 janvier 2008, A, délégué du personnel de la société anonyme B et ayant fait l’objet d’une mise à pied lui notifiée le 25 janvier 2008, a saisi la présidente de la juridiction du travail de Luxembourg sur le fondement de l’article L.-415-11. (3) du Code du travail d’une demande en maintien de sa rémunération en attendant la solution définitive du litige concernant le bien-fondé de la demande en résolution du contrat de travail introduite par son employeur. Il avait de même sollicité sa réintégration, demande à laquelle il a renoncé par la suite.

Par ordonnance du 7 mars 2008, la présidente du tribunal du travail a dit la demande en maintien de salaire non fondée et condamné A aux frais de l’instance.

De cette décision, A a régulièrement relevé appel suivant exploit du 25 mars 2008.

Il demande à la Cour, par réformation de l’ordonnance déférée, de dire que la mise à pied présente une apparence d’irrégularité et de maintenir en conséquence son salaire en attendant la solution définitive du litige. Il sollicite encore une indemnité de procédure de 1.000 € sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

L’intimée conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise et sollicite à son tour l’allocation de 1.000 € sur base de 240 précité.

La régularité de la mise à pied

A soutient que la mise à pied serait irrégulière au motif qu’au moment de sa notification, le 25 janvier 2008, l’employeur n’avait pas encore saisi le juge compétent d’une demande en résolution du contrat de travail.

Il fonde son argumentation sur l’article L. 415-11. (2) du code du travail ainsi libellé :

« Toutefois, en cas de faute grave, le chef d’entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé en attendant la décision définitive de la juridiction du travail sur sa demande en résolution du contrat de travail » pour en conclure que la demande en résolution du contrat de travail devrait être préalable sinon du moins concomitante avec la mise à pied.

Dés lors que l’article L.415-11. (2) du code du travail ne pose aucun délai endéans lequel la demande en résolution du contrat de travail doit être introduite devant la juridiction du fond et ne soumet pas la faculté de prononcer la mise à pied immédiate du salarié à la condition du dépôt préalable ou concomitant d’une demande en résolution du contrat de travail, le moyen doit être rejeté.

L’apparence de régularité de la mise à pied

L’appelant critique le juge du premier degré pour avoir considéré que la mise à pied revêtait une apparence de régularité.

Les faits qui sont à la base de la mise à pied sont les suivants :

Elu en date du 11 mars 2004 président de la délégation du personnel de la société anonyme B, sous l’étiquette OGB-L, ainsi que membre du comité d’entreprise européen du groupe C, A fut réélu délégué du personnel en date du 12 décembre 2007, cette fois-ci sous l’étiquette LCGB.

Le 10 janvier 2008, le délégué du personnel nouvellement élu D a procédé à la convocation de la réunion constituante de la délégation des ouvriers qui s’est tenue le 16 janvier 2008 lors de laquelle D fut élu président et délégué du comité d’entreprise européen C.

Les 23, 24, 25 et 26 janvier 2008 devait se tenir à Lisbonne une session de formation du comité d’entreprise européen du groupe C.

Le 21 janvier 2008, la société anonyme B a remis en mains propres de A une lettre qui est de la teneur suivante :

« Concerne : votre réunion du comité d’entreprise Nous vous informons par la présente que nous vous interdisons la participation à la réunion du comité d’entreprise européen du groupe C du

23 janvier 2008 à Lisbonne.

La nouvelle délégation des ouvriers ne vous a en effet pas désigné comme membre dudit comité d’entreprise. »

A a pris connaissance du contenu de la lettre tout en refusant d’en signer l’accusé de réception.

Le 25 janvier 2008, il s’est vu notifier la lettre de mise à pied dont le contenu se lit comme suit :

« Nous avons à déplorer votre absence de votre lieu de travail depuis le 23 janvier dernier.

Il semblerait que vous vous soyez rendu à la réunion du Comité d’Entreprise Européen du groupe C se tenant à Lisbonne les 23, 24 et 25 janvier 2008, malgré l’interdiction formelle qui vous avait été notifiée le 21 janvier dernier.

Ce refus était totalement justifié dans la mesure où Monsieur D a été désigné délégué du Comité d’Entreprise Européen par la nouvelle délégation du personnel tel que cela résulte du procès-verbal dressé le 16 janvier 2008.

Par ailleurs aucun congé ne vous a été accordé, ni même demandé, pour cette période. »

A ne conteste pas s’être rendu à Lisbonne.

Il soutient que la décision de la réunion constituante de le remplacer tant en sa qualité de président de la délégation des ouvriers que de délégué du comité d’entreprise européen C serait entachée de nullité alors que contraire à l’article L.416-3. (1) du code du travail, la mission de convoquer la constituante revenant au président sortant et non pas au délégué nouvellement élu D.

Suite à cette irrégularité, les délégués LCGB auraient refusé de signer le procès-verbal de la réunion, dénoncé les pratiques de D par lettre recommandée du 30 janvier 2008 à l’employeur et saisi en date du 20 février 2008 le Directeur de l’Inspection du Travail et des Mines d’une demande en annulation des décisions de la réunion constituante.

Ayant été au courant des problèmes existant entre les différentes factions de la délégation du personnel dont il ne lui appartenait pas de se faire juge, l’employeur n’aurait pas été autorisé à prononcer la mise à pied.

Comme le dit à juste titre A, l’employeur n’a aucune compétence d’attribution en matière de contestations relatives à l’électorat et à la régularité des opérations électorales, celle-ci revenant aux termes de l’article L. 417-3. du code du travail au directeur de l’Inspection du travail et des mines.

En se voyant ainsi soumettre la décision de la réunion constituante du 16 janvier 2008 aux termes de laquelle les fonctions de président de la délégation des ouvriers et délégué du comité d’entreprise européen C revenaient désormais à D, l’employeur pouvait légitimement notifier le 21 janvier 2008 à A l’interdiction de participer à la réunion du groupe C.

Il n’est du reste pas établi qu’au moment de la notification de l’interdiction, l’employeur ait été au courant des problèmes existant entre les différents délégués, la lettre portant à sa connaissance les prétendues irrégularités de la réunion constituante ne datant que du 30 janvier 2008.

Le fait de A de se rendre malgré l’interdiction formelle à la réunion litigieuse constitue dans son chef une désobéissance aux ordres de son employeur conférant une apparence de régularité à la mesure de la mise à pied immédiate.

Il y a partant lieu à confirmation pure et simple de la décision entreprise, le maintien du salaire ne se justifiant pas au vu des circonstances de l’espèce.

Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à allocation d’une indemnité de procédure à A, seule la partie obtenant gain de cause pouvant y prétendre.

Il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la demande tendant aux mêmes fins de la société anonyme B, celle-ci restant en défaut de justifier en quoi l’équité commanderait de lui allouer une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme l’ordonnance entreprise du 7 mars 2008, dit non fondées les demandes respectives de A et de la société anonyme B en allocation d’une indemnité de procédure, condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.