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33093_assis_jud_a Généré par l'IA

Luxembourg court declares oral dismissal regular, dismissing employee's appeal for moral damages while partially allowing employer's appeal.

Numéro de cause 33093_assis_jud_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the employer's appeal against a first-instance ruling declaring an oral dismissal abusive. The employee argued the dismissal was unjustified, while the employer claimed economic reasons and sought to avoid moral damages. The court found the employer failed to properly motivate the appeal and confirmed the dismissal was regular, thereby dismissing the employee's claim for moral damages.

Regeste Legislator

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Art. 240 NCPC; Art. L. 521-4 Code du travail: An appeal in labor disputes must be motivated to justify a finding of error; if the employer fails to demonstrate the dismissal was abusive, the dismissal remains regular and the employee cannot claim moral damages.

Mots-clés

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labor dismissal regularity economic reasons dismissal moral damages claim appeal motivation requirement unjustified dismissal appeal notification irrégulière congé tardif congé de représailles

Dispositions légales citées

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Art. L. 521-4 du Code du travail
codedutravail
Art. 240 du NCPC
La demande de la société appelante en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée, faute par cette dernière de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC.
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du dix-huit décembre deux mille huit.

Numéro 33093 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier

Entre:

la société à responsabilité limitée A, établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonction, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 25 juin 2007,

comparant par Maître Marleen WATTE-BOLLEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) B, ouvrière, demeurant à L-,

intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par jugement contradictoire du 14 mai 2007, le tribunal du travail de Luxembourg a déclaré abusif le licenciement oral dont la salariée B a fait l’objet de la part de son employeur, la société à responsabilité limitée A

S. à r. l. et condamné ce dernier à payer à la requérante à titre de réparation du préjudice moral la somme de 1.500 €. Il a encore condamné la société à payer à la demanderesse le montant de 132,94 € à titre d’indemnité compensatoire pour 15,68 heures de congé non pris et à supporter les frais et dépens de l’instance. Il a rejeté la demande de la requérante pour le surplus. Il a donné acte à l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, de sa demande en condamnation basée de l’article L. 521-4. du Code du travail, mais l’a déclarée non fondée.

Pour décider ainsi, le tribunal du travail, qui, par un jugement interlocutoire du 23 janvier 2006 avait admis la salariée à établir avoir fait l’objet d’un licenciement oral, et qui a statué au vu du résultat des enquête et contreenquête, a tenu pour établi que la requérante avait été licenciée oralement avec effet immédiat le 1er mars 2005.

Par exploit d’huissier du 25 juin 2007, la société A a régulièrement relevé appel du jugement du 14 mai 2007 et elle conclut, par réformation, à voir déclarer régulier le licenciement avec préavis de l’intimée, se voir décharger des condamnations prononcées en première instance et se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000 €.

L’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, conclut à la condamnation de l’employeur et subsidiairement à celle de la salariée à lui rembourser sur base de l’article L. 521-4. du Code du travail les indemnités de chômage avancées à l’intimée de 1.533,92 €, en sus les intérêts tels que de droit.

B conclut à la confirmation du jugement en ce que le tribunal du travail a déclaré abusif le licenciement. Elle interjette appel incident et demande à la Cour de lui allouer, par réformation du jugement, à titre de réparation du préjudice matériel la somme de 1.152,04 € et celle de 5.000 € à titre de réparation du préjudice moral. Elle conclut au rejet de la demande de l’Etat dirigée à son encontre.

Les moyens des parties.

L’appelante soutient que la salariée a été licenciée avec préavis par courrier du 11 mars 2005, suite à son refus oral d’accepter le 3 mars 2005 une mutation de poste avec maintien de la rémunération, ainsi que de réceptionner la lettre portant licenciement avec préavis.

L’intimée expose avoir été engagée en qualité de cuisinière par un contrat de travail à durée indéterminée avec effet à courir à partir du 1er février 2004. Elle fait valoir avoir demandé à son employeur le 1er respectivement le 3 mars 2005, après que ce dernier l’avait licenciée oralement, de lui faire parvenir une lettre contenant le licenciement avec effet immédiat, lettre que ce dernier n’aurait cependant jamais rédigée. Elle soutient encore ne jamais avoir été touchée par l’avis de notification de la poste relatif à l’envoi du courrier de l’employeur du 11 mars 2005 prononçant son licenciement avec préavis.

Discussion.

C’est à tort que le tribunal du travail a retenu que la salariée avait réussi à établir avoir fait l’objet le 1er mars 2005 d’un licenciement oral avec effet immédiat de la part du gérant de la société qui l’employait. Les déclarations du témoin C sur lesquelles le tribunal s’est exclusivement basé pour conclure à la réalité dudit licenciement sont en effet contredites par celles du témoin D, également entendu par le tribunal, mais ignorées par la juridiction du premier degré.

Il convient de relever que le témoin C n’était pas présent au moment des discussions entre parties qui ont déterminé la salariée à ne plus se présenter par après sur son lieu de travail. Le fait même que le gérant a, après lesdites discussions et le départ de la salariée, déclaré au témoin qu’il ne voulait plus que la salariée revienne travailler et qu’il était opposé à ce qu’elle touche des indemnités de chômage ne signifie pas nécessairement qu’il eût auparavant procédé au licenciement oral de cette dernière. La société appelante soutient en effet que le gérant avait proposé à l’intimée de changer de poste au sein de la société et que devant son refus, il lui avait remis une lettre portant licenciement avec préavis, lettre qu’elle aurait cependant refusé de réceptionner. Le témoin D, dont le témoignage est tout aussi crédible que celui de C, déclare avoir suivi la discussion entre parties au cours de laquelle le gérant avait informé la salariée qu’il ne voulait plus qu’elle continue à travailler en tant que cuisinière, mais qu’il voulait l’affecter à d’autres charges, ce sur quoi la salariée se serait en allée en prenant soin d’emporter ses affaires. L’intimée confirme par ailleurs en partie la version des faits de l’appelante en ce qu’elle déclare avoir refusé de signer une lettre que le gérant lui avait soumise le 3 mars 2005 au motif qu’elle ne comprend pas le français (voir farde de 19 pièces de Maître Hammouche, pièce numéro 8 ; courrier OGBL du 4 mars 2005, pièce numéro 4 de la farde de 9 pièces de Maître Watté-Bollen).

La demande de l’intimée en ce qu’elle tend à voir constater qu’elle a été licenciée avec effet immédiat de manière orale n’est partant pas fondée.

Par lettre du 11 mars 2005, l’employeur a procédé à la résiliation du contrat de travail de l’intimée avec un préavis de deux mois expirant le

15 mai 2005.

Ce courrier n’a pas été retiré par la salariée (pièces numéros 1 et 2 de la farde pré mentionnée de Maître Watté-Bollen), les raisons en étant inconnues à la Cour, les assertions de l’intimée qui soutient ne jamais avoir été informée d’aller retirer un envoi recommandé n’étant pas établies.

Au vu de la régularité de l’envoi dudit courrier à l’adresse exacte de la destinataire, la Cour tient pour établi que la salariée s’est vu notifier dans les formes prévues par la loi la lettre de résiliation du contrat de travail et qu’elle n’a pas, dans le délai légal d’un mois, demandé à son employeur de lui indiquer les motifs à la base du licenciement.

L’article L.124-5. (3) du Code du travail permet au salarié qui n’a pas demandé dans le délai légal d’un mois prévu à l’alinéa (1) les motifs du licenciement, d’établir par tous moyens que ce dernier est abusif.

L’arrêt de la Cour de Cassation invoqué par l’intimée (15 février 2001, P.32, 4) pour voir dire que l’employeur conserve dans ce cas la charge de la preuve de la régularité du licenciement n’a pas la portée lui conférée par la salariée, étant donné que l’article L.124-5 (3) tel qu’interprété par la Cour de Cassation n’impose à l’employeur la charge de prouver la réalité des motifs du licenciement que pour autant qu’il en a invoqués dans la lettre de licenciement.

Ce cas de figure n’est pas applicable en l’espèce, faute pour l’employeur d’avoir indiqué un motif de licenciement dans la lettre de résiliation avec préavis du 11 mars 2005.

C’est à tort que la salariée sur laquelle pèse partant la charge d’établir le caractère abusif du licenciement entend le prouver en se référant aux indications contenues dans l’attestation patronale remplie le 7 juin 2005 par le mandataire de l’employeur qui y a mentionné que la fin des relations de travail était motivée par des raisons économiques (pièces numéro 16 farde de pièces Maître Hammouche), dès lors que cet écrit n’a pas été établi dans le cadre de la motivation du licenciement et ne saurait partant être pris en considération.

A défaut pour l’intimée d’avoir établi le caractère abusif du licenciement, ce dernier est régulier de sorte que la demande de la salariée en allocation de dommagesintérêts du chef de la réparation du préjudice n’est pas fondée. Il s’ensuit que l’appel principal de la société qui entend se voir décharger de la condamnation prononcée du chef de la réparation du préjudice moral est fondé, tandis que l’appel incident de la salariée qui entend, par réformation du jugement entrepris, se voir allouer du chef de la réparation du préjudice matériel la somme de 1.152,04 € et voir porter la somme lui allouée à titre de réparation du préjudice moral à 5.000 € ne l’est pas.

L’appelante conclut enfin à se voir décharger de la somme de 132,94 € allouée à la salariée à titre d’indemnité compensatoire pour jours de congé non pris.

A défaut cependant pour la société de motiver son appel et de dire en quoi le tribunal a mal jugé, il y a lieu de confirmer le jugement par adoption de la motivation y contenue.

La demande de l’Etat du Grand -Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, en ce qu’elle tend principalement à la condamnation de la société et subsidiairement à celle de la salariée à lui rembourser sur base de l’article L. 521-4. du Code du travail les indemnités de chômage versées à la salariée d’un montant de 1.533,92 € n’est pas fondée, étant donné qu’en cas de licenciement avec préavis, le recours de l’Etat contre l’employeur n’est fondé qu’en cas de résiliation abusive du contrat de travail, situation non remplie en l’espèce.

La demande de la société appelante en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée, faute par cette dernière de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident, dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé, réformant :

dit régulier le licenciement avec préavis du 11 mars 2005, décharge la société à responsabilité limitée A s. à r. l. de la condamnation prononcée à sa charge en première instance du chef de la réparation du préjudice moral,

confirme le jugement entrepris pour le surplus, rejette la demande de la société à responsabilité limitée A en allocation d’une indemnité de procédure,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à la société à responsabilité limitée A et pour moitié à B avec distraction de ceux exposés en instance d’appel au profit de Maître Marleen Watté-Bollen, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.