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32783a Généré par l'IA

Court partially allows appeal on wrongful dismissal damages, adjusting severance and moral damages based on unemployment benefits.

Numéro de cause 32783a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the employer's appeal regarding the calculation of material damages and the state's claim for unemployment benefits. While the court upheld the finding of wrongful dismissal, it reduced the compensation for lost wages by deducting unemployment benefits received during the relevant period. Additionally, the court increased the moral damages award from 300 to 1,500 euros, reflecting the employee's age and tenure.

Regeste Legislator

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Code du travail, art. L.521-4; Code de procédure civile, art. 240: Upon finding a dismissal abusive, the employer must pay damages including lost wages and moral prejudice, while unemployment benefits received during the same period must be deducted from the material compensation.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal damages unemployment benefits deduction moral prejudice award severance pay calculation labor law appeal state employment fund procedural costs allocation indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code du travail, art. L.521-4
codedutravail
Code de procédure civile, art. 240
Elle sollicite finalement, outre la condamnation de l’appelante aux frais et dépens des deux instances, une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 240 du NCPC.
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du dix-huit décembre deux mille huit.

Numéro 32783 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier

Entre:

la société à responsabilité à limitée A, établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonction, appelante aux termes d’un exploit d’huissier de justice Tom NILLES d’Eschsur-Alzette du 6 juillet 2007,

comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) B, demeurant à L-

intimé aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Esbelta DE FREITAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi,

intimé aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par un jugement contradictoire du 14 mai 2007, le tribunal du travail d’Esch-sur- Alzette, saisi par B d’une demande en dédommagement des suites de son licenciement pour faute grave intervenu le premier mars 2006 et d’une demande de mise en intervention de l’Etat, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi sur base de l’article L.521-4.(7) du code du travail, a déclaré ledit licenciement abusif, condamné l’employeur, la société à responsabilité limitée A S.à r.l., à payer à B 4.078,48 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, respectivement 3.590,42 € et 300 € à titre de réparation des préjudices tant matériel que moral subis, ces montants augmentés des intérêts au taux légal à compter du jour du dépôt de la requête jusqu’à solde ainsi que 300 € à titre d’indemnité de procédure. L’employeur a encore été condamné à rembourser à l’Etat, ès qualités 2.990,71 € avancés par provision au requérant, en sus les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2006, date de la demande de l’Etat, jusqu’à solde.

De cette décision, lui notifiée le 29 mai 2007, la société A a régulièrement relevé appel suivant exploit d’huissier du 6 juillet 2007 en limitant son appel aux dispositions du jugement déféré aux termes desquelles elle a été condamnée à régler à B 3.590,42 € au titre du dommage matériel par lui subi pour la période du premier mai au 30 octobre 2006 et à rembourser à l’Etat, 2.990,71 € au titre des indemnités de chômage perçues pour la même période. Elle conclut à voir, par réformation, fixer la période de référence en relation causale avec le licenciement abusif à deux mois et réduire le montant alloué au salarié au titre du préjudice matériel en conséquence ainsi que de même le montant à rembourser à l’Etat, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

Elle réclame encore, outre la condamnation du salarié au paiement des frais et dépens des deux instances, l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel.

L’Etat, ès qualités, demande, par voie d’un appel incident régulier, principalement la condamnation de l’employeur et subsidiairement celle du salarié à lui rembourser le montant de 6.037, 28 € avancé par provision au salarié au titre des indemnités de chômage perçues pour la période de mars à juin 2006.

La partie intimée relève à son tour régulièrement appel incident. Elle conclut, par réformation, à se voir allouer respectivement 16.890,41 € et 5.000 € au titre d’indemnisation de ses préjudices tant matériel que moral allégués ainsi que 2.500 € au titre d’indemnité de procédure pour la première instance.

Elle sollicite finalement, outre la condamnation de l’appelante aux frais et dépens des deux instances, une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 240 du NCPC.

Le préjudice matériel.

Il est acquis en cause que l’appelant a trouvé un nouvel emploi auprès de la société anonyme C S.A. suivant un contrat de travail à durée indéterminée le 28 juin 2006, contrat qui a été résilié le 12 juillet suivant après l’expiration de la période minimum d’essai de deux semaines avec le préavis légal de 15 jours.

Il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu’il s’est réinscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’Emploi le premier août 2006, a introduit une demande d’octroi des indemnités de chômage le 10 août 2006 et qu’à ce titre, il a touché des indemnités de chômage du premier août au 10 septembre 2006.

L’appelant fait plaider qu’il n’a retrouvé un emploi stable qu’à compter du premier mars 2007, date à laquelle il a été engagé en qualité d’aide-monteur par la société à responsabilité limitée D S.à r.l.

Il fait état d’une perte de salaire sur un an de 16.890,41 €.

La Cour considère que le préjudice matériel de B est suffisamment réparé pour la perte de revenus qu’il a subie pour la période s’étendant depuis son licenciement jusqu’à la fin du mois de juin 2006, date à laquelle il a retrouvé un nouvel emploi, le préjudice subi après la perte de cet emploi n’étant plus en relation causale avec le licenciement intervenu le premier mars 2006, tel que soutenu à bon droit par l’employeur.

A partir du jour de son licenciement (premier mars 2006) jusqu’à l’expiration de la période de référence (30 juin 2006), le montant auquel l’intimé a droit s’établit comme suit :

- indemnité de préavis 2 x 173 x 11,7875 = 4.078,48 €

- perte de salaire (2 mois) 2 x 173 x 11,7875 = 4.078,48 € sous total 8.156,96 €

dont à déduire :

- les indemnités de chômage perçues de

- mars à juin 2006 6.037,28 €

Il convient dès lors d’allouer, par réformation, à B le montant de 8.156,96 – 6.037,28 = 2.119,68 au titre de réparation de son préjudice matériel. L’appel principal est dès lors fondé sur ce point, tandis que l’appel incident laisse de l’être.

Le préjudice moral.

Estimant que le montant de 300 € lui attribué à titre de réparation de son préjudice moral par les juges du premier degré est insuffisant, B sollicite en instance d’appel 5.000 € de ce chef.

Le préjudice moral du salarié pour soucis causés suite à son licenciement et atteinte à sa dignité de travailleur, compte tenu de son âge (26 ans) et d’une ancienneté dans l’entreprise de 8 mois, est équitablement indemnisé par l’allocation du montant de 1.500 €. L’appel incident est partant fondé quant à ce volet et la décision déférée est à réformer en ce sens.

Le recours de l’Etat.

En application de l’article L.521-4. (5) du code du travail, l’employeur est à condamner, par réformation, à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au travailleur pour la période couverte par les indemnités qu’il est tenu de verser en application du présent arrêt, soit suivant les pièces du Fonds pour l’emploi, la somme de 6.037, 28 €.

Les indemnités de procédure.

C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que le tribunal du travail a alloué une indemnité de procédure de 300 € au salarié.

Eu égard à l’issue du litige et à la décision à intervenir quant aux frais, les parties respectives ne peuvent prétendre au bénéfice de l’article 240 du NCPC

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal et les appels incidents ;

dit les appels principal et incident de l’employeur et du salarié partiellement fondés et l’appel incident de l’Etat, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, fondé;

réformant :

condamne la société à responsabilité limitée A S.à r.l. à payer à B 2.119,68 € à titre de réparation de son préjudice matériel et 1.500 € à titre de réparation de son préjudice moral, ces montants majorés des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice jusqu’à solde ;

la condamne à rembourser à l’Etat, ès qualités, 6.037,28 € à titre de remboursement des indemnités de chômage avancées par provision à B de mars à fin juin 2006, en sus les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande jusqu’à solde ;

confirme le jugement déféré pour le surplus ;

rejette les demandes de l’employeur et du salarié en obtention d’une indemnité de procédure ;

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à la société à responsabilité limitée A S.à r.l. et à B et en ordonne la distraction au profit de Maîtres James Junker et Georges Pierret, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.