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32923a Généré par l'IA

Court dismisses employee's appeal for unemployment benefits due to missed statutory deadline for written claim.

Numéro de cause 32923a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the employee's request for unemployment benefits and severance pay inadmissible due to a failure to meet the three-month limitation period. The employee argued that filing a lawsuit interrupted the deadline, but the court held that only a written claim addressed directly to the employer serves this purpose. Consequently, the dismissal was deemed regular, the unemployment benefits were ordered refunded to the state, and the employee's appeal was rejected.

Regeste Legislator

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Art. L.124-22, 2° du code du travail; Art. L.124-11, 2° du code du travail; Art. L.124-6 du code du travail: A written claim interrupting the limitation period must be addressed directly to the employer; failure to do so results in the loss of rights to severance pay and unemployment benefits.

Mots-clés

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limitation period interruption written claim requirement unemployment benefits refund severance pay loss statutory deadline failure labor law procedure employer notification indemnités de chômage de l'assuré

Dispositions légales citées

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Art. L.124-22, 2° du code du travail
codedutravail
Art. L.124-11, 2° du code du travail
codedutravail
Art. L.124-6 du code du travail
codedutravail
Art. L.521-3, 6° du code du travail
codedutravail
Art. 240 du NCPC
L’employeur n’ayant pas justifié de l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC, il convient de rejeter sa demande en attribution d’une indemnité de procédure pour les deux instances.

Jurisprudence citée

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Cour, 11 mai 1977, Pas.23, 544
C.S.J., arrêt du 10 juin 1999, n° rôle 22008
du même code (C.S.J., arrêt du 10 juin 1999, n° rôle 22008).
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du huit décembre deux mille huit.

Numéro 32923 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier

Entre:

A.) , employé privé, demeurant à L-(…), (…), appelant aux termes d’un exploit d’huissier de justice Patrick KURDYBAN d’Esch-sur-Alzette du 20 juillet 2007, comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Eschsur-Alzette,

et:

1) la société anonyme SOC1.) , établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Jean WAGENER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi intimé aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

A.) , ayant été au service de la société anonyme SOC1.) S.A. en qualité d’employé privé depuis le 6 janvier 2003 suivant un contrat de travail à durée indéterminée et s’estimant abusivement licencié avec effet immédiat par lettre recommandée du 31 juillet 2006, avait, par une première requête déposée le 27 septembre 2006, saisi le tribunal du travail de Luxembourg d’une demande tendant à se voir relever de la déchéance du droit à l’indemnité de chômage complet, renvoyer devant le directeur de l’administration de l’Emploi aux fins de se voir attribuer par provision l’allocation des indemnités de chômage complet conformément aux dispositions légales et déclarer l’ordonnance à intervenir exécutoire par provision, étant précisé que dans la motivation de ladite requête il avait sollicité l’allocation de diverses indemnités en relation avec la rupture de son contrat de travail.

Par une deuxième requête déposée le 8 décembre 2006, le salarié avait demandé la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses indemnités (arriérés de salaire, indemnité compensatoire de préavis et pour congé non prix, indemnisation de ses préjudices tant matériel que moral) à concurrence de 32.500 €, en sus les intérêts au taux légal à compter du jour du licenciement sinon du dépôt de la demande en justice.

Par jugement rendu le 25 mai 2007, les juges du premier degré ont joint les deux requêtes pour y statuer par une seule et même décision, déclaré le licenciement avec effet immédiat du 31 juillet 2006 régulier, débouté A.) de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et de dommages-intérêts, l’ont condamné à payer à l’Etat, pris en sa qualité de gestionnaire du fonds pour l’Emploi, 13.176,29 € au titre des indemnités de chômage touchées par provision par le requérant, réservé la demande en paiement d’arriérés de salaire et d’une indemnité compensatoire pour congé non pris à la demande du salarié, fixé l’affaire pour continuation des débats à une audience ultérieure et réservé les frais.

De cette décision, lui notifiée le 26 juin 2007, A.) a régulièrement relevé appel suivant exploit du 20 juillet 2007.

Il demande à la Cour de déclarer principalement, par réformation, son licenciement intervenu le 31 juillet 2006 abusif pour être intervenu en période d’incapacité de travail dûment portée à la connaissance de l’employeur conformément à l’article L.126-6. du code du travail. Subsidiairement, il conclut à voir admettre son offre de preuve par témoins libellé comme suit :

« en date du 18 avril 2006, sans préjudice quant à la date exacte, le sieur B.) a posté le certificat d’incapacité de travail de A.) , certificat attestant d’une incapacité s’étalant du 18.07.2006 au 30.07.2006 ».

Il demande encore à être déchargé de la condamnation au remboursement des indemnités de chômage lui versées à titre de provision à l’Etat, ès qualités, prononcée à son encontre en première instance. Il demande finalement le renvoi de l’affaire devant la juridiction du premier degré pour toiser sa demande en dommages-intérêts.

L’Etat, ès qualités, requiert principalement la condamnation de A.) à lui rembourser le montant actualisé de 26.317,68 € au titre des indemnités de chômage lui versées par provision et subsidiairement, en cas de réformation, la condamnation de l’employeur au paiement du susdit montant.

Par voie d’un appel incident, régulier quant à la forme, la société intimée conclut à la forclusion de la demande introduite par requête déposée le 8 décembre 2006. Elle demande par ailleurs la confirmation du jugement déféré à l’exception du chef de la demande faisant l’objet de son appel incident. A titre subsidiaire, elle offre en preuve par l’audition de témoins nommément désignés la matérialité des faits invoqués à l’appui du licenciement dans la lettre de résiliation des relations de travail.

Elle réclame finalement paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 € pour chaque instance.

Suivant le dernier état de la procédure, l’appelant a encore offert en substance de prouver par l’audition du témoin T1.) que lors des entretiens téléphoniques qu’il prétend avoir eu avec le témoin en date des 14, 18 et

31 juillet pour l’informer de son état d’incapacité de travailler, ce dernier l’aurait dispensé de l’envoi des certificats médicaux afférents en lui indiquant qu’il suffirait qu’il les ramène lors de sa reprise de travail.

L’exception de forclusion de l’article L.124-11.(2) du code du travail qui est préalable.

Par son appel incident, l’intimée conclut à la forclusion de la demande en indemnisation de l’appelant pour licenciement abusif sur le fondement de l’article L.124-11. (2) du code du travail.

L’appelant estime qu’il a valablement réclamé contre son congédiement par la requête déposée le 27 septembre 2006, laquelle a été déclarée irrecevable par le jugement entrepris. Il explique que cette requête aurait interrompu le délai de forclusion de trois mois, conformément à une jurisprudence constante de la Cour.

L’article L.124-11. (2) du code du travail énonce que « L’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation. (…) Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année ».

Cette disposition légale n’introduit pas pour la seule demande en dommages-intérêts une prescription extinctive mais un véritable délai de forclusion ou préfixe de 3 mois pour l’introduction de l’action en justice (Cass.12.3.81 Pas. 25,82).

Si les délais de prescription tendent à consolider des situations de fait, les délais de procédure, dont les délais de forclusion, n’ont d’autre objet que d’enfermer les activités procédurales des plaideurs dans un espace de temps déterminé.

Le régime juridique des délais de procédure n’est pas identique à celui des délais de prescription et en particulier les délais de procédure échappent aux règles habituelles du droit civil en matière d’interruption et de suspension des prescriptions (cf. Solus et Perrot : Droit judiciaire et privé : tome I n° 428).

La durée généralement brève des délais de forclusion est intimement liée au fonctionnement de chaque institution et ils manqueraient à leur raison d’être, si la saisine d’un juge incompétent suffisait à en prolonger la durée (Voirin D.C. 1943,36) ou si comme en l’espèce, la requête déposée en temps utile est déclarée irrecevable.

La forclusion dont est frappé le titulaire d’un droit fonctionne dans le dessein de sauvegarder et de protéger les intérêts de la personne à l’encontre de qui ce droit peut être exercé (Vasseur RTDC 1950 p.451).Le délai de forclusion prévu à l’article L.124-11. (2) du code du travail a été instauré dans un but de protection de l’employeur qui doit, dans un délai de trois mois, être fixé sur le sort et les conséquences juridiques éventuelles du licenciement qu’il vient de notifier.

La requête déposée en temps utile devant le tribunal du travail qui l’a déclarée irrecevable, aurait cependant pu interrompre le délai de forclusion de trois mois, si le dépôt de la requête et sa notification dans ce délai à l’employeur avaient pu être considérées comme une réclamation écrite au sens de l’article L.124-22. (2).

Tel n’est pas le cas en l’espèce, car une réclamation écrite pour pouvoir interrompre le délai, doit être adressée à l’employeur lui-même; une réclamation écrite adressée à un tiers, ou comme en l’occurrence, déposée au greffe du tribunal du travail, n’est pas de nature à produire le même effet interruptif (cf. Cour : 11 mai 1977 Pas.23, 544).

Il est constant en cause que l’appelant ni son mandataire ou son organisation syndicale avaient introduit une réclamation écrite auprès de l’employeur avant le dépôt de la requête du 8 décembre 2006, de sorte qu’il y a lieu de déclarer la demande en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail irrecevable pour cause de tardiveté.

Dans la mesure où l’appelant se voit opposer de façon justifiée la forclusion édictée par l’article L.124-11. (2) du code du travail, le licenciement avec effet immédiat est à considérer comme ayant été régulièrement prononcé par l’employeur, de sorte que A.) ne saurait se fonder sur le licenciement pour réclamer l’allocation d’une indemnité compensatoire de préavis, le salarié ayant perdu le droit de demander le paiement d’une telle indemnité par application de l’article L.124-6. du même code (C.S.J., arrêt du 10 juin 1999, n° rôle 22008).

Il s’ensuit que la demande de A.) est à déclarer, par réformation du jugement déféré, irrecevable, de sorte que l’appel principal de ce dernier est à rejeter pour ne pas être fondé.

Le recours de l’Etat.

Le licenciement pour faute grave étant à considérer comme régulier tel qu’exposé ci-dessus, il convient de condamner A.) à rembourser à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, conformément à l’article L.521-3. (6) du code du travail, le montant actualisé de 26.317,68 € au titre des indemnités de chômage lui versées par provision en vertu des autorisations d’attribution de l’indemnité chômage complet prononcées.

Les indemnités de procédure.

L’employeur n’ayant pas justifié de l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC, il convient de rejeter sa demande en attribution d’une indemnité de procédure pour les deux instances.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat délégué à la mise en état, reçoit les appels tant principal qu’incident ;

dit non fondé l’appel principal et fondé l’appel incident :

réformant :

déclare la demande de A.) irrecevable ;

le condamne à rembourser à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, 26.317,68 € au titre du remboursement des indemnités de chômage complet lui versées par provision ;

rejette sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges Pierret, avocat constitué pour l’Etat, sur ses affirmations de droit.