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33068a Généré par l'IA

Court dismisses claim that delayed pension law transfer caused damages to a worker who voluntarily left before retirement.

Numéro de cause 33068a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal against a judgment rejecting his claim for damages due to the state's delayed transposition of EU Directive 77/187. The appellant argued that the state's failure to timely implement the directive regarding pension transfers caused him to lose a supplementary pension he had earned. However, the court found that the appellant voluntarily left his employer before retirement, which extinguished his right to the pension under the contract terms, rendering the state's legislative delay irrelevant to his loss.

Regeste Legislator

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Directive 77/187 CEE; Article 1382 Code Civil: The failure of a state to timely transpose a directive protecting pension rights does not constitute a fault causing damage to a worker who voluntarily terminated employment before retirement, as such termination extinguishes the right to the pension.

Mots-clés

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Directive 77/187 CEE pension supplementary transmission of rights voluntary termination fault of the state Article 1382 Code Civil damages for legislative delay transfert de droit à pension

Dispositions légales citées

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Directive 77/187 CEE du 14 février 1977
Article 1382 du code civil
codecivil
Loi du 1er septembre 1988
Article 240 du NCPC
dit non fondée la demande de l’appelant basée sur l’article 240 du NCPC,
article 1382 du code civil
codecivil
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 26 novembre deux mille huit

Numéro 33068 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

A,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 3 septembre 2007, comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du susdit exploit SCHAAL du 3 septembre 2007, comparant par Maître Dominique BORNERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Reprochant à l’Etat du Grand-Duché d’avoir transposé avec 20 ans de retard la directive 77/187 CEE du 14 février 1977 dans la loi nationale, directive qui a pour objet de protéger les droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprise, omission qui lui aurait causé un dommage dans la mesure où il n’a pas touché une pension complémentaire pourtant octroyée par son employeur de 1971, A) a assigné l’Etat du Grand-Duché devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour se voir condamner sur base de l’article 1382 du code civil sinon de la loi du 1er septembre 1988 au payement de la somme de 12.000.- francs anciens par mois en réparation de son dommage, cette somme depuis l’arrêt de ses activités professionnelles jusqu’à sa mort.

Par jugement du 5 juin 2007, le tribunal a rejeté la demande comme non fondée.

Par exploit d’huissier du 3 septembre 2007, A) a régulièrement relevé appel de ce jugement, signifié le 26 juillet 2007. Après un rappel de son passé professionnel, il donne à considérer qu’en application de la directive 77/187, tous les droits et obligations de l’employeur résultant d’un contrat de travail sont transmis, en cas de reprise, au nouvel employeur, sans préjudice de l’application des dispositions légales en matière de pensions. Il se base sur l’article 3.2 de son contrat de travail pour dire que le droit à une pension de vieillesse supplémentaire, accordée le 12 mai 1971 par son employeur de l’époque, lui restait acquis malgré le fait qu’il a quitté les services de la société B) en avril 1983. D’après lui, les dispositions de la directive s’appliquent non seulement aux travailleurs qui sont encore liés par un contrat de travail à l’entreprise cédée, mais également aux personnes qui ont déjà quitté l’établissement du cédant au moment d’un transfert.

Il ajoute dans un autre ordre d’idées que la lettre de la société C) du 19 décembre 1991 prouverait la réalité d’un transfert de l’entité D) au profit de C) au sens de la directive. Il conclut à la réformation du jugement attaqué.

L’intimé résiste à l’appel en exposant que la directive visée par A) ne s’applique pas aux droits des travailleurs à des prestations de vieillesse, d’invalidité ou de survivants au titre de régimes complémentaires. Comme l’appelant s’est vu accorder sous certaines conditions un droit à une pension complémentaire, il ne saurait se prévaloir des dispositions de la directive en question. Il fait valoir en outre que l’appelant n’avait pas de droit acquis à l’obtention d’une pension complémentaire. Il invoque dans ce contexte une lettre du groupe C) du 19 décembre 1991, groupe qui a racheté la société D). Il est précisé dans ce courrier qu’il fut stipulé lors du rachat que les éventuels droits des divers employés à des pensions complémentaires n’étaient pas repris par les nouveaux actionnaires.

L’Etat s’empare en outre des dispositions contenues à l’article 3.2 des « Allgemeine Pensionsbestimmungen » des employés des sociétés E) et F) pour dire que l’appelant n’avait pas de droit acquis à une pension complémentaire dans la mesure où il a quitté en 1983 la société F) sans avoir atteint l’âge de la retraite. L’employeur était donc fondé de refuser la pension complémentaire à l’appelant, vu sa démission. Il ajoute que des clauses d’exclusion ou d’octroi limité de pensions complémentaires dépendent de conventions collectives de droit privé et ne sauraient engager la responsabilité de l’Etat. L’intimé conteste en outre tout lien causal entre le dommage allégué et la transposition tardive de la directive européenne.

Il conclut au rejet de l’appel.

Il est précisé au préambule de la directive 77/187 CEE qu’en raison de modifications apportées aux structures des entreprises entre autres par des cessions ou fusions, des mesures protectrices étaient devenues nécessaires afin de sauvegarder certains droits des travailleurs. Les droits des travailleurs à protéger en cas de transfert d’une entreprise sont ceux résultant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert.

La directive n’a pas eu pour objet et vocation de protéger tous les droits des travailleurs. C’est ainsi que l’article 3 paragraphe 3 de la directive stipule que les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux droits des travailleurs à des prestations de vieillesse, d’invalidité ou de survivants au titre de régimes complémentaires existant en dehors des régimes légaux de sécurité sociale. Tel est le principe. En cas de transfert d’une entreprise, le nouvel employeur n’est pas obligé de verser des primes dans le cadre d’un régime complémentaire de pension ; pareille obligation n’est pas transférée du cédant au cessionnaire.

Le second alinéa de ce paragraphe 3 prévoit toutefois une entorse à ce principe en imposant l’obligation non pas aux employeurs mais aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires afin de protéger les intérêts des travailleurs en ce qui concerne leurs droits acquis ou en cours d’acquisition à des prestations de vieillesse, au titre de régimes complémentaires.

Aux termes de l’article 8, la directive devait être transposée dans le droit luxembourgeois dans un délai de deux ans à partir du 5 mars 1977. Il est acquis en cause que l’Etat du Grand-Duché ne s’est pas conformé à cette contrainte ; il n’a donc pris aucune mesure pour protéger les droits acquis ou en cours d’acquisition des travailleurs au titre de régimes complémentaires. Cette omission le constitue en faute.

Reste à savoir si cette faute a causé un préjudice à A). A cet effet, il échet de se porter à la loi du 8 juin 1999 relative au régime complémentaire de pension. L’article 14 de cette loi dispose que si, en cas de transfert d’entreprise à un autre employeur résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion, l’entreprise cesse d’exister, les droits acquis ou en cours de formation des affiliés actifs résultant d’un régime complémentaire de pension sont transférés au cessionnaire, conformément à la directive 77/187 CEE du 14 février 1977.

Dans le cas d’espèce, A) s’est vu accorder le 12 mai 1971 le droit à une pension complémentaire par la société F), pour le remercier des bons et loyaux services prestés jusque là dans l’intérêt de l’employeur. Il est stipulé à l’article 3.2 des « Allgemeine Pensionsbestimmungen » qui font partie intégrante du contrat, que l’obligation de l’employeur au payement d’une pension complémentaire s’éteint lorsque le bénéficiaire de la pension quitte de son vivant l’entreprise, sans avoir atteint l’âge de la retraite ou sans être invalide. A partir de mai 1971, l’appelant avait en vertu du prédit contrat droit à une pension complémentaire qui était en cours de formation. Cette formation se poursuivait tant que l’intéressé restait au service de la société F). Or il est acquis en cause que A) a quitté de son propre gré le 30 avril 1983 la prédite entreprise sans avoir atteint l’âge de la retraite et sans avoir été invalide au sens de la loi. Il a donc perdu dès ce moment le bénéfice de la pension lui accordée sous conditions par son employeur douze ans plus tôt.

Même si l’Etat luxembourgeois avait, dans le délai imparti de deux ans, pris des mesures appropriées afin de protéger les intérêts des travailleurs en ce qui concerne non seulement leurs droits acquis mais surtout en cours d’acquisition à des prestations de vieillesse, au titre de régimes complémentaires, pareille diligence n’aurait pas eu d’effet sur la situation particulière de l’actuel appelant. Comme exposé ci-dessus, A) bénéficiait certes d’un droit en cours de formation à une pension complémentaire ; en quittant volontairement son employeur, il a empêché la poursuite et surtout l’accomplissement de cette formation de sorte que son droit s’est éteint définitivement, sans qu’il puisse faire valoir une indemnité ou une compensation pour les années échues depuis 1971. En d’autres termes, si le législateur luxembourgeois avait élaboré et voté avant le 5 mars 1979 une loi relative aux régimes complémentaires de pension, cela n’aurait rien changé à la situation de l’appelant, qui est seul à l’origine de la perte de son droit à une pension complémentaire.

Dans les conditions données, la faute de l’Etat n’a pas causé de dommage à l’appelant de sorte que sa demande fut à raison rejetée par le tribunal. L’appel laisse donc d’être fondé.

A sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement attaqué,

dit non fondée la demande de l’appelant basée sur l’article 240 du NCPC,

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Dominique Bornert, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.