Court convicts defendants of theft with false keys, grants civil damages to victim, and dismisses closure request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted defendants X, Y, and Z of theft using false keys and sentenced them to imprisonment with a suspended sentence for X. While the criminal charges were upheld, the civil claim for damages was partially allowed against Y and Z, but dismissed regarding the closure of the cabaret. The court ruled that the closure request was inadmissible due to lack of jurisdiction, while awarding specific monetary compensation for material and moral damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code d'Instruction Criminelle: The court convicts for theft with false keys, imposes suspended imprisonment, and adjudicates civil damages while declaring a request for business closure inadmissible due to lack of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no. 3395/2008
not. 04946/2007CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 NOVEMBRE 2008
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre ex.p. X.)
né le (…) à Luxembourg
demeurant (…), L-(…)
ex.p. Y.) étr. née le (…) à (…) (Roumanie)
demeurant (…), L-(…)
ex.p. Z.)
né le (…) à (…)
demeurant (…), L-(…)
- p r é v e n u s -
en présence de:
A.)
né le (…) à (…) (Belgique)
demeurant (…), B-(…)
partie civile constituée contre les prévenus X.), Y.) et Z.)
F A I T S :
Par citation du 23 juillet 2008, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 29 octobre 2008 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivante:
Y.) : 1. vol, 2. principalement : vol à l’aide de fausses clefs, subsidiairement : escroquerie, 3. tentative de vol avec fausses clés, subsidiairement : tentative d’escroquerie, 4. principalement : tentative de vol avec fausses clés, subsidiairement : tentative d’escroquerie
Z.) : 1. vol, 2. principalement : vol à l’aide de fausses clefs, subsidiairement : escroquerie, 3. tentative de vol avec fausses clés, subsidiairement : tentative d’escroquerie, 4. principalement : tentative de vol avec fausses clés, subsidiairement : tentative d’escroquerie
X.) : principalement: tentative de vol avec fausses clés, subsidiairement: tentative d’escroquerie
A cette audience, Madame le vice-président constata l'identité des prévenus X.) , Y.) et Z.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Les témoins T1.) et A.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code d'Instruction Criminelle.
Ensuite A.) se constitua partie civile contre les prévenus X.) , Y.) et Z.) , préqualifiés, défendeurs au civil.
Les prévenus Z.) et X.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
La prévenue Y.) fut entendue en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Christian-Charles LAUER, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Serge WAGNER, Substitut Principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation des prévenus X.) , Y.) et Z.) .
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du juillet 2008 (not. 04946/2007 CD), régulièrement notifiée aux prévenus.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 827/08 rendue par la chambre du conseil du tribunal de ce siège le 8 mai 2008 renvoyant les prévenus Y.) et Z.) , par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef d’infractions et de tentatives d’infractions aux articles 461, 463, 467 et 496 du Code Pénal. X.) a été renvoyé devant une chambre correctionnelle de ce même tribunal du chef de tentatives d’infractions aux articles 461, 467 et 496 du Code Pénal.
Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.
Vu les procès-verbaux, rapports et pièces y annexées versés en cause.
Vu le résultat de l’expertise toxicologique réalisée par le professeur
R. WENNIG en date du 13 juillet 2007.
Vu l’instruction menée à l’audience et notamment les dépositions des témoins T1.) et A.) .
AU PENAL
Les faits se trouvant à la base de la présente affaire ainsi que les dépositions faites sous la foi du serment par les témoins A.) et T1.) à l’audience du 29 octobre 2008 peuvent se résumer comme suit :
En date du 18 février 2007, A.) se rend au cabaret « CABARET », situé à Luxembourg, (…). Il commande une bouteille de champagne et paie le montant de 362 euros au moyen de sa carte bancomat. Il se met à table avec une artiste et commence à boire du champagne avec elle. A.) se rappelle vaguement avoir dansé avec l’artiste. Il affirme ne plus se souvenir de ce qui s’est passé par la suite. A.) n’aurait repris ses sens qu’au petit matin, alors qu’il se trouvait dans sa voiture devant sa maison. Le lendemain, 19 février 2007, alors qu’il est en train d’effectuer des vérifications de compte sur Internet, A.) constate que plusieurs transactions, pour lesquelles il n’avait pas donné son consentement ont été réalisées au moyen de ses cartes Visa, Maestro et Bancomat, dans la nuit du 18 février 2007, après minuit au cabaret « CABARET ». Lesdites transactions s’élèvent à un montant total de 3.700 euros.
Une perquisition auprès de la CETREL permet aux agents de police de retracer plusieurs essais de transactions, correspondant à un montant de 13.300 euros, qui ont été réalisées au moyen des cartes Bancomat et Visa, appartenant à A.) en date du 18 février 2007 entre 1.57 heures et
4.25 heures. Ces transactions ont cependant échoué.
La même nuit, à 4.34 heures, à 4.36 heures et à 4.37 heures, deux personnes, qui se sont par la suite avérées être Y.) et X.) , ont essayé de prélever les montants de 2 x 500 euros ainsi que de 200 euros au distributeur de billets de l’agence de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, située (…).
En date du 21 février 2007, A.) porte plainte auprès de la Police Grand- Ducale. Il soutient qu’il a perdu connaissance au cabaret « CABARET » pendant la nuit du 18 février 2007. A.) suppose qu’une espèce de soporifique « KO-Droge » a été ajoutée à une boisson qu’il a consommée. L’artiste, à qui il avait offert la première bouteille de champagne, se serait tenue à côté de lui quand il a composé son code secret lors du paiement par carte de crédit. L’artiste aurait probablement entrevu le code et les exploitants du cabaret « CABARET » lui auraient, après sa perte de connaissance, frauduleusement dérobé le montant de 3.700 euros et essayé de lui dérober le montant de 13.300 euros.
Aux termes de l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil susénoncée, il est reproché à Y.) et à Z.) d’avoir, dans la nuit du 18 février 2007, soustrait frauduleusement au préjudice de A.) , une carte Visa, une carte Bancomat et une carte Maestro et d’avoir commis les infractions, principalement, de vol avec fausses clés et, subsidiairement, d’escroquerie en utilisant le code secret dedites cartes pour s’approprier une somme globale de 3.700 euros. Il est encore reproché à Y.) et à Z.) d’avoir tenté de commettre les infractions, principalement, de vol avec fausses clés et, subsidiairement, d’escroquerie en tentant de faire usage de la carte Visa et de la carte Bancomat appartenant à A.) en vue de s’approprier un montant global de 13.300 euros.
Il est enfin reproché à Y.) , à Z.) et à X.) d’avoir, dans la nuit du 18 février 2007, au bancomat de l’agence BCEE à la (…), à L-(…), (…), tenté de commettre les infractions, principalement, de vol avec fausses clés et, subsidiairement, d’escroquerie en tentant de faire usage de la carte Visa appartenant à A.) en vue de s’approprier un montant global de 1.200 euros.
Y.) , Z.) et X.) contestent les infractions mises à leur charge et demandent au tribunal de les en acquitter. Ils n’auraient en aucune manière profité de l’état dans lequel se trouvait A.) pour lui soustraire ses cartes de crédit et pour opérer, à son insu, des transactions au moyen de ces cartes.
Lors de son audition policière en date du 4 juillet 2007, Y.) a déclaré avoir travaillé du mois de février 2006 jusqu’au mois d’avril 2007 au cabaret « CABARET » en tant qu’artiste.
Elle se rappelle que A.) est arrivé au cabaret « CABARET » en date du
17 février 2007 vers minuit. Il aurait eu une démarche normale, mais le regard ivre. Une artiste du nom de Ramona se serait jointe à lui et A.) aurait commandé une bouteille de champagne qu’il aurait payée au moyen de sa carte de crédit.
A.) se serait mis à boire du champagne et à danser avec Ramona. A la demande du client, Y.) se serait jointe à eux et A.) aurait commandé une deuxième bouteille de champagne qu’il aurait de nouveau payée au moyen de sa carte de crédit.
Les deux artistes se seraient ensuite rendues au séparé avec A.) , qui aurait commandé encore deux bouteilles et une demie bouteille de champagne. Il aurait toujours payé au moyen de sa carte Visa.
Y.) déclare : « A chaque fois qu’il commandait une bouteille, il payait avec sa carte de crédit. François venait à chaque fois avec l’appareil de carte de crédit. Des fois, le client se trompait avec le code. J’ai remarqué qu’il faisait le même code pour toutes ses cartes ».
Vers 4.00 heures du matin, Z.) et Y.) auraient informé A.) de ce que le cabaret allait fermer sous peu et de ce qu’il pouvait encore rester s’il commandait une nouvelle bouteille de champagne au prix de 600 euros. A.) aurait alors essayé de payer au moyen de plusieurs cartes, mais toutes les tentatives de paiement auraient échoué. Il aurait ensuite demandé à Y.) d’aller à un distributeur de billets et de prélever la somme de 600 euros de son compte. Il lui aurait remis sa carte et son code secret à cet effet.
Y.) déclare qu’elle est sortie du cabaret pour se rendre au distributeur de billets le plus proche. En face du café « CAFE », elle aurait rencontré par hasard X.) , qu’elle connaît sous le prénom « X.) » et qui travaille au cabaret « (…) ». Elle lui aurait demandé de l’accompagner étant donné qu’elle ne saurait pas « comment se servir d’un bancomat».
Arrivés au distributeur de billets de l’agence BCEE, situé (…), elle aurait introduit la carte dans l’appareil et elle aurait saisi le code. Elle n’aurait cependant pas réussi à prélever de l’argent, le code ayant été faux ou la carte bloquée. Y.) déclare qu’elle serait alors rentrée seule au cabaret.
A son retour au cabaret, A.) serait parti. Il aurait marché normalement, mais Y.) aurait eu l’impression « qu’il se trouvait dans un autre monde ».
A l’audience du 29 octobre 2008, Y.) a ajouté à ses déclarations antérieures que lorsqu’elle n’arrivait pas à prélever de l’argent au moyen de la carte que A.) lui avait remise, elle avait téléphoné à Z.) pour qu’il redemande le code à A.) .
Elle a également déclaré à l’audience qu’elle n’a pas regardé le code que A.) saisissait lorsqu’il payait les bouteilles de champagne.
Z.) a donné la même version des faits lors de son audition par le juge d’instruction et à l’audience du 29 octobre 2008.
Il a déclaré qu’il travaille de temps en temps en la qualité de serveur au cabaret « CABARET ». Le 17 février 2007, A.) serait effectivement venu au cabaret vers minuit. Il aurait déjà été un peu alcoolisé en arrivant.
Il aurait demandé la compagnie d’une artiste et peu après d’une deuxième. A.) aurait commandé plusieurs bouteilles de champagne, qu’il aurait payées au moyen de ses cartes de crédit. Il aurait eu des problèmes pour payer les bouteilles de champagne qu’il commandait. Il n’aurait pas exactement su quel code allait avec quelle carte et cela aurait toujours duré un peu jusqu’à ce qu’il réussisse à payer.
Il se serait amusé en compagnie des deux artistes jusqu’au petit matin, quand il aurait quitté le cabaret en état d’ébriété.
En ce qui concerne le fait que Y.) avait quitté le cabaret pour aller au distributeur de billets, Z.) déclare : « Je n’ai pas remarqué que « Y.) » avait quitté le cabaret. J’étais étonné quand elle m’a appelé au téléphone. Je lui ai demandé où elle était. Elle m’a répondu qu’elle était au bancomat. Elle a voulu savoir le code de la carte. Je ne pouvais pas et je ne voulais pas l’aider. Je lui ai dit de revenir. J’étais très étonné qu’elle était alors en compagnie du dénommé « X.) ». Y.) serait ensuite revenue au cabaret en compagnie de X.) .
X.) a également fait les mêmes déclarations lors de son audition devant le juge d’instruction et à l’audience.
Il a déclaré être sorti en date du 18 février 2007 vers 4.00 heures du cabaret « (…) ». Il aurait vu « Y.) » s’approcher. Elle lui aurait dit qu’un client lui avait confié une carte Visa pour qu’elle aille prélever de l’argent au bancomat. Compte tenu de ce que quatre hommes auraient traîné dans le coin, il l’aurait accompagnée pour la protéger.
Arrivés au bancomat, « Y.) » aurait essayé à plusieurs reprises de prélever de l’argent, mais toutes ses tentatives auraient échoué. Y.) aurait alors appelé Z.) pour qu’il redemande le code au client. Elle aurait ensuite réessayé de prélever de l’argent, mais sans succès.
X.) aurait enfin raccompagné Y.) au cabaret « CABARET ». Z.) lui aurait dit que le client avait consommé pour un montant de 2.500 euros environ.
En sortant du cabaret, A.) aurait eu l’air de se trouver sous l’influence d’alcool.
X.) conteste avoir su que la carte Visa, au moyen de laquelle Y.) essayait de prélever de l’argent, était une carte volée.
Il résulte des développements qui précèdent que Y.) , Z.) et X.) contestent énergiquement avoir commis les infractions qui leur sont reprochées aux termes de l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil.
Le tribunal tient à relever qu’en matière pénale et en cas de contestations émises par les prévenus, il incombe au ministère public de rapporter la matérialité des infractions qui leur sont reprochées, tant en fait qu’en droit.
A.) a fait des déclarations cohérentes lors de son audition par les agents verbalisateurs en date du 21 février 2007. Il a maintenu ses propos lors de son audition par le juge d’instruction et les a réitérés, sous la foi du serment, à l’audience du 29 octobre 2008.
Son récit des faits se trouve corroboré par divers éléments du dossier :
• les enregistrements vidéo
Les enregistrements vidéo de la caméra de surveillance installée sur le distributeur de billets de l’agence de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, située (…) datent du 18 février 2007 entre 4.37 heures et 4.40 heures. Une des photos montre X.) , qui remet une carte à Y.) . Sur les quatre autres photos, les visages de Y.) et de X.) sont reproduits en gros plan, ce qui laisse présumer qu’ils sont en train d’essayer de prélever de l’argent, Y.) recevant de l’aide de la part de X.) .
• les rentrées du cabaret « CABARET » de la nuit du 18 février 2008
Les documents remis à la police par M.) , gérant de fait du cabaret « CABARET », démontrent, d’une part, que A.) était le seul client au cabaret, la nuit du 18 février 2007, après minuit et, d’autre part, que les rentrées du cabaret « CABARET » de la même nuit ne correspondent pas aux tickets de caisse émis aux noms des artistes. En effet, les rentrées de la nuit en question s’élèvent à 4.062 euros, montant total débité des trois cartes appartenant à A.) , tandis que les billets des artistes du 18 février 2007 après minuit s’élèvent uniquement au montant total de 347 euros, somme qui représente bien moins que les 20 % des rentrées, qui reviennent habituellement aux artistes.
• l’importance du nombre de transactions et de la somme mise en jeu
Il y a lieu de rappeler que des transactions correspondant à un montant total de 3.700 euros ont été réalisés à partir des cartes Visa, Maestro et bancomat appartenant à A.) le 18 février 2007 entre 1.07 heures et 4.51 heures.
Il est en effet difficilement concevable qu’une personne dépense en l’espace de quelques heures, un montant de 4.062 euros dans un cabaret et qu’il essaie encore d’opérer 22 transactions supplémentaires pour un montant total de 13.300 euros.
Il convient de préciser sur ce point que A.) soutient qu’il vit habituellement de manière sobre et qu’il n’a pas du tout tendance à fréquenter des cabarets et encore moins d’y dépenser autant d’argent.
• les déclarations contradictoires des prévenus
A l’audience du 29 octobre 2008, Y.) a déclaré qu’elle n’a pas regardé le code que A.) saisissait lorsqu’il payait les bouteilles de champagne alors qu’elle avait déclaré lors de son audition par les agents verbalisateurs qu’elle avait observé que A.) faisait toujours le même code.
Concernant sa rencontre avec X.) , rue (…), elle a déclaré lors de son audition par la police qu’elle était sortie du cabaret pour se rendre au bancomat le plus proche. En face du café « CAFE », elle aurait rencontré X.) par hasard. Elle lui aurait demandé de l’accompagner alors qu’elle ne saurait pas se servir d’un bancomat. Il y a lieu de remarquer que si Y.) ne savait pas comment se servir d’un distributeur de billets, cela ne faisait aucun sens d’y aller seule. Elle a donc probablement appelé X.) avant de partir du cabaret. Il s’en suit qu’elle ne l’a pas rencontré par hasard, mais qu’elle lui avait donné rendez-vous afin qu’il l’assiste lors de l’opération de prélèvement d’argent.
X.) a déclaré, lors de son audition par le juge d’instruction et à l’audience du 29 octobre 2008, qu’il avait rencontré Y.) par hasard et qu’il l’avait accompagnée pour la protéger. Compte tenu des déclarations de Y.) , selon lesquelles elle ne savait pas se servir d’un bancomat et qu’elle a eu besoin de X.) pour l’aider, le tribunal considère que X.) a agi de concert avec Y.) , qu’il avait rendez-vous avec elle et qu’il a dû savoir que la carte, qui se trouvait en possession de Y.) était une carte volée.
Y.) a encore déclaré à l’audience du 29 octobre 2008 que lorsqu’elle n’arrivait pas à prélever de l’argent au moyen de la carte que A.) lui avait remise, elle a téléphoné à Z.) pour qu’il redemande le code à A.) . Lors de son audition par la police, Y.) n’avait pas mentionné ce coup de téléphone. Z.) a déclaré qu’il n’avait pas donné de nouveau code à Y.) lorsqu’elle lui avait téléphoné. X.) a cependant déclaré que Y.) a réessayé de prélever de l’argent après son coup de téléphone avec Z.) . Ces dernières déclarations portent à faux les déclarations de Z.) sur ce point. Si Z.) n’avait pas donné un nouveau code à Y.) , celle-ci n’aurait pas pu réessayer de prélever de l’argent.
Y.) a déclaré lors de son audition par la police qu’elle est rentrée seule au cabaret après ses tentatives infructueuses de prélèvement d’argent. X.) a cependant déclaré qu’il l’avait accompagnée jusqu’au cabaret et ces déclarations ont été confirmées par Z.) .
La prévenue a encore déclaré lors de son audition par la police que cinq bouteilles de champagne , « ce n’est pas beaucoup pour deux personnes. Il est vrai que j’étais un peu bourrée, mais je savais encore ce que je faisais. » Un peu plus loin, au cours du même interrogatoire, elle a déclaré : « Ramona et moi, nous n’avons bien sûr pas bu tout le champagne, mais nous avons versé une partie du champagne sur la moquette. Nous n’étions donc pas ivres».
Le tribunal relève que le code d'instruction adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Compte tenu des développements qui précèdent, des indices et présomptions détaillées ci-dessus et notamment des dépositions cohérentes du témoin A.) ainsi que des déclarations contradictoires des prévenus et notamment de Y.) , le tribunal a acquis l’intime conviction que Y.) , Z.) et X.) ont commis les faits qui leur sont reprochés aux termes de l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil. Bien que le résultat de l’expertise toxicologique réalisée par le professeur R. WENNIG n’ait pas apporté de résultat positif, il résulte des dépositions faites sous la foi du serment par A.) qu’il se trouvait dans un état très mauvais la nuit en question et pendant les jours suivants. Les prévenus Y.) et Z.) ont profité de l’état dans lequel se trouvait A.) pour lui dérober ses cartes Visa, Maestro et Bancomat et pour opérer, à son insu, des transactions au moyen de ces cartes. X.) a assisté Y.) , en connaissance de cause, lors des tentatives de prélèvement au distributeur automatique.
L’article 66 alinéa 3 du code pénal punit comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis.
La participation par aide ou assistance pouvant se manifester sous les formes les plus diverses, le législateur, pour les embrasser toutes, se sertil dans l’article 66 du code pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d’Appel 5 avril 1968, P. 19. 314).
Ces conditions sont remplies en l’espèce pour Y.) et pour Z.) en ce qui concerne les préventions qui leur sont reprochées sub I)1), I)2) et I)3) de l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil.
Il résulte en effet du dossier répressif que A.) était le seul client au cabaret la nuit du 18 février 2007 après minuit. Z.) manipulait l’appareil au moyen duquel les transactions litigieuses ont été opérées et Y.) se trouvait en compagnie de A.) et pouvait voir aisément le code secret que ce dernier saisissait lors du paiement des premières consommations.
Il y a partant lieu de condamner Y.) et Z.) pour avoir commis les infractions qui leur sont reprochées sub I)1), I)2) et I)3) en la qualité de coauteurs.
Ces conditions sont également remplies pour les trois prévenus en ce qui concerne la prévention libellée sub II) à leur charge.
X.) a assisté de près aux essais de prélèvement opérés au bancomat de l’agence de la BCEE, située (…). Il résulte des déclarations de Y.) qu’elle ne sait pas se servir d’un bancomat et qu’elle a demandé à X.) de l’assister. Les enregistrements vidéo saisis auprès de la BCEE montrent d’ailleurs clairement que Y.) et X.) ont effectué les tentatives de prélèvement ensemble. Y.) a de plus téléphoné à Z.) pour qu’il redemande le code secret à A.) . Bien que Z.) conteste avoir donné un code à Y.) , il résulte des déclarations de X.) que « Y.) » a réessayé de prélever de l’argent après l’entretien téléphonique avec Z.) . Il s’en suit que les trois prévenus ont participé à la commission de l’infraction libellée sub) II à leur charge en la qualité de coauteurs.
Le fait de prélever une somme d’argent d’un distributeur automatique à l’aide d’une carte préalablement soustraite frauduleusement au titulaire d’un compte constitue un vol à l’aide de fausses clefs. En effet, il faut considérer comme clef tout instrument pouvant actionner ou débloquer un dispositif de fermeture, sans le forcer ou le dégrader. Il en résulte que la carte de crédit qui a servi à actionner le distributeur automatique est à assimiler à une clef et, comme celle-ci a été soustraite, elle est à considérer comme une fausse clef au sens de la loi (C.S.J. 6 mai 2003, n°123/03). Les cartes ainsi que les codes secrets, appartenant à A.) , qui ont servi à réaliser des transactions pour un montant global de 3.700 euros à l’insu de A.) sont également à considérer comme fausses clés au sens de la loi.
Il convient par conséquent de retenir à charge de Y.) et de Z.) la prévention libellée sub I)1) ainsi que les préventions libellées principalement sub I) 2) et I) 3) ainsi que II) de l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil. X.) est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub II) principalement de l’ordonnance de renvoi.
Y.)
Y.) est partant convaincue :
I) comme coauteur, ayant commis les infractions ensemble avec Z.) , dans la nuit du 18/02/2007 à L-(…), (…), au cabaret « CABARET »,
1) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.) , né le (…) à (…) (B), une carte VISA n° (…)de la Banque FORTIS, une carte bancomat n° (…) de la Banque FORTIS (n° de compte LU74 (…)), une carte MAESTRO de la Banque ING (n° de compte (…)) ;
2) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.) , né le (…)à Ixelles (B) :
le 18/02/2007 à 02h50 : 600.- € le 18/02/2007 à 03h00 : 1000.- € le 18/02/2007 à 03h01 : 300.- € le 18/02/2007 à 03h31 : 1000.- €
en utilisant le code secret de la carte VISA n° (…)appartenant à A.) ;
le 18/02/2007 à 02h03 : 500.- €
en utilisant le code secret de la carte BANCOMAT n° (…) appartenant à A.) ;
le 18/02/2007 à 04.51 : 300.-€
en utilisant le code secret de la carte MAESTRO de la banque ING (n° de compte (…)) appartenant à A.) ;
3) d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de A.) , né le (…)à (…) (B) :
le 18/02/2007 à 03h54 : 1000.- € le 18/02/2007 à 03h55 : 800.- € le 18/02/2007 à 03h56 : 600.- € le 18/02/2007 à 03h57 : 400.- € le 18/02/2007 à 03h57 : 300.- € le 18/02/2007 à 04h02 : 600.- € le 18/02/2007 à 04h10 : 200.- €
en tentant de faire usage de la carte VISA n° (…) appartenant à A.) , né le (…) à Ixelles (B) ;
et
le 18/02/2007 à 01h57 : 500.- € le 18/02/2007 à 01h57 : 500.- € le 18/02/2007 à 02h45 : 600.- € le 18/02/2007 à 02h46 : 600.- € le 18/02/2007 à 02h47 : 1000.- € le 18/02/2007 à 02h48 : 1000.- € le 18/02/2007 à 02h48 : 600.- € le 18/02/2007 à 03h25 : 600.- € le 18/02/2007 à 03h26 : 600.- € le 18/02/2007 à 03h28 : 600.- € le 18/02/2007 à 04h03 : 600.- € le 18/02/2007 à 04h05 : 600.- € le 18/02/2007 à 04h23 : 600.- € le 18/02/2007 à 04h24 : 400.- € le 18/02/2007 à 04h25 : 600.- €
en tentant de faire usage de la carte MAESTRO n° (…) appartenant à A.) , né le (…) à Ixelles (B) ;
II) comme coauteur, ayant commis les infractions ensemble avec Z.) et X.) ,
dans la nuit du 18/02/2007 au bancomat de l’agence BCEE (…), à L- (…), (…),
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de A.) , né le (…) à (…) (B) :
le 18/02/2007 à 04h34 : 500.- € le 18/02/2007 à 04h36 : 500.- € le 18/02/2007 à 04h37 : 200.- €
en tentant de faire usage de la carte VISA n° (…)appartenant à A.) , né le (…) à (…) (B).
Les infractions retenues ci-dessus à charge de Y.) se trouvent en concours réel entre elles.
Il convient dès lors de faire application des dispositions de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
Aux termes de l’article 467 du Code Pénal, le vol sera puni de la réclusion de 5 à 10 ans, notamment s’il a été commis à l’aide de fausses clés.
La chambre du conseil a décriminalisé les infractions retenues à charge de Y.) , de sorte que la peine à prononcer, conformément à l’article 74 du Code Pénal, est celle d’un emprisonnement de trois mois au moins.
Aux termes de l’article 77 du Code Pénal, les coupables, dont la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement peuvent être condamnés à une amende de 251 euros à 10.000 euros.
La gravité des infractions commises justifie la condamnation de la prévenue Y.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 1.800 euros.
Compte tenu de ce que Y.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Z.)
Z.) est partant convaincu :
I) comme coauteur, ayant commis les infractions ensemble avec Y.) , dans la nuit du 18/02/2007 à L-(…)(…), au cabaret « CABARET »,
1) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.) , né le (…)à (…) (B), une carte VISA n° (…)de la Banque FORTIS, une carte bancomat n° (…)de la Banque FORTIS (n° de compte (…)), une carte MAESTRO de la Banque ING (n° de compte (…)) ;
2) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.) , né le (…) à (…) (B) :
le 18/02/2007 à 02h50 : 600.- € le 18/02/2007 à 03h00 : 1000.- € le 18/02/2007 à 03h01 : 300.- € le 18/02/2007 à 03h31 : 1000.- €
en utilisant le code secret de la carte VISA n° (…) appartenant à A.) ;
le 18/02/2007 à 02h03 : 500.- €
en utilisant le code secret de la carte BANCOMAT n° (…) appartenant à A.) ;
le 18/02/2007 à 04.51 : 300.-€
en utilisant le code secret de la carte MAESTRO de la banque ING (n° de compte (…)) appartenant à A.) ;
3) d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de A.) , né le (…) à (…) (B) :
le 18/02/2007 à 03h54 : 1000.- € le 18/02/2007 à 03h55 : 800.- € le 18/02/2007 à 03h56 : 600.- € le 18/02/2007 à 03h57 : 400.- € le 18/02/2007 à 03h57 : 300.- € le 18/02/2007 à 04h02 : 600.- € le 18/02/2007 à 04h10 : 200.- €
en tentant de faire usage de la carte VISA n° (…)appartenant à A.) , né le (…) à (…) (B) ;
et
le 18/02/2007 à 01h57 : 500.- € le 18/02/2007 à 01h57 : 500.- € le 18/02/2007 à 02h45 : 600.- € le 18/02/2007 à 02h46 : 600.- € le 18/02/2007 à 02h47 : 1000.- € le 18/02/2007 à 02h48 : 1000.- € le 18/02/2007 à 02h48 : 600.- € le 18/02/2007 à 03h25 : 600.- € le 18/02/2007 à 03h26 : 600.- € le 18/02/2007 à 03h28 : 600.- € le 18/02/2007 à 04h03 : 600.- € le 18/02/2007 à 04h05 : 600.- € le 18/02/2007 à 04h23 : 600.- € le 18/02/2007 à 04h24 : 400.- € le 18/02/2007 à 04h25 : 600.- €
en tentant de faire usage de la carte MAESTRO n° (…) appartenant à A.) , né le (…) à (…) (B) ;
II) comme coauteur, ayant commis les infractions ensemble avec Y.) et X.) ,
dans la nuit du 18/02/2007 au bancomat de l’agence BCEE (…), à L- (…), (…),
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de A.) , né le (…)à (…) (B) :
le 18/02/2007 à 04h34 : 500.- € le 18/02/2007 à 04h36 : 500.- € le 18/02/2007 à 04h37 : 200.- €
en tentant de faire usage de la carte VISA n° (…) appartenant à A.) , né le (…) à (…) (B).
Les infractions retenues ci-dessus à charge de Z.) se trouvent en concours réel entre elles.
Il convient dès lors de faire application des dispositions de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
Aux termes de l’article 467 du Code Pénal, le vol sera puni de la réclusion de 5 à 10 ans notamment s’il a été commis à l’aide de fausses clés.
La chambre du conseil a décriminalisé les infractions retenues à charge de Z.) , de sorte que la peine à prononcer, conformément à l’article 74 du Code Pénal, est celle d’un emprisonnement de trois mois au moins.
Aux termes de l’article 77 du Code Pénal, les coupables, dont la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement peuvent être condamnés à une amende de 251 euros à 10.000 euros.
La gravité des infractions commises justifie la condamnation du prévenu Z.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 1.800 euros.
Compte tenu de ce que Z.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
X.)
X.) est partant convaincu :
comme coauteur, ayant commis les infractions ensemble avec Y.) et Z.) ,
dans la nuit du 18/02/2007 au bancomat de l’agence BCEE (…), à L- (…), (…),
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de A.) , né le (…) à (…) (B) :
le 18/02/2007 à 04h34 : 500.- € le 18/02/2007 à 04h36 : 500.- € le 18/02/2007 à 04h37 : 200.- €
en tentant de faire usage de la carte VISA n° (…)appartenant à A.) , né le (…) à (…) (B).
Aux termes de l’article 467 du Code Pénal, le vol sera puni de la réclusion de 5 à 10 ans notamment s’il a été commis à l’aide de fausses clés.
L’article 52 du Code Pénal dispose que la tentative de crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du crime même. Ainsi, est considérée comme immédiatement inférieure à la peine réclusion de cinq à dix ans, celle de l’emprisonnement de trois mois au moins.
La gravité de l’infraction commise justifie la condamnation de X.) à une peine d’emprisonnement de 9 mois.
Compte tenu de ce que X.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
AU CIVIL
A l’audience du 29 octobre 2007, A.) se constitua oralement partie civile contre les prévenus X.) , Y.) et Z.) .
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
A.) réclame le montant de 4.000 euros à titre de dommage matériel et le montant de 2.000 euros à titre de dommage moral subis suite aux infractions retenues à charge de Y.) , de Z.) et de X.) .
Il demande encore au tribunal d’ordonner la fermeture du cabaret « CABARET ».
Le tribunal doit se déclarer incompétent pour connaître de la demande civile pour autant qu’elle tend à la fermeture du cabaret « CABARET », les articles 463 et 467 du Code Pénal, qui sanctionnent les infractions retenues à charge de Y.) , de Z.) et de X.) , ne prévoyant pas la peine correctionnelle de la fermeture d’entreprise ou d’établissement.
Le tribunal est compétent pour connaître de la demande civile pour le surplus, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de Y.) , de Z.) et de X.) .
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Il convient cependant de déclarer irrecevable au fond, la demande formulée par A.) à titre de dommage matériel, pour autant qu’elle est dirigée contre X.) . En effet, les infractions retenues à charge de ce prévenu, à savoir les tentatives de prélèvement d’argent au moyen de la carte Visa, appartenant à A.) , n’ont pas engendré de dommage matériel pour ce dernier.
La demande formulée à titre de dommage matériel par A.) est à déclarer recevable au fond pour autant qu’elle est dirigée contre Y.) et contre Z.) . Ladite demande est à déclarer fondée et justifiée à concurrence du montant de 3.700 euros à titre de dommage matériel, ce montant équivalant aux transactions réalisées à l’insu de A.) au moyen de ses cartes Visa, Maestro et Bancomat par Y.) et Z.) . Il y a partant lieu de condamner Y.) et Z.) solidairement à payer à A.) le montant de 3.700 euros à titre de dommage matériel subi.
La demande formulée à titre de dommage matériel est à déclarer non fondée pour le surplus.
La demande formulée à titre de dommage moral est à déclarer recevable au fond ainsi que fondée et justifiée pour autant qu’elle est dirigée contre les trois prévenus dont les agissements ont certainement entraîné un dommage moral dans le chef de A.) .
Le tribunal fixe ex aequo et bono le dommage moral subi par A.)
• au montant de 400 euros du chef des préventions retenues sub I)1, I)2) et I)3) à charge de Y.) et de Z.)
• au montant de 150 euros du chef des préventions retenues sub II) à charge de Y.) , de Z.) et de X.) .
Il y a partant lieu de condamner Y.) et Z.) solidairement à payer à A.) le montant de 400 euros à titre de dommage moral subi.
Y.) , Z.) et X.) sont à condamner solidairement à payer à A.) le montant de 150 euros à titre de dommage moral subi.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement les prévenus et le mandataire de Y.) entendus en leurs explications et moyens de défense, la partie civile entendue en ses déclarations et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL
Y.)
c o n d a m n e la prévenue Y.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de 24 (vingt-quatre) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 12,47 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t la prévenue Y.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
c o n d a m n e Y.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’amende de 1.800 (mille huit cents) euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 36 (trente-six) jours.
Z.)
c o n d a m n e le prévenu Z.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de 24 (vingt-quatre), ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 12,32 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement; a v e r t i t le prévenu Z.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
c o n d a m n e Z.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’amende de 1.800 (mille huit cents) euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 36 (trente-six) jours;
X.)
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de 9 (neuf) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 12,32 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
AU CIVIL
d o n n e a c t e à A.) de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande civile pour autant qu’elle tend à la fermeture du cabaret « CABARET », s e d é c l a r e compétent pour en connaître pour le surplus, d é c l a r e la demande civile recevable en la pure forme, d é c l a r e irrecevable au fond, la demande formulée par A.) à titre de dommage matériel, pour autant qu’elle est dirigée contre X.) , d é c l a r e recevable au fond, la demande formulée par A.) à titre de dommage matériel, pour autant qu’elle est dirigée contre Y.) et contre Z.) ,
d é c l a r e la demande formulée par A.) à titre de dommage matériel fondée et justifiée pour le montant de 3.700 (trois mille sept cent) euros,
c o n d a m n e Y.) et Z.) solidairement à payer à A.) la somme de 3.700 (trois mille sept cent) euros,;
d é c l a r e la demande formulée à titre de dommage matériel non fondée pour le surplus,
d é c l a r e recevable au fond, la demande formulée par A.) à titre de dommage moral, pour autant qu’elle est dirigée contre Y.) , contre Z.) et contre X.) ,
d é c l a r e la demande formulée par A.) à titre de dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 400 (cinq cents) euros du chef des préventions retenues sub I)1), I)2) et I)3) à charge de Y.) et de Z.) , c o n d a m n e Y.) et Z.) solidairement à payer à A.) la somme de 400 (quatre cents) euros,;
d é c l a r e la demande formulée par A.) à titre de dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 150 (cent cinquante) euros du chef des préventions retenues sub II) à charge de Y.) , de Z.) et de X.) , c o n d a m n e Y.) , Z.) et X.) à payer à A.) la somme de 150 (cent cinquante) euros.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 51, 52, 60, 66, 74, 77, 461 et 467 du Code Pénal ainsi que des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'Instruction Criminelle.
Ainsi fait et jugé par Paule MERSCH, vice-président, Claudine DE LA HAMETTE, premier juge, et Daniel LINDEN, premier juge, et prononcé, en présence de
qui en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée de Pascale PIERRARD, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.