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33406a Généré par l'IA

Court dismisses labor contract claim where guaranteed salary was deemed part of share sale price, not compensation for work.

Numéro de cause 33406a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal confirming the first-instance judgment that no valid labor contract existed between him and the bankrupt company. Although the employee claimed he worked under new owners after selling his shares, the court found his guaranteed salary was merely a portion of the share purchase price, not remuneration for services. Consequently, the court rejected his request for witness testimony and ordered him to pay the procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 25 NCPC; Art. 240 NCPC: A guaranteed salary paid to a former shareholder after selling shares constitutes part of the share purchase price and does not establish a labor contract, requiring precise proof of subordination to be admitted.

Mots-clés

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labor contract existence share sale price guaranteed salary subordination proof procedural costs bankruptcy declaration witness testimony créance de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

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Art. 25 NCPC
Art. 240 NCPC
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt novembre deux mille huit.

Numéro 33406 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, président de chambre; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

A, employé privé, demeurant à

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Georges WEBER, en remplacement de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 31 janvier 2008,

comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

et:

Maître Charles STEICHEN, avocat à la Cour, demeurant à L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais, pris en sa qualité de curateur de la faillite X, ayant eu son siège social à

intimé aux fins du prédit exploit WEBER, comparant par Maître Charles STEICHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

LA COUR D’APPEL:

Par jugement du 21 décembre 2007, le tribunal du travail de Diekirch a dit qu’il n’existait pas de contrat de travail valablement conclu entre A et la société anonyme X S.A, déclarée en état de faillite, et que la déclaration de créance du requérant portant sur la somme de 28.873,28 € avait été contestée par le curateur pour de justes motifs.

Par exploit d’huissier du 31 janvier 2008, A a régulièrement relevé appel de ce jugement et il conclut, par réformation, à voir constater l’existence d’un contrat de travail l’ayant lié à la société faillie et subsidiairement à se voir admettre à deux offres de preuve par témoins. Il sollicite une indemnité de procédure de 750 €.

Le curateur de la société faillie se rapporte à prudence de justice quant à l’existence d’un contrat de travail ayant existé entre l’appelant et la société, mais s’oppose à la demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Discussion

La société anonyme X S.A. a été déclarée en état de faillite le 6 juin 2007 par un jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale. Dans la déclaration de créance déposée le 15 juin 2007, l’appelant a réclamé les arriérés de salaire depuis le mois de février 2007 à raison de 3.609,16 € par mois, en sus le salaire du mois de la survenance de la faillite et du mois subséquent et la moitié du préavis légal, soit un total de 28.873,28 €.

L’appelant fait valoir dans l’acte d’appel avoir été nommé lors de la constitution de la société en 2002 administrateur - délégué de cette dernière jusqu’à l’assemblée générale de 2007, mais ne plus avoir exercé ce mandat à partir de l’année 2005, année au cours de laquelle il a travaillé sous les ordres des nouveaux propriétaires de la société auxquels il avait cédé ses parts.

La fonction d’administrateur - délégué n’est en principe pas incompatible avec celle de salarié de la société. Dans le cadre de l’examen de sa compétence ratione materiae telle que découlant de l’article 25 du NCPC, il incombe à la juridiction de rechercher, au besoin d’office, mais tout en respectant le principe du contradictoire, si le salarié exerçait dans un lien de dépendance juridique des fonctions distinctes de celles de mandataire social au sein de l’entreprise.

L’appelant offre de prouver par témoins:

« - que de suite après la signature de la convention de cession de titres il y a eu cession effective des parts sociales;

- que depuis cette date le sieur A n’était plus actionnaire de la société et n’a pas non plus exercé le mandat d’administrateur-délégué;

- que depuis lors il ne disposait plus d’un quelconque pouvoir de signature, pour engager la société, respectivement pour prendre de quelconques décisions, et toutes les décisions ont été prises par les nouveaux administrateurs de la société, à savoir par le sieur 1°, et par le sieur 2° , de sorte que le sieur A n’a fait qu’exécuter les ordres qui lui ont été donnés par les nouveaux propriétaires de la société;

- que son salaire lui a été payé par les nouveaux propriétaires de la société;

- qu’il existait un lien réel de subordination entre le sieur A et la société X S.A. ».

et

« - que la cession des parts sociales entre le sieur A et les sieurs 1° et 2°, représentant la société TOITURE D’ARDENNE SPRL, a eu lieu en date du 13 mai 2005;

- que le montant de la cession des parts sociales de 50.000.- a été réglé au mois d’octobre 2005;

- qu’à partir du 1er janvier 2005 les sieurs 1° et 2° ont officiellement administré la société X S.A. ».

Ces offres de preuve en ce qu’elles tendent à établir que A n’a plus exercé les pouvoirs inhérents au mandat d’administrateur - délégué depuis le 1er janvier 2005 sont à rejeter, étant donné qu’il ressort de ses propres écritures qu’il devait exercer cette fonction jusqu’à l’assemblée générale de 2007, de sorte que, même si en raison de la cession des parts sociales opérée au mois de mai 2005, il est concevable que les nouveaux propriétaires ont effectivement dirigé en fait la société, ces derniers n’ont pas pu « officiellement » administrer la société depuis le 1er janvier 2005, ces derniers n’ayant à cette date eu aucune fonction officielle dans ladite société. L’appelant reste par ailleurs encore en défaut de verser les statuts modifiés de la société suite à la cession des titres et relatifs aux fonctions exercées par les nouveaux associés dans celle-ci.

Contrairement à la convention de cession de titres du 14 mai 2005 qui prévoit dans son article 2 que l’actuel appelant serait engagé par la société actuellement en faillite en qualité de responsable technique pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2012, aucun contrat de travail écrit n’a été signé entre l’appelant et la société faillie.

Conformément à l’article 4 (5) du Code du travail, le salarié peut établir l’existence et le contenu du contrat de travail par tous moyens de preuve, quelle que soit la valeur du litige.

Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant une rémunération.

Le fait que A a perçu un salaire jusqu’au mois de janvier 2007 par la société n’établit pas, à lui seul, qu’il était lié à cette dernière par un contrat de travail. La Cour note à cet effet que le salarié était tenu de régler lui-même les cotisations sociales, l’employeur se bornant, contrairement à ses obligations légales, de ne retenir du salaire brut que les impôts directs redus.

La convention de cession de titres prévoit que le salaire serait de 3.000 € nets versé au salarié jusqu’au 31.12.2012, terme projeté du contrat de travail non signé par la suite. D’après l’article 2 de ladite convention, le paiement du salaire jusqu’au terme prévu devait être garanti par des hypothèques à inscrire sur un immeuble appartenant à un des cessionnaires ainsi que sur tous les immeubles appartenant aux deux sociétés cédées par l’appelant. Il était encore de convention expresse « qu’en cas de décès du cédant avant le terme du contrat, une assurance décès couvrira le solde des salaires à payer ,c-à-d 3.000 € fois le nombre de mois à courir jusqu’au 31.12.2012 ». Il ressort enfin dudit article 2 que A bénéficierait d’une voiture de fonctions d’une valeur neuve de 40.000 €, mais qu’en cas de décès de ce dernier avant terme et avant la mise à disposition dudit véhicule, la somme versée par l’assurance aux héritiers serait augmentée de 40.000 € indexés.

Le contrat de travail cessant avec le décès du salarié, plus aucune obligation de rémunération ne pèse en principe sur l’employeur. Les modalités telles que figurant dans la convention de cession - qui éclairent la Cour sur l’intention des parties et la portée de l’obligation du futur employeur de verser un salaire à son futur employé - établissent qu’au-delà du prix de vente des actions cédées et effectivement réglé par la suite, les parties ont entendu en outre rémunérer le cédant par le biais d’un salaire garanti sur une période de sept années, cette rémunération ne constituant rien d’autre que le paiement d’une partie du prix de vente des parts sociales et ne constituait partant pas la contre - partie d’un travail effectué par l’appelant au profit de la société.

L’appelant reste par ailleurs en défaut de préciser la nature et l’ampleur des travaux qu’il a dû exécuter sous la dépendance juridique de son nouvel employeur. L’offre de preuve par témoins en ce qu’elle tend à établir « que le sieur A n’a fait qu’exécuter les ordres qui lui ont été donnés par les nouveaux propriétaires de la société » et « qu’il existait un lien réel de subordination entre le sieur Jacobs et la société » est à rejeter pour défaut de précision, l’appelant omettant de détailler les ordres qu’il aurait exécutés pour le compte de la société et offrant d’établir une dépendance juridique au lieu d’offrir en preuve les faits la caractérisant.

Il s’ensuit que l’appelant n’a pas établi avoir été lié à la société faillie X S.A. par un contrat de travail, de sorte que le jugement dont appel est à confirmer sur ce point. Il n’appartenait cependant pas à la juridiction du premier degré de se prononcer sur le bien-fondé de la contestation émise par le curateur quant à la déclaration de créance.

La demande de l’appelant en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter au vu du sort réservé à l’appel et aux dépens.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement déféré, sauf à dire que la juridiction du premier degré n’avait pas à se prononcer sur le bien-fondé de la contestation émise par le curateur quant à la déclaration de créance, rejette la demande de l’appelant basée sur l’article 240 du NCPC, le condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Charles Steichen, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.

Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Madame le président de chambre Marie-Jeanne HAVE, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.