Court partially allowed appeal dismissing wrongful dismissal claim but upheld unpaid vacation pay award.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the employer's appeal against a labor tribunal judgment finding immediate dismissal abusive. While the court rejected the employer's argument that the employee's absence on the return date justified immediate termination, it confirmed the first-instance ruling regarding unpaid vacation compensation. Consequently, the employer was discharged from moral damages and severance pay but remained liable for the specific vacation indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 233-6 du Code du travail; Art. 233-7 du Code du travail: The court established that an employer cannot justify immediate dismissal solely by an employee's failure to notify illness if the employer should have deduced the absence from medical certificates, but immediate termination remains valid if the employee's absence without justification renders continued employment impossible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt novembre deux mille huit.
Numéro 33174 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, président de chambre; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
A , commerçant, exerçant le commerce sous la dénomination A, demeurant à L-
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 3 décembre 2007,
comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
B , rentier, demeurant à F-
intimé aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Marco NOSBUSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par jugement contradictoire du 24 octobre 2007, le tribunal du travail de Luxembourg, saisi par B d’une requête dirigée contre son ancien employeur, A, faisant le commerce sous l’enseigne A, tendant à la condamnation de ce dernier à lui payer divers montants du chef de licenciement abusif, a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat du 1er février 2006, partant condamné l’employeur à payer au requérant à titre d’indemnités compensatoire de préavis et de départ la somme de 24.725,16 €, de même que le montant de 2.000 € du chef de la réparation du préjudice moral, à chaque fois avec les intérêts légaux du jour de la demande jusqu’à solde. Il a encore condamné l’employeur à payer au demandeur la somme de 264,24 € à titre d’indemnité compensatoire pour 2,08 jours de congé non pris et ordonné l’exécution provisoire de ce chef du jugement. Il a donné acte au requérant qu’il renonçait à ses demandes en réparation du préjudice matériel, en remboursement de cotisations sociales et en paiement d’heures supplémentaires. Il a déclaré la demande non fondée pour le surplus, mais condamné le défendeur aux frais et dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement à payer au salarié d’une indemnité de procédure de 1.000 €.
Pour statuer de la sorte, le tribunal du travail a :
- retenu que le premier reproche formulé par l’employeur dans la lettre de licenciement avec effet immédiat, à savoir celui pour le salarié d’avoir refusé d’effectuer le 23 décembre 2005 un travail à la demande de l’employeur, ne s’était pas déroulé de la façon telle que décrite dans ladite lettre et qu’il ne constituait pas un motif grave de résiliation immédiate du contrat de travail d’un salarié travaillant depuis 1991 auprès de l’employeur et qui n’avait jamais fait l’objet d’un avertissement,
- retenu que le fait de ne pas avoir averti le 1er février 2006 l’employeur de la prolongation de son état de maladie - le salarié était en incapacité de travail depuis le 2 janvier 2006 et avait fait parvenir à l’employeur le certificat de maladie afférent - n’était pas constitutif d’une faute grave, l’employeur ayant dû se douter que l’absence du salarié était probablement liée à son état de maladie,
- accordé une indemnité compensatoire de préavis non respecté de six mois et une indemnité de départ de trois mois,
- alloué une indemnité compensatoire pour 2,08 jours de congé non pris pour le mois de janvier 2006.
Par exploit d’huissier du 3 décembre 2007, A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement et il conclut, par réformation, à voir déclarer justifié le licenciement et l’intimé se voir débouter de ses demandes. Il demande à être admis à une offre de preuve par témoins tendant à établir les faits du 23 décembre 2005 et en tout état de cause à ne pas voir accorder à l’intimé des dommagesintérêts du chef de la réparation du préjudice moral. Il sollicite une indemnité de procédure de 1.500 € pour les deux instances.
B conclut à la confirmation du jugement entrepris et à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 €. Il conclut au rejet de l’offre de preuve pour n’être ni pertinente, ni concluante.
Discussion
L’intimé reprend son moyen rejeté par le tribunal tiré du défaut de précision de la lettre de licenciement du 1er février 2006 en ce que l’employeur aurait omis de préciser les circonstances de nature à conférer aux faits reprochés le caractère de motif grave et cela tant quant à l’incident du 23 décembre 2005 qu’au défaut d’information de l’employeur lors des absences du salarié des 2 janvier et 1er février 2006.
Ce moyen n’est pas fondé.
L’employeur a en effet indiqué dans la lettre de licenciement du 1er février 2006 avec la précision requise par la loi le fait pour le salarié d’avoir, le 23 décembre 2005, catégoriquement refusé de prester un travail urgent que l’employeur lui avait demandé d’effectuer, malgré les risques courus en cas de non-exécution. Il a encore fait état de ce qu’il n’avait pas été informé par le salarié dans les délais légaux de la raison de ses absences des 2 au 5 janvier et 1er février 2006, le refus d’ordre et les absences injustifiées constituant un motif grave de résiliation du contrat de travail, l’employeur n’ayant pas au surplus pour obligation, tel que soutenu par l’intimé, de préciser les conséquences desdites absences sur l’organisation de l’entreprise.
L’article L.121-6. (1) et (2) du Code du travail fait obligation au salarié, incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident, d’avertir, oralement ou par écrit, l’employeur le jour même de l’empêchement et de lui faire parvenir, le troisième jour de son absence au plus tard, un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa durée prévisible.
Il est établi que le salarié a omis d’informer oralement l’employeur le premier jour de la maladie, soit le 2 janvier 2006, de son état de maladie, tout comme il est encore constant en cause que le certificat médical couvrant la période du 2 janvier au 31 janvier 2006 n’a été réceptionné par l’employeur que le 6 janvier 2006, partant en-dehors du délai légal de trois jours.
Il ressort encore des pièces du dossier que l’employeur a procédé au licenciement du salarié le 1er février 2006, premier jour suivant la période d’incapacité de travail ayant expiré la veille, journée durant laquelle le salarié n’a pas averti l’employeur de la prolongation de son état de maladie. Dans la lettre de licenciement du 1er février 2006, l’employeur a indiqué que le salarié ne s’était pas présenté sur son lieu de travail, l’ayant laissé sans nouvelle durant toute la journée.
Les obligations imposées au salarié par l’article L.121-6 du Code du travail ont pour but, non seulement de protéger le salarié, qui s’y est conformé, contre un licenciement basé sur l’absence de ce dernier de son lieu de travail, mais encore d’informer dès que possible l’employeur de l’état de maladie du salarié afin qu’il puisse en tenir compte dans l’organisation de son entreprise.
L’employeur n’a pas pour obligation, tel que retenu à tort par le tribunal, de se douter le premier jour suivant une période d’incapacité de travail du salarié dûment constatée, et alors que le salarié ne se présente pas sur son lieu de travail et qu’il n’a pas informé l’employeur de ce qu’il est toujours malade, que l’état de maladie de ce dernier s’est prolongé, mais il est en droit de s’attendre à ce que ce dernier se présente sur son lieu de travail pour reprendre du service. L’obligation de s’informer des raisons de l’absence du salarié de son lieu de travail n’incombe pas à l’employeur, l’obligation d’informer ce dernier des raisons légitimes empêchant le salarié de se présenter sur son lieu de travail pèse au contraire sur ce dernier.
C’est partant à raison que l’employeur a reproché au salarié d’avoir été, sans justification aucune, absent de son lieu de travail le premier jour prévu pour la reprise du travail, soit le 1er février 2006. Cette absence injustifiée à laquelle il convient d’ajouter la circonstance pour le salarié d’avoir, au mois de janvier 2006, durant quatre jours omis d’avertir l’employeur de son état de maladie - de sorte que durant cette période, le salarié était absent sans justification de son lieu de travail - permettait à l’employeur de procéder à la résiliation immédiate du contrat de travail, l’attitude désinvolte du salarié à l’égard de l’employeur ayant rendu immédiatement et irrémédiablement impossible la continuation des relations de travail.
Le jugement du tribunal du travail est partant à réformer.
L’appelant est à décharger des condamnations prononcées à sa charge en première instance au titre des dommagesintérêts du chef de la réparation du préjudice moral ainsi que des indemnités compensatoire de préavis non respecté, de départ et de procédure.
Le volet du jugement aux termes duquel le tribunal a condamné l’appelant sur base de l’article 233-6 du Code du travail à payer au salarié une indemnité compensatoire pour 2,08 jours de congé non pris de l’ordre de 264,24 €, également entrepris par l’appel général, est par contre à confirmer, l’appelant restant en défaut de préciser en quoi les juges de première instance auraient mal jugé.
La demande de l’intimé en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter au vu du sort réservé à l’appel et aux dépens.
L’appelant qui sollicite une indemnité de procédure de 1.500 € pour les deux instances reste en défaut de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC de sorte que sa demande est également à rejeter.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit partiellement fondé,
réformant :
déclare régulier le licenciement avec effet immédiat du premier février 2006,
décharge A des condamnations prononcées à sa charge en première instance du chef de la réparation du dommage moral et des indemnités compensatoire de préavis non respecté, de départ et de procédure, confirme le jugement en ce que le tribunal du travail l’a condamné à payer à B à titre d’indemnité compensatoire pour jours de congé non pris la somme de 264,24 €, en sus les intérêts légaux du jour de la demande en justice jusqu’à solde,
rejette les demandes respective des parties en allocation d’une indemnité de procédure,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour ¾ à B et pour ¼ à A et ordonne la distraction de ceux exposés en instance d’appel au profit de Maîtres Roy Reding et Marco Nosbusch, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.
Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Madame le président de chambre Marie-Jeanne HAVE, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.