Court upheld immediate dismissal of team leader for routine framing error causing wall collapse.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal upheld the employer's appeal, declaring the immediate dismissal of the team leader regular. While the first-instance court found the dismissal abusive due to the routine nature of the task, the appellate court determined the error constituted a significant professional fault warranting termination. Consequently, the employee was dismissed from all claims for compensation and procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. 100; art. 101: A dismissal with immediate effect is justified when an employee commits a serious professional fault, even in routine tasks, if the error demonstrates a lack of requisite skill or judgment for the position held.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exemptappel en matière de droit du travail
Audience publique du treize novembre deux mille huit
Numéro 32790 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
La société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes de deux exploits d’huissiers de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 30 juillet 2007, comparant par Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
B, ouvrier, demeurant à B-
intimé aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Saisi le 27 octobre 2004 par B, s’estimant abusivement licencié avec effet immédiat par son employeur, la société anonyme A S.A., d’une demande en paiement de l’indemnité compensatoire de préavis ainsi que de dommagesintérêts pour les préjudices matériel et moral subis et d’une indemnité de procédure, le tribunal du travail de Luxembourg a, par jugement du 21 juin 2007, déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat du 29 septembre 2004 et condamné la société anonyme A S.A. à payer à B la somme de 5.301,08 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, rejeté pour le surplus les demandes du requérant et dit qu’il n’y avait pas lieu de considérer la demande de B en obtention d’une indemnité compensatoire de congé non pris. La société anonyme A S.A. fut en outre condamnée à payer à B une indemnité de procédure de 500 €.
De cette décision, la société anonyme A S.A. a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 30 juillet 2007.
Elle demande à la Cour, par réformation, de déclarer le licenciement avec effet immédiat de B régulier et de le débouter de ses demandes. Elle demande en outre une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.
B a interjeté appel incident et demande la réformation du jugement du 21 juin 2007 pour autant que ses demandes en dommages-intérêts pour les préjudices matériel et moral subis ont été rejetées. Il demande une indemnité de procédure de 1.250 € pour l’instance d’appel.
Les faits
Le 29 septembre 2004, B a confectionné ensemble avec son manœuvre C le coffrage d’une dalle en béton armé située au premier étage d’un chantier de construction d’une maison d’habitation à Kleinbettingen.
Lors du coulage du béton dans le coffrage, celui-ci n’a pas résisté à la pression du poids du béton frais, il s’est déformé entraînant des poussées anormales sur les briques de parement et provoquant la chute d’un pan de mur.
L’employeur reproche à B d’être à l’origine de cette déformation du coffrage pour l’avoir confectionné au mépris des règles de l’art.
La preuve des faits reprochés à B résulte des enquêtes auxquelles il a été procédé en première instance.
Ainsi il se dégage des dépositions de D et E que c’est bien B qui a confectionné le coffrage ensemble avec son manœuvre C.
Ces mêmes témoins déclarent que B a mal calé son coffrage avec les étançons, le témoin D précisant que celui-ci avait d’une part trop serré les panneaux de bois qui ont ensuite gonflé à cause de l’humidité et exercé une pression sur les murs lorsque le béton fut coulé et qu’il avait d’autre part mis les étançons en oblique vers l’extérieur.
Dans leurs attestations testimoniales, ils déclarent encore avoir constaté que les étançons étaient en diagonale sans être calés à l’avant et que c’est à cet endroit que le coffrage avait bougé.
C’est aussi l’explication donnée par l’architecte F qui retient que « le coffrage qui avait été fait par B ne pouvait que s’affaisser, les piliers au lieu d’être mis droits présentaient une inclinaison. C’est du côté de l’inclinaison que la dalle en béton s’est affaissée. »
La preuve d’une faute professionnelle commise par B est donc rapportée.
Contrairement aux juges du premier degré, la Cour considère que cette faute revêt une gravité suffisante pour justifier un licenciement avec effet immédiat.
Il résulte en effet des dépositions concordantes des témoins que le travail de coffrage est un travail de routine tout à fait classique pour un maçon travaillant dans une entreprise de construction et ne présente aucune difficulté particulière.
Il se dégage ensuite du contrat de travail du 15 avril 2003 que B avait été engagé comme chef d’équipe et qu’il était payé comme tel ainsi qu’en témoignent les fiches de salaires versées en cause.
La faute par lui commise est donc d’autant plus grave, un chef d’équipe disposant nécessairement d’un certain savoir-faire et étant censé encore davantage qu’un simple maçon savoir réaliser sans instructions particulières et sans surveillance un coffrage.
Le fait qu’il n’ait pas été chef d’équipe sur ce chantier précis, est sans incidence du moment qu’il n’est pas contesté que c’était bien lui qui avait confectionné en toute indépendance le coffrage litigieux.
Il y a partant lieu, par réformation, de déclarer le licenciement régulier et de débouter B de l’ensemble de ses demandes.
Dans ces conditions il n’y a pas non plus lieu à lui allouer une indemnité de procédure, seule la partie obtenant gain de cause pouvant y prétendre.
Il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la demande de la société anonyme A S.A. tendant aux mêmes fins, celle-ci restant en défaut d’établir en quoi l’équité commanderait de lui allouer une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident, dit non fondé l’appel incident,
dit fondé l’appel principal,
réformant :
déclare régulier le licenciement avec effet immédiat du 29 septembre 2004 de B,
déboute B de ses demandes en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis et en indemnisation des préjudices matériel et moral, dit non fondées les demandes respectives de B et de la société anonyme A S.A. en allocation d’une indemnité de procédure, fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à B avec distraction au profit de Me Claude COLLARINI, avocat constitué sur son affirmation de droit.