Legislator Jurisprudence & Législation
TALux16-2790a Généré par l'IA

Court acquits defendants of fraud charges due to unproven material facts and insufficient evidence.

Numéro de cause TALux16-2790a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement acquitted two defendants of fraud charges after finding the prosecution failed to prove the materiality of the alleged acts beyond reasonable doubt. The court noted significant uncertainties regarding the calculation of unpaid leave days and criticized the investigation for failing to examine the second defendant's computer logs or seize personal devices. Consequently, the court ruled that the prosecution remained in default of proving guilt, resulting in acquittals for both individuals.

Regeste Legislator

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Articles 196 et 197 du Code pénal; le tribunal doit acquitter les prévenus lorsque les faits reprochés ne sont pas établis à l'exclusion de tout doute raisonnable, notamment en cas d'incertitudes majeures sur la matérialité des infractions.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraud charges insufficient evidence reasonable doubt unpaid leave calculation investigation flaws acquittal prosecution default congé de maladie

Dispositions légales citées

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Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle
Les témoins T1.), T2.), T3.), T4.) et T5.), assistés de l’interprète Claudine BOHNENBERGER, furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
article 496-3 du Code pénal
infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal ; principalement : infractions aux articles 496-1 et 496-2, subsidiairement : infraction à l’article 496-3 du Code pénal et plus subsidiairement : infraction à l’article 496 du Code pénal.
article 496 du Code pénal
infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal ; principalement : infractions aux articles 496-1 et 496-2, subsidiairement : infraction à l’article 496-3 du Code pénal et plus subsidiairement : infraction à l’article 496 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt no 2790 / 2008

etr. 2x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2008

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. X.) né le (…) à (…) (Grèce), demeurant à GR-(…), (…),

2. Y.) née le (…) à (…) (Grèce), demeurant à GR-(…), (…),

p r é v e n u s

F A I T S :

Par citation du 18 février 2008 le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus X.) et Y.) de comparaître à l'audience publique des 3 et 4 juin 2008 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal ; principalement : infractions aux articles 496-1 et 496-2, subsidiairement : infraction à l’article 496-3 du Code pénal et plus subsidiairement : infraction à l’article 496 du Code pénal.

A l’audience du 3 juin 2008, la vice-présidente constata l'identité des prévenus X.) et Y.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Les témoins T1.), T2.), T3.), T4.) et T5.), assistés de l’interprète Claudine BOHNENBERGER, furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

Ensuite les débats furent suspendus et continués à l’audience du 4 juin 2008.

Les témoins T6.), T7.) et T8.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

Le prévenu X.), assisté de l’interprète Claudine BOHNENBERGER, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Andreas KOMNINOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La prévenue Y.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Ensuite les débats furent suspendus et continués à l’audience du 24 juin 2008.

A cette audience, Maître Jean HOSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de la prévenue Y.).

Le représentant du Ministère Public, Jean-Paul FRISING, Procureur d’Etat adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg rendue en date du 12 juillet 2007, confirmée par un arrêt n° 51/08 du

29 janvier 2008 rendu par la chambre du conseil de la Cour d’appel, renvoyant X.) et Y.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal de céans du chef de faux et usage de faux, par admission de circonstances atténuantes, et du chef d’infractions aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal, subsidiairement d’infraction à l’article 496-3 du Code pénal et plus subsidiairement d’escroquerie.

Vu la citation régulièrement notifiée à X.) et à Y.) (not. 5671/03/CD).

Le Ministère Public reproche à X.), en sa qualité d’auteur, et à Y.), en sa qualité de coauteur, d’avoir, le 12 décembre 2000 à Luxembourg, commis un faux en établissant et faisant signer, respectivement en signant, une demande de report de congé de 42 jours non pris ne correspondant pas à la vérité et d’avoir, le 9 janvier

2001 fait usage de ce faux en le soumettant au service du personnel de la Cour des Comptes Européenne (ci-après la « CCE ») aux fins de prise en compte pour l’état des jours de congé. Il est encore reproché aux prévenus d’avoir, vers le 30 janvier 2002 à Luxembourg, principalement contrevenu aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal, subsidiairement à l’article 496-3 du Code pénal et plus subsidiairement, d’avoir commis une escroquerie au préjudice de la CCE.

Demande de rejet du rapport d’enquête de l’OLAF

A l’audience du 24 juin 2008, le mandataire de Y.) a demandé à ce que le rapport établi par l’Office de Lutte Anti-Fraude de la Commission Européenne (ci-après « l’OLAF ») dans la cadre de l’enquête menée contre les prévenus soit écarté des débats.

Il fait valoir que même si les rapports de l’OLAF sont censés, conformément à l’article 9.2. du règlement n° 1073/1999 du Parlement Européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF, valoir comme preuve admissible dans les procédures administratives et judiciaires de l’Etat-Membre où leur utilisation s’avère nécessaire, ils sont soumis aux mêmes règles d’appréciation que celles applicables aux rapports administratifs établis par les contrôleurs administratifs nationaux et ont une valeur probante équivalente à ceux-ci.

Etant donné qu’il n’existe néanmoins pas de règles spécifiques en droit luxembourgeois pour les rapports administratifs il faudrait s’inspirer des règles générales.

Le mandataire de Y.) estime que lors de l’enquête menée à l’encontre de sa mandante, les témoignages ont été recueillis par l’OLAF de manière groupée. En effet, le préposé est entendu ensemble avec son subordonné en l’espèce, le Secrétaire Général de la CCE avec le chef du personnel. Les questions auraient été posées globalement et la réponse n’aurait pas pu être identifiée par rapport à son auteur.

En outre, le rapport serait remis en projet par les membres de l’OLAF aux personnes interrogées qui auraient la faculté de les corriger et de les modifier à leur loisir par la suite et de les renvoyer à l’OLAF.

Finalement, les agents de la police grand-ducale en charge de l’enquête policière à l’encontre de X.) et de Y.) se seraient contentés de reprendre le rapport de l’OLAF sans procéder à une véritable enquête indépendante.

Il convient de rappeler qu'à la différence de la procédure civile qui n'admet que certains modes de preuves et en détermine la valeur probante, tous les modes de preuves peuvent être utilisés en procédure pénale, sauf si la loi elle-même établit un mode de preuve spécial pour une infraction déterminée.

Ainsi en matière répressive, lorsque la loi n'établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction, qui lui sont régulièrement soumis et que les parties ont pu librement contredire, ce pouvoir d'appréciation du juge n'étant pas incompatible avec les garanties données au justiciable par l'article 6 de la Convention (Velu et Ergec, La Convention Européenne des Droits de l'Homme, éd. 1990, n°489).

Tant l’infraction que le préjudice qui en est résulté peuvent donc être prouvés par les pièces et documents produits par les parties à l’instance pénale, à la seule condition que ces pièces et documents aient été communiqués aux parties intéressées et que les droits de la défense n’aient pas été lésés.

Dans le cas d’espèce, il échet de relever que le rapport d’enquête de l’OLAF n’est pas le seul élément soumis au Tribunal dans l’appréciation du litige. En effet, outre les constatations de l’OLAF, qui ont mené à la plainte de la CCE à l’encontre des deux prévenus, le Tribunal dispose d’une enquête étayée par plusieurs rapports distincts et menée par les agents de la police grand-ducale, service de Police Judiciaire, section Banques, Assurances, Bourses, Fiscalité. Au cours de leurs investigations, les enquêteurs ont entendu séparément certaines personnes auditionnées lors de l’enquête menée par l’OLAF, dont le Secrétaire Général de la Cour des Comptes Européenne, T7.), et le chef du personnel, T2.). Ils ont également enquêté sur les déplacements de X.) en Grèce ainsi que sur l’utilisation de la carte de crédit VISA de ce dernier durant les périodes où le prévenu prétend avoir travaillé au Luxembourg.

Finalement, une partie des témoins entendus par l’OLAF lors de son enquête ont été réentendus aux audiences des 3 et 4 juin 2008, de sorte que les prévenus ont pu utilement préparer leur défense et ont eu la possibilité de librement contredire les éléments de preuve rassemblés tout au long de la procédure.

La demande de rejet du rapport d’enquête établi par l’OLAF est partant à déclarer non fondée.

I)

FAITS ET RETROACTES

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier, des déclarations des témoins et des débats menés à l’audience, peuvent se résumer comme suit :

1) Enquête menée par l’OLAF et réaction de la Cour des Comptes Européenne

Le 19 février 2002, A.), Membre du Parlement Européen, a adressé au directeur de l’OLAF, un courrier dans lequel il accuse de gaspillage des fonds européens et de dépenses frauduleuses certains membres de la CCE. Ces constatations résulteraient des déclarations d’anciens et d’actuels fonctionnaires de la CCE qui lui auraient fait part de doléances concernant la mauvaise ambiance de travail dans certains cabinets et d’accusations d’abus, de fraudes, de faits de favoritisme et de népotisme. Un inventaire des accusations a été établi par A.) ensemble avec ces fonctionnaires et il a alors transmis le dossier à l’OLAF ainsi qu’à plusieurs personnalités.

Il ressort du dossier précité que la personne de Y.), membre de la CCE de 1996 à 2001, était particulièrement visée par les accusations portées par A.).

Conformément à l’article 5 § 2 du règlement 1073/1999 du Parlement Européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF, une enquête interne a débuté.

Au début de leurs investigations, les enquêteurs de l’OLAF ont identifié les personnes qui étaient à l’origine des informations recueillies par A.) pour l’établissement de son dossier.

Il s’agissait de B.), ancien collaborateur au sein du cabinet de Y.) d’octobre 1996 à mars 1997 et de juillet à décembre 2001, dont l’épouse C.) travaillait également au sein du cabinet de Y.) en tant que secrétaire de février 1996 à mars 2000, et de D.), auditeur à la CCE et responsable syndical.

L’OLAF a ensuite procédé à l’audition de plusieurs personnes travaillant à la CCE dont notamment T7.), secrétaire général de la CCE, de T2.), exerçant depuis avril 1996 les fonctions de chef de la Division du personnel et depuis juin 2001 celles de chef de division de l’Administration de la CCE, de C.), secrétaire au sein de cabinet de Y.) de février 1996 à avril 2000, de E.), assistante engagée à titre temporaire dans le cabinet de Y.), de X.), chef du cabinet de Y.) de mars 1996 à décembre 2001, de F.), assistante au sein de cabinet de Y.) de juillet 1999 à juin 2001, de G.), secrétaire général de la CCE de 1993 à juillet 2001 et de T6.), contrôleur financier de la CCE.

Les enquêteurs de l’OLAF ont encore examiné divers documents relatifs aux demandes de congé et de compensation, aux heures supplémentaires, aux missions effectuées par les membres du cabinet de Y.) ainsi qu’aux frais de réception et de représentation. Ils ont également demandé au service informatique de la CCE de procéder à une analyse des disques durs des ordinateurs de X.), de Y.), de F.) ainsi que de B.) et de vérifier les « login » de ces personnes. Il est d’ores et déjà précisé que le rapport d’analyse technique du service « Intelligence Opérationnelle : Information et Soutien Technique » de l’OLAF a été remis seulement après le rapport final d’enquête de l’OLAF, à savoir le 20 janvier 2006 et qu’il ne concerne que les vérifications entreprises sur l’ordinateur de X.). Les agents de la police grand-ducale, service de police judiciaire, section Banques, Assurances, Bourses, Fiscalité, ont néanmoins été en mesure d’intégrer les conclusions des informaticiens dans leur enquête, conclusions qui seront analysées dans des développements ultérieurs.

Suite à leurs investigations, les enquêteurs de l’OLAF ont constaté que de nombreux reproches formulés dans le dossier de A.) concernant la gestion du cabinet de Y.) n’étaient pas susceptibles d’engendrer des poursuites pénales, voire étaient dénués de tout fondement (procédures de nominations à la CCE, utilisation de la voiture de service, politique de gestion du personnel au sein du cabinet, exercice d’activités d’ordre commercial par Y.) pendant son mandat, soupçons de fraude dans le cadre d’un concours et frais de représentation).

Toutefois, l’OLAF a, dans son rapport d’enquête final, pointé du doigt deux pratiques qui auraient existé au sein de cabinet de Y.), à savoir d’une part que certains membres du cabinet de cette dernière (X.), C.), F.), M. H.), neveu de Y.), et I.)) lui avaient accordé des prêts pour qu’elle finance des projets privés et d’autre part, qu’il était d’usage dans le cabinet de Y.) que les collaborateurs prennent plus de jours de congés que ceux réellement déclarés à la division du personnel.

Concernant les prêts accordés par les employés du cabinet à Y.), les enquêteurs ont estimé que ces faits étaient susceptibles de qualification pénale. Le Ministère Public n’a cependant pas jugé opportun d’engager des poursuites pénales contre Y.) quant à ces faits.

Toutefois, concernant les jours de congé non déclarés, les enquêteurs de l’OLAF ont constaté que le chef de cabinet de Y.), X.), a obtenu en fin du mois de janvier 2002, lors de son départ en retraite, le payement d’un montant de 28.790,55 euros correspondant à 71 jours de congé non pris. Ces 71 jours étaient le résultat d’un report de 9 jours de congé non pris pour l’année 1999, de 33 jours pour l’année 2000 et de 29 jours pour l’année 2001.

L’article 1er de l’annexe V, section 1 du Statut des Fonctionnaires de la CCE indique que le fonctionnaire a droit a un congé annuel de base de 24 jours. Il peut être augmenté à 30 jours en fonction de l’âge et de l’échelon du fonctionnaire.

Aux termes de l’article 4 de l’annexe V du Statut des Fonctionnaires des Communautés Européennes, si un fonctionnaire, pour des raisons non imputables aux nécessités du service, n’a pas épuisé son congé annuel avant la fin de l’année civile en cours, le report du congé sur l’année suivante ne peut excéder 12 jours.

Selon une pratique administrative interne, le congé annuel non pris pour des raisons imputables aux nécessités du service peut faire l’objet d’une demande de report signée par le fonctionnaire concerné et contresignée aux fins de validation par le membre de la Cour au service duquel est attaché le fonctionnaire. Cette demande est ensuite adressée au service du personnel qui se charge de l’encoder et de la faire suivre au contrôleur financier qui se charge de l’exécution du paiement.

T7.), Secrétaire Général de la CCE, et T2.), chef du personnel et de l’administration de la CCE ont, lors de leur audition en date du 9 juillet 2002, expliqué aux enquêteurs de l’OLAF que le listing analysé par l’OLAF reprenant par année les jours de congé non pris, était établi sur base des demandes individuelles introduites par chaque membre du cabinet et qui parvenaient à la division du personnel et de l’administration de la CCE. Ils ont toutefois précisé que le service du personnel ne gardait pas les demandes individuelles sur papier visées par le membre de chaque cabinet. Le service du personnel vérifiait pour chaque demande de congé non pris que la personne qui avait visé la déclaration était bien la personne habilitée à le faire. Ces demandes étaient ensuite immédiatement encodées et les demandes individuelles sur papier étaient jetées.

Après analyse des données du service du personnel, il est apparu que X.) avait déclaré seulement 3 jours de congé (du 9 au 12 février 2000) pour l’année 2000 et 7 jours de congé (du 24 au 27 juillet 2001 et du 27 au 29 août 2001) pour l’année 2001.

Par ailleurs, les enquêteurs ont constaté qu’une demande de report de 42 jours de congé non pris, résultant du report de 9 jours de congé non pris pour l’année 1999 et de 33 jours de congé non pris pour l’année 2000, « en raison des nécessités de service », datée du 12 décembre 2000, avait été présentée et signée par X.), et ensuite visée par Y.) pour exécution. Il s’agit de la déclaration de congé non pris qui est actuellement arguée de faux dans l’ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg rendue en date du 12 juillet 2007, confirmée par un arrêt n° 51/08 du 29 janvier 2008 rendu par la chambre du conseil de la Cour d’appel, et qui serait en partie à l’origine du paiement des 28.790,55 euros correspondant aux 71 jours de congé non pris déclarés par X.) au moment de son départ à la retraite.

Selon l’OLAF, cette déclaration est manifestement fausse alors que cela supposerait que X.) n’aurait pris que 3 jours de congé en 2000 et 7 jours de congé en 2001, en raison des seuls besoins du service.

Aux termes du rapport final d’enquête de l’OLAF datant du 28 octobre 2002, il ressort des auditions de B.), de C.), de E.) et de F.) qu’il aurait été de coutume au cabinet de Y.) de ne pas déclarer l’entièreté des jours de congé pris. Y.) aurait toléré une certaine flexibilité à cet égard compte tenu du nombre d’heures de travail supplémentaires prestées par certains membres de son cabinet en soirée et les week-ends.

C.) a encore affirmé que c’est Y.) qui aurait proposé de ne pas déclarer l’intégralité des jours de congé pris et d’envoyer à l’administration du personnel une fiche de congé qui ne couvre pas tous les jours de congés pris (audition de C.) du 14 mai 2002).

Il est d’ores et déjà précisé que conformément au statut du personnel de la CCE, aucun des collaborateurs du cabinet de Y.) n’avait droit au paiement ou à la compensation d’heures supplémentaires étant donné qu’ils étaient tous échelonnés aux grades A et B (annexe VI du Statut des Fonctionnaires de la CCE).

Quant à X.), il a déclaré lors de son audition en date du 23 mai 2002 « my honest feeling is that the days I have been paid finally at the end of my contract are only a few of the actual days I have worked in reality during my free hours. For myself it must have happened two or three times that I declared less holidays than those that were actually taken. (…) As I said before, I considered those days as a compensation for all the hard work I have done for the Court. (…) With regard to other members of the cabinet, I am aware of this practice, but I think it was only used in a limited way. Because of the work pressure and the extra time spent during evenings and weekends, Mrs Y.) accepted this for all of us ».

Il a encore précisé qu’il ferait parvenir aux enquêteurs le détail de ses périodes de congé.

Après l’entretien, il a adressé par courrier datant du 30 mai 2002 des explications écrites à l’OLAF et a indiqué que concernant la déclaration de 42 jours de congé non pris introduite le 12 décembre 2000, il était supris « to find out from Mr. T2.) that there was not any application for summer leave this year (année 2000). I was sure that I have sent this application as I used to do every year (…) I am sure that I returned to Luxembourg with my family on 16/8 immediately after ».

Ainsi, X.) aurait introduit une demande relative à 10 jours de congé pour l’année 2000 qui n’aurait pas été prise en compte par le service du personnel dans le calcul du solde des jours de congés. Il aurait donc eu droit à 61 jours de congé non pris et non à 71 jours. Il est d’ores et déjà précisé qu’il a remboursé en novembre 2003 le montant correspondant à ces 10 jours, à savoir 4.055 euros, après s’être rendu compte de l’erreur.

Il explique encore dans son courrier qu’en 1999, il a pris son congé d’été le 10 juillet 1999 et qu’il est revenu travailler le 15 août 1999. Pour l’année 2000, il indique ne pas se remémorer la date du début de son congé d’été mais dit être certain d’être rentré avec sa famille au Luxembourg le 16 août 2000. Pour l’année 2001, il indique s’être rendu par avion en Grèce le 21 juillet 2001 et être retourné en voiture au Luxembourg le 5 août 2001 avec sa famille. Il serait ensuite reparti en Grèce le 25 août 2001 pour revenir au Luxembourg le 2 septembre 2001.

Concernant les prédites déclarations, T7.) et T2.) ont affirmé lors de leur audition en date du 9 juillet 2002 que le service du personnel n’a reçu aucune demande de congé relative à 10 jours de congé pris durant l’année 2000 autre que celles enregistrées et indiquées dans le listing.

Y.), entendue le 24 mai 2002 par les enquêteurs de l’OLAF, a déclaré au sujet des demandes de jours de congé non pris par les membres de son cabinet: « I can not tell you wether this is correct for each one of them, but I accepted some flexibility in these matters and I trusted my staff when they declared their holidays since they worked also outside the working hours.»

Le contrôleur financier de la CCE, T6.), a déclaré aux enquêteurs de l’OLAF lors de son audition en date du 12 septembre 2002 : « Je suis le contrôleur financier de la Cour des Comptes depuis environ 8 ans. Mon rôle consiste globalement à contrôler toutes les opérations financières de la Cour depuis l’engagement jusqu’au paiement. Concernant les dépenses effectuées par les Membres de la Cour ceci sans juger leurs actes, je dois me satisfaire comme élément de justification de la déclaration du Membre, accompagnée de toute pièce justifiant la dépense, en demandant des justifications supplémentaires si nécessaires. Si celle-ci n’est pas satisfaisante je peux refuser de viser. (…) Vous me parlez d’un Membre du personnel qui a été payé pour 71 jours non pris. Le report maximum d’année en année étant de 12 jours, sauf justification acceptée par le Secrétaire Général, il me semble impossible, sauf cas de maladie, de payer un tel nombre de jours. C’est le contrôleur financier qui vise ce genre de paiement. Vous me dites que M. X.) a obtenu le paiement de l’équivalent de 71 jours de congé non pris, au terme de son contrat à la Cour. Je ne me souviens pas d’avoir visé un tel paiement ».

Il y a lieu de préciser qu’au cours de l’enquête menée par l’OLAF, il est apparu que c’est le collaborateur de T6.), un certain M. J.), qui a en réalité visé le paiement des

71 jours de congé de X.).

L’ancien Secrétaire Général de la CCE, G.), entendu le 12 septembre 2002, a indiqué aux enquêteurs de l’OLAF que « la gestion des jours de congés des cabinets ne remontait pas au Secrétaire Général, seul M. T2.) en était informé. Ce dernier ne m’a jamais dénoncé d’anomalies. Au sein des cabinets des Membres de la Cour, il s’agit d’une question de confiance, qui ne regarde pas l’administration ».

Après l’audition de T6.), les enquêteurs de l’OLAF ont réentendu G.) qui a précisé que contrairement aux affirmations du contrôleur financier, il n’était pas nécessaire, pour l’exécution du paiement des jours de congé non pris, d’avoir l’autorisation du Secrétaire Général. Seul le « visa » du membre du cabinet, dans le cas d’espèce, Y.), suffisait à justifier le paiement des jours de congé non pris au-delà des 12 jours de report. Par ailleurs, le rôle du Secrétaire Général se limiterait à demander des justifications à chaque fin d’année aux personnes qui signent les demandes de congé et notamment les demandes de report au-delà de la limite admise.

Lors de sa deuxième audition en date du 12 septembre 2002, T6.) est revenu sur ses premières déclarations et a confirmé les dires de G.).

Les enquêteurs de l’OLAF ont conclu qu’il était impossible de déterminer pour chaque personne le nombre de jours de congé réellement pris, mais qu’il serait évident, sur base des résultats de l’enquête, que Y.) acceptait que les membres de son cabinet déclarent moins de jours de congé que ceux réellement pris et qu’ainsi les déclarations de congé non pris faites par X.), et plus particulièrement celle du 12 décembre 2000, devraient être considérées comme fausses.

L’OLAF a alors recommandé aux responsables de la CCE de procéder au recouvrement des sommes indûment versées à X.) sur base des déclarations irrégulières de jours congés reportés et non pris et d’entamer une procédure disciplinaire à son encontre.

L’OLAF conclut finalement dans son rapport que les faits relatifs aux reports des jours de congé seraient susceptibles de poursuites pénales du chef de faux, usage de faux et d’escroquerie.

Il y a d’ores et déjà lieu d’indiquer que, suivant deux courriers adressés par le Président de le CCE, K.), au juge d’instruction en date des 26 mai 2005 et 14 octobre 2005, les poursuites administratives à l’encontre de X.) ont été clôturées suite au remboursement par ce dernier d’un montant de 4.055 euros représentant les 10 jours de congé pris par lui en 2000 mais non enregistrés par le service du personnel et d’un montant de 14.192,54 euros représentant 35 jours de congé non pris que la CCE estime non justifiés.

Dans ce même courrier, K.) indique néanmoins que les poursuites disciplinaires à l’encontre de Y.), dans le cadre des déclarations de jours de congé non pris par X.), sont suspendues en attendant le résultat des poursuites pénales.

Le rapport d’enquête de l’OLAF a ensuite été transmis aux autorités judiciaires luxembourgeoises aux fins d’investigations.

2) Enquête menée par les agents de la police grand-ducale, service de Police Judiciaire, section Banques, Assurances, Bourses, Fiscalité

Suite au rapport d’enquête de l’OLAF du 28 octobre 2002 et à la levée des immunités diplomatiques décidée par la CCE en date du 2 avril 2003, le Procureur d’Etat a requis le 5 mai 2003 l’ouverture d’une information à l’encontre de X.) et Y.) pour faux, usage de faux et escroquerie.

Une information a été ouverte en date du 5 mai 2003 et le juge d’instruction a chargé les agents de la police grand-ducale, service de Police Judiciaire, section Banques, Assurances, Bourses, Fiscalité, d’enquêter à leur tour sur les allégations portées contre les deux prévenus.

Audition de T8.), de T7.) et de T2.)

Les enquêteurs de la Police Judiciaire ont tout d’abord auditionné, en date du 18 mars 2004, T8.) qui s’est occupé des investigations pour l’OLAF (cf. rapport de la PJ, Corres n° 2003/43060/127, N° 33/421/04).

Il a exposé aux agents comment les investigations ont débuté (courrier et rapport de A.) adressé le 19 février 2002 à l’OLAF) et a confirmé les constatations contenues dans le rapport final d’enquête de l’OLAF datant du 28 octobre 2002. Il a encore précisé sur question des agents, que les investigations et auditions se sont déroulées sans encombres et sans pression aucune.

Il a remis aux enquêteurs de la Police Judiciaire tous les documents relatifs à l’investigation de l’OLAF.

Ensuite, les agents ont procédé à l’audition de T7.), secrétaire général de la CCE, et de T2.), chef du personnel et de l’administration de la Cour (cf. rapport de la PJ, Corres n° 2003/43060/2005/110, N° 37/139/2005 TAFA/BOJL).

T7.) a confirmé ses déclarations faites à l’OLAF lors de son audition le 9 juillet 2002. Il a encore indiqué aux enquêteurs qu’un échange de courrier a eu lieu entre X.) et les responsables de la Cour, suite à la demande de remboursement du montant d’environ 18.000 euros représentant le trop perçu de l’indemnité de congés non pris payée à X.). Il aurait remboursé seulement 4.000 euros qui correspondraient aux 10 jours de congé qu’il avait pris durant l’été 2000 et pour lesquels il prétend avoir introduit une demande auprès du service du personnel et de l’administration de la Cour, demande qui aurait été égarée. Pour le reste de l’indemnité, X.) contesterait l’interprétation de la Cour et fournirait deux attestations de témoins l’ayant vu durant l’été à Luxembourg.

T7.) a encore indiqué aux agents que sous l’ancien système, les Membres des cabinets n’avaient pas l’obligation de pointer et de ce fait, il était impossible de vérifier leur présence ou absence. Suite aux recommandations de l’OLAF en rapport avec la présente affaire, le système de pointage a ensuite été instauré pour éviter tout abus.

Il a également précisé qu’il est difficile d’établir avec précision s’il y a eu préjudice ou non puisqu’il n’a pas pu être établi de manière concrête combien de jours de congé non pris ont été indûment déclarés par X.).

Finalement, il a précisé aux enquêteurs que pendant le mois d’août, l’activité au sein de la CCE est réduite, puisqu’il n’y a pas de réunions ni d’audiences. Toutefois, certains cabinets assureraient une permanence en été.

T2.) a, lors de son audition en date du 18 juin 2004, confirmé aux agents ses déclarations faites lors de son audition du 9 juillet 2002 devant les enquêteurs de l’OLAF.

Il encore indiqué que c’est bien Y.) qui avait la charge, en sa qualité de Membre de la Cour et de responsable hiérarchique des personnes travaillant au sein de son cabinet, de contrôler et d’autoriser les états de congé. Il également confirmé que la majorité des cabinets assurent une permanence durant le mois d’août même si l’activité de la Cour est réduite. Il a indiqué qu’il n’existait néanmoins pas de liste des personnes chargées de la permanence au sein de la Cour. Concernant la présence de X.), il affirme qu’il n’a pas connaissance que ce dernier aurait participé à de réunions au cours du mois d’août des années 2000 et 2001.

Finalement, il a précisé que le service du personnel est tenu de tenu de payer les jours de congé non pris en vertu de l’article 16 du RAAA et de l’article 4 de l’annexe V du Statut, dûment attestés par l’autorité compétente. Le montant à payer est alors soumis au VISA du contrôleur financier qui doit juger de la légalité, de la régularité et de la bonne gestion financière des dépenses de la Cour. Concernant les 71 jours de congé non pris déclarés par X.) lors de son départ à la retraite, T2.) indique que le contrôleur financier n’a pas demandé de renseignements supplémentaires malgré le nombre particulièrement élevé de jours de congé non pris.

Les agents de la Police Judiciaire ont réentendu T2.) en date du 6 mars 2006 (cf. rapport Corres n° 2003/43060/2006/62, N° 33/1123/2006 – TAFA). Il leur a donné des précisions ainsi que de la documentation reprenant les missions officielles effectuées par X.) à l’étranger. Ces informations ont permis aux agents d’établir un tableau des absences justifiées et présumées non justifiées du prévenu, tableau sur lequel il y a lieu de revenir dans les développements suivants.

T2.) a encore précisé aux agents de la Police Judiciaire que l’encodage des fiches de congé rentrées par les Membres des cabinets et permettant l’établissement du listing informatique reprenant l’entièreté des demandes de congés et de report de congé des Membres des cabinets, devrait être considéré comme fiable. D’ailleurs, aucun agent de la Cour, y compris X.), ne se serait plaint d’un mauvais encodage des données à sa connaissance.

Quant à l’oubli de ce dernier de reporter 75 jours de congé non pris fin de l’année 1998, T2.) a indiqué que X.) n’en a jamais réclamé le report, ce qui a entraîné un report automatique de seulement 12 jours conformément aux règles applicables.

Courriers adressés par X.) à la Cour des Comptes Européenne

Les enquêteurs de la Police Judiciaire ont également analysé les courriers adressés par X.) à la CCE suite au rapport final de l’OLAF du 28 octobre 2002 (cf. rapport Corres n°2003/43060/2005/301, N°33/832/2005 TAFA/BOJL).

Dans une lettre adressée à la CCE en date du 23 mai 2002, X.) écrit qu’il y aurait eu une mauvaise compréhension de la déposition orale faite par lui le 25 mai 2002 devant l’OLAF. Il indique que par la phrase selon laquelle « the days I have been paid finally at the end of my contract are only a few of the actual days I have worked in reality during my free hours », il avait en réalité voulu exprimer son sentiment selon lequel les collaborateurs du cabinet de Y.) travaillaient sans respecter les heures de travail. En adoptant cette position il était tout à fait conscient qu’il n’avait pas droit au remboursement d’heures supplémentaires. Il n’aurait pas voulu dire qu’il considérait les heures supplémentaires prestées par lui comme une justification pour ne pas déclarer des jours de congé pris.

Concernant la déclaration selon laquelle « for myself it must have happened two or three times that I declared less holidays than those that were actually taken », il indique qu’il ne se serait pas bien exprimé en anglais. Il aurait en fait voulu dire qu’il était possible qu’il ait oublié de déclarer deux ou trois jours d’extension de son congé initialement déclaré, tout au plus.

Dans un courrier du 16 mars 2004 il précise encore qu’il estime que si il avait pu faire ses dépositions dans sa langue maternelle, à savoir le grec, il n’y aurait pas pu avoir de malentendu.

Durant la procédure de recouvrement de l’indemnité de congé, X.) a donné des précisions concernant les jours de congés pris durant les années travaillées au service de la Cour.

Dans un courrier du 16 mars 2003 adressé à la Cour, X.) indique qu’en 2000, il se trouvait en Grèce pendant 18 jours au total, mais que des ces 18 jours, 10 jours n’auraient pas été enregistrés dû au fait que sa demande ne serait pas parvenue au service du personnel. Il s’agirait des périodes aux environs du 20 juillet 2000 (5 jours) et du 10 août 2000 (5 jours). Il aurait seulement remarqué que les 10 jours n’avaient pas été comptabilisés bien après s’être vu versé les 28.790,55 euros d’indemnités pour jours de congé non pris. Il affirme ne pas avoir contrôlé les jours de congés accumulés et reportés, comme cela avait d’ailleurs été le cas fin de l’année 1998 où il avait oublié de demander le report de 75 jours de congé non pris.

Pour l’année 2001, il indique qu’il n’a pris que 7 jours de congé puisqu’il s‘agissait de sa dernière année en poste à Luxembourg et qu’il avait de nombreuses dispositions professionnelles à prendre avant son départ.

Dans une lettre datée du 4 septembre 2003, il affirme pourvoir prouver qu’il était présent à Luxembourg durant les mois d’été 2000 et 2001 et verse deux témoignages de L.) et de T4.) qui l’auraient vu à Luxembourg durant cette période.

Dans un courrier du 26 novembre 2003, il affirme que le fait qu’il n’ait pas remarqué que les 10 jours de congé pris en 2000 n’avaient pas été comptabilisés dans son état des jours de congé lors de sa mise à la retraite proviendrait de ce que la différence entre les 71 jours notés dans ses états de congés et le nombre réel de congés (71-10= 61) n’était pas d’une importance telle qu’il y aurait prêté attention, raison pour laquelle il n’avait pas procédé à un recalcul.

Dans sa lettre du 2 juillet 2004, il écrit à la Cour qu’il assure qu’à part la déclaration de congé de 10 jours égarée, les états de ses jours de congé correspondent à la réalité.

Les enquêteurs ont utilisé ces précisions dans la suite de leur enquête afin de les comparer avec les éléments recueillis par l’OLAF ainsi que les indices matériels (extraits de la carte de crédit VISA, LOGIN de X.) sur son ordinateur, billets d’avion, etc.) obtenus plus tard dans le déroulement de l’enquête.

Exploitation croisée de la documentation saisie sur base des ordonnances rendues par le juge d’instruction et des documents remis par L’OLAF

Dans leur rapport final Corres n° 2003/43060/2006/62, N° 33/1123/2006 – TAFA, les enquêteurs de la Police Judiciaire ont procédé à une analyse de tous les éléments en leur possession afin de déterminer le nombre de jours de congés pris et non pris par X.) durant la période de 1996 à 2001.

Ils ont rassemblé dans un tableau récapitulatif toutes les données provenant de diverses sources, à savoir l’état des jours de congé remis par la CCE, la liste des missions officielles effectuées par X.) pour la Cour, les copie des billets d’avion remis par X.) dans un courrier adressé à l’OLAF le 23 octobre 2002, les informations récoltées auprès de la société SOC1.) Luxembourg S.A., les données de vols transmis par la société SOC2.) S.A. ainsi que le listing saisi auprès de la société CETREL et concernant l’utilisation de la carte de crédit VISA de X.) durant la période de 1996 à 2001. Ils ont également pris en compte les week-ends et jours fériés.

Concernant les données relatives à l’utilisation de la carte de crédit VISA par X.) à l’étranger, les agents se sont basés sur l’hypothèse selon laquelle si le prévenu a utilisé sa carte de crédit en Grèce et qu’il a fait de même au plus tard trois jours après, on peut considérer qu’il est resté en Grèce durant ces jours et n’est pas revenu à Luxembourg pour travailler entre ses deux dates.

Par ailleurs, les agents n’ont pas inclus dans leur calcul les jours de voyage (aller/retour) étant donné qu’ils ne connaissaient pas l’heure de départ ou d’arrivée des vols. Ils n’ont pas non plus comptabilisé les premiers jours ainsi que les derniers jours d’une série de plusieurs jours dans laquelle la carte de crédit a été utilisée à l’étranger, ne connaissant pas l’heure exacte d’utilisation de la carte, sauf si ces jours pouvaient être mis en relation avec un billet maritime.

Il y a d’ores et déjà lieu d’indiquer que les tableaux relatifs aux années 1996, 1997 et 1998 ne seront pas analysés dans le présent jugement puisque les poursuites engagées par le Ministère Public n’englobent pas cette période.

Au vu des ces éléments, les agents ont procédé à un examen croisé des données afin de calculer le nombre de jours de congé pour lesquels X.) aurait été à l’étranger sans avoir introduit une demande de congé.

Ils ont constaté que pour la période allant de l’année 1999 à l’année 2001, X.) se serait trouvé 78 jours à l’étranger sans que ces jours ne soient couverts par une déclaration de congé ou de mission (16 jours pour l’année 1999, 33 jours pour l’année 2000 et 29 jours pour l’année 2001). Les agents nuancent néanmoins leurs conclusions indiquant que s’il s’avérait exact que le prévenu est rentré en voiture à Luxembourg avec sa famille durant la période d’été, le nombre susmentionné devrait être revu à la baisse.

Outre l’analyse croisée, les enquêteurs ont examiné les données relatives à l’enregistrement des « logins » du serveur de la CCE, données résultant d’un rapport d’analyse technique du service « Intelligence Opérationnelle : Information et Soutien Technique » de l’OLAF remis le 20 janvier 2006. Les agents de la Police Judiciaire ont également auditionné M.) et N.), informaticiens auprès de la CCE.

Il ressort du rapport et des auditions des informaticiens que les enregistrements d’accès au réseau informatique de la Cour de X.) ont pu être traités pour la période du 22 mars 2001 au 19 février 2002. Pour les dates antérieures au 22 mars 2001, il n’a néanmoins pas été possible de restaurer les fichiers « log » à partir des bandes de sauvegarde du système informatique. Par ailleurs, M.) a indiqué aux enquêteurs qu’entre le 24 avril 2001 et le 10 mai 2001 et entre le 17 juillet 2001 et le 1er août 2001, le programme d’enregistrement était à l’arrêt de sorte que les données d’enregistrement d’accès au système informatique n’existent pas pour ces périodes. Pour toutes les autres dates, les données ont été qualifiées de fiables par M.).

Au vu de ces données, les agents de la Police Judiciaire sont arrivés à la conclusion qu’en excluant les jours fériés, les samedis et dimanches, ainsi que les missions, il manquait pour 48 jours un accès au réseau de la part de X.) pour la période du 22 mars 2001 au 31 décembre 2001. Les agents ont toutefois précisé que le 22 novembre 2001, ils ont constaté qu’un retrait d’argent effectué avec la carte de crédit de X.) est documenté par la CETREL et que le même jour, un accès au réseau informatique de la CCE de la part du prévenu est signalé. Les enquêteurs n’ont trouvé aucune explication quant à cette anomalie.

Les enquêteurs ont ensuite comparé les données récoltées sur base des enregistrements d’accès au réseau informatique de la Cour avec les autres données récoltées dans les tableaux précités, au moins pour l’année 2001, et ils ont remarqué qu’à certaines dates auxquelles X.) n’a pas accédé au réseau informatique correspondent également des jours pendant lesquels il a utilisé sa carte de crédit en Grèce.

Ainsi, hormis les deux périodes d’arrêt du programme d’enregistrement des accès au réseau, deux périodes d’absence d’accès au réseau de la part de X.) ressortent de l’analyse, à savoir du 6 au 11 avril 2001 inclus et du 10 au 18 octobre 2001 inclus. Ces périodes coïncident avec une utilisation de la carte de crédit du prévenu en Grèce.

Analyse des témoignages de T4.) et L.)

Outre les constatations susmentionnées, les enquêteurs de la Police Judiciaire ont procédé à l’audition de deux témoins, T4.) et L.), cités par X.) à sa décharge.

Il avait déjà mentionné ces témoins dans son échange de courrier avec la CCE (cf. courrier du 4 septembre 2003).

Dans une lettre adressée au Procureur d’Etat en date du 19 février 2003, l’OLAF vient à la conclusion que X.) a séjourné en Grèce, sans avoir introduit une demande de congé en bonne et due forme, du 8 juillet 1999 au 16 août 1999, du 12 juillet 2000 au 16 août 2000 et du 23 juillet 2001 au 29 août 2001. Pour ce calcul, les enquêteurs de l’OLAF se sont basés sur les dates de vols transmises par X.) dans sa lettre du 23 octobre 2002 adressée à l’OLAF.

Dans ses courriers du 12 mai 2003 et du 17 juillet 2003, X.) conteste l’interprétation de l’OLAF et explique qu’il est faux de prétendre qu’il aurait perçu une indemnité de congé non pris correspondant à 39 jours qui n’auraient pas été déclarés auprès du service du personnel, alors qu’en réalité il était en congé durant les périodes susmentionnées. Il indique qu’entre les périodes de départ et de retour en avion, il avait l’habitude de revenir avec sa famille à Luxembourg et ses amis en voiture pour y rester quelques jours, de sorte qu’il n’avait pas besoin de déclarer ces jours comme congé. Selon son courrier du 4 septembre 2003 adressé à la CCE, T4.) et L.) pourraient attester de sa présence au Luxembourg pour les périodes de juillet/août 2000 et d’août 2001.

Le 20 septembre 2005, les agents de la Police Judiciaire ont auditionné T4.).

T4.) a indiqué avoir rencontré X.) à plusieurs reprises, peut-être 5 fois, entre mijuillet 2000 et au moins le 20 août 2000, sans pouvoir néanmoins préciser les dates. Ils se seraient vus après les heures de travail. T4.) a encore expliqué que lorsqu’il téléphonait pendant ces périodes à X.) sur son portable, ce dernier lui disait toujours se trouver au travail. Durant la période du mois d’août 2001, T4.) a indiqué avoir rencontré le prévenu à trois reprises après les heures de travail.

Concernant les voyages de X.) en Grèce durant la période d’été, il a déclaré ne pas savoir s’il était parti en 2001. Pour l’été 2000, T4.) s’est souvenu l’avoir rencontré sur le bateau allant de Patras en Grèce, vers Ancône en Italie, sans se souvenir de la date exacte. X.) et lui s’étaient ensuite suivis en voiture jusqu’au Luxembourg.

Ne résidant pas au Luxembourg, L.) n’a pas été entendu par les agents de la Police Judiciaire. Il ressort de son courrier du 16 août 2003 que durant la période d’été, X.) avait l’habitude de partir à Athènes en avion et de revenir avec sa famille au Luxembourg avec la voiture. L.) se souvient que X.) était présent au Luxembourg avec sa famille en juillet/août 2000 et en août 2001.

Selon les enquêteurs, si les déclarations de T4.) et de L.) attestent de la présence de X.) au Luxembourg durant les étés 2000 et 2001, ils n’attestent pas de sa présence au bureau. Par ailleurs, les agents mettent en doute ces témoignages au vu des pièces saisies auprès de la CETREL qui démontreraient que X.) a utilisé sa carte de crédit en Grèce durant les périodes mentionnées par les témoins. Par ailleurs, il n’y aurait pas eu d’accès de la part de X.) au réseau informatique de la Cour durant la période du 2 août 2001 au 24 août 2001.

Conclusions des enquêteurs

Aux termes de leurs investigations, les agents de la Police Judiciaire concluent qu’au vu des différents témoignages recueillis par l’OLAF, il ressort qu’il aurait été de coutume au sein du cabinet de Y.) de ne pas déclarer l’intégralité des jours de congé et qu’elle tolérait une certaine flexibilité à cet égard. D’ailleurs, X.) aurait luimême déclaré qu’il se pouvait qu’à deux ou trois reprises il ait déclaré moins de jours de congé que ceux effectivement pris. Les agents ont toutefois précisé qu’hormis les déclarations recueillies par l’OLAF, ils n’ont pas recueilli de preuves matérielles permettant de conclure qu’au sein du cabinet de Y.), il était une pratique habituelle de déclarer moins de jours de congé que ceux effectivement pris.

Les agents de la Police Judiciaire relèvent en outre que selon les états de congé de X.), ce dernier n’a déclaré que 3 jours de congé du 27 au 29 août 2001. Or il ressortirait de la déclaration de E.) faite aux enquêteurs de l’OLAF que le prévenu aurait été en congé tout le mois d’août 2001. Les agents de la Police Judiciaire constatent que du 2 au 24 août 2001, il n’y a pas eu d’accès au réseau informatique de la Cour de la part de X.) et qu’à 6 reprises durant ce mois, sa carte de crédit a été utilisée en Grèce. Quant aux billets d’avion, il ressort que X.) disposait d’un billet de vol aller Luxembourg-Athènes daté du 23 juillet 2001 et un billet de vol retour Athènes-Luxembourg daté du 29 août 2001. Le prévenu n’aurait donc pas déclaré tous les jours de congé pris durant le mois d’août 2001.

Quant à la demande de congé de 10 jours pour les mois de juillet et août 2000 qui aurait été égarée et non enregistrée par le service du personnel de la Cour, les agents estiment qu’il est étrange que X.) n’ait pas remarqué l’erreur au plus tard au moment de l’introduction de la demande de report des jours de congé non pris de l’année 2000 vers l’année 2001, puisque selon les déclarations de T2.), le personnel avait la possibilité de contrôler leur état de congé soit via l’application informatique soit en téléphonant au service du personnel. En outre, même après avoir reçu copie de tous ses états de congé de 1996 à 2001, X.) ne parle que de 10 jours de congé non pris en compte par le service du personnel alors qu’il ressort du calcul des enquêteurs (cf. tableaux et analyse des « logins ») que les jours de congés pris et non déclarés par le prévenu s’élèvent à 78 pour la période de 1999 à 2001. S’il est possible que l’une ou l’autre demande ait été égarée, le nombre important de jours de congé pris et non déclarés par X.) est si élevé qu’il est difficile de croire que cela est dû à un dysfonctionnement administratif, en particulier si on considère que le système d’encodage des fiches de congé est considéré comme fiable et qu’il n’y a jamais eu de plaintes formulées à cet égard par le personnel de la Cour.

Les enquêteurs soulignent que de toutes les demandes de report des années 1996 à 2001, seule la demande de report de l’année 2000 à 2001 est encore disponible, les autres ayant été détruites à l’occasion d’un déménagement. La demande de report de l’année 2000 à l’année 2001 concerne 42 jours de congé non pris à reporter à l’année suivante signée conjointement par X.) et sa supérieure hiérarchique Y.), conformément à la procédure interne applicable à ce type de demande. Selon les enquêteurs, on pourrait donc légitimement penser que toutes les autres demandes de report de congé ont été signées par X.) et visées par Y.).

Les enquêteurs de la Police Judiciaire considèrent encore que sur les 71 jours de congé non pris par X.) et pour lesquels il a perçu une indemnité de 28.790,55 euros lors de son départ à la retraite, la CCE a réclamé le remboursement de 18.247, 54 euros correspondant à 45 jours de congé non pris indûment payés, somme que X.) a remboursée à la Cour en mai 2005. Cette attitude serait révélatrice de la culpabilité de X.). L’avocat de ce dernier, Maître V.A. CHRISTIANOS, a néanmoins précisé dans un courrier adressé à la Cour en date du 24 mai 2005 que X.) lui a « demandé de réitérer sa déclaration selon laquelle il procède à ce paiement exclusivement afin d’éviter toute procédure (disciplinaire, civile ou criminelle) qui a été déjà initiée ou pourrait à l’avenir être entamée à son encontre ».

Les enquêteurs concluent des ces développements que X.) s’est rendu coupable de faux, usage de faux et d’escroquerie au préjudice de la CCE. Quant au rôle joué par Y.), les agents soulignent qu’elle a contre-signé la demande de report de congé du

12 décembre 2000 et qu’en sa qualité de supérieure hiérarchique de X.) et d’ordonnatrice des missions officielles de ce dernier, elle devait savoir que les jours de congé non pris déclarés par lui ne correspondaient pas à la vérité, de sorte qu’elle a permis à X.), par sa signature, de se voir payer la somme de 28.790,55 euros d’indemnité pour congé non pris.

Auditions de Y.) et de X.) devant le juge d’instruction

En date du 26 avril 2006, Y.) a été informée qu’une instruction du chef de faux, usage de faux et d’escroquerie était ouverte contre elle.

Elle a été interrogée par le juge d’instruction le 27 avril 2006. Après avoir explicité son parcours professionnel, Y.) a déclaré qu’elle suivait, concernant les congés, la procédure usuelle de la CCE, à savoir que ses collaborateurs remplissaient leur fiche de congé et la lui soumettaient pour approbation.

Etant donné la relation de confiance qu’elle avait avec le personnel de son cabinet, elle se fiait à l’exactitude des informations contenues sur les fiches. Elle n’aurait pas eu la possibilité d’exercer un contrôle réel de la véracité des informations contenues sur ces fiches et d’avoir une vue d’ensemble des états de congé comme l’avait l’administration. Elle a estimé que les fiches de congé lui soumises par ses collaborateurs au fil des années ne présentaient aucune illégalité flagrante.

Elle a encore précisé qu’aucun registre des congés n’était tenu ni dans son cabinet ni dans les autres cabinets de la Cour à sa connaissance. Elle a encore affirmé, sur question du juge d’instruction, qu’il n’existait aucun contrôle électronique des présences du personnel.

Quant au cas de X.), elle indique qu’il se signalait pas sa présence constante au bureau. Pendant les années 1999 et 2000, Y.) affirme avoir été absente pour cause de maladie de sorte que X.) avait assuré à sa place une partie de ses attributions et la direction du cabinet.

Selon Y.), elle exigeait de ses collaborateurs pendant la période d’été qu’une permanence soit assurée au cabinet à tour de rôle. Il y avait en principe une personne, soit une secrétaire soit un référendaire, qui assurait la permanence.

Elle a insisté sur le fait quelle n’aurait jamais eu la moindre intention frauduleuse et qu’elle n’aurait jamais autorisé en connaissance de cause un quelconque comportement frauduleux ou bien autorisé ou cautionné un quelconque report de congé frauduleux.

Elle a indiqué qu’elle aurait toujours insisté à ce que le congé soit pris par son personnel pendant l’année de référence, à l’exception de X.) qui était son assistant et à qui elle demandait une grande disponibilité au cabinet.

Elle a rejeté l’accusation selon laquelle elle aurait géré de manière laxiste les congés de son personnel. Elle a précisé qu’il se peut que X.) ait pensé pouvoir compenser des jours de congé qu’il n’avait pas pris pendant les années auparavant, mais il ne lui en aurait jamais parlé et elle n’aurait d’ailleurs jamais cautionné un tel comportement.

Finalement, concernant une pièce intitulée « demande de report de congé annuel » mentionnant le nom de X.) mais n’indiquant pas le nombre de jours reportés et portant une signature similaire à celle de Y.), datée du 20 novembre 2001, cette dernière a formellement dénié y avoir apposé sa signature. Il est d’ores et déjà précisé que cette demande est arguée de faux par Y.).

Quant aux déclarations faites par C.) selon lesquelles Y.) aurait toléré que ses collaborateurs déclarent moins de jours de congé que ceux effectivement pris et qu’elle aurait même elle-même proposé de procéder de la sorte, Y.) a contesté ces affirmations et a expliqué que selon elle, C.) et son mari B.) auraient peut-être menti parce qu’ils n’avaient pas obtenu de postes permanents auprès des institutions européennes et qu’ils lui en attribueraient la responsabilité, à tort cependant, puisqu’elle n’en avait pas le pouvoir.

Finalement, concernant sa déclaration faite auprès de l’OLAF selon laquelle elle aurait géré de manière flexible son cabinet, elle a précisé que le travail effectué était toujours contrôlé par elle mais qu’elle ne disposait pas de moyens stricts de contrôle. Elle devait en fait faire confiance à ses plus proches collaborateurs et pour elle flexibilité ne signifiait nullement laxisme.

X.) a été inculpé par le juge d’instruction du chef de faux, usage de faux et d’escroquerie et interrogé en date du 7 juin 2006.

Il a déclaré que fin 2001, il a reçu une notification de la CCE l’informant qu’il avait 71 jours de congé non pris. L’administration de la Cour avait établi un relevé des jours de congé non pris sur base des jours de congé auxquels il avait annuellement droit desquels elle avait soustrait les jours de congé pour lesquels il avait introduit une demande de congé.

Il explique qu’en 2000, il avait pris 10 jours de congé dont 5 jours en juillet 2000 et 5 jours en août 2000 et qu’il avait introduit une demande en ce sens à l’administration.

Il a encore indiqué que contrairement aux constatations de l’OLAF, il aurait été en principe toujours présent au mois d’août alors que Y.) était en vacances. Il aurait assuré la permanence et aurait occupé le bureau de Y.). Il n’aurait pas eu beaucoup de travail puisqu’il n’y avait pas d’audiences de mi-juillet à mi-septembre et il aurait fait du classement et de l’archivage. Il n’y aurait pas eu beaucoup de gens présents puisqu’il s’agissait d’une période de vacances.

Il a contesté les infractions lui reprochées. Mise à part les 10 jours de congé en juillet et en août 2000, il a estimé avoir droit à tous les jours de congé non pris déclarés à l’administration de la Cour lors de son départ à la retraite. Concernant les

71 jours de congé, il est vrai qu’il a remboursé une certaine somme à la CCE, sans reconnaissance de culpabilité de sa part et uniquement parce qu’il aurait été menacé par la Cour notamment dans un courrier du 17 novembre 2004. Afin de mettre un terme à cette affaire et pour empêcher qu’elle ne cause davantage d’ennuis à sa famille, il a payé le montant indiqué dans la lettre de la Cour, environ 15.000 euros.

Il a remis au juge d’instruction un tableau reprenant ses jours de congé tel qu’il estime les avoir pris et a expliqué qu’en 2000 et 2001, il aurait pris moins de congé parce que Y.) était malade et qu’il aurait dû rester plus de temps au bureau.

Concernant l’utilisation de la carte de crédit à des périodes où il déclare avoir travaillé à Luxembourg, il a indiqué qu’il lui arrivait souvent de donner sa carte de crédit y compris le code pin à sa sœur et à sa belle-sœur pour payer des factures et retirer de l’argent à des distributeurs. Il se pourrait également que sa sœur ait signé un voucher en imitant sa signature.

La plupart des factures ainsi payées par sa sœur et sa belle-sœur auraient servi à payer les rénovations de sa maison sur l’île d’Ithaque en Grèce qui ont duré de 1997 à 2002.

Il a précisé sur question du juge d’instruction qu’il aurait laissé sa carte de crédit deux ou trois fois à sa sœur et à sa belle-sœur pour les années 2000 et 2001 cumulées.

Pour l’années 2000, il estime avoir laissé sa carte de crédit à sa sœur du 17 juillet 2000 au 10 août 2000 et pour l’année 2001, du 28 juillet 2001 au 26 août 2001.

Il n’a toutefois pas pu expliquer comment sa carte de crédit a pu être utilisée les 2, 3, 6 et 9 octobre 2000 étant donné qu’il n’aurait pas passé de vacances en Grèce et qu’il n’aurait pas laissé sa carte à sa sœur. Il se pourrait que son épouse ait alors utilisé sa carte.

Concernant l’implication de Y.), il a affirmé qu’elle faisait confiance aux collaborateurs de son cabinet et qu’elle voyait qu’ils travaillaient durement. Il a aussi précisé qu’elle n’effectuait pas de contrôle strict des jours de congé, ce qui aurait également été la pratique dans d’autres cabinets.

Quant à ses déclarations faites le 23 mai 2002 auprès de l’OLAF, à savoir qu’il serait arrivé deux ou trois fois qu’il déclare moins de jours de congé que ceux effectivement pris, il aurait seulement voulu dire qu’il serait arrivé qu’en rentrant de missions ou de vacances l’après-midi au lieu du matin, il ne l’aurait pas déclaré au titre de congé.

Quant à sa déclaration selon laquelle il aurait existé une certaine pratique au sein du cabinet de Y.), acceptée par cette dernière, de ne pas déclarer des jours de congé effectivement pris, il faisait référence à l’absence de contrôle des jours de congé qui existait au sein dudit cabinet.

3) Instruction à l’audience

Aux audiences des 3 et 4 juin 2008, plusieurs témoins ont été entendus.

T1.), chef d’unité de l’OLAF en charge de l’enquête interne au sein de la CCE, a réitéré les constatations intégrées dans le rapport de l’OLAF du 28 octobre 2002 et a corroboré les déclarations faites par T8.) devant le juge d’instruction le 18 mars 2004.

Il a encore ajouté que pour les demandes de report de congé, aucune pièce justificative n’était exigée, la simple déclaration du fonctionnaire, visé par le supérieur hiérarchique ayant, à l’époque des faits, été suffisante. Selon T1.), il appartenait au supérieur hiérarchique de vérifier le bien-fondé des demandes de report de congé.

Il a toutefois admis qu’aucune règle n’était applicable à la CCE concernant la tenue de registres des congés dans les cabinets et a indiqué que dans le cadre de l’enquête interne, aucune vérification des pratiques des autres cabinets au sujet des reports des jours de congés n’a été faite. Il a encore déclaré qu’il n’a pas été possible aux enquêteurs de déterminer avec exactitude le nombre de jours de congé reportés auxquels X.) aurait eu droit. La CCE a en réalité procédé à une évaluation sur base des billets d’avion produits par le prévenu et avait par conséquent estimé qu’il avait droit à 45 et non à 61 jours de congé reportés.

Les déclarations de T1.) ont été confirmées à l’audience du 4 juin 2008 par T7.), secrétaire général de la CCE. Ce dernier a également réitéré ses déclarations faites le 9 juillet 2002 lors de l’enquête de l’OLAF et le 18 mars 2004 devant les enquêteurs de la Police Judiciaire.

T2.), qui exerçait les fonctions de chef de la Division du personnel de la CCE, a quant à lui réitéré ses déclarations faites lors de son audition devant les enquêteurs de l’OLAF en date du 9 juillet 2002 et lors de son audition devant les agents de la Police Judiciaire en date du 18 juin 2004 et du 6 mars 2006.

Il a encore indiqué que depuis les faits litigieux, le système relatif aux demandes de report de congé a été modifié en ce sens que chaque cabinet doit désormais fournir des justificatifs accompagnant chaque demande de report et qu’un système de pointage par badge a été instauré.

Concernant les faits reprochés à X.), il a déclaré que courant de l’année 2002, ce dernier l’avait effectivement appelé s’étonnant que 10 jours de congé pris en 2000 n’avaient pas été comptabilisés dans le nombre total de jours de congé reportés lors de son départ à la retraite.

T2.) a encore confirmé que X.) avait omis de demander dans le délai imparti le report de 75 jours de congé non pris pour des nécessités de service en 1998, mais qu’il ne s’en était jamais plaint.

T6.) a quant à lui confirmé les déclarations faites lors de son audition devant l’OLAF le 12 septembre 2002. Il a encore précisé que la personne qui avait visé le paiement des 71 jours de congé non pris lors du départ à la retraite de X.) était son collaborateur, un certain Monsieur J.). C’est la raison pour laquelle il ne pouvait pas se rappeler avoir autorisé le paiement en question. Il a encore réaffirmé qu’à son avis, le nombre de 71 jours de congé non pris était anormal.

T3.), enquêteur de la Police Judiciaire, a été entendu le 3 juin 2008 à l’audience du Tribunal correctionnel. Il a repris les conclusions du rapport final Corres n° 2003/43060/2006/62, N° 33/1123/2006 – TAFA et a détaillé l’analyse croisée à laquelle les enquêteurs se sont livrés afin de déterminer le nombre de jours de congé non pris réellement dus à X.).

Concernant la prétendue utilisation de la carte de crédit par X.) à l’étranger à des dates antérieures aux dates indiquées sur les billets d’avion (vol Luxembourg- Athènes), l’enquêteur n’a toutefois pas pu expliquer cette incongruité.

A l’audience du 3 juin 2008, T4.) a été entendu. Il a réitéré toutes ses déclarations faites auprès de la Police Judiciaire en date du 20 septembre 2005.

T5.), secrétaire au sein de cabinet de Y.) à l’époque des faits litigieux, a déclaré lors de l’audience du 4 juin 2008 être certaine que X.) était présent au bureau au cours du mois d’août 2001 pour assurer la permanence du cabinet grec. Elle s’est même rappelée avoir célébré avec lui et sa famille sa Fête le 15 août 2001.

Elle a aussi indiqué que pendant l’été 2001, X.) travaillait souvent dans son bureau ou dans celui de Y.). Elle a précisé que Y.) utilisait, outre l’ordinateur du bureau, un ordinateur portable personnel sur lequel X.) travaillait régulièrement.

Finalement, T8.), Membre de la CCE de 1976 à 2007, a été entendu à l’audience du

4 juin 2008. Il n’a pas pu renseigner le Tribunal sur les faits litigieux, mais a indiqué que selon lui, aucun reproche ne pouvait être fait à Y.) concernant la gestion des demandes de report des jours de congé non pris par ses collaborateurs, alors qu’il était d’usage de faire confiance aux collaborateurs, et plus particulièrement au chef de cabinet, dans la déclaration des congés. T8.) a indiqué que lui-même n’avait jamais vérifié en détail les déclarations de report de congés de ses collaborateurs avant de les signer. Il s’agissait d’une question de confiance accordée aux proches collaborateurs, confiance sans laquelle il aurait été difficile de travailler de manière efficace.

Il a encore confirmé les dires de tous les autres témoins, à savoir que X.) était un collaborateur particulièrement zélé qui ne comptait pas les heures supplémentaires et qui était disponible à tout moment. Quant à Y.), il a déclaré qu’elle était une femme de poigne qui avait toujours beaucoup travaillé. T8.) a indiqué qu’à son avis, les poursuites engagées par le CCE contre X.) et Y.) étaient le reflet d’animosités politiques envers cette dernière et une vengeance partiellement orchestrée par B.) qui aurait eu des divergences personnelles avec Y.).

Finalement, il a pointé du doigt toute la gestion des congés, estimant que la CCE n’avait, à l’époque des faits litigieux, pas de système fiable et organisé de contrôle et d’archivage, de sorte que la faute reviendrait en réalité à la division du personnel et aux personnes chargées du contrôle financier.

II) DISCUSSION

A l’audience du 4 juin 2008, X.) et Y.) ont formellement contesté, tant en fait qu’en droit, l’intégralité des accusations portées contre eux et ont pris position quant aux enquêtes menées par l’OLAF et la Police Judiciaire.

X.)

X.) fait plaider que les règles de la CCE régissant le report des congés non pris sont principalement basées sur des pratiques administratives internes, non codifiées. Seul le nombre de jours de congé auxquels un fonctionnaire à droit et le calcul des congés et des reports sont prévus expressément par un texte. Concernant la contresignature du Membre du cabinet auquel appartient le collaborateur et les délais de dépôt des demandes de report, il ne s’agirait que d’une pratique interne.

Il aurait en conséquence eu droit à beaucoup plus que 71 jours de congé non pris en raison des nécessités de service, mais il se serait seulement restreint à demander le paiement des jours de congé non pris pour les années 2000 et 2001, soit 71 jours (61 jours après rectification).

Par ailleurs, il n’aurait jamais prêté attention au report des jours de congé non pris en raison des nécessités du service, preuve étant qu’il n’a pas réclamé le paiement de 75 jours de congé non pris accumulés au 31 décembre 1998 et qui lui auraient été pourtant dus.

Par ailleurs, X.) fait plaider que la CCE n’avait pas mis en place un système efficace d’enregistrement, de suivi et de contrôle des demandes de congé et de report de congé puisqu’il ressort de l’enquête menée par l’OLAF et la Police Judiciaire que les fonctionnaires n’avaient pas l’obligation de pointer au moyen d’une carte, qu’aucune obligation de tenir un registre des congés n’était obligatoire dans les cabinets, que les demandes individuelles de congé et de report de congé non pris n’étaient pas conservées mais seulement saisies informatiquement, que seul un bulletin informatique illisible et non détaillé permettait aux fonctionnaires de vérifier si leurs demandes étaient bien parvenues au service du personnel et que le système de contrôle interne des déclarations de congé n’était pas maîtrisé.

Concernant l’enquête de l’OLAF, il fait plaider que celle-ci visait principalement la personne de Y.) et que les accusateurs, B.) et A.), n’ont jamais mentionné sa personne. La seule piste ayant mené les enquêteurs à s’intéresser à lui avait été la déclaration de C.) qui a affirmé qu’il cumulait beaucoup de jours de congé parce qu’en fait il ne déclarait pas tous les jours de congé qu’il prenait réellement. Elle aurait encore précisé qu’il s’agissait d’un système généralisé dans tous les cabinets. C.) n’aurait toutefois pas donné d’autres précisions sur les jours de congé non pris.

Quant aux autres personnes entendues, elles auraient toutes été élogieuses à son sujet quant à son travail et sa disponibilité. Aucune n’aurait d’ailleurs pu témoigner avec précision quant au caractère erroné des jours de congé non pris attribués à

X.). Par ailleurs, aucun des témoins n’aurait suggéré que son intention était de déclarer moins de jours de congé que ceux réellement pris et de tromper ainsi l’administration de la CCE.

Quant aux listings des congés, sa bonne foi serait démontrée par le fait qu’il aurait, début 2002, téléphoné à T2.) pour lui faire part de son étonnement au sujet de 10 jours de congé qu’il avait pris en 2000 et qui n’avaient pas été comptabilisés dans le calcul de l’indemnité versée lors de son départ à la retraite. Il a d’ailleurs remboursé le montant d’environ 4.000 euros à la CCE correspondant aux 10 jours de jours de congé payés.

Quant aux auditions de G.) et de T6.) en date du 12 septembre 2002, X.) constate qu’une confusion totale règne quant à la procédure de contrôle des congés au sein de la CCE. En effet, T6.) a dû être entendu une seconde fois par les enquêteurs de l’OLAF après que G.) ait déclaré que le paiement des jours de congé non pris ne nécessitait pas l’accord du secrétaire général.

X.) est d’avis que l’enquête de l’OLAF a été menée uniquement à charge et reproche aux enquêteurs de l’OLAF de l’avoir mis sous pression en affirmant disposer de preuves suffisantes pour engager des poursuites à son encontre.

Il affirme que sa déclaration faite lors de son audition en date du 23 mai 2002 selon laquelle « For myself it must have happened two or three times that I declared less holidays than those that were actually taken. (…) As I said before, I considered those days as a compensation for all the hard work I have done for the Court », aurait été mal interprétée par les enquêteurs de l’OLAF. Il ne se serait pas exprimé dans sa langue maternelle, de sorte qu’il y aurait eu un malentendu. Il aurait en fait voulu dire que compte tenu des heures supplémentaires qu’il avait prestées, il aurait pu réclamer encore plus de jours de congé non pris. Il aurait en réalité voulu parler de « reconnaissance » de son travail et non de « compensation » des heures supplémentaires prestées.

Il insiste encore sur le fait qu’il n’existait qu’une différence de quelques heures, voire de 2 ou 3 jours, mais certainement pas plus. Ainsi l’OLAF aurait monté en épingle cette affaire sur base des prédites déclarations qui ont été mal interprétées.

Au vu des éléments précités, le rapport d’enquête final de l’OLAF serait partial et aurait porté gravement atteinte à son honneur et à sa réputation.

Quant au remboursement effectué par X.) au profit de la CCE à hauteur du montant de 14.192,54 euros, il explique qu’il s’agirait d’un paiement fait sans reconnaissance préjudiciable aucune, pour les jours de congé non pris et pour lesquels il n’a pas pu trouver de preuves. Il indique qu’il a effectué ce paiement afin d’éviter une procédure judiciaire longue entraînant d’importants frais de procédure et afin de préserver sa famille.

Il fait valoir que suite à ce paiement, la CCE a décidé de clore à son égard le dossier administratif et disciplinaire, ce qui prouverait la méfiance de celle-ci par rapport aux conclusions adoptées par l’OLAF et le doute de la CCE quant à son intention frauduleuse.

Quant à l’enquête diligentée par la Police Judiciaire, X.) fait plaider que dans le rapport CORRES n° 2003743060/2005/301 du 30 septembre 2005, les enquêteurs considéraient dans un premier temps le rapport de l’OLAF ainsi que les témoignages y inclus insuffisants pour amener à des conclusions sérieuses quant à la culpabilité des deux prévenus.

Ensuite, dans leur rapport CORRES n° 2003743060/2006/62 du 9 mars 2006, les agents de la Police Judiciaire ont, pour pallier aux lacunes de l’enquête de l’OLAF, procédé à une analyse croisée de plusieurs éléments (témoignages recueillis par l’OLAF, utilisation de la carte VISA, login, billets d’avion, témoignages de T4.) et de L.)), pour conclure que X.) aurait omis de déclarer plus de 71 jours de congés entre 1999 et 2001.

Selon X.), cette conclusion serait erronée pour plusieurs raisons.

Il renvoie tout d’abord aux déclarations des témoins T4.) et de L.) ont confirmé qu’il était présent au Luxembourg durant les étés 2000 et 2001.

Quant à la prétendue utilisation de sa carte VISA durant des périodes où il a déclaré avoir travaillé, il soutient qu’il a souvent prêté sa carte à son épouse, à sa sœur et à sa belle-sœur. Sa sœur aurait eu besoin de sa carte VISA afin de payer les travaux de rénovation de sa maison à Ithaque en Grèce. Quant à son épouse, il a indiqué qu’à l’époque, elle ne disposait pas encore d’une propre carte VISA de sorte qu’il lui prêtait la sienne régulièrement.

Cet état de fait serait partiellement prouvé par une procuration spéciale signée devant notaire en date du 20 décembre 2000, par laquelle il a donné pouvoir à son épouse, à sa sœur et à sa belle-sœur, afin qu’elle puisse en faire usage. Ces dernières auraient encore confirmé ces faits dans des attestations versées au dossier.

Par ailleurs, les enquêteurs n’auraient pas été en mesure d’expliquer comment sa carte VISA a pu être utilisée à plusieurs reprises à Athènes, alors qu’il se trouvait au Luxembourg.

Quant à l’exploitation des données relatives aux billets d’avion, X.) indique que les dates des billets ne peuvent en aucun cas valoir comme preuve de la période passée en Grèce. Il explique qu’il avait en effet l’habitude de prendre un billet aller Luxembourg-Athènes vers la moitié du mois de juillet et un billet pour un vol retour fin août, début septembre, mais de retourner en voiture au Luxembourg avec sa famille pendant la période d’été en empruntant le trajet Patras-Ancône-Luxembourg afin de retourner à son bureau. Cela aurait été le cas en 2000 et en 2001, ce qui serait d’ailleurs attesté par T4.), L.), T5.) et O.).

Quant à l’élément relatif au « login » de X.) au système informatique de la CCE, il soutient qu’il ne travaillait pas toujours sur son ordinateur, mais qu’il travaillait souvent sur l’ordinateur de Y.), de T5.) mais aussi sur son ordinateur portable, ce qui expliquerait l’absence de « login » pendant certaines périodes.

Le prévenu estime qu’au vu des contestations susénoncées, les éléments constitutifs des infractions lui reprochées aux termes de la citation à prévenus ne seraient pas donnés.

Face à ces arguments le Ministère Public estime que tous les éléments récoltés lors de l’enquête permettent de retenir la culpabilité de X.) et que les explications fournies par le prévenu ne peuvent pas l’ébranler.

Concernant les témoignages de L.) et de T4.), le Ministère Public estime qu’ils sont contredits par les relevés de la carte VISA du prévenu qui indiquent que ladite carte a été utilisée à de nombreuses reprises en Grèce durant les mois d’été en 2000 et 2001 à des périodes considérées comme suspectes. Il s’agirait d’une preuve suffisamment tangible pour admettre que le prévenu se trouvait bien en Grèce durant ces périodes.

Quant aux explications de X.) relatives à l’utilisation de sa carte VISA en Grèce à des périodes où il affirme avoir travaillé au Luxembourg, le Ministère Public estime que la procuration établie devant notaire ainsi que les déclarations conjointes de la sœur, de la belle-sœur et de l’épouse de X.) également établies devant notaire, datées du 20 décembre 2000, sont relatives à plusieurs utilisations de la carte VISA par ces personnes après l’été 2000, soit après la période considérée comme « suspecte ». En outre, la procuration du 20 décembre 2000 irait à l’encontre des engagements contractuels existant en matière de carte de crédit de sorte que cet argument ne serait pas valable.

Toujours selon le Ministère Public, la culpabilité de X.) serait encore prouvée par le fait qu’il a lui-même admis avoir fait une fausse déclaration de congé en reconnaissant que pour l’année 2000, il n’aurait en réalité eu droit qu’à 32 jours de congé non pris et non à 42 jours comme indiqués sur la déclaration arguée de faux. Il n’aurait d’ailleurs pas hésité à rembourser en 2003 la somme de 4.055 euros perçus en trop et se rapportant à ces 10 jours.

Il en serait de même concernant le montant de 14.192,54 euros que X.) a remboursé en mai 2005 à la CCE. Il s’agirait là d’un aveu de culpabilité, venant renforcer ses premières déclarations devant l’OLAF selon lesquelles il lui arrivait de déclarer moins de jours de congé que ceux réellement pris.

Le Ministère Public conclut que X.) aurait eu droit au report de tout au plus 17 jours de congé non pris, à savoir qu’il les 45 jours restant après remboursement par le prévenu à la CCE d’une indemnité correspondant à 17 jours de congé non pris dont il y aurait lieu de déduire 10 jours de congé pris mais déclarés tardivement et 15 jours de congé non officiellement déclarés.

En droit, le Ministère Public estime que les éléments constitutifs des infractions reprochées au prévenu sont tous donnés.

Y.)

Y.) soutient que l’enquête de l’OLAF a été initiée par A.), B.) et d’autres responsables de la CCE. Elle affirme que ces délateurs auraient eu de nombreuses raisons, souvent politiques ou personnelles, de lui en vouloir. Elle aurait été un membre neutre de la CCE et elle n’aurait pas toujours encouragé les promotions des personnes susmentionnées, voire de leurs proches, ce qui lui aurait valu de farouches inimitiés.

Le dossier « monté » par ces personnes et transmis à l’OLAF se serait en réalité réduit à peau de chagrin puisque toutes les accusations portées dans le rapport de A.) se sont révélées infondées. Les enquêteurs auraient ainsi limité leurs investigations aux prêts consentis à Y.) par ses collaborateurs et aux demandes de report de congé non pris.

La première accusation selon laquelle la prévenue se serait vu consentir des prêts par ses collaborateurs de manière abusive se serait soldée par un échec pour les enquêteurs de l’OLAF, puisque tous ces prêts ont été remboursés en bonne et due forme. Aucune irrégularité n’a pu être constatée.

La seconde accusation selon laquelle Y.) aurait incité, sinon toléré que les jours de congé ne soient pas correctement déclarés au service du personnel par ses collaborateurs, s’avèrerait également infondée.

Y.) fait plaider que l’enquête de l’OLAF aurait été tendancieuse, partisane et lacunaire. En effet, l’OLAF aurait omis de décrire en détail les procédures à suivre permettant de déterminer les jours d’absence et de présence ainsi que le processus de contrôle y relatif qui incombait au chef du personnel. L’OLAF n’aurait prêté aucune attention aux déclarations contradictoires de G.) et de T6.) sur les procédures à respecter en matière de report de congé non pris.

Par ailleurs, l’OLAF n’aurait apporté aucun soin pour enquêter en profondeur sur les absences ou présences de X.), notamment en n’interrogeant pas tous les membres du cabinet de Y.), en ne faisant aucune vérification des archives sur la présence de X.) au bureau, en n’examinant pas le « login » de l’ordinateur de Y.) sur lequel son chef de cabinet travaillait en son absence

L’OLAF n’aurait pas poussé ses investigations lors de la découverte d’une demande de report de congé de X.) datant du 20 décembre 2001 et portant la signature falsifiée de Y.), ce qui prouverait qu’une ou plusieurs personnes auraient eu l’intention de lui nuire. Ce document aurait été établi après son départ à la retraite et porterait l’ancien entête de la CCE qui n’était plus utilisé en 2001.

Le rapport d’enquête final de l’OLAF serait ainsi biaisé, écrit dans le seul but de jeter le discrédit sur elle et de redorer le blason de l’OLAF après son échec dans l’affaire ayant opposé la Commission Européenne à P.).

D’ailleurs, la prévenue rappelle que la Commission Européenne, à laquelle l’OLAF est soumise, a été condamnée à lui payer un dédommagement pour violation par l’OLAF du droit à la protection des données à caractère personnel dans le cadre de la présente affaire (arrêt de la 2ème chambre du Tribunal de première instance des Communautés Européennes du 12 septembre 2007).

En outre, elle met en doute les déclarations faites par certains de ses anciens collaborateurs qui ont affirmé devant les enquêteurs de l’OLAF qu’elle admettait une certaine flexibilité en matière de congés, à savoir qu’elle aurait toléré que les jours de congé réellement pris soient supérieurs à ceux déclarés (déclarations de E.), F.), B.) et C.)). Notamment B.) a déclaré « je précise qu’excepté moi-même, tous les Membres du cabinet mentionnaient officiellement un nombre de jours de congé inférieur à celui qu’ils prenaient effectivement ». Or, la prévenue s’étonne que B.) et les autres collaborateurs susmentionnés se soient eux-mêmes exclus de cette pratique.

Elle indique que I.) a affirmé lors de son audition que Y.) insistait pour qu’elle prenne ses jours de congé et qu’elle n’avait pas connaissance de la pratique dénoncée par B.).

Par ailleurs, G.) aurait indiqué que « de manière générale, Mme Y.) suivait les conseils que je lui donnais en matière de gestion du personnel. Ce n’était pas une personne à faire n’importe quoi dans ces matières ».

Elle précise qu’elle faisait preuve uniquement d’une certaine flexibilité quant aux dates des congés et quant au fait qu’elle acceptait les déclarations et demandes soumises par ses collaborateurs à qui elle faisait entièrement confiance.

Elle fait également plaider qu’un tableau remis par le Secrétaire Général de la CCE, T7.), illustrerait parfaitement qu’un bon nombre de chefs de cabinets au sein de la CCE reportait un nombre important de jours de congé non pris (cf. pièce n° 16, ii) de la farde de pièce de Maître Jean HOSS).

Finalement, elle conteste en droit les infractions lui reprochées par le Ministère Public.

Le Ministère Public réplique aux arguments de Y.) en avançant que sans sa signature, le paiement de l’indemnité de congé non pris n’aurait pas pu intervenir en faveur de X.). Selon les témoignages de T2.), il appartenait au Membre de chaque cabinet de vérifier la réalité des congés pris et non pris par les collaborateurs et de ne viser les demandes de report qu’en cas d’exactitude. Par ailleurs, il ressortirait des déclarations de C.), de E.) et de F.) qu’il aurait été d’usage de ne pas déclarer l’intégralité des jours de congé réellement pris, Y.) ayant fait preuve de flexibilité à cet égard.

En outre, il serait difficile à croire qu’une personne aussi pointilleuse que Y.) ait pu ignorer que son chef de cabinet prenait autant de jours de congé sans les déclarer.

Finalement, le Ministère Public estime que les éléments constitutifs des infractions mises à charge de Y.) sont établis à suffisance.

Analyse par le Tribunal des faits reprochés aux prévenus

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

 Enquête de l’OLAF

L’enquête de l’OLAF a débuté à la suite d’un courrier de A.) du 19 février 2002 adressé au directeur de l’OLAF, suivi d’un inventaire d’accusations de gaspillage de fonds publics dirigé contre Y.). Cet inventaire avait été établi par A.) sur base d’affirmations de B.), un ancien collaborateur de l’accusée.

L’OLAF a alors procédé à l’audition de divers témoins et a analysé des documents, mais a dû constater que de nombreux reproches concernant la gestion du cabinet de Y.) n’étaient pas susceptibles d’engendrer des poursuites pénales (procédures de nominations à la CCE, utilisation de la voiture de service, politique de gestion du personnel au sein du cabinet, exercice d’activités d’ordre commercial par Y.) pendant son mandat, soupçons de fraude dans le cadre d’un concours, frais de représentation, prêts accordés à cette dernière par des collaborateurs), voire s’étaient révélés totalement infondés.

Le seul reproche qui a finalement été retenu et approfondi concerne la gestion des congés au sein de cabinet grec de la CCE.

L’OLAF a entendu six anciens collaborateurs de Y.), dont B.), principal accusateur, son épouse C.), E.), F.), I.) et X.).

A la lecture des auditions, il apparaît que B.), C.) et E.), ont, outre l’accusation selon laquelle Y.) admettait que ses collaborateurs prennent plus de jours de congé que ceux déclarés au service du personnel, formulé d’autres graves reproches à l’égard de leur ancienne supérieure hiérarchique qui se sont révélés injustifiés au terme de l’enquête de l’OLAF.

Par ailleurs, ces déclarations révèlent une certaine animosité personnelle des témoins à l’égard de Y.), qui était particulièrement stricte et exigeante avec ses collaborateurs comme cela ressort de toutes les auditions.

Ainsi, la véracité des déclarations de B.), C.) et E.) est fortement à mettre en doute d’autant que concernant les jours de congés pris en trop et non déclarés, ces personnes ne formulent que des accusations peu précises. Il en est de même pour les déclarations de F.) qui ne donne aucun autre détail concernant ses déclarations relatives aux congés pris en trop et non déclarés.

Par ailleurs, il y a lieu de constater que les précédentes affirmations des personnes susmentionnées sont contredites par les déclarations de I.) faites le 23 mai 2002 devant l’OLAF, selon lesquelles « à votre question de savoir ce qu’il en était des jours de congé, je dois vous dire qu’elle (Y.)) insistait pour que je prenne mes jours. J’ignore tout à fait s’il y avait des gens qui étaient en congé, alors que ces congés n’étaient pas officiellement déclarés. »

Il y a d’ores et déjà lieu de relever que ni le juge d’instruction, ni le Ministère Public n’ont jugé utile de réentendre B.), C.), E.) et F.) durant l’enquête policière, l’information judiciaire, voire à l’audience correctionnelle, alors que c’est en grande partie sur base des déclarations de ces témoins que l’affaire a pris une tournure judiciaire.

Par la suite, les enquêteurs de l’OLAF ont entendu X.) concernant les reproches formulés à l’égard de Y.). C’est lors de cet entretien du 23 mai 2002 qu’il a admis avoir déclaré à deux ou trois reprises moins de jours de congé que ceux réellement pris.

L’OLAF a alors inspecté les états de congé de X.) et a constaté que ce dernier avait accumulé 71 jours de congé non pris pour les années 2000 et 2001 à la date de son départ en retraite et que ce chiffre serait manifestement trop élevé. Pour arriver à cette conclusion, ils se sont appuyés sur les déclarations des collaborateurs de Y.), sur les prétendus aveux de X.) ainsi que sur les affirmations de T6.), contrôleur financier, qui a estimé que le nombre de 71 jours de jours de congé non pris serait manifestement trop élevé. La déclaration de report de congé de 42 jours datée du

20 décembre 2000 serait donc un faux et X.) se serait ainsi rendu coupable d’escroquerie au préjudice de la CCE avec le concours de Y.) qui aurait visé cette demande de report sachant qu’elle contenait de fausses indications.

Il échet de remarquer qu’il ressort d’un tableau versé comme pièce par Y.) reprenant les congés des autres chefs de cabinet de la CCE (pièce n°16, ii de la farde de pièce de Maître HOSS) que X.) n’était pas le seul chef de cabinet a avoir accumulé un nombre important de jours de congés non pris. Ainsi on constate dans la colonne n°19 du tableau qu’un chef de cabinet a accumulé en 1998, 66,5 jours de congé reportés, en 1999, 61,5 jours de congé reportés et 54 jours de congé reportés en 2000. Dans la colonne 30, un chef de cabinet a accumulé en 2001, 62 jours de congé reportés.

Le Tribunal doit constater qu’i existait à l’époque des

faits certains dysfonctionnements au sein de la CCE concernant la procédure à appliquer en matière de congé, ce que l’enquête menée par l’OLAF a d’ailleurs permis de mettre en évidence.

Ainsi, concernant la procédure de report des congés non pris, seuls le nombre de jours de congé auxquels un fonctionnaire à droit et le calcul des jours de congé dus et des reports possibles étaient prévus expressément par un texte, contrairement aux délais de dépôt des demandes de report et au principe de la contre-signature du Membre du cabinet auquel appartient le collaborateur qui faisait une demande de congé ou de report, qui n’étaient que des pratiques non codifiées.

Dans ce dernier cas, T7.) et T2.) ont indiqué qu’il appartenait au supérieur hiérarchique de vérifier l’exactitude des données contenues dans la déclaration et de la viser en cas d’accord. Cette déclaration était alors transmise au service du personnel qui l’encodait dans le système informatique. Les demandes individuelles couchées sur papier étaient ensuite jetées. Quant au paiement de l’indemnité relative aux jours de congés non pris par les collaborateurs, T6.) a d’abord indiqué qu’en cas de demande de report de jours de congés non pris excédant les limites autorisées, il fallait la signature du secrétaire général de la CCE. Or, G.) a contesté ces affirmations en expliquant que seul le visa du supérieur hiérarchique suffisait pour reporter des jours de congés non pris au-delà de la limite autorisée. Ce visa valait alors ordre de paiement de l’indemnité et permettait la liquidation de l’indemnité y relative lors du départ de l’agent. T6.) s’est alors ravisé et a indiqué aux enquêteurs de l’OLAF mais également à l’audience du 4 juin 2008 qu’il confirmait les déclarations de G.).

On peut conclure de ce « malentendu » que les personnes impliquées dans la procédure des congés ne connaissaient eux-mêmes que partiellement les règles à appliquer.

L’OLAF a encore indiqué dans son rapport final du 28 octobre 2002 que les présences et les congés au sein des cabinets ne faisaient l’objet d’aucun contrôle concret et que chaque cabinet avait sa propre façon de procéder. Aucun système fiable de vérification des présences n’existait comme par exemple le pointage au moyen d’un badge. Aucune justification ou pièce de quelque nature n’était nécessaire pour demander un report de jours de congé au-delà de la limite normale (12 jours), sauf la mention « en raison des nécessités du service » qui devait être inscrite sur la demande de report.

En outre, il n’existait aucune obligation imposée aux Membres des cabinets de tenir un registre des congés. A ce sujet, G.) a déclaré lors de son audition devant l’OLAF en date du 12 septembre 2002 : « Au sein des cabinets des Membres de la Cour, il s’agit d’une question de confiance, qui ne regarde pas l’administration.» Ces déclarations ont également été confirmées par T8.) à l’audience du 4 juin 2008, qui était lui-même Membre de la CCE.

Y.) a insisté sur ce point estimant qu’étant donné qu’elle exigeait une discipline et une disponibilité importante de la part de ses collaborateurs, elle leur faisait en contrepartie entièrement confiance relativement aux demandes de congés et de report. Elle était donc flexible pour les dates de congé, mais non laxiste. C’était d’ailleurs particulièrement le cas avec X.) qui selon elle « se signalait par sa présence constante au bureau. »

Ainsi, concernant les jours de congés non pris prétendument déclarés en trop par X.), il échet de constater que compte tenu de l’absence d’un système efficace de saisie, de contrôle et de gestion des présences et des congés au sein de la CCE, cette dernière n’a pas été en mesure de déterminer combien de jours de congé non pris ont été payés en trop au prévenu et ainsi à combien s’élèverait son préjudice. Il suffit de se reporter aux déclarations faites devant les enquêteurs de l’OLAF et de la Police Judiciaire par T2.), T7.) et de T8.). La CCE s’est uniquement basée sur les billets d’avion envoyés comme justification par X.) pour décider qu’il n’avait droit qu’à une indemnité correspondant à 45 jours de congé non pris au lieu de 71 jours et pour lui réclamer le paiement de la somme de 14.192,54 euros (correspondant à

17 jours de congé), ce qui est une démarche des plus simplistes au vu de la complexité des conclusions des enquêtes qui ont été menées.

Dans ce même ordre d’idées, il échet de constater que les enquêteurs de l’OLAF arrivent eux aussi à la conclusion qu’il est impossible de déterminer combien de jours de congé X.) a pris sans les déclarer.

Finalement, il faut noter que l’OLAF n’a pas jugé utile d’enquêter sur les pratiques existantes au sein d’autres cabinets de la CCE concernant le régime des présences et des congés. De même, l’OLAF aurait à ce sujet pu entendre d’autres collaborateurs du cabinet de Y.) afin d’approfondir les accusations dirigées contre cette dernière en matière de gestion des présences et des congés des agents ayant travaillé sous ses ordres.

 Déclarations de X.)

X.) a déclaré lors de son audition devant les enquêteurs de l’OLAF en date du 23 mai 2002 « my honest feeling is that the days I have been paid finally at the end of my contract are only a few of the actual days I have worked in reality during my free hours. For myself it must have happened two or three times that I declared less holidays than those that were actually taken. (…) As I said before, I considered those days as a compensation for all the hard work I have done for the Court. (…) With regard to other members of the cabinet, I am aware of this practice, but I think it was only used in a limited way. Because of the work pressure and the extra time spent during evenings and weekends, Mrs Y.) accepted this for all of us. »

Le Ministère Public considère cette déclaration comme un aveu de sa culpabilité et comme preuve de celle de Y.).

Le Tribunal estime néanmoins que les explications données par le prévenu à l’audience du 4 juin 2008, au juge d’instruction lors de son audition en date du 7 juin 2006 et dans un courrier adressée à la CCE en date du 23 mai 2002, selon lesquelles il y a eu une mauvaise compréhension de sa première déposition orale faite par lui le 25 mai 2002 devant l’OLAF peuvent être considérées comme plausibles, car ses prétendus « aveux » sont sujets à interprétation et qu’il ne veulent pas nécessairement dire qu’il a sciemment déclaré moins de jours de congé que ceux pris réellement. Il a indiqué que cette déclaration voulait en réalité dire que qu’il était possible qu’il ait oublié de déclarer deux ou trois jours d’extension de son congé initialement déclaré, tout au plus. Cette affirmation est d’autant plus plausible que X.) a, fin 1998, oublié de déclarer 75 jours de congé non pris pour des raisons de service, chiffre qui, contrairement aux 71 jours réclamés pour 2000 et 2001, n’a suscité aucun étonnement de la part des enquêteurs de l’OLAF, du contrôleur financier, comme étant un nombre trop important.

En effet, X.) était, selon tous les collaborateurs entendus par l’OLAF, un grand travailleur qui ne comptait pas ses heures de bureau et qui sacrifiait sa vie privée au bénéfice de sa fonction. Il n’est donc pas étonnant qu’une personne travaillant sur un rythme soutenu et selon des exigences importantes, ne soit pas soucieuse de certains détails.

Ces développements peuvent aussi expliquer comment X.) a pu omettre de vérifier s’il avait déclaré 10 jours de congé pris en 2000 lors de son départ à la retraite, ce qui réduit en réalité les jours de congés non pris qui lui seraient dus de 71 à 61. Ce n’est qu’au courant de l’année 2002, durant la procédure d’enquête menée par l’OLAF, qu’il s’est rendu compte que 10 jours de congé qu’il avait pris durant l’été 2000 n’avaient pas été comptabilisés par le service du personnel. Dans ce contexte, X.) en a informé l’OLAF par courrier datant du 30 mai 2002 et ensuite T2.) après s’en être rendu compte.

Or, au vu de la relative confusion régnant au sein de la CCE concernant le contrôle et l’archivage des déclarations de congé et des demandes de report, il est pertinent de se demander si cette demande n’a pas été effectivement perdue.

Dans tous les cas, cette omission ne peut en aucun cas être la preuve d’une quelconque intention délibérée de tromper et d’escroquer la CCE.

De même, il ne peut pas être déduit du remboursement en novembre 2003 par X.) la somme de 4.055 euros correspondant aux 10 jours de congé pris et non enregistrés dans le système informatique que le prévenu a admis les faits lui reprochés. En effet, X.) a continué à contester avoir indûment perçu le solde de l’indemnité réclamée par la CCE.

Il ne peut non plus être déduit du remboursement de 14.192,54 euros en mai 2005 que X.) a reconnu une quelconque culpabilité.

En effet, ce paiement est intervenu sous toutes réserves exprimées par l’avocat de X.), Maître A.V. CHRISTIANOS.

Par ailleurs, il échet de constater qu’à cette époque, les faits litigieux avaient fait l’objet d’articles tant dans la presse nationale qu’internationale, et avaient été rendus publiques de sorte que X.) a, selon ses propres dires, voulu mettre un terme à cette affaire afin d’éviter des procédures judiciaires longues et coûteuses et afin de préserver sa famille et particulièrement ses enfants. Là encore, les explications du prévenu sont à considérer comme plausibles.

 Conclusions de la Police Judiciaire

Il y a lieu de déterminer si les éléments rassemblés par les enquêteurs de la Police Judiciaire permettent de renforcer les accusations portées par le Ministère Public contre X.) et Y.).

Dans son rapport CORRES n° 2003743060/2006/62 du 9 mars 2006, les agents de la Police Judiciaire ont, pour pallier aux lacunes de l’enquête de l’OLAF, procédé à une analyse croisée de plusieurs éléments (témoignages recueillis par l’OLAF, analyse de l’échange de courrier entre X.) et la CCE, utilisation de la carte VISA, login dans le système informatique de la CCE, billets d’avion, témoignages de T4.) et de L.)), pour conclure que X.) avait sciemment omis de déclarer 78 jours de congés entre 1999 et 2001 (62 jours pour les années 2000 et 2001).

Ils ont encore conclu que Y.) avait en connaissance de cause de la fausseté des informations contenues dans la demande de report de X.) datée du 20 décembre 2000, visé la demande de report et ainsi permis à ce dernier de toucher indûment le montant de 28.790,55 euros.

Ils ont rassemblé toutes les informations obtenues et ont dressé des tableaux comparatifs afin de calculer le nombre de congé pris et non pris.

Concernant les déclarations faites devant l’OLAF par les agents ayant travaillé au sein du cabinet de Y.) à l’époque des faits litigieux, il y a lieu de remarquer que la Police Judiciaire ne les a pas réentendus. Seuls T8.) de l’OLAF, T7.) et T2.) ont été auditionnés sur les faits. Or, comme cela a déjà été mentionné précédemment, il aurait été intéressant de réentendre B.), C.), E.) et F.) afin qu’ils donnent des détails sur les accusations portées principalement contre leur ancienne supérieure hiérarchique.

Par ailleurs, il y a lieu de constater qu’aucun de ces témoins n’a indiqué que X.) aurait sciemment abusé du système non maîtrisé du contrôle des présences et des congés pour s’octroyer des jours de congé non déclarés. Au contraire, les témoins ont tous mentionné que X.) était celui qui travaillait le plus dans le cabinet grec et qu’il était très souvent présent au bureau (audition de E.) du 17 mai 2002 et de C.) du 14 mai 2002). Ainsi, il faut admettre que si X.) s’était indûment octroyé 62 jours de congé sur deux ans, soit plus de 12 semaines, les autres collaborateurs l’auraient certainement remarqué, d’autant plus que Y.) était souvent absente à partir de 1999 pour cause de maladie et que X.) avait été désigné pour la remplacer dans le cadre de la gestion du cabinet. En cas d’absences répétées de ce dernier, ces personnes n’auraient certainement pas affirmé que X.) était particulièrement travailleur et très souvent au bureau.

Concernant les relevés de la carte VISA du prévenu saisis auprès de la CETREL, il échet de noter que les explications données par X.), à savoir qu’il avait l’habitude de prêter sa carte de crédit à sa sœur, sa belle-sœur et à son épouse ne sont pas dénuées de tout fondement, même si cette pratique va à l’encontre des usages en matière bancaire et même si la procuration signée par son épouse, sa sœur et sa belle sœur date du 20 décembre 2000.

En effet, cette explication est confortée par le fait que les enquêteurs n’ont pas été en mesure d’expliquer comment la carte VISA a pu être utilisée à plusieurs reprises en Grèce en 1996, 1998 et 1999, alors que X.) se trouvait au Luxembourg.

Ainsi il ressort d’un billet d’avion aller-retour Luxembourg-Athènes que X.) s’est rendu à Athènes le 22 janvier 1999 et qu’il est rentré au Luxembourg le 25 janvier 1999. Or, sa carte VISA a été utilisée en Grèce les 26 et 27 janvier 1999.

Par ailleurs, les enquêteurs soulignent eux-mêmes dans leur rapport final que le 22 novembre 2001, ils ont pu constater qu’un retrait d’argent effectué avec la carte de crédit de X.) est documenté dans les relevés fournis par la CETREL et que le même jour, un accès au réseau informatique de la CCE de la part du prévenu est signalé.

Dès lors, il y a lieu de considérer que les explications données par X.) concernant l’utilisation de sa carte VISA par des membres de sa famille peuvent être considérées comme crédibles.

Concernant le rapport d’analyse technique du service « Intelligence Opérationnelle : Information et Soutien Technique » de l’OLAF remis le 20 janvier 2006, les enquêteurs de la Police Judiciaire concluent qu’en excluant les jours fériés, les samedis et dimanches, ainsi que les missions, il manquerait pour 48 jours un accès au réseau de la part de X.) pour la période du 22 mars 2001 au 31 décembre 2001 à l’exception de la période entre le 24 avril 2001 et le 10 mai 2001 et entre le 17 juillet 2001 et le 1er août 2001, où le programme d’enregistrement était à l’arrêt.

Là encore, il y a lieu de noter que les explications fournies par X.) sont tout à fait crédibles, à savoir qu’il lui arrivait de travailler dans le bureau de Y.) sur l’ordinateur de cette dernière ou sur un ordinateur portable, ce qui expliquerait l’absence de « login » pendant certaines périodes.

Cette version des faits a d’ailleurs été confirmée par T5.) à l’audience du 4 juin 2008, puisqu’elle a affirmé être certaine que X.) était présent au bureau au cours du mois d’août 2001 pour assurer la permanence du cabinet grec. Elle s’est même rappelée avoir célébré avec lui et sa famille sa Fête le 15 août 2001.

Elle a aussi indiqué que pendant l’été 2001, X.) travaillait souvent dans son bureau ou dans celui de Y.). Elle a précisé que Y.) utilisait, outre l’ordinateur du bureau, un ordinateur portable personnel sur lequel X.) travaillait régulièrement.

Pour conclure à la culpabilité de X.), les agents de la Police Judiciaire se basent également sur les dates mentionnées sur les billets d’avion pour des vols aller-retour Luxembourg-Athènes, remis par le prévenu à la CCE dans divers courriers, mais également ceux saisis auprès de la société SOC2.). Les enquêteurs partent du principe que durant ces périodes, X.) étaient en Grèce sans discontinu.

Or, il faut constater que X.) a expliqué que pour les périodes d’été, il avait l’habitude de prendre un billet aller Luxembourg-Athènes vers la moitié du mois de juillet et un billet pour un vol retour fin août, début septembre, mais qu’il avait toujours l’habitude de retourner en voiture au Luxembourg avec sa famille en empruntant le trajet Patras-Ancône-Luxembourg. En effet, Y.) exigeait une permanence au cabinet durant les mois d’été. La présence de X.) était d’autant plus indispensable à partir de 1999 que Y.) était souvent absente pour cause de maladie.

Ces indications ont été confirmées à plusieurs reprises et notamment à l’audience du 4 juin 2008 par le témoin T4.) qui a affirmé avoir rencontré X.) à plusieurs reprises, peut-être 5 fois, entre mi-juillet 2000 et au moins le 20 août 2000, après les heures de travail. Durant la période du mois d’août 2001, T4.) a indiqué avoir rencontré le prévenu à trois reprises après les heures de travail.

Concernant les voyages de X.) en Grèce durant la période d’été, T4.) a déclaré que durant l’été 2000, il a rencontré X.) sur le bateau allant de Patras en Grèce vers Ancône en Italie, sans se souvenir de la date exacte. X.) et lui s’étaient ensuite suivis en voiture jusqu’au Luxembourg.

Quant à L.), ce dernier a confirmé par courrier du 16 août 2003 et dans une attestation testimoniale datant du 2 juin 2008, que durant la période d’été, X.) avait l’habitude de partir à Athènes en avion et de revenir avec sa famille au Luxembourg en voiture. L.) se souvient que X.) était présent au Luxembourg avec sa famille en juillet/août 2000 et presque tout le mois d‘août 2001.

Pour la période d’août 2001, T5.) a quant a elle indiqué que X.) a assuré la permanence du cabinet grec en août 2001, ce qui conforte les dires du prévenu.

Ainsi, les témoignages précités jettent un sérieux doute sur les conclusions des enquêteurs de la Police Judiciaire et permettent d’accréditer l’argumentation de X.) quant à sa présence au cabinet pendant les périodes considérées comme « suspectes » par le Ministère Public.

Quant au rôle joué par Y.), il échet de constater qu’à l’exception des déclarations de B.), de C.), de E.) et de F.) faites devant les enquêteurs de l’OLAF, les agents de la Police Judiciaire n’ont récolté aucune preuve matérielle, ni aucun autre élément permettant de conforter la thèse qu’il était d’usage dans le cabinet de Y.) de déclarer moins de jours de congé que ceux réellement pris, pire, qu’elle aurait incité ses collaborateurs à le faire (cf. audition de C.) le 14 mai 2002) et qu’elle a sciemment visé la demande de report de congé de X.) du 20 décembre 2000, sachant qu’elle contenait de fausses indications.

Outre que les enquêtes de l’OLAF et de la Police Judiciaire n’ont pas abouti à des preuves tangibles et suffisantes contre les deux prévenus, il échet de constater qu’il ressort de l’ensemble du dossier répressif qu’il est impossible de déterminer le nombre de jours prétendument reportés en trop. Cela a d’ailleurs été confirmé par T2.), T7.), T8.) et T1.) durant toute la procédure.

En effet, la CCE, en se basant sur les billets d’avion remis par X.) dans son échange de courrier, estime qu’il a déclaré 39 jours de congé en trop. La Police Judiciaire arrive à un nombre de jours déclarés en trop de 62 jours pour 2000 (33 jours) et

2001 (29 jours). Le Ministère Public quant à lui estime que X.) aurait en réalité eu droit au report de seulement 17 jours de congé, à savoir 45 jours (ceux admis par la CCE comme justifiés) dont il faudrait soustraire 3 jours pris en 2000, puis les 10 jours dont la demande n’a pas été enregistrée par le service du personnel et finalement 15 jours pour lesquels il n’existerait aucune justification.

Il s’agit là d’une incertitude majeure qui vient s’ajouter à d’autres éléments hasardeux recueillis durant les enquêtes de l’OLAF et de la Police Judiciaire. Pourtant, il aurait été possible de procéder à d’autres devoirs permettant de déterminer en détail les jours de congé prétendument reportés en trop, comme par exemple la saisie du téléphone portable X.) et de l’ordinateur portable de Y.). Par ailleurs, il aurait été intéressant de vérifier le « login » sur l’ordinateur de Y.) pour les étés 2000 et 2001.

Il faut encore remarquer que tant l’enquête de l’OLAF que celle de la Police Judiciaire se sont principalement axées sur les faits reprochés à X.), mais qu’à aucun moment, les enquêteurs n’ont jugé utile d’approfondir sérieusement les reproches formulés contre Y.), que ce soit à charge ou à décharge. D’ailleurs, les enquêteurs de la Police Judiciaire ont rapidement conclu à sa culpabilité en se basant uniquement sur les déclarations d’anciens collaborateurs de Y.) recueillis par l’OLAF.

Au vu des développements qui précèdent, des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience, le Tribunal estime que les poursuites pénales engagées à l‘encontre de Y.) et de X.) sont basées sur des faits dont la matérialité n’est pas établie à l’exclusion de tout doute de sorte que le Ministère Public reste en défaut de rapporter la preuve de la culpabilité de Y.) et de X.) quant aux infractions qui leur sont reprochées aux termes de la citation.

Le moindre doute devant profiter au prévenu, Y.) et X.) sont à acquitter des infractions libellées à leur charge.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et Y.), prévenus, ainsi que leurs défenseurs entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, dit n o n f o n d é e la demande de rejet du rapport d’enquête de l’OLAF du 28 octobre 2002 ;

X.)

a c q u i t t e X.) des infractions non établies à sa charge;

le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais, ni dépens;

l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l’Etat ;

Y.)

a c q u i t t e Y.) des infractions non établies à sa charge;

la r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais, ni dépens;

l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l’Etat.

Par application des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et

196 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Isabelle JUNG, juge, et Patricia LOESCH, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 2 octobre 2008, au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, viceprésidente, assistée de la greffière assumée Joëlle FREYMANN, en présence de Patrick KONSBRÜCK, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.