32342a · Cour supérieure de justice - Chambre 8
Synthèse Legislator
Généré par l'IARomain LUDOVICY, premier conseiller; Eliane EICHER, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier. la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Tom LOESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IA32342a · Cour supérieure de justice - Chambre 8: L’appelant serait en défaut à ce jour de rapporter la preuve de l’existence et de l’étendue de son préjudice, d’une part, et du lien causal entre le préjudice invoqué et son licenciement déclaré abusif, d’autre part.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail
Audience publique du dix juillet deux mille huit.
Numéro 32342 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, premier conseiller; Eliane EICHER, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
X.), employé privé, demeurant à (…), Etats-Unis d’Amérique, appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 16 février 2007,
comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Tom LOESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Suite à deux décisions de première instance des 20 avril 1999 et 26 novembre 1999, et à deux arrêts des 25 janvier 2001 et 6 juin 2002, un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 14 juin 2004, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel du 22 décembre 2005, a déclaré abusif le licenciement de X.) notifié par la société anonyme SOC.1.) le 20 mai 1998.
Par un jugement du 22 janvier 2007, le tribunal du travail a déclaré non fondées la demande de X.) ayant trait au préjudice subi par le salarié en raison de la perte de ses droits d’option sur actions et sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
La juridiction de première instance a retenu que X.) n’avait pas rapporté le caractère certain du préjudice par lui invoqué.
Par acte de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 16 février 2007, X.) a relevé appel de ce jugement.
Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de condamner la société SOC.1.) S.A. à lui payer 3.080.000 USD, sinon 2.089.194,30 USD, sinon 1.063.674 USD, à convertir en euros à la date de l’arrêt à intervenir, avec les intérêts légaux à partir de la date du dépôt de la requête jusqu’à solde.
En ordre subsidiaire, la Cour devrait raisonner sur base de la perte d’une chance, en aucun cas cependant, la perte d’une chance ne devrait être évaluée à un montant inférieur à 935.000 US DOLLARS.
En ordre plus subsidiaire, X.) demande à voir nommer un expert, sinon un consultant avec la mission de :
« déterminer la valeur des droits d’option sur actions qui avaient été accordés contractuellement à Monsieur X.) par SOC.1.) S.A. et dont il fut privé par son licenciement abusif en mai 1998, en tenant compte de toutes les techniques financières et boursières que Monsieur X.) aurait pu utiliser, afin de mettre en valeur lesdits droits d’option sur actions et partant déterminer le préjudice de X.) qui résulte de la perte de ces droits. »
La société SOC.1.) S.A. conclut, sans autre précision, à l’irrecevabilité de l’appel de X.), et en ordre subsidiaire au débouté.
L’appelant serait en défaut à ce jour de rapporter la preuve de l’existence et de l’étendue de son préjudice, d’une part, et du lien causal entre le préjudice invoqué et son licenciement déclaré abusif, d’autre part.
En tout état de cause, le préjudice invoqué par l’appelant ne serait ni réel, ni certain.
X.) offre de prouver par la voie testimoniale :
« que dans la même année où Monsieur X.) a été abusivement licencié par SOC.1.), le sieur Jeffrey L. WECHSLER, avocat et expert comptable à New York, a négocié pour trois salariés de SOC.1.), à savoir Monsieur Y.), Monsieur Z.) et Monsieur W.), qui ont quitté la société SOC.1.) S.A., un accord avec SOC.1.) aux termes duquel chacun des employés a été autorisé à exercer immédiatement toutes ses options sur actions qui restaient disponibles, càd. sans devoir attendre la date d’exercice prévue, que dans le même accord SOC.1.) a accepté que les trois salariés précités puissent immédiatement vendre leurs titres sur le marché, que le sieur Jeffrey L. WECHSLER a ainsi réalisé pour les trois employés précités des plus-values importantes sur les options sur actions, qu’il s’agissait exactement des mêmes options sur actions que celles dont bénéficiait Monsieur X.) au moment de son licenciement en date du 20 mai 1998. »
L’appel, interjeté dans les forme et délai de la loi, est à recevoir.
Par un accord du 25 mai 1994 intitulé « Stock Option Agreement », X.) s’est vu accorder par SOC.1.) S.A., qui est une société cotée en bourse, un droit d’option sur des actions SOC.1.) sous différentes conditions.
Par des accords annexes à cette convention de principe datés des 25 mai 1994, 22 mai 1995, 29 mai 1996 et 29 mai 1997, X.) a obtenu de la part de SOC.1.) S.A. des droits d’option sur respectivement 10.000, 10.000, 10.000 et 20.000 actions SOC.1.), aux prix respectifs de 22.750 USD, 22.375 USD, 47.875 USD et 45.875 USD.
Dans chacune de ces conventions annexes, il était convenu que l’option pouvait être exercée par tranches d’un tiers des actions à partir d’une date déterminée et une date d’expiration pour l’option était fixée.
Des explications fournies par X.), telles que relatées au jugement dont appel, et non contestées par SOC.1.) S.A., il résulte que l’appelant a levé son option pour deux tiers des 10.000 actions pour lesquelles l’option lui fut accordée le 25 mai 1994 et pour un tiers des 10.000 actions pour lesquelles l’option lui fut accordée le 22 mai 1995.
Au moment de son licenciement le 20 mai 1998, X.) n’avait pas encore pu décider s’il allait exercer son droit de souscrire les autres actions, les options afférentes n’ayant pu être levées, à diverses échéances, qu’entre mai 1999 et mai 2003.
Dans le « Stock Option Agreement » il est prévu que le contrat d’option est résilié automatiquement le jour où la relation de travail entre le détenteur de l’option et la société prend fin pour une cause autre que le décès ou une invalidité totale permanente.
Avec le licenciement, X.) a donc perdu ses droits d’option sur actions.
Comme le licenciement a été déclaré abusif, c’est la faute de l’employeur qui a causé la perte desdits droits par le salarié ; la relation causale entre le licenciement abusif et le fait que X.) n’a pas pu exercer son droit d’option sur actions est dès lors à retenir.
L’appelant fait valoir que la difficulté d’évaluer son préjudice en raison de la perte de ses droits d’option « résulte du fait que, d’une part, le cours de l’action SOC.1.) a beaucoup évolué, et que, d’autre part, le demandeur aurait eu, s’il avait pu disposer de ses droits d’option, différents choix pour la mise en valeur des droits d’option ».
Tel que le fait relever l’intimée, il n’est d’abord pas certain que X.) aurait exercé toutes les options non échues au moment de son licenciement, en mai 1998. Il n’est, a fortiori, pas non plus certain à quel moment il l’aurait fait.
Abstraction faite de la question de savoir si les décisions de X.) relatives à l’investissement de son capital n’auraient pas pu être dictées par d’autres choix, voire d’autres impératifs, il y a lieu de constater que l’appelant reste en défaut de justifier qu’aux différentes échéances convenues, il aurait pu lever l’option à des conditions favorables ; contrairement à ses conclusions, en effet, la pièce numéro 3 par lui versée ne retrace pas l’évolution du cours de l’action de SOC.1.) S.A. pendant toute la période en question et ce jusqu’au 6 décembre 2006, ladite pièce (Yahoo Finance) étant relative au cours de l’action SOC.1.) S.A. du 13 décembre 2007.
Le caractère incertain du préjudice invoqué par X.) se caractérise davantage dans la deuxième phase - celle que l’appelant semble surtout viser - celle d’une mise en valeur des droits d’option ; à cet égard, en effet, ni le nombre des actions vendues par X.), ni la technique financière ou boursière selon laquelle il aurait procédé, ni le moment où il l’aurait fait, ni le cours exact des actions au moment des cessions ne sont connus, ni susceptibles d’être établis de manière certaine, ce d’autant moins que X.) s’était engagé à garder les actions après l’exercice de l’option, pendant une période de deux ans, avant de les céder.
Cette incertitude est confirmée par les différentes évaluations faites par X.) luimême, faisant varier son bénéfice, suivant différents moyens de mettre les options en valeur, de 1.063.674 USD à 3.080.000 USD, en passant par 2.089.194,30 USD.
Etant donné que le préjudice invoqué par X.) revêt déjà un caractère hypothétique au niveau de la levée des options, et qu’un préjudice doit pouvoir être déterminé, ou pour le moins être déterminable sur base d’éléments certains, mais ne saurait être évalué dans une multitude d’hypothèses envisageables, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de X.) tendant à l’institution d’une expertise ou d’une consultation.
Pour les mêmes motifs, l’offre de preuve testimoniale formulée par X.) s’avère à son tour dénuée de pertinence, un accord donné par SOC.1.) S.A. à trois autres salariés licenciés abusivement d’exercer immédiatement toutes leurs options sur actions et de vendre immédiatement leurs titres sur le marché avec réalisation de plus-values importantes, ne pouvant valoir preuve d’un préjudice certain dans le chef de X.).
A défaut de preuve relative à un préjudice certain, d’un import déterminé, sinon déterminable, l’appel de X.) est à déclarer non fondé quant aux trois premiers ordres de subsidiarité de sa demande.
S’il est de principe que pour être réparable le dommage allégué doit être certain, un aménagement jurisprudentiel consiste dans la perte d’une chance, par rapport à laquelle X.) demande à la Cour de raisonner en ordre plus subsidiaire.
La chance est la probabilité que survienne un événement favorable.
Seule la perte d’une chance réelle et sérieuse que l’événement favorable se réalise est indemnisable.
D’abord la chance elle-même doit donc être appréciée.
Si X.) n’avait pas été licencié, il aurait continué à disposer des droits d’option que l’employeur lui avait accordés, il aurait pu les exercer et il aurait pu vendre ses titres par la suite.
Toutefois, la probabilité que X.) aurait réalisé des bénéfices ne résulte pas des éléments au dossier, la valeur des actions n’étant pas établie et le rapport unilatéral de Jeffrey L. WECHSLER du 10 octobre 2002, versé par l’appelant, étant formellement contesté par l’intimée.
La preuve que suite à son licenciement abusif X.) n’a pas pu profiter d’une situation intrinsèquement favorable n’est ainsi pas rapportée.
Il s’ensuit que X.) est également à débouter de son appel pour autant qu’il vise la perte d’une chance.
X.) sollicite une indemnité de procédure de 2.500 €.
Cette demande est à rejeter comme non fondée, la partie qui succombe dans ses revendications et qui est condamnée aux dépens ne pouvant bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
déclare les offres de preuve présentées par X.) irrecevables ;
dit l’appel non fondé ;
confirme le jugement du 22 janvier 2007 ;
dit la demande présentée en instance d’appel par X.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondée ;
en déboute ;
condamne X.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Tom LOESCH, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Monsieur le premier conseiller Romain LUDOVICY, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.