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33092a Généré par l'IA

33092a · Cour supérieure de justice - Chambre 8

Numéro de cause 33092a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier. intimé aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Regeste Legislator

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33092a · Cour supérieure de justice - Chambre 8: L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, est intervenu volontairement au litige le 25 juin 2007 sur le fondement de l’article L.521-4. (7) du code du travail.

Mots-clés

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durée de l'incapacité de travail durée du droit à la prestation d'assurance licenciement économique travail à durée déterminée durée de l'infraction durée d'activité probable
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Texte complet

Exemptappel en matière de droit du travail

Audience publique du trois juillet deux mille huit.

Numéro 33092 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

X.), faisant le commerce sous la dénomination X.) & FILS, établi et ayant son siège social à L-(...), (...),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 25 octobre 2007, comparant par Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) A.), ouvrier, demeurant à L-(...), (...), intimé aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Eschsur-Alzette,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi,

intimé aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

A.), engagé le 2 mai 2005 en qualité de magasinier par X.), faisant le commerce sous la dénomination « X.) & Fils », et licencié avec le préavis légal le 30 décembre 2005, a, par requête déposée le 14 février 2007, saisi le tribunal du travail d’Ech-sur-Alzette d’une demande tendant à la condamnation de son ancien employeur à lui payer suite à son licenciement qu’il qualifie d’abusif, respectivement 10.000 € et 8.000 € à titre de réparation des préjudices matériel et moral subis, ainsi que 1.000 € à titre d’indemnité de procédure.

L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, est intervenu volontairement au litige le 25 juin 2007 sur le fondement de l’article L.521-4. (7) du code du travail.

Par jugement du 17 septembre 2007, la juridiction du premier degré a déclaré le licenciement du requérant abusif et condamné l’employeur à lui payer 1.740,64 € à titre d’indemnisation de son dommage matériel, la période de référence en relation causale avec le licenciement abusif ayant été fixée à 6 mois prenant effet à la notification du licenciement, 300 € à titre d’indemnisation du dommage moral, ces montants majorés des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice jusqu’à solde, et 300 € à titre d’indemnité de procédure, ainsi que 9.863,68 € à l’Etat, ès qualités, à titre de remboursement des indemnités de chômage touchées par A.) pendant la période du premier mars au 30 juin 2006, en sus les intérêts légaux à compter du 25 juin 2007 jusqu’à solde.

De cette décision, X.) a, suivant exploit d’huissier du 25 octobre 2007, régulièrement relevé un appel limité aux chefs du jugement entrepris aux termes desquels le tribunal du travail a accordé à son ancien salarié 1.740,64 € à titre d’indemnisation de son préjudice matériel et 300 € à titre d’indemnité de procédure.

Il demande à la Cour de dire, par réformation, les demandes afférentes de l’intimé non fondées et de le décharger des condamnations prononcées à son encontre de ces chefs en première instance, sinon de ramener le montant alloué au titre du préjudice matériel à de plus justes proportions, une période de référence d’un mois étant, selon l’employeur, suffisante pour couvrir le dommage subi par l’intimé compte tenu de la courte durée des relations de travail et de l’âge du salarié. Il demande en outre à la Cour de réduire en conséquence les prétentions financières de l’Etat, Il sollicite finalement le paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.

Par voie d’un appel, régulier en la forme, l’intimé conclut à se voir allouer 5.693,16 € au titre du préjudice matériel et 8.000 € au titre du préjudice moral, montants réclamés suivant le dernier état de la procédure en première instance. En ordre subsidiaire, il demande la confirmation de la décision déférée. Il conclut encore au rejet de la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par l’employeur pour l’instance d’appel et sollicite à son tour 2.500 € de ce chef.

L’Etat, ès qualités, relève de même, pour autant que de besoin, appel incident et demande la condamnation, soit de l’appelant, soit de l’intimé à lui rembourser, suivant l’issue du litige, 41.105,8 € au titre des indemnités de chômage touchées par le salarié pendant la période du premier mars 2006 au 2 juillet 2007.

Le préjudice matériel (appels principal et incident).

L’appelant reproche à la juridiction du premier degré d’avoir fixé à 6 mois la période de référence en relation causale avec le congédiement abusif à compter de la notification du licenciement. Il estime encore que le salarié devrait être débouté de sa demande en indemnisation du préjudice matériel compte tenu de la courte durée des relations de travail ayant existé entre employeur et salarié (2 mai 2005 au 28 février 2006) et de l’absence d’efforts réels de la part de ce dernier pour se procurer un emploi approprié au regard des disponibilités du marché du travail.

Le tribunal du travail a considéré que la perte de gain du salarié peut être mise en relation causale avec son licenciement abusif pour une période approximative de six mois ; que les deux premiers mois étant couverts par le salaire touché au cours de la période de préavis, la période à prendre en considération s’étend du premier mars au 30 juin 2006.

Ce raisonnement est erroné. Dès lors que pendant le délai de préavis le salarié a touché son salaire et que la période de référence est la période postérieure à la fin des relations de travail pendant laquelle il a subi une perte de revenu en relation causale avec son licenciement abusif, c’est à tort que la juridiction du premier degré a fixé le début de la période de référence à la date du licenciement au lieu de la date d’expiration du préavis.

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement est indemnisable. A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un emploi à peu près équivalent, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour se procurer un emploi de remplacement.

Abstraction faite de la circonstance que l’intimé qui s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics le 28 février 2006 et a introduit une demande d’octroi de l’indemnité de chômage complet, ne s’est pas présenté auprès de tous les employeurs potentiels lui proposés, tel que cela résulte des trente cartes d’assignation versées au dossier, il y a lieu de noter que les postes lui proposés par les employeurs auprès desquels il s’est rendu se sont révélés inappropriés à l’exception d’un seul où il reste en défaut de fournir la moindre explication quant au retrait de la proposition d’embauchage (10 juillet 2007) en qualité d’ouvrier magasinier/MT par le Centre Pénitentiaire de Luxembourg. Par ailleurs, le refus d’un emploi approprié proposé par les services de l’Administration de l’emploi ne peut en application de l’article L.521-9. du code du travail entraîner la sanction d’un refus ou d’un retrait des indemnités de chômage complet qu’après un débat contradictoire entre le placeur et le demandeur d’emploi, mais un tel refus n’est pas intervenu en l’espèce, A.) ayant touché les indemnités de chômage jusqu’à la fin de la période légalement prévue malgré le fait qu’il ne s’est pas présenté auprès de tous les employeurs lui proposés.

La Cour considère cependant que même si A.), âgé de 42 ans au moment du licenciement, ne présente pas des demandes d’emploi par écrit adressées à des employeurs potentiels vu ses faibles connaissances linguistiques, dès lors qu’il prétend avoir effectué des démarches personnelles auprès de différents garages en vue d’être engagé, il aurait dû trouver un emploi de remplacement à peu près équivalent au regard de la nature du poste recherché dans un délai de

4 mois à compter de l’expiration du préavis, de sorte que l’offre de preuve par voie d’enquête proposée par l’intimé s’avère superflue.

Compte tenu des allocations de chômage touchées par l’intimé pendant cette période, son préjudice matériel s’élève à 1.740,64 €, tel que retenu à juste titre par les juges du premier degré, montant non autrement critiqué en instance d’appel.

Il s’ensuit que les appels principal et incident sont à rejeter pour n’être pas fondés, et que le jugement est à confirmer quant à ce volet, quoique partiellement pour d’autres motifs.

Le préjudice moral (appel incident).

Il y a lieu de porter, par réformation, le montant du préjudice moral devant revenir à l’intimé du fait de l’atteinte portée à sa dignité et à sa considération sociale par suite du licenciement et des incertitudes quant à son avenir professionnel, personnel et familial à 1.500 € .

L’appel incident est dès lors partiellement fondé quant à ce volet.

Le recours de l’Etat (appel incident).

C’est par une application correcte de l’article L. 521-4. point 5 du code du travail que la juridiction du premier degré a déclaré fondé le recours de l’Etat, ès qualités, contre l’employeur à concurrence du montant de 9.863,68 €.

L’appel incident de l’Etat est partant non justifié.

Les indemnités de procédure.

Il y a lieu de confirmer par adoption des motifs de la juridiction du premier degré l’indemnité de procédure allouée à l’intimé en première instance.

Compte tenu de l’issue du litige, X.) et A.) ne peuvent prétendre à l’obtention d’une indemnité de procédure pour la présente instance.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels tant principal qu’incidents ;

dit non fondés l’appel principal et l’appel incident de l’Etat, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi ;

dit partiellement fondé l’appel incident de A.) ;

réformant :

condamne X.), faisant le commerce sous la dénomination « X.) & Fils » à payer à A.) 1.500 €, en sus les intérêts légaux à compter de la demande en justice, au titre d’indemnisation de son préjudice moral;

confirme le jugement déféré pour le surplus ;

rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure des parties respectives pour l’instance d’appel;

fait masse des dépens et frais de l’instance et les impose pour deux tiers à X.), faisant le commerce sous la dénomination « X.) & Fils » et pour un tiers à A.) et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges Pierret, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.