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32260a Généré par l'IA

Court dismissed employee's claim for unpaid car tax, ruling it was a taxable benefit in kind.

Numéro de cause 32260a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the employee's appeal against a labor tribunal judgment ordering him to pay German income tax on a company car. The employee argued the employer failed to withhold taxes on the vehicle, while the employer contended the car use constituted a taxable benefit in kind already accounted for in gross salary. The court confirmed the lower court's decision, rejecting the claim that the employer's omission relieved the employee of personal tax liability.

Regeste Legislator

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Article 3, alinéa 2 du contrat de travail; L'utilisation d'un véhicule de service par un salarié pour des fins personnelles constitue un avantage en nature imposable, et l'omission de l'employeur de retenir les impôts n'exonère pas le salarié de sa dette fiscale personnelle.

Mots-clés

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benefit in kind income tax liability employer withholding labor dispute appellate review déductions et remboursements mise en compte des cotisations droits du contribuable

Dispositions légales citées

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Article 3, alinéa 2 du contrat de travail
L’article 3, alinéa 2 du contrat de travail se lit en sa version anglaise comme suit :
Article 240 du NCPC
Elle a, à son tour, requis 1.500 € au titre d’indemnité basée sur l’article 240 du NCPC.
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Texte complet

Exemptappel en matière de droit du travail

Audience publique du trois juillet deux mille huit.

Numéro 32260 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

X.), employé privé, demeurant à D-(…), (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Eschsur-Alzette du 6 février 2007,

comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), zone industrielle (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Exposant avoir été au service de la société SOC1.) S.A. en qualité de « sales manager for all European German speaking countries » pendant la période du premier octobre 1990 au 31 août 2000, avoir bénéficié pendant toute la durée de la relation de travail d’une voiture de service et que son ancien employeur avait omis de procéder à l’imposition dudit véhicule de service, obligation lui incombant en vertu de l’article 3, alinéa 2 du contrat de travail conclu entre parties le 10 mai 1990 et rédigé à la fois en langues allemande et anglaise, la langue anglaise devant primer en cas de contestation sur la nature et la portée des dispositions conventionnelles, X.) a saisi, par requête déposée le 8 octobre 2004, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette d’une demande en paiement dirigée contre son ancien employeur et portant sur 15.885,61 € qu’il a dû régler de ce chef à l’administration des contributions allemande suite à un contrôle des salaires effectué au siège de la succursale allemande de l’employeur et au redressement y consécutif de l’impôt sur le revenu relatif aux années 1996 à 2000. Il a encore réclamé paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 €.

La partie défenderesse a sollicité reconventionnellement la condamnation de son ancien salarié à lui payer 1.500 € au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Elle a, à son tour, requis 1.500 € au titre d’indemnité basée sur l’article 240 du NCPC.

Par jugement du 17 novembre 2006, le susdit tribunal s’est déclaré compétent ratione materiae pour connaître des prétentions du requérant, a déclaré les demandes tant principale que reconventionnelle non fondées, rejeté les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure et condamné X.) aux frais et dépens de l’instance.

De cette décision, lui notifiée le 13 décembre 2006, X.) a relevé un appel limité à la seule disposition du jugement l’ayant débouté de ses prétentions financières suivant exploit d’huissier signifié le 6 février 2007. Cet appel est recevable pour avoir été interjeté le dernier jour du délai de 55 jours, dont bénéficie l’appelant demeurant en dehors du Grand-Duché de Luxembourg en vertu des articles 150 et 167 du NCPC.

L’appelant demande à la Cour de condamner, par réformation, la société intimée à lui payer le montant requis en première instance, en sus les intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2004, date d’une mise en demeure, sinon de la demande en justice jusqu’à solde. Il requiert encore la condamnation de l’intimée à lui payer au titre d’indemnité de procédure 1.000 € pour chaque instance.

La partie intimée oppose in limine litis d’une part l’incompétence rationae materiae des juridictions du travail pour connaître du présent litige et d’autre part l’irrecevabilité de la demande pour défaut de base légale. A titre subsidiaire et quant au fond, elle conclut à la confirmation de la décision déférée. Elle demande finalement la condamnation de l’appelant au paiement d’une indemnité évaluée à 1.000 € sur le fondement de l’article 240 du NCPC.

L’incompétence rationae materiae des juridictions du travail.

C’est à juste titre et par une application correcte de l’article 25, alinéa premier du NCPC, que la juridiction du premier degré s’est déclarée compétente pour connaître du litige, la demande ne relevant pas du domaine fiscal proprement dit, tel que soutenu par l’intimée, mais se rattachant aux contestations survenues quant à l’exécution du contrat de travail conclu entre parties après la rupture des relations de travail, l’appelant reprochant à son ancien employeur d’avoir omis de déclarer à l’administration fiscale allemande l’avantage en nature consistant dans l’attribution d’un véhicule de service pendant la durée de son contrat de travail aux conditions arrêtées à l’article 3, alinéa 2 du contrat de travail.

L’irrecevabilité de la demande pour défaut de base légale.

Ce moyen est à déclarer irrecevable pour ne pas avoir été opposé in limine litis devant la juridiction de première instance, tel que soutenu à juste titre par l’appelant.

Le bien-fondé de la demande.

L’article 3, alinéa 2 du contrat de travail se lit en sa version anglaise comme suit :

« During the term of this contract, the Employee shall be authorized to use for all his travelling a car owned by the Company. Insurance, maintenance, taxes, inspections and other normal operating expenses shall be paid for by the company. The company shall further pay the petrol that is used for business travel. Petrol expenses incurred from personnel use of the car shall be paid by the employee “.

C’est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte et qui répondent de façon exhaustive aux moyens et arguments développés tant en première instance qu’en instance d’appel :

- que la juridiction du premier degré a retenu que la mise à disposition gratuite d’un véhicule de fonctions, couvert d’une assurance, pour un usage tant professionnel que privé, ainsi que la prise en charge de l’entretien, des révisions, des impôts ainsi que de toutes autres dépenses liées au fonctionnement normal de la voiture, constituait, eu égard au droit accordé au salarié d’user de cet outil de travail sans restriction à des fins privées, ce qui lui permettait d’économiser des frais personnels, un véritable avantage en nature ayant un caractère de rémunération et partant un supplément de salaire soumis en tant que tel à l’impôt sur le revenu ;

- que les impôts visés dans l’énumération des dépenses relatives au véhicule de service supportées par l’employeur sont les impôts relatifs à la mise en circulation de la voiture et non les impôts dus par le salarié au titre de l’avantage en nature lui concédé, vu la teneur de l’article 3, alinéa deux de l’engagement conventionnel souscrit par la société SOC1.) S.A. ensemble les éléments du dossier;

- que les fiches de salaire versées en cause renseignent un montant unique au titre de salaire brut dont l’employeur affirme à tort qu’il englobait la valeur de l’avantage en nature dont question et était donc à ce titre soumis au principe de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu pour être contredit par les pièces du dossier et notamment un courrier du « Finanzamt Pirmasens-Zweibrücken » du 25 février 2003 (pièce 35 de la farde de Maître Juncker) ;

- que chaque contribuable étant personnellement redevable de l’impôt sur le revenu, l’omission de l’employeur de faire figurer sur les fiches de salaire l’avantage en nature et de retenir les impôts y relatifs n’est pas de nature à enlever à la dette de l’appelant à l’égard de l’administration fiscale allemande le caractère d’une dette personnelle du salarié.

Est encore à rejeter l’argumentation de l’appelant consistant à affirmer qu’il n’a jamais touché un montant équivalent à l’avantage en nature pour être dénué de tout fondement, dès lors que l’utilisation gratuite d’une voiture de service pour ses besoins personnels correspond à un supplément de salaire imposable.

Il s’ensuit que le jugement déféré est à confirmer sans qu’il y ait lieu d’examiner encore les autres arguments développés par les parties.

Les indemnités de procédure.

Eu égard à l’issue du litige et à la décision à intervenir quant aux frais des deux instances, l’appelant ne peut prétendre au bénéfice de l’article 240 du NCPC.

Il serait en revanche inéquitable de laisser l’entièreté des frais de l’instance d’appel à charge de l’intimée qui a dû recourir aux services rémunérés d’un avocat pour se défendre contre les prétentions injustifiées de son ancien salarié. Il convient de lui allouer le montant réclamé de ce chef.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat délégué à la mise en état,

reçoit l’appel ;

déclare irrecevable le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de base légale de la demande ;

dit l’appel non fondé et confirme le jugement déféré ;

rejette la demande de X.) en allocation d’une indemnité de procédure pour la présente instance ;

le condamne à payer 1.000 € de ce chef à la société anonyme SOC1.) S.A. ;

le condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Alex Schmitt, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.