Court acquitted some defendants of forgery and embezzlement charges while sentencing others to fines for actual crimes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted defendants V., J., S., and P. of specific charges regarding forgery and embezzlement, finding insufficient evidence for those counts. Conversely, the court convicted D., R., and V. of other offenses, imposing fines and setting bail durations for non-payment. The decision reflects a nuanced application of the Code Pénal where some allegations were dismissed while others were substantiated based on the trial evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196, 197, 198, 322, 323, 324, 325, 326, 496, 498, 505 du Code pénal; The court must distinguish between unsubstantiated charges of forgery and embezzlement against which a defendant is acquitted, and proven offenses warranting criminal penalties and fines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2337/2008
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2008
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
1) D.), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant, L-(…),
2) R.), née le (…) à (…) (Portugal), demeurant, L-(…),
3) V.), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant, B-(…),
4) M.), né le (…) à (….) (Portugal), demeurant, L-(…),
5) P.), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant, L-(…),
6) S.), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant, L-(…),
7) J.), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant, L-(…),
8) C.), né le (…) à (….) (Portugal), demeurant, L-(…),
9) A.), né le (….) à (…) (Portugal), demeurant, L-(…),
- p r é v e n u s - ___________________________________________________________________________
FAITS:
Par citation du 31 janvier 2008, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 15, 16, 17, 22, 23 et 24 avril 2008 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
D.) : infractions aux articles 196, 197, 198, 322, 323, 324, 325, 326, 496, 498 et 505 du Code pénal; R.) : infractions aux articles 196, 197, 198, 322, 323, 324, 325, 326, 496, 498 et 505 du Code pénal; V.) : infractions aux articles 196, 197, 198, 322, 323, 324, 325, 326, 496, 498 et 505 du Code pénal;
M.) : infractions aux articles 196, 197, 198, 322, 323, 324, 325, 326, 496, 498 et 505 du Code pénal; P.) : infractions aux articles 196, 197, 198, 322, 323, 324, 325, 326, 496, 498 et 505 du Code pénal; S.) : infractions aux articles 196, 197, 198, 322, 323, 324, 325, 326, 496, 498 et 505 du Code pénal; J.) : infractions aux articles 196, 197, 198, 322, 323, 324, 325, 326, 496, 498 et 505 du Code pénal; C.) : infractions aux articles 196, 197, 198, 322, 323, 324, 325, 326, 496, 498 et 505 du Code pénal; A.) : infractions à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
A l’audience du 16 avril 2008, Madame la Vice-présidente constata l'identité des prévenus D.), R.), V.), P.), S.), J.), C.) et M.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Le prévenu A.) ne comparut pas à l’audience.
Maître Johanna Mozer, avocat, en remplacement de Maître Rita Reichling, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, fut autorisée tant par le représentant du Ministère Public que par le tribunal à représenter leur mandant A.).
Le témoin TEM.1.) fut entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 17 avril 2008.
Le témoin TEM.1.) fut entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 22 avril 2008.
A cette audience les prévenus R.), C.), J.), M.), S.), P.) et V.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Serge Vanderwerken, avocat, demeurant à Bruxelles et Maître Philippe Penning, avocat, demeurant à Luxembourg, développèrent plus amplement les moyens du prévenu V.).
Maître Valérie Besch, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu R.).
Maître Rosario Grasso, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu P.).
Maître Roby Schons, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu M.).
Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 23 avril 2008.
A cette audience les prévenus D.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Yves Kasel, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu S.).
Maître Barbara Koops, avocat, en remplacement de Maître Joao Pereira, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu J.).
Maître Christian Gaillot, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu C.).
Maître Roland Michel, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu D.).
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Robert WELTER, substitut principal du Procureur d'Etat, résuma l'affaire fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t:
Vu l’ordonnance de renvoi no. 606/05 rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 24 mars 2005 renvoyant les prévenus D.), R.), V.), M.), P.), S.), J.), C.) et A.), moyennant application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction ainsi que le résultat des commissions rogatoires internationales.
Vu l’instruction menée aux audiences publiques, les procès-verbaux versés au dossier et notamment les déclarations du témoin TEM.1.).
Vu la citation à prévenus du 31 janvier 2008, régulièrement notifiée aux prévenus D.), R.), V.), M.), P.), S.), J.), C.) et A.).
Le Ministère Public reproche à tous les prévenus d’avoir comme auteurs, co-auteurs ou complices, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 15 octobre 1999, au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que hors du territoire du Grand-Duché, fait partie d’une organisation criminelle, sinon d’une association de malfaiteurs, ayant eu pour but le recel au Portugal de véhicules volés tant en Belgique qu’au Luxembourg.
Le Parquet reproche encore aux prévenus séparément diverses infractions de faux et usage de faux, de recels ainsi que d’escroquerie, sinon de tromperie dans le cadre de ce trafic de véhicules volés.
Les prévenus concluent in limine litis à l’incompétence territoriale du tribunal, sinon à l’irrecevabilité des poursuites en vertu du principe de la force de chose jugée ainsi que pour violation de l’article 6§1 de la Convention européenne des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 29 août 1953. Le prévenu M.) conclut encore à l’annulation de l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil sur base de l’article 127(5) du Code d’instruction criminelle.
I) QUANT A LA COMPETENCE RATIONE LOCI DU TRIBUNAL SAISI
Lors de la première audience publique les prévenus J.), P.), V.), C.), S.), M.), D.) et R.) soulevèrent in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal saisi en ce qui concerne les infractions commises hors du territoire luxembourgeois.
Le tribunal a décidé de joindre les incidents au fond.
Avant de pouvoir analyser le fond de chacune de ces préventions, le tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (cf. Roger Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, no. 362).
La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose au vu du fait que toutes les infractions libellées à l’encontre des prévenus J.), P.), V.), C.), S.), M.), D.) et R.) sub I) A., B., C. et D. sont réputées commises au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que hors du territoire du Grand-Duché.
Le Ministère Public poursuit les prévenus pour des faits qui se seraient produits depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit jusqu’au 15 octobre 1999.
A l’heure actuelle, la compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7 du Code d'instruction criminelle.
Les articles 5-1 et 7 du Code d’instruction criminelle qui nous intéressent plus particulièrement pour le cas d’espèce ont été modifiés par la loi du 13 janvier 2002 portant sur le faux monnayage. L’article 7-2 du même code a été modifié par la loi du 24 avril 2000, mais a gardé la même teneur que l’ancien article 7ter.
Aucune disposition transitoire de la loi du 13 janvier 2002 ne règle cependant l'application des nouvelles dispositions légales dans le temps. Les lois de procédure, comme celle de l'espèce, qui ne contiennent pas de disposition transitoire fixant leur date d'entrée en vigueur sont immédiatement applicables aux procès en cours (cf. Cour, 12.1.1977, P. 23, 526).
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions du Code d’instruction criminelle telles qu’elles sont en vigueur à l’heure actuelle.
Il est constant en cause que tous les prévenus sont de nationalité portugaise.
L'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand- Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Roger Thiry (op. cit. no. 652) voit dans ce texte l'application « du grand principe de la territorialité de la loi pénale ». Ce principe souffre exception, d'après le Code d’instruction criminelle, dans les cas repris à l’article 5 du Code d’instruction criminelle ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code d’instruction criminelle (cf. Trib. Lux., 27 avril 2000, no. 997/00).
L’article 5-1 du Code d’instruction criminelle prévoit que « tout Luxembourgeois, de même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des infractions prévues aux articles 163, 169, 170, 177, 178, 185, 187-1, 192-1, 192-2, 198, 199, 199bis et 368 à 382 du code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise. »
L’article 7 (1) et (2) du même code, tel que modifié par la loi du 13 janvier 2002 sur la répression du faux monnayage, prévoit encore que « tout étranger qui, hors du territoire du Grand-Duché, se sera rendu coupable, soit comme auteur, soit comme complice, (1) d’un crime contre la sûreté de l’Etat ou de la sécurité publique ; de l’une des infractions prévues aux articles 198, 199, 199bis du code pénal ; (2) d’un crime ou d’un délit contre la foi publique prévu par les Chapitres I, II et III du Titre III du Livre II du code pénal, si le crime ou le délit a pour objet soit des pièces de monnaie ou des signes monétaires (…) pourra être poursuivi et jugé d’après les dispositions des lois luxembourgeoises, s’il est trouvé soit dans le Grand-Duché, soit à l’étranger, ou si le Gouvernement obtient son extradition. »
Les articles 5-1 et 7 précités attribuent compétence aux tribunaux luxembourgeois pour les seules infractions qui y sont énumérées limitativement.
En ce qui concerne les infractions non énumérées dans ces articles, il y a lieu d’appliquer la théorie de l’ubiquité qui permet de localiser une infraction indifféremment au lieu de la réalisation de l’acte ou en celui de la production du résultat rendant ainsi cumulativement compétents les lois et tribunaux de ces deux endroits.
L'article 7-2 du Code d'instruction criminelle répute ainsi commise sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg « toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg. »
Il suffit donc qu'un des actes caractérisant l'un des éléments des infractions ait été accompli sur le territoire national pour rendre les juridictions luxembourgeoises territorialement compétentes.
Il convient dès lors de déterminer le lieu de commission de l'infraction, c'est-à-dire de localiser les différents éléments composant les infractions dans l'espace, tout en retenant qu'il suffira pour attribuer la compétence aux juridictions luxembourgeoises que soit l'action, soit le résultat ait été réalisé sur le territoire luxembourgeois.
Comme tout principe, ces règles de compétence connaissent cependant un certain nombre d’exceptions. Parmi ces exceptions se trouvent les différents cas de prorogation de compétence.
Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge. (cf. Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, no. 254).
Une telle prorogation a notamment lieu pour des infractions qui se trouvent soit dans un cas de connexité prévu par la loi (article 26-1 du Code d'instruction criminelle), soit lorsqu’elles sont indivisibles entre elles selon les définitions de ce concept élaborées par la jurisprudence et la doctrine.
L’article 26-1 du Code d'instruction criminelle prévoit que des « infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en différents lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution, ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie, recelées. ».
La connexité, par opposition à l’indivisibilité qui requiert une unité d’infractions avec une pluralité de délinquants, est appliquée en cas de pluralité d’infractions commis par une pluralité de délinquants. Elle requiert, pour pouvoir être retenue, la réunion des délinquants, le concert formé à l’avance ou la relation causale entre infractions. Des faits de même nature au préjudice de la même victime, mais résultant de faits distincts et personnels à des prévenus différents ne seraient ainsi pas connexes s’il n’y a pas eu de concert préalable entre les différents auteurs (cf. Roger Thiry, op. cit. no. 378).
Lorsque des faits distincts mais connexes ont été posés dans deux pays différents, les juridictions luxembourgeoises ne sont compétentes que pour juger les faits commis au Luxembourg.
Il en serait autrement en cas d’indivisibilité: tous les auteurs peuvent être poursuivis devant les juridictions luxembourgeoise même pour les faits commis à l’étranger (cf. Roger Thiry: Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois : tome 1 no 660).
Le lien d’indivisibilité existe lorsqu’il est encore plus étroit qu’en cas de connexité, et qu’il est impossible de juger l’une des affaires sans juger l’autre ou les autres.
L’indivisibilité suppose l’unité d’action, soit dans un ou plusieurs délits commis par plusieurs personnes ensemble, en participation, comme auteurs, coauteurs ou complice, soit en cas de délits commis avec unité de but, donc en cas de délit collectif par unité de but, soit enfin en cas de concours idéal, le même fait ou état de faits constituant plusieurs infractions (cf. Roger Thiry, op. cit. no. 381)
Si elle est donnée, la connexité a un effet dévolutif de compétence même en matière internationale, pour autant que le prévenu soit de la nationalité du tribunal appelé à juger (cf. J.-Cl. Procédure Pénale, v° connexité et indivisibilité, no.35). Si tel n’est pas le cas, la connexité n’a aucun effet dévolutif en matière de compétence internationale (cf. Roger Thiry, op. cit., no 660).
En l’espèce, tous les prévenus sont de nationalité portugaise, de sorte que les règles de la connexité ne peuvent s’appliquer et n’attribuent de ce fait pas de compétence aux tribunaux luxembourgeois pour les infractions commises hors du territoire du Grand-Duché.
L’indivisibilité, quant à elle, a été définie, entre d’autres définitions, comme la situation dans laquelle « il a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par les liens de l’indivisibilité lorsqu’ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges » (cf. Cass. Crim. Fr. 13 février 1926, Bull. crim. No. 64, et alia, cités in J.-Cl. Procédure Pénale, v° connexité et indivisibilité, no. 48).
Outre l’obligation de joindre les poursuites contre les différents auteurs des infractions reconnues comme indivisibles entre elles, l’indivisibilité a également, au contraire de la connexité, un effet de prorogation de compétence internationale. Ainsi il est de jurisprudence constante que les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des faits commis à l’étranger par un étranger lorsque ces faits apparaissent comme indivisiblement liés avec des infractions également imputées devant ces juridictions à cet étranger et dont elles sont également saisies (cf. J.-Cl. Procédure Pénale, v° connexité et indivisibilité, no. 56). Ainsi tous les auteurs d’une telle infraction peuvent être poursuivis au Luxembourg, même pour les actes commis à l’étranger (cf. Roger Thiry, op. cit. no. 660).
La juridiction française est compétente pour connaître des faits commis à l’étranger par un étranger dès lors que ces faits apparaissent comme formant un tout indivisible avec les infractions également imputées en France à cet étranger et dont elle est légalement saisie (cf. Crim 9 déc.1933: Bull. 237 ;Cass. crim: 23.4.1981 Bull. crim.1981 no 116)
Il est de principe que la juridiction répressive est territorialement incompétente pour connaître d'un délit commis par un étranger à l'étranger (cf. Cour 21.10.1911, P. 8. 490).
En droit interne, connexité et indivisibilité ont pour effet d’élargir la compétence d’une juridiction au-delà de ses limites personnelles, matérielles ou géographiques naturelles: la prorogation qui en résulte est seulement judiciaire, puisque le droit de fond applicable n’est pas modifié. Mais lorsque les infractions connexes et indivisibles ont été commises les unes en France, les autres en pays étranger, admettre la prorogation de compétence au profit de nos juridictions nationales pour la totalité de ces infractions retentit sur les règles de fond applicables: au lieu d’être régies par le droit pénal étranger, en vertu du principe de territorialité, les infractions commises hors de nos frontières vont se trouver soumises à la législation française, de sorte que la prorogation n’est plus seulement judiciaire mais bien législative.
Un arrêt de la Chambre Criminelle du 23 avril 1981 a par l’incrimination d’association de malfaiteurs mis en évidence le lien unissant entre eux tous les faits infractionnels commis en France et hors France, l’entente criminelle entre les prévenus constituant le noyau initial, dont tout le reste n’est que le développement (cf. arrêt no 116 précité commenté par André Vitu dans Revue de Sciences Criminelle 1982 p. 609)
Afin de pouvoir déterminer sur base de ces éléments la compétence ratione loci des juridictions luxembourgeoises, il convient de passer brièvement en revue les différentes infractions reprochées aux prévenus, sans cependant se prononcer sur le fond de chaque prévention.
-quant aux infractions libellées à l’encontre du prévenu D.)
Le Ministère Public reproche en premier lieu sub I) A. du réquisitoire au prévenu D.) d’avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 15 octobre 1999, au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que hors du territoire du Grand-Duché, en violation des articles 322 à 324 ter du Code pénal, fait partie d’une organisation criminelle, sinon d’une association de malfaiteurs, formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, de commettre de façon concertée les crimes et délits renseignés aux annexes 1 (à savoir les vols aggravés, sinon simples de trente-deux voitures en Belgique, au Luxembourg et en Allemagne), 2 (à savoir la contrefaçon et la falsification des plaquettes portant les numéros d’identification de seize de ces voitures volées) et 3 (falsification de documents de vente de quatre de ces voitures volées) ainsi que le recel de voitures, ces infractions résultant notamment de la prise en charge des véhicules automobiles volés, la contrefaçon et la falsification de numéros de châssis à l’aide d’un attirail approprié, l’acheminement des véhicules en question à l’étranger, plus particulièrement au Portugal, mais aussi en Allemagne, véhicules munis pour certains de fausses cartes d’immatriculation, de fausses factures et faux certificats d’assurances, la vente des véhicules à l’étranger et transfert par virements sinon versements en espèces du produit des ventes sur des comptes bancaires ouverts au Grand-Duché au nom de D.) auprès de la BQUE1.) et de la BQUE2.) et le recel des véhicules automobiles et documents volés et falsifiés, respectivement recel du produit de la vente desdits véhicules automobiles.
Les articles 5-1 et 7 du Code d’instruction criminelle n’incluent pas dans leur champ d’application les articles 322, 324bis et 324ter du Code pénal, de sorte qu’il y a lieu d’analyser, conformément aux dispositions de l’article 7-2 du Code d’instruction criminelle, si un acte caractérisant un de leurs éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg.
A l’audience, le mandataire de D.) a soulevé le problème que l’infraction de participation à une organisation criminelle, telle que prévue par les articles 324 bis et 324ter du Code pénal, n’a été introduite que par la loi du 11 août 1998, partant pendant la période litigieuse telle que libellée par le Ministère Public.
Il y a lieu de noter que l’infraction de participation à une organisation criminelle constitue une infraction continue, l’état infractionnel pouvant perdurer dans le temps (cf. Dean Spielmann et Alphonse Spielmann, Droit pénal général luxembourgeois, p. 188)
En l’espèce, cette infraction est présumée avoir commencée avant l’entrée en vigueur de cette loi et d’avoir perduré par la suite.
Il est de jurisprudence que dans ce cas de figure, la loi nouvelle plus sévère est applicable, lorsque tous les éléments constitutifs de l’infraction sont présents au moment où la loi nouvelle entre en vigueur (cf. Cass. belge, 24.9.1974, Pas 1975, 89). En effet, dans la mesure où l’infraction, qui a débuté sous l’empire d’une loi, perdure sous une nouvelle loi, même plus sévère, il faut se situer au moment de cette loi qui doit s’appliquer sans que le principe de la non rétroactivité des lois ne soit violé (cf. Cour, 4 avril 2006, arrêt n° 195/06 V ).
Il y a partant lieu d’examiner la compétence territoriale au vu des dispositions de la nouvelle loi.
Les infractions d’organisation criminelle, respectivement d’association de malfaiteurs prévues aux articles 322, 324 bis et 324ter du Code pénal constituent des infractions autonomes, punissables indépendamment de la commission des crimes ou des délits auxquels tendent les membres de ce groupement.
L’association de malfaiteurs suppose la réunion de trois éléments constitutifs suivants : - l’existence d’une association réelle entre plusieurs personnes, - la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés, et - une structure organique qui donne corps à l’entente entre les membres et démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.
Une organisation criminelle se distingue de l'association de malfaiteurs par une plus grande importance, une plus grande structuration, un caractère plus permanent, des ramifications nationales et internationales, une hiérarchie plus stricte, la caractéristique de se fondre dans la société et une plus grande systématique dans leurs activités. L'organisation criminelle ne constitue pas un fait distinct de l'association de malfaiteurs, mais est une circonstance aggravante de celle-ci (cf Trib. Lux., ch. crim., 4 janvier 2005, 1/2005).
La Chambre criminelle de la cour de cassation française n’hésite pas à étendre la compétence des juridictions françaises à l’ensemble des infractions poursuivies, quel que soit le lieu de leur commission. Cette solution, qu’elle a appliquée à de nombreuses reprises dans des domaines très variés, elle l’a retenue également dans le cas de l’association de malfaiteurs (cf. Cass. Crim., 23 avril 1981 et 20 février 1990) : quelle que soit leurs nationalités respectives, tous les malfaiteurs peuvent être jugés en France, lieu où s’est noué et manifesté leur entente délictueuse, à la fois pour le délit d’association de malfaiteurs et pour tous les crimes et délits qui en ont été la suite, en quelque pays que ces faits aient été commis ou tentés.
La même chambre retint la qualification d’ « un acte caractérisant un élément constitutif de l’infraction » à l’encontre d’une association de malfaiteurs qui s’était tenue en Belgique en vue de perpétrer en France les crimes subséquents. Le seul fait d’avoir participé en Belgique à une entente en vue de préparer des crimes en France suffit à se rendre justiciable des tribunaux français, compétents du chef du territorialisme, indépendamment de toute participation en France aux crimes qui y auront été commis (cf. Répertoire pénal Dalloz, éd. Octobre 2003, verbo compétence internationale no. 129 ; Cass. Crim. 20 février 1990)
Cet arrêt du 23 avril 1981 a, par l’incrimination d’association de malfaiteurs, mis en évidence le lien unissant entre eux tous les faits infractionnels commis en France et hors de France, l’entente criminelle entre les prévenus constituant le noyau initial, dont tout le reste n’est que le développement (cf. arrêt précité commenté par André Vitu dans Revue des Sciences Criminelles 1982, p. 609).
Lorsque l’association est organisée, elle est encore punissable par le seul fait de son organisation, même si les associés n’ont commis dans la suite aucune des infractions, but de l’association (cf. Marchal et Jaspar, Droit criminel, p. 226).
Il résulte des éléments du dossier qu’au courant du mois de juin ou juillet 1997 un repas a eu lieu au restaurant « SOC.1.) » à Luxembourg, où étaient présents V.), D.), S.) et P.) avec leurs épouses respectives. Il résulte encore des déclarations S.) et de son épouse que lors de ce repas, il a été question de vente de véhicules d’origine frauduleuse au Portugal.
L’enquête a par ailleurs révélé que D.) a, entre juillet 1997 et septembre 1999, effectué au moins vingt-cinq voyages au Portugal et que des versements d’origine non clairement identifiée, portant sur une somme totale de 4.815.957 francs luxembourgeois, dépassant de loin son salaire mensuel, ont transité sur ses comptes bancaires au Luxembourg. B.) l’accuse en outre formellement de lui avoir vendu de nombreuses voitures volées pour lesquelles il aurait viré l’argent sur le compte bancaire au Luxembourg.
A supposer que ces fonds avaient une origine délictueuse et à supposer que le prévenu a eu connaissance de l’origine délictueuse tant des fonds que des voitures vendues au Portugal, il a commis des actes de participation à une organisation criminelle, sinon à une association de malfaiteurs au Luxembourg, de sorte que le tribunal est compétent pour connaître de l’infraction libellée sub I.A) à l’encontre du prévenu.
Le Ministère Public reproche encore sub I.B). 02, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28 et 32 du réquisitoire au prévenu D.) d’avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 15 octobre 1999, au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que hors du territoire du Grand-Duché, en infraction à l’article 198 du Code pénal, sinon en infraction à l’article 199bis du Code pénal, fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré les cartes d’immatriculations belges pour les voitures no. 2 (BMW 525 TDS, immatriculée PAU…(B)), no. 03 (Audi A4 Avant 1,9 TDI, immatriculée HTT…(B)), no. 5 (BMW 523i, immatriculée BY…(L)), no. 7 (Mercedes SLK
230 Kompressor, immatriculée PUS…(B)), no. 8 VW Golf Variant 1,9 TDI, immatriculée GRT…(B)), no. 9 (BMW 525 TDS, immatriculée FJF…(B)), no. 10 (Mercedes SL300 24V, immatriculée JPZ…(B)), no. 11 (BMW 320i Cabrio, immatriculée AC-JA…(D)), no. 12 (BMW 525 TDS, immatriculée GUB…(B)), no. 13 (Audi A3 TDI, immatriculée B…(B)), no.
14 (VW Golf 1,9 TDI, immatriculée HSY…(B)), no. 15 (Audi A3 1,9 TDI, immatriculée ENR…(B)), no. 16 (Mercedes SLK 230, immatriculée PNY…(B)), no. 17 (BMW 320 D, immatriculée JUE…(B)), no. 18 (VW Golf Cabrio, immatriculée AAC…(B)), no. 19 (BMW
320 D, immatriculée DLE… (B)), no. 20 (Mercedes E 220 D, immatriculée GXS…(B)), no.
21 (Land Range Rover 2,5 DES, immatriculée PER…(B)), no. 22 (BMW 525 TDS, immatriculée EAF…(B)), no. 23 (Jeep Cherokee 2,5 D, immatriculée CV…(L)), no. 26 (Mercedes E 300 D, immatriculée …(L)), no. VW Golf SDI 1,9, immatriculée JUD…(B) et no. 32 (BMW 525 TDS, immatriculée BYB… (B)) et d’avoir fait usage de ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées et altérées, sinon d’avoir acheté ou acquis même gratuitement ces mêmes pièces et d’en avoir fait usage.
En vertu de l’article 7 du Code d’instruction criminelle, le tribunal correctionnel est compétent pour connaître des infractions prévues aux articles 198 et 199bis du Code pénal commises par un étranger hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg s’il est trouvé dans le Grand-Duché de Luxembourg.
Le prévenu D.) ayant été arrêté au Luxembourg, le tribunal est dès lors territorialement compétent pour connaître de ces infractions.
Le Ministère Public reproche sub I.C) 02, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 du réquisitoire au prévenu D.) d’avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 15 octobre 1999, au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que hors du territoire du Grand-Duché, en infraction de l’article 505 du Code pénal, recelé, les voitures no. 2 (BMW
525 TDS, immatriculée PAU…(B)), no. 03 (Audi A4 Avant 1,9 TDI, immatriculée HTT…(B)), no. 5 (BMW 523i, immatriculée BY…(L)), no. 7 (Mercedes SLK 230 Kompressor, immatriculée PUS…(B)), no. 8 VW Golf Variant 1,9 TDI, immatriculée GRT…(B)), no. 9 (BMW 525 TDS, immatriculée FJF…(B)), no. 10 (Mercedes SL300 24V, immatriculée JPZ…(B)), no. 11 (BMW 320i Cabrio, immatriculée AC-JA…(D)), no. 12 (BMW 525 TDS, immatriculée GUB…(B)), no. 13 (Audi A3 TDI, immatriculée B…(B)), no.
14 (VW Golf 1,9 TDI, immatriculée HSY…(B)), no. 15 (Audi A3 1,9 TDI, immatriculée ENR…(B)), no. 16 (Mercedes SLK 230, immatriculée PNY…(B)), no. 17 (BMW 320 D, immatriculée JUE…(B)), no. 18 (VW Golf Cabrio, immatriculée AAC…(B)), no. 19 (BMW
320 D, immatriculée DLE… (B)), no. 20 (Mercedes E 220 D, immatriculée GXS…(B)), no.
21 (Land Range Rover 2,5 DES, immatriculée PER…(B)), no. 22 (BMW 525 TDS, immatriculée EAF…(B)), no. 23 (Jeep Cherokee 2,5 D, immatriculée CV…(L)), no. 25 (Mercedes E 300 D, immatriculée … (L)), no. 26 (Mercedes E 300 D, immatriculée …(L)), no. 27 (Mercedes CLK, immatriculée …(L)), no. 28 VW Golf SDI 1,9, immatriculée JUD…(B), no. 29 (Mercedes E 290 TD, immatriculée BP…(L)), no. 30 (BMW 525 TDS, immatriculée DK…(L)), no. 31 (Mercedes A 170 TDI Avantgarde, immatriculée KKJ…(B)) et no. 32 (BMW 525 TDS, immatriculée BYB…(B)), ces véhicules ayant été volés, sinon d’avoir recelé le produit de la vente obtenu par la cession de ces véhicules.
Les articles 5-1 et 7 du Code d’instruction criminelle n’incluent pas dans leur champ d’application l’article 505 du Code pénal, de sorte qu’il y a lieu d’analyser, conformément aux dispositions de l’article 7-2 du Code d’instruction criminelle, si un acte caractérisant un des éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg.
En ce qui concerne l’infraction de recel prévue à l’article 505 du Code pénal, les éléments constitutifs sont les suivants :
- un acte matériel consistant à détenir une chose provenant d’un crime ou d’un délit
- une intention frauduleuse.
Il est constant en cause que D.) a son domicile légal au Luxembourg.
Il fait plaider l’incompétence des tribunaux luxembourgeois en ce que les véhicules auraient été acheminés de Bruxelles au Portugal, de sorte qu’aucun élément constitutif de l’infraction de recel n’aurait été consommé au Luxembourg.
Il résulte tant de la doctrine que de la jurisprudence française que l’infraction qui a procuré l’objet est intégrée à la définition légale du recel (cf. Répertoire pénal Dalloz, éd. Octobre 2003, verbo compétence internationale no. 128). Ainsi, l’auteur d’un recel à l’étranger relève de la justice française, dès lors que l’infraction qui en a procuré l’objet a été commise en France (cf. Cass. Crim. 9 décembre 1933, Bull. crim., no. 237).
En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier que les voitures no. 23 (Jeep Cherokee 2,5 D, immatriculée CV…(L)), no. 25 (Mercedes E 300 D, immatriculée …(L)), no. 26 (Mercedes E 300 D, immatriculée …(L)), no. 27 (Mercedes CLK, immatriculée …(L)), no. 29 (Mercedes E 290 TD, immatriculée BP…(L)) et no. 30 (BMW 525 TDS, immatriculée DK…(L)) ont été volées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Au vu de la jurisprudence française précitée, les tribunaux luxembourgeois sont dès lors territorialement compétents pour connaître des recels des voitures dérobées sur le territoire du Grand-Duché.
Il résulte encore des éléments du dossier que les voitures no. 11 (BMW 320i Cabrio, immatriculée AC-JA…(D)) et no. 15 (Audi A3 1,9 TDI, immatriculée ENR…(B)) ont été vendues sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg par le prévenu D.), de sorte que l’acte matériel de l’infraction de recel a eu lieu au Luxembourg. Les tribunaux luxembourgeois sont dès lors également compétents pour connaître du recel de ces voitures.
En ce qui concerne les voitures no. 2 (BMW 525 TDS, immatriculée PAU…B)), no. 03 (Audi A4 Avant 1,9 TDI, immatriculée HTT…(B)), no. 8 VW Golf Variant 1,9 TDI, immatriculée GRT…(B)), no. 9 (BMW 525 TDS, immatriculée FJF…(B)), no. 10 (Mercedes SL300 24V, immatriculée JPZ…(B)), no. 12 (BMW 525 TDS, immatriculée GUB…(B)), no. 16 (Mercedes SLK 230, immatriculée PNY…(B)), no. 17 (BMW 320 D, immatriculée JUE…(B)), no. 19 (BMW 320 D, immatriculée DLE…(B)), no. 20 (Mercedes E 220 D, immatriculée GXS…(B)), no. 21 (Land Range Rover 2,5 DES, immatriculée PER…(B)), no.
22 (BMW 525 TDS, immatriculée EAF…(B)) et no. 32 (BMW 525 TDS, immatriculée BYB…(B)), il résulte des éléments du dossier, notamment des relevés de sa carte visa ainsi que du listing des appels téléphoniques que D.) a effectué des voyages au Portugal via Bruxelles quelques jours après les vols respectifs de ces voitures.
A supposer qu’il ait effectivement acheminé ces véhicules au Portugal ou qu’il les ait détenus à un moment donné et qu’il avait connaissance de leur origine délictueuse, le prévenu D.) est nécessairement parti du Luxembourg, lieu de son domicile afin de les conduire au Portugal. Même si la détention matérielle n’a pas nécessairement eu lieu au Luxembourg, l’intention frauduleuse y a commencé lors du départ des voyages respectifs.
Pour les voitures no. 5 (BMW 523i, immatriculée BY…(L)), no. 7 (Mercedes SLK 230 Kompressor, immatriculée PUS…(B)), no. 14 (VW Golf 1,9 TDI, immatriculée HSY…(B)), no. 18 (VW Golf Cabrio, immatriculée AAC…(B)), no. 28 (VW Golf SDI 1,9, immatriculée JUD…(B)) et no. 31 (Mercedes A 170 TDI Avantgarde, immatriculée KKJ…(B)), il résulte des indices au dossier, notamment des déclarations des acquéreurs au Portugal ainsi que des virements de sommes importantes d’argent sur les comptes bancaires de D.) auprès de banques luxembourgeoises, permettant de rapprocher ce dernier au recel de ces voitures, de sorte que les tribunaux luxembourgeois sont compétents pour en connaître.
Le prévenu D.) a également été inculpé du recel de la voiture no. 13 (Audi A3 TDI, immatriculée B…(B)), volée le 11 juillet 1998 en Belgique.
Au vu du principe de l’indivisibilité examiné ci-dessous et au vu du fait que le véhicule a été volé pendant la période litigieuse, le tribunal se déclare territorialement compétent pour en connaître.
Les infractions reprochées sub I.D) du réquisitoire au prévenu D.) sont toutes libellées comme ayant été commises sur le territoire luxembourgeois, de sorte que les tribunaux luxembourgeois sont compétents pour en connaître.
-quant aux infractions libellées à l’encontre du prévenu J.)
Le Ministère Public reproche en premier lieu sub I) A. du réquisitoire au prévenu J.) d’avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 15 octobre 1999, au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que hors du territoire du Grand-Duché, en violation des articles 322 à 324 ter du Code pénal, fait partie d’une organisation criminelle, sinon d’une association de malfaiteurs, formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, de commettre de façon concertée les crimes et délits renseignés aux annexes 1 (à savoir les vols aggravés, sinon simples de trente-deux voitures en Belgique, au Luxembourg et en Allemagne), 2 (à savoir la contrefaçon et la falsification des plaquettes portant les numéros d’identification de seize de ces voitures volées) et 3 (falsification de documents de vente de quatre de ces voitures volées) ainsi que le recel de voitures, ces infractions résultant notamment de la prise en charge des véhicules automobiles volés, la contrefaçon et la falsification de numéros de châssis à l’aide d’un attirail approprié, l’acheminement des véhicules en question à l’étranger, plus particulièrement au Portugal, mais aussi en Allemagne, véhicules munis pour certains de fausses cartes d’immatriculation, de fausses factures et faux certificats d’assurances, la vente des véhicules à l’étranger et transfert par virements sinon versements en espèces du produit des ventes sur des comptes bancaires ouverts au Grand-Duché au nom de D.) auprès de la BQUE1.) et de la BQUE2.) et le recel des véhicules automobiles et documents volés et falsifiés, respectivement recel du produit de la vente desdits véhicules automobiles.
Les articles 5-1 et 7 du Code d’instruction criminelle n’incluent pas dans leur champ d’application les articles 322, 324bis et 324ter du Code pénal, de sorte qu’il y a lieu d’analyser, conformément aux dispositions de l’article 7-2 du Code d’instruction criminelle, si un acte caractérisant un de leurs éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg.
Même si le prévenu J.) n’a pas participé au repas au restaurant « SOC.1.) » à Luxembourg, il résulte cependant des éléments du dossier qu’il a accompagné à plusieurs reprises D.) au Portugal.
A supposer que le prévenu était présent lors de voyages où des voitures volées ont été acheminées au Portugal et qu’il avait connaissance de leur origine délictueuse, il a commis des actes de participation à une organisation criminelle, sinon à une association de malfaiteurs au Luxembourg, de sorte que le tribunal est compétent pour connaître de l’infraction libellée sub I.A) à l’encontre du prévenu.
Le Ministère Public reproche encore sub I.B). 02, 03, 12, 13, 19, 20 et 22 du réquisitoire au prévenu J.) d’avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 15 octobre 1999, au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que hors du territoire du Grand-Duché, en infraction à l’article 198 du Code pénal, sinon en infraction à l’article 199bis du Code pénal, fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré les cartes d’immatriculations belges pour les voitures no. 2 (BMW 525 TDS, immatriculée PAU…(B)), no. 03 (Audi A4 Avant 1,9 TDI, immatriculée HTT…(B)), no. 12 (BMW 525 TDS, immatriculée GUB…(B)), no. 13 (Audi A3 TDI, immatriculée B…(B)), no. 19 (BMW 320 D, immatriculée DLE…(B)), no. 20 (Mercedes E 220 D, immatriculée GXS…(B)) et no. 22 (BMW 525 TDS, immatriculée EAF…(B)) et d’avoir fait usage de ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées et altérées, sinon d’avoir acheté ou acquis même gratuitement ces mêmes pièces et d’en avoir fait usage.
En vertu de l’article 7 du Code d’instruction criminelle, le tribunal correctionnel est compétent pour connaître des infractions prévues aux articles 198 et 199bis du Code pénal commises par un étranger hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg s’il est trouvé dans le Grand-Duché de Luxembourg.
Le prévenu J.) ayant été arrêté au Luxembourg, le tribunal est dès lors territorialement compétent pour connaître de ces infractions.
Le Ministère Public reproche sub I.C) 02, 03, 12, 13, 19, 20 et 22 du réquisitoire au prévenu J.) d’avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 15 octobre 1999, au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que hors du territoire du Grand-Duché, en infraction de l’article 505 du Code pénal, recelé, les voitures no.
2 (BMW 525 TDS, immatriculée PAU…(B)), no. 03 (Audi A4 Avant 1,9 TDI, immatriculée HTT…(B)), no. 12 (BMW 525 TDS, immatriculée GUB…(B)), no. 13 (Audi A3 TDI, immatriculée B…(B)), no. 19 (BMW 320 D, immatriculée DLE…(B)), no. 20 (Mercedes E
220 D, immatriculée GXS…(B)) et no. 22 (BMW 525 TDS, immatriculée EAF…(B)), ces véhicules ayant été volés, sinon d’avoir recelé le produit de la vente obtenu par la cession de ces véhicules.
Les articles 5-1 et 7 du Code d’instruction criminelle n’incluent pas dans leur champ d’application l’article 505 du Code pénal, de sorte qu’il y a lieu d’analyser, conformément aux dispositions de l’article 7-2 du Code d’instruction criminelle, si un acte caractérisant un des éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg.
En ce qui concerne l’infraction de recel prévue à l’article 505 du Code pénal, les éléments constitutifs sont les suivants :
- un acte matériel consistant à détenir une chose provenant d’un crime ou d’un délit
- une intention frauduleuse.
Il est constant en cause que le prévenu J.) à son domicile légal au Luxembourg et que les véhicules volés en question ont tous été volés en Belgique.
Le prévenu J.) a été inculpé du recel de la voiture no. 13 (Audi A3 TDI, immatriculée B…(B)), volée le 11 juillet 1998 en Belgique.
Au vu du principe de l’indivisibilité examiné ci-dessous et au vu du fait que le véhicule a été volé pendant la période litigieuse, le tribunal se déclare territorialement compétent pour en connaître.
En ce qui concerne le recel des autres véhicules libellés à son encontre, il existe des indices suffisants au dossier, notamment les relevés de sa carte visa ainsi que les différentes déclarations recueillies au cours de l’instruction, permettant de rattacher le prévenu J.) aux infractions lui reprochées.
A supposer qu’il ait effectivement acheminé ces véhicules au Portugal ou qu’il les ait détenus à un moment donné et qu’il avait connaissance de leur origine délictueuse, le prévenu J.) est nécessairement parti du Luxembourg, lieu de son domicile afin de les conduire au Portugal. Même si la détention matérielle n’a pas nécessairement eu lieu au Luxembourg, l’intention frauduleuse y a commencé lors du départ des voyages respectifs.
Les tribunaux luxembourgeois sont partant territorialement compétents pour connaître des infractions reprochées sub I.C) 02, 03, 12, 19, 20 et 22 du réquisitoire au prévenu J.).
-quant aux infractions libellées à l’encontre du prévenu V.)
Le Ministère Public reproche en premier lieu sub I) A. du réquisitoire au prévenu V.) d’avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 15 octobre 1999, au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que hors du territoire du Grand-Duché, en violation des articles 322 à 324 ter du Code pénal, fait partie d’une organisation criminelle, sinon d’une association de malfaiteurs, formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, de commettre de façon concertée les crimes et délits renseignés aux annexes 1 (à savoir les vols aggravés, sinon simples de trente-deux voitures en Belgique, au Luxembourg et en Allemagne), 2 (à savoir la contrefaçon et la falsification des plaquettes portant les numéros d’identification de seize de ces voitures volées) et 3 (falsification de documents de vente de quatre de ces voitures volées) ainsi que le recel de voitures, ces infractions résultant notamment de la prise en charge des véhicules automobiles volés, la contrefaçon et la falsification de numéros de châssis à l’aide d’un attirail approprié, l’acheminement des véhicules en question à l’étranger, plus particulièrement au Portugal, mais aussi en Allemagne, véhicules munis pour certains de fausses cartes d’immatriculation, de fausses factures et faux certificats d’assurances, la vente des véhicules à l’étranger et transfert par virements sinon versements en espèces du produit des ventes sur des comptes bancaires ouverts au Grand-Duché au nom de D.) auprès de la BQUE1.) et de la BQUE2.) et le recel des véhicules automobiles et documents volés et falsifiés, respectivement recel du produit de la vente desdits véhicules automobiles.
Les articles 5-1 et 7 du Code d’instruction criminelle n’incluent pas dans leur champ d’application les articles 322, 324bis et 324ter du Code pénal, de sorte qu’il y a lieu d’analyser, conformément aux dispositions de l’article 7-2 du Code d’instruction criminelle, si un acte caractérisant un des éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg.
Il résulte des éléments du dossier que le prévenu V.) était présent lors du repas au restaurant « SOC.1.) ». Il résulte encore de diverses déclarations recueillies que l’initiative du trafic de voitures volées aurait été initiée par lui. Le prévenu est par ailleurs en aveu d’avoir vendu quelques voitures à D.), dont il s’est avéré qu’elles étaient volées.
Le prévenu est par ailleurs en aveu d’avoir eu connaissance de l’origine frauduleuse de ces voitures vendues à D.), de sorte qu’il a commis des actes de participation à une organisation criminelle, sinon à une association de malfaiteurs au Luxembourg, de sorte que le tribunal est compétent pour connaître de l’infraction libellée à l’encontre du prévenu.
Le Ministère Public reproche encore sub I.B). 02, 03, 11, 13, 15, 19, 20, 22 et 32 du réquisitoire au prévenu V.) d’avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 15 octobre 1999, au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que hors du territoire du Grand-Duché, en infraction à l’article 198 du Code pénal, sinon en infraction à l’article 199bis du Code pénal, fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré les cartes d’immatriculations belges pour les voitures no. 2 (BMW 525 TDS, immatriculée PAU…(B)), no. 03 (Audi A4 Avant 1,9 TDI, immatriculée HTT…(B)), no. 11 (BMW 320i Cabrio, immatriculée AC-JA…(D)), no. 13 (Audi A3 TDI, immatriculée B…(B)), no. 15 (Audi A3 1,9 TDI, immatriculée ENR…(B)), no. 19 (BMW 320 D, immatriculée DLE… (B)), no. 20 (Mercedes E 220 D, immatriculée GXS…(B)), no. 22 (BMW 525 TDS, immatriculée EAF…(B)) et no. 32 (BMW 525 TDS, immatriculée BYB…(B)) et d’avoir fait usage de ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées et altérées, sinon d’avoir acheté ou acquis même gratuitement ces mêmes pièces et d’en avoir fait usage.
L’article 7 du Code d’instruction criminelle prévoit que « tout étranger qui, hors du territoire du Grand-Duché, se sera rendu coupable, soit comme auteur, soit comme complice, (…) de l’une des infractions prévues aux articles 198, 199 et 199bis du code pénal pourra a être poursuivi et jugé d’après les dispositions des lois luxembourgeoises s’il est trouvé soit dans le Grand-Duché, soit à l’étranger ou si le Gouvernement obtient son extradition. »
Le prévenu V.) a été arrêté par mandat d’arrêt international en Belgique en date du 14 novembre 2000 et extradé au Grand-Duché de Luxembourg le 5 mars 2001.
Le tribunal luxembourgeois est partant territorialement compétent au vu des dispositions de l’article 7 précité pour connaître des infractions libellées sub I.B). 02, 03, 11, 13, 15, 19, 20,
22 et 32 du réquisitoire à l’encontre du prévenu V.).
Le Ministère Public reproche sub I.C) 02, 03, 11, 13, 15, 19, 20, 22 et 32 du réquisitoire au prévenu V.) d’avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 15 octobre 1999, au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que hors du territoire du Grand-Duché, en infraction de l’article 505 du Code pénal, recelé, les voitures no. 2 (BMW 525 TDS, immatriculée PAU…(B)), no. 03 (Audi A4 Avant 1,9 TDI, immatriculée HTT…(B)), no. 11 (BMW 320i Cabrio, immatriculée AC-JA…(D)), no. 13 (Audi A3 TDI, immatriculée B…(B)), no. 15 (Audi A3 1,9 TDI, immatriculée ENR…(B)), no. 19 (BMW 320 D, immatriculée DLE…(B)), no. 20 (Mercedes E 220 D, immatriculée GXS…(B)), no. 22 (BMW 525 TDS, immatriculée EAF…(B)) et no. 32 (BMW 525 TDS, immatriculée BYB…(B)), ces véhicules ayant été volés, sinon d’avoir recelé le produit de la vente obtenu par la cession de ces véhicules.
L’article 7 du Code d’instruction criminelle n’inclut pas dans son champ d’application l’article 505 du Code pénal, de sorte qu’il y a lieu d’analyser, conformément aux dispositions de l’article 7-2 du Code d’instruction criminelle, si un acte caractérisant un des éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg.
En ce qui concerne l’infraction de recel prévue à l’article 505 du Code pénal, les éléments constitutifs sont les suivants :
- un acte matériel consistant à détenir une chose provenant d’un crime ou d’un délit
- une intention frauduleuse.
Le prévenu V.) est en aveu d’avoir vendu les voitures no. 2 (BMW 525 TDS, immatriculée PAU(…)(B)) et no. 3 (Audi A4 Avant, 1,9 TDI, immatriculée HTT(...)(B)) à D.) à Bruxelles. Même si ces voitures ont été volées et vendues en Belgique, le tribunal se déclare compétent pour en connaître au vu du principe de l’indivisibilité examiné ci-dessus.
Il résulte encore des éléments du dossier que D.) a accusé V.) d’avoir ramené les véhicules no. 11 (BMW 320i Cabrio, immatriculé AC-JA(...)(D)) et no. 15 (Audi A3, 1,9 TDI, immatriculé ENR(...)(B)) au Luxembourg. A supposer établi que le prévenu V.) a conduit les véhicules no. 11 et 15 au Luxembourg et à supposer établis les éléments constitutifs de l’infraction de recel, le tribunal est territorialement compétent pour connaître des infractions libellées sub I.C) 11 et 15 à son encontre.
Le prévenu V.) a également été inculpé du recel des voitures no. 13 (Audi A3 TDI, immatriculée B(...)(B), volée le 11 juillet 1998 en Belgique, no. 22 (BMW 525 TDS, immatriculée EAF(...)(B)) et no. 32 (BMW 525 TDS, immatriculée BYB(...)(B)).
Au vu du principe de l’indivisibilité examiné ci-dessus et au vu du fait que les véhicules no. 13, 22 et 32 ont tous été volés pendant la période litigieuse, le tribunal se déclare territorialement compétent pour en connaître.
-quant aux infractions libellées à l’encontre du prévenu S.)
Le Ministère Public reproche en premier lieu sub I) A. du réquisitoire au prévenu S.) d’avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 15 octobre 1999, au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que hors du territoire du Grand-Duché, en violation des articles 322 à 324 ter du Code pénal, fait partie d’une organisation criminelle, sinon d’une association de malfaiteurs, formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, de commettre de façon concertée les crimes et délits renseignés aux annexes 1 (à savoir les vols aggravés, sinon simples de trente-deux voitures en Belgique, au Luxembourg et en Allemagne), 2 (à savoir la contrefaçon et la falsification des plaquettes portant les numéros d’identification de seize de ces voitures volées) et 3 (falsification de documents de vente de quatre de ces voitures volées) ainsi que le recel de voitures, ces infractions résultant notamment de la prise en charge des véhicules automobiles volés, la contrefaçon et la falsification de numéros de châssis à l’aide d’un attirail approprié, l’acheminement des véhicules en question à l’étranger, plus particulièrement au Portugal, mais aussi en Allemagne, véhicules munis pour certains de fausses cartes d’immatriculation, de fausses factures et faux certificats d’assurances, la vente des véhicules à l’étranger et transfert par virements sinon versements en espèces du produit des ventes sur des comptes bancaires ouverts au Grand-Duché au nom de D.) auprès de la BQUE1.) et de la BQUE2.) et le recel des véhicules automobiles et documents volés et falsifiés, respectivement recel du produit de la vente desdits véhicules automobiles.
Les articles 5-1 et 7 du Code d’instruction criminelle n’incluent pas dans leur champ d’application les articles 322, 324bis et 324ter du Code pénal, de sorte qu’il y a lieu d’analyser, conformément aux dispositions de l’article 7-2 du Code d’instruction criminelle, si un acte caractérisant un de leurs éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg.
Il résulte des éléments du dossier que le prévenu S.) était présent lors du repas qui a eu lieu au restaurant « SOC1.) » à Luxembourg. Il est par ailleurs formel pour dire que lors de ce repas il était incontestablement question de vente de véhicules d’origine frauduleuse.
L’enquête a encore révélé que le prévenu S.) a accompagné D.) lors d’un voyage au Portugal avec deux voitures volées.
A supposer que le prévenu avait connaissance de l’origine délictueuse de ces deux voitures vendues au Portugal, il a commis des actes de participation à une organisation criminelle, sinon à une association de malfaiteurs au Luxembourg, de sorte que le tribunal est compétent pour connaître de l’infraction libellée à l’encontre du prévenu.
Le Ministère Public reproche encore sub I.B). 02 et 03 du réquisitoire au prévenu S.) d’avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 15 octobre 1999, au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que hors du territoire du Grand-Duché, en infraction à l’article 198 du Code pénal, sinon en infraction à l’article 199bis du Code pénal, fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré les cartes d’immatriculations belges pour les voitures no. 2 (BMW 525 TDS, immatriculée PAU(…) (B)) et no. 03 (Audi A4 Avant 1,9 TDI, immatriculée HTT(...)(B)) et d’avoir fait usage de ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées et altérées, sinon d’avoir acheté ou acquis même gratuitement ces mêmes pièces et d’en avoir fait usage.
En vertu de l’article 7 du Code d’instruction criminelle, le tribunal correctionnel est compétent pour connaître des infractions prévues aux articles 198 et 199bis du Code pénal commises par un étranger hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg s’il est trouvé dans le Grand-Duché de Luxembourg.
Le prévenu S.) ayant été arrêté au Luxembourg, le tribunal est dès lors territorialement compétent pour connaître de ces infractions.
Le Ministère Public reproche sub I.C) 02 et 03 du réquisitoire au prévenu S.) d’avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au
15 octobre 1999, au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que hors du territoire du Grand- Duché, en infraction de l’article 505 du Code pénal, recelé, les voitures no. 2 (BMW 525 TDS, immatriculée PAU(…) (B)) et no. 03 (Audi A4 Avant 1,9 TDI, immatriculée HTT(...)(B)), ces véhicules ayant été volés, sinon d’avoir recelé le produit de la vente obtenu par la cession de ces véhicules.
Les articles 5-1 et 7 du Code d’instruction criminelle n’incluent pas dans leur champ d’application l’article 505 du Code pénal, de sorte qu’il y a lieu d’analyser, conformément aux dispositions de l’article 7-2 du Code d’instruction criminelle, si un acte caractérisant un des éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg.
En ce qui concerne l’infraction de recel prévue à l’article 505 du Code pénal, les éléments constitutifs sont les suivants :
- un acte matériel consistant à détenir une chose provenant d’un crime ou d’un délit
- une intention frauduleuse.
Il est constant en cause que les véhicules en question ont été volés en Belgique et qu’ils ont par la suite été acheminés au Portugal. Il existe par ailleurs des indices au dossier, notamment ses propres aveux, que le prévenu S.) , résidant au Grand-Duché, a participé au voyage lors duquel ces deux véhicules ont été acheminés du Luxembourg, via Bruxelles au Portugal.
A supposer établi que le prévenu a participé à ces voyages et à supposer établi qu’il avait connaissance de l’origine délictueuse de ces véhicules, l’intention délictueuse a pris son commencement au Luxembourg, de sorte que le tribunal luxembourgeois est compétent pour en connaître.
-quant aux infractions libellées à l’encontre du prévenu P.)
Le Ministère Public reproche en premier lieu sub I) A. du réquisitoire au prévenu P.) d’avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 15 octobre 1999, au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que hors du territoire du Grand-Duché, en violation des articles 322 à 324 ter du Code pénal, fait partie d’une organisation criminelle, sinon d’une association de malfaiteurs, formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, de commettre de façon concertée les crimes et délits renseignés aux annexes 1 (à savoir les vols aggravés, sinon simples de trente-deux voitures en Belgique, au Luxembourg et en Allemagne), 2 (à savoir la contrefaçon et la falsification des plaquettes portant les numéros d’identification de seize de ces voitures volées) et 3 (falsification de documents de vente de quatre de ces voitures volées) ainsi que le recel de voitures, ces infractions résultant notamment de la prise en charge des véhicules automobiles volés, la contrefaçon et la falsification de numéros de châssis à l’aide d’un attirail approprié, l’acheminement des véhicules en question à l’étranger, plus particulièrement au Portugal, mais aussi en Allemagne, véhicules munis pour certains de fausses cartes d’immatriculation, de fausses factures et faux certificats d’assurances, la vente des véhicules à l’étranger et transfert par virements sinon versements en espèces du produit des ventes sur des comptes bancaires ouverts au Grand-Duché au nom de D.) auprès de la BQUE1.) et de la BQUE2.) et le recel des véhicules automobiles et documents volés et falsifiés, respectivement recel du produit de la vente desdits véhicules automobiles.
Les articles 5-1 et 7 du Code d’instruction criminelle n’incluent pas dans leur champ d’application les articles 322, 324bis et 324ter du Code pénal, de sorte qu’il y a lieu d’analyser, conformément aux dispositions de l’article 7-2 du Code d’instruction criminelle, si un acte caractérisant un des éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg.
Il résulte des éléments du dossier que le prévenu P.) était présent lors du repas qui a eu lieu au restaurant « SOC1.) » à Luxembourg lors duquel il a été question de vente de véhicules d’origine frauduleuse.
L’enquête a encore révélé que le prévenu P.) a prêté des papiers ainsi que des plaques d’immatriculation à D.) ayant servi à l’acheminement d’une voiture volée au Portugal.
A supposer que le prévenu avait connaissance de l’origine délictueuse de la voiture acheminée au Portugal, il a commis des actes de participation à une organisation criminelle, sinon à une association de malfaiteurs au Luxembourg, de sorte que le tribunal est compétent pour connaître de l’infraction libellée à l’encontre du prévenu.
En ce qui concerne les infractions libellées sub I.B) 02 et 03 du réquisitoire, la chambre du conseil s’est déclarée incompétente pour ordonner le renvoi du prévenu P.) devant une juridiction de jugement, de sorte que le tribunal n’est pas saisi de ces infractions.
Le Ministère Public reproche sub I.C) 02 et 03 du réquisitoire au prévenu P.) d’avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au
15 octobre 1999, au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que hors du territoire du Grand- Duché, en infraction de l’article 505 du Code pénal, recelé, les voitures no. 2 (BMW 525 TDS, immatriculée PAU(…) (B)) et no. 03 (Audi A4 Avant 1,9 TDI, immatriculée HTT(...)(B)), ces véhicules ayant été volés, sinon d’avoir recelé le produit de la vente obtenu par la cession de ces véhicules.
Les articles 5-1 et 7 du Code d’instruction criminelle n’incluent pas dans leur champ d’application l’article 505 du Code pénal, de sorte qu’il y a lieu d’analyser, conformément aux dispositions de l’article 7-2 du Code d’instruction criminelle, si un acte caractérisant un des éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg.
En ce qui concerne l’infraction de recel prévue à l’article 505 du Code pénal, les éléments constitutifs sont les suivants :
- un acte matériel consistant à détenir une chose provenant d’un crime ou d’un délit
- une intention frauduleuse.
Il est constant en cause que les véhicules en question ont été volés en Belgique et qu’ils ont par la suite été acheminés au Portugal. Il résulte des éléments du dossier que le prévenu, résidant au Luxembourg, a prêté les plaques d’immatriculation ainsi que les papiers de son véhicule BMW525, immatriculé au Luxembourg, à D.) et à S.) afin qu’ils puissent être fixés au véhicule no. 2 lors du trajet au Portugal. Il résulte encore des éléments du dossier ainsi que des débats menés à l’audience que les véhicules no. 2 et 3 ont été acheminés lors du même voyage au Portugal.
A supposer établi que le prévenu avait connaissance de l’origine délictueuse des deux véhicules, l’intention délictueuse a eu lieu au Luxembourg, de sorte que le tribunal luxembourgeois est compétent pour en connaître.
- quant aux infractions libellées à l’encontre du prévenu M.)
Le Ministère Public reproche en premier lieu sub I) A. du réquisitoire au prévenu M.) d’avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 15 octobre 1999, au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que hors du territoire du Grand-Duché, en violation des articles 322 à 324 ter du Code pénal, fait partie d’une organisation criminelle, sinon d’une association de malfaiteurs, formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, de commettre de façon concertée les crimes et délits renseignés aux annexes 1 (à savoir les vols aggravés, sinon simples de trente-deux voitures en Belgique, au Luxembourg et en Allemagne), 2 (à savoir la contrefaçon et la falsification des plaquettes portant les numéros d’identification de seize de ces voitures volées) et 3 (falsification de documents de vente de quatre de ces voitures volées) ainsi que le recel de voitures, ces infractions résultant notamment de la prise en charge des véhicules automobiles volés, la contrefaçon et la falsification de numéros de châssis à l’aide d’un attirail approprié, l’acheminement des véhicules en question à l’étranger, plus particulièrement au Portugal, mais aussi en Allemagne, véhicules munis pour certains de fausses cartes d’immatriculation, de fausses factures et faux certificats d’assurances, la vente des véhicules à l’étranger et transfert par virements sinon versements en espèces du produit des ventes sur des comptes bancaires ouverts au Grand-Duché au nom de D.) auprès de la BQUE1.) et de la BQUE2.) et le recel des véhicules automobiles et documents volés et falsifiés, respectivement recel du produit de la vente desdits véhicules automobiles.
Les articles 5-1 et 7 du Code d’instruction criminelle n’incluent pas dans leur champ d’application les articles 322, 324bis et 324ter du Code pénal, de sorte qu’il y a lieu d’analyser, conformément aux dispositions de l’article 7-2 du Code d’instruction criminelle, si un acte caractérisant un des éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg.
Il résulte des éléments du dossier que le prévenu M.) a vendu des voitures au Portugal dont il s’est avéré qu’elles étaient volées.
A supposer qu’il avait connaissance de l’origine frauduleuse de ces voitures, le prévenu M.) , bien que n’ayant pas participé aux prétendues réunions de préparation au Luxembourg et ne s’étant jamais déplacé au Luxembourg, a cependant commis des actes caractérisant un élément constitutif des infractions faisant partie de l’objectif de l’organisation criminelle, respectivement de l’association de malfaiteurs, de sorte que le tribunal luxembourgeois est territorialement compétent pour connaître de l’infraction libellée à son encontre.
En ce qui concerne les infractions libellées sub I.B) 05, 23, 26 et 28 du réquisitoire, la chambre du conseil s’est déclarée incompétente pour ordonner le renvoi du prévenu M.) devant une juridiction de jugement, de sorte que le tribunal n’est pas saisi de ces infractions.
Le Ministère Public reproche encore sub I.C) 05, 23, 25, 26, 28, 29 et 31 du réquisitoire au prévenu M.) d’avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 15 octobre 1999, au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que hors du territoire du Grand-Duché, en infraction aux dispositions de l’article 505 du Code pénal, recelé, les véhicules no. 5 (BMW 523i, immatriculé BY(…) (L)), no. 23 (Jeep Cherokee, 2,5 D, immatriculé CV(...)(L)), no. 25 (Mercedes CLK, immatriculé (...) (L)), no.
26 Mercedes E300 D, immatriculé (...)(L), no. 28 (VW Golf SDI 1,9, immatriculé JUD(...)(B), no. 29 (Mercedes E 290TD, immatriculé BP(...) (L)) et no. 31 (Mercedes A 170 TDI Avantgarde, immatriculé KKJ(...)(B)), tous ces véhicules ayant été volés, sinon d’avoir recelé le produit de la vente obtenu par la cession de ces véhicules.
Les articles 5-1 et 7 du Code d’instruction criminelle n’incluent pas dans leur champ d’application l’article 505 du Code pénal, de sorte qu’il y a lieu d’analyser, conformément aux dispositions de l’article 7-2 du Code d’instruction criminelle, si un acte caractérisant un des éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg.
En ce qui concerne l’infraction de recel prévue à l’article 505 du Code pénal, les éléments constitutifs sont les suivants :
- un acte matériel consistant à détenir une chose provenant d’un crime ou d’un délit
- une intention frauduleuse.
Il résulte des éléments du dossier que le prévenu M.) a obtenu tous ces véhicules au Portugal où il les a revendus à des acheteurs au Portugal. Il est encore constant en cause que tous les véhicules ont été volés, soit en Belgique, soit au Luxembourg.
Il s’en suit que la détention des véhicules a eu lieu au Portugal.
A supposer l’élément moral établi, cet élément a également été commis au Portugal, lors de la revente desdits véhicules.
Il résulte cependant tant de la doctrine que de la jurisprudence française que l’infraction qui a procuré l’objet est intégrée à la définition légale du recel (cf. Répertoire pénal Dalloz, éd. Octobre 2003, verbo compétence internationale no. 128). Ainsi, l’auteur d’un recel à l’étranger relève de la justice française, dès lors que l’infraction qui en a procuré l’objet a été commise en France (cf. Cass. Crim. 9 décembre 1933, Bull. crim., no. 237).
En l’occurrence, il est reproché au prévenu M.) d’avoir recelé les véhicules no. 5 (BMW 523i, immatriculé BY(…) (L)), no. 28 (VW Golf SDI 1,9, immatriculé JUD(...)(B) et no. 31 (Mercedes A 170 TDI Avantgarde, immatriculé KKJ(...)(B)), volés en Belgique ainsi que les véhicules no. 23 (Jeep Cherokee, 2,5 D, immatriculé CV(...)(L)), no. 25 (Mercedes CLK, immatriculé (...) (L)), no. 26 Mercedes E300 D, immatriculé (...)(L), no. 29 (Mercedes E 290TD, immatriculé BP(...) (L)), volés au Grand-Duché de Luxembourg.
Au vu de la jurisprudence française précitée, les tribunaux luxembourgeois sont dès lors territorialement compétents pour connaître des recels des voitures dérobées sur le territoire du Grand-Duché, à savoir les véhicules no. 23 (Jeep Cherokee, 2,5 D, immatriculé CV(...)(L)), no. 25 (Mercedes CLK, immatriculé (...) (L)), no. 26 Mercedes E300 D, immatriculé (...)(L), no. 29 (Mercedes E 290TD, immatriculé BP(...) (L)).
En application du principe de l’indivisibilité examiné ci-dessus, le tribunal se déclare également compétent pour connaître des recels au Portugal des véhicules volés en Belgique, partant des infractions libellées sub I.C) 05, 28 et 31 du réquisitoire à l’encontre du prévenu M.) .
-quant aux infractions libellées à l’encontre du prévenu C.)
Le Ministère Public reproche en premier lieu sub I) A. du réquisitoire au prévenu C.) d’avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 15 octobre 1999, au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que hors du territoire du Grand-Duché, en violation des articles 322 à 324 ter du Code pénal, fait partie d’une organisation criminelle, sinon d’une association de malfaiteurs, formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, de commettre de façon concertée les crimes et délits renseignés aux annexes 1 (à savoir les vols aggravés, sinon simples de trente-deux voitures en Belgique, au Luxembourg et en Allemagne), 2 (à savoir la contrefaçon et la falsification des plaquettes portant les numéros d’identification de seize de ces voitures volées) et 3 (falsification de documents de vente de quatre de ces voitures volées) ainsi que le recel de voitures, ces infractions résultant notamment de la prise en charge des véhicules automobiles volés, la contrefaçon et la falsification de numéros de châssis à l’aide d’un attirail approprié, l’acheminement des véhicules en question à l’étranger, plus particulièrement au Portugal, mais aussi en Allemagne, véhicules munis pour certains de fausses cartes d’immatriculation, de fausses factures et faux certificats d’assurances, la vente des véhicules à l’étranger et transfert par virements sinon versements en espèces du produit des ventes sur des comptes bancaires ouverts au Grand-Duché au nom de D.) auprès de la BQUE1.) et de la BQUE2.) et le recel des véhicules automobiles et documents volés et falsifiés, respectivement recel du produit de la vente desdits véhicules automobiles.
Les articles 5-1 et 7 du Code d’instruction criminelle n’incluent pas dans leur champ d’application les articles 322, 324bis et 324ter du Code pénal, de sorte qu’il y a lieu d’analyser, conformément aux dispositions de l’article 7-2 du Code d’instruction criminelle, si un acte caractérisant un de leurs éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg.
Il résulte des éléments du dossier que le prévenu C.) a effectué un virement d’un montant de 521.878.- francs luxembourgeois sur le compte de son fils détenu auprès de la BQUE1.) en date du 5 février 1998. Il a par ailleurs entreposé dans son garage les véhicules no. 3 (Audi A4 Avant 1,9 TDI, immatriculé HTT(...)(B) et no. 11 (BMW 320 i Cabrio, immatriculée AC- JA(...)(D) pour le compte de son fils.
A supposer que ces fonds avaient une origine délictueuse et à supposer que le prévenu a eu connaissance de l’origine délictueuse tant des fonds que des voitures entreposées dans son garage, il a commis des actes de participation à une organisation criminelle, sinon à une association de malfaiteurs au Luxembourg, de sorte que le tribunal est compétent pour connaître de l’infraction libellée à l’encontre du prévenu.
Le Ministère Public reproche encore sub I.B). 03 et 11 du réquisitoire au prévenu C.) d’avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 15 octobre 1999, au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que hors du territoire du Grand-Duché, en infraction à l’article 198 du Code pénal, sinon en infraction à l’article 199bis du Code pénal, fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré les cartes d’immatriculations belges pour les voitures no. 03 (Audi A4 Avant 1,9 TDI, immatriculée HTT(...)(B) et no. 11 (BMW 320i Cabrio, immatriculée AC-JA(...)(D)) et d’avoir fait usage de ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées et altérées, sinon d’avoir acheté ou acquis même gratuitement ces mêmes pièces et d’en avoir fait usage.
En vertu de l’article 7 du Code d’instruction criminelle, le tribunal correctionnel est compétent pour connaître des infractions prévues aux articles 198 et 199bis du Code pénal commises par un étranger hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg s’il est trouvé dans le Grand-Duché de Luxembourg.
Le prévenu C.) ayant été arrêté au Luxembourg, le tribunal est dès lors territorialement compétent pour connaître de ces infractions.
Le Ministère Public reproche sub I.C) 03 et 11 du réquisitoire au prévenu C.) d’avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au
15 octobre 1999, au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que hors du territoire du Grand- Duché, en infraction de l’article 505 du Code pénal, recelé, les véhicules no. 3 (Audi A4 Avant 1,9 TDI, immatriculé HTT(...)(B) et no. 11 (BMW 320 i Cabrio, immatriculée AC- JA(...)(D), ces véhicules ayant été volés, sinon d’avoir recelé le produit de la vente obtenu par la cession de ces véhicules.
Les articles 5-1 et 7 du Code d’instruction criminelle n’incluent pas dans leur champ d’application l’article 505 du Code pénal, de sorte qu’il y a lieu d’analyser, conformément aux dispositions de l’article 7-2 du Code d’instruction criminelle, si un acte caractérisant un des éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg.
En ce qui concerne l’infraction de recel prévue à l’article 505 du Code pénal, les éléments constitutifs sont les suivants :
- un acte matériel consistant à détenir une chose provenant d’un crime ou d’un délit
- une intention frauduleuse.
Il résulte des éléments du dossier que les deux véhicules en question ont été volés et par la suite entreposés dans le garage du prévenu C.) sis à (…),(…).
A supposer l’élément moral établi, les éléments constitutifs ont été commis au Luxembourg, de sorte que le tribunal est compétent pour connaître des infractions de recel libellées à l’encontre du prévenu.
Les infractions reprochées sub I.D) du réquisitoire au prévenu C.) sont toutes libellées comme ayant été commises sur le territoire luxembourgeois, de sorte que les tribunaux luxembourgeois sont compétents pour en connaître.
-quant aux infractions libellées à l’encontre de la prévenue R.)
Le Ministère Public reproche en premier lieu sub I) A. du réquisitoire à la prévenue R.) d’avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 15 octobre 1999, au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que hors du territoire du Grand-Duché, en violation des articles 322 à 324 ter du Code pénal, fait partie d’une organisation criminelle, sinon d’une association de malfaiteurs, formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, de commettre de façon concertée les crimes et délits renseignés aux annexes 1 (à savoir les vols aggravés, sinon simples de trente-deux voitures en Belgique, au Luxembourg et en Allemagne), 2 (à savoir la contrefaçon et la falsification des plaquettes portant les numéros d’identification de seize de ces voitures volées) et 3 (falsification de documents de vente de quatre de ces voitures volées) ainsi que le recel de voitures, ces infractions résultant notamment de la prise en charge des véhicules automobiles volés, la contrefaçon et la falsification de numéros de châssis à l’aide d’un attirail approprié, l’acheminement des véhicules en question à l’étranger, plus particulièrement au Portugal, mais aussi en Allemagne, véhicules munis pour certains de fausses cartes d’immatriculation, de fausses factures et faux certificats d’assurances, la vente des véhicules à l’étranger et transfert par virements sinon versements en espèces du produit des ventes sur des comptes bancaires ouverts au Grand-Duché au nom de D.) auprès de la BQUE1.) et de la BQUE2.) et le recel des véhicules automobiles et documents volés et falsifiés, respectivement recel du produit de la vente desdits véhicules automobiles.
La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement a par ailleurs dit qu’il y a lieu de prononcer un non-lieu à poursuite en faveur de la prévenue R.) du chef d’infractions aux articles 505, 198 et 199bis du Code pénal.
Le tribunal n’est partant saisi que de la prévention de participation à une organisation criminelle, sinon à une association de malfaiteurs en ce qui concerne la prévenue R.) .
Lorsque l’association est organisée, elle est punissable par le seul fait de son organisation, même si les associés n’ont commis dans la suite aucune des infractions, but de l’association (cf. Marchal et Jaspar, Droit criminel, p. 226).
Il résulte des éléments du dossier que la prévenue, épouse du co-prévenu D.), a effectué entre le 31 juillet 1997 et le 28 mai 1999, pour le compte de son mari, de nombreux versements au Luxembourg sur le compte de son mari détenu auprès de la BQUE1.) pour le montant total de 2.912.725.- francs luxembourgeois, ce montant dépassant de loin le salaire du couple.
A supposer que ces fonds avaient une origine délictueuse et à supposer que la prévenue en a eu connaissance, elle a commis des actes de participation à une organisation criminelle, sinon une association de malfaiteurs au Luxembourg, de sorte que le tribunal est compétent pour connaître de l’infraction libellée à l’encontre de la prévenue.
II) QUANT AUX MOYENS D’IRRECEVABILITE
a) Quant à la fin de non-recevoir tirée de la force de chose jugée des jugements des décisions rendues par le tribunal correctionnel de et à Luxembourg en date des 13 février 2006 27 mars 2006 :
Le mandataire du prévenu A.) soulève in limine litis l’irrecevabilité de la citation à prévenus du 31 janvier 2008 au motif que suivant jugement du 13 février 2006 rendu contradictoirement à son égard, il a d’ores et déjà été condamné du chef de détention d’arme prohibée au sens de l’article 1 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, prévention également actuellement mise à sa charge par le Ministère Public suivant réquisitoire du 31 janvier 2008. L’autorité de la chose jugée s’opposerait toutefois à ce qu’il soit statué sur le même fait une seconde fois.
Les mandataires de R.) , S.) et C.) soulèvent in limine litis l’irrecevabilité des poursuites dirigées à leur encontre et demandent au tribunal de statuer sur cette exception par jugement séparé. Ils font valoir que suivant jugement n° 1115/06 du 27 mars 2006, R.) a été acquittée de la seule prévention mise à sa charge, en l’espèce d’avoir fait partie d’une organisation criminelle, telle que visée à l’article 322 du Code pénal alors que S.) a également été acquitté de l’infraction prévue à l’article 322 et condamné pour usage de faux au sens de l’article 198 du Code pénal par rapport à un véhicule visé à l’ordonnance de renvoi aux annexes 2 et 1B sous le numéro B03 et pour recel prévu à l’article 505 par rapport à un véhicule visé à l’ordonnance de renvoi à l’annexe 1 et 1C sous les numéros C03 et B03, outre à une peine d’amende de 1.000 euros à une peine d’emprisonnement de 12 mois assortie du sursis intégral.
Quant à C.) , ils soutiennent qu’il a été acquitté de l’infraction visée aux articles 322 et 324 ter du Code pénal et de l’infraction à l’article 198 du Code pénal dans la mesure où la prévention est en rapport avec les véhicules mentionnés sub B) 03 et B) 11 de l’ordonnance de renvoi et de l’infraction de recel en rapport avec ces mêmes véhicules. Il a cependant été condamné, comme auteur du chef d’un usage d’une fausse facture relative à un véhicule Volvo 480 ainsi qu’en tant que complice pour avoir aidé son fils D.) à commettre un délit visé à l’article 498 du code pénal outre à une peine d’amende de 1.500 euros à une peine d’emprisonnement de 6 mois assortie du sursis intégral. A défaut d’appel de la part de ces trois personnes et eu égard à l’appel limité interjeté par le Parquet à l’encontre de la décision précitée, ne visant aucunement les trois prévenus, la décision des juges de première instance aurait acquise force de chose jugée. Le jugement du 27 mars 2006 pour autant qu’il concerne ces trois prévenus ayant trait à la même affaire que celle actuellement soumise au tribunal, l’autorité de la chosé jugée s’opposerait à ce qu’il soit statué sur les mêmes faits une seconde fois.
En effet, l’autorité de la chose jugée qui s’attache à toute décision pénale empêcherait de nouvelles poursuites à charge de ces quatre prévenus pour des mêmes faits, que ceux d’ores et déjà jugés, conformément au principe du « non bis in idem » consacré par l’article 4 alinéa 1er du protocole n°7 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, fait à Strasbourg, le 22 novembre 1984 lequel dispose que « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat ».
Le tribunal tient à relever, que contrairement à l’autorité de la chose jugée au civil, l’autorité de la chose jugée au pénal est un principe d’ordre public auquel le prévenu ne peut pas renoncer. Devant son silence, il appartient au Ministère Public de la proposer, et au juge de la soulever au besoin d’office. Pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, il faut au moins qu’il y ait une décision d’une juridiction répressive statuant au fond sur l’objet de l’action publique et identité des faits soumis ultérieurement au juge répressif (cf. Cassation belge, 3 octobre 2001, Rev. dr. pén., 2002, p.337 et note G. Raneri ; Cassation belge , 12 avril 2000, J.T., 2000, p.718). L’autorité de la chose jugée s’attache à ce qui a été certainement et nécessairement jugé concernant l’existence des faits mis à charge du prévenu et en prenant en considération les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision. Pour que l’autorité de la chose jugée puisse être invoquée à juste titre, il faut que le prévenu soit poursuivi pour les mêmes faits que ceux qui ont déjà fait l’objet d’un jugement, indépendamment de leur qualification juridique. Le principe de la chose jugée au criminel suppose pour pouvoir être admis d’abord l’existence d’un jugement pénal antérieur, irrévocable et susceptible d’exécution, rendu par une juridiction légalement instituée (cf. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois n°684, p.374). Une décision d’acquittement implique que le prévenu n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés et donc que la juridiction a examiné, explicitement ou implicitement, toutes les qualifications possibles. De même, une décision de condamnation du chef de telle prévention signifie que les autres qualifications ont été exclues (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, 2ème édition, 2006, L’autorité de la chose jugée, p.969- 981).
L’exception de l’autorité de la chose jugée au criminel ne peut en outre être efficacement invoquée que s’il existe, entre les deux poursuites pénales, la triple identité d’objet de parties et de cause indiquée dans l’article 1351 du Code civil, dont on fait le texte commun à la chose jugée en matière civile et à la chose jugée au criminel ( cf. Merle et Vitu, Traité de droit criminel : Procédure pénale n° 1509 p.724)
1) Quant à la force de chose jugée attachée au jugement du 13 février 2006 :
Aux termes de ce jugement, A.) a d’ores et déjà été condamné du chef de détention d’arme prohibée au sens de l’article 1er de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, prévention actuellement mise à sa charge par le Ministère Public suivant citation du 31 janvier 2008.
Il est acquis en cause que ce jugement n’a été frappé d’aucune voie de recours.
Au vu des développements faits ci-avant le tribunal retient que la décision précitée a acquise force de chose jugée en ce qui concerne l’action publique de sorte que les nouvelles poursuites engagées à l’encontre de A.) , basées sur les mêmes faits sont irrecevables.
2) Quant à la force de chose jugée attachée au jugement du 27 mars 2006 :
Saisi en date des 26 avril 2006, 4 mai 2006 et 5 mai 2006 d’un appel de la part de D.), V.) , J.) et P.) et en date du 8 mai 2006 d’un appel du Ministère Public, limité à ces quatre prévenus, la Cour dans un arrêt du n° 612/ 07 du 18 décembre 2007, reçoit les appels en la forme, dit fondés ceux des prévenus, annule le jugement déféré du 27 mars 2007 et renvoie l’affaire devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement autrement composée.
Pour statuer ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d’appel constatent que l’absence de communication de la motivation du jugement entrepris avant l’expiration du délai d’appel aux prévenus constitue non seulement une violation de l’obligation de motivation des décisions judiciaires telle que prévue par l’article 89 de la Constitution et de l’article 195 du Code d’instruction criminelle mais également une atteinte aux droits de la défense et partant une violation de l’article 6 § 1 et 3 b) de la Convention européenne des Droits de l’Homme qui doit emporter l’annulation pour défaut de motifs du jugement entrepris. La Cour retient par ailleurs qu’afin de garantir aux prévenus le bénéfice du double degré de juridiction et en raison de l’indivisibilité du litige, l’affaire est à renvoyer dans son ensemble devant la chambre correctionnelle de première instance, autrement composée.
R.) , C.) et S.) estiment cependant que cette annulation ne viserait que les décisions prises par les premiers juges à l’égard des personnes appelantes et non celles prises à l’égard de ceux qui n’étaient pas parties à l’instance d’appel. Le mandataire de S.) reproche en outre aux juges d’appel de ne pas avoir évoqué le litige tel que cela serait prévu par l’article 215 du Code d’instruction criminelle. Il soutient par conséquent implicitement mais nécessairement que le tribunal n’aurait pas été valablement saisi de l’affaire.
Le tribunal tient à relever d’emblée que les juges d’appel ont prononcé l’annulation de l’intégralité du jugement du 27 mars 2007 de sorte qu’il ne subsiste plus rien du jugement de première instance attaqué en raison de la nullité prononcée. La question de la force de chose jugée attachée audit jugement ne se pose dès lors plus.
La fin de non-recevoir tirée de l’exception de chose jugée est partant à rejeter.
Le tribunal est cependant tenu d’examiner s’il a été régulièrement saisi de l’affaire lui soumise. Il convient de rappeler à cet égard que le mandataire de S.) estime que la Cour aurait dû évoquer le litige aux termes de l’article 215 du Code d’instruction criminelle.
Cet article se lit comme suit : « Si un jugement qui met fin à la poursuite est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité et que la matière est disposée à recevoir une décision définitive, la cour ou le tribunal évoquera et statuera sur le fond ».
Il se dégage du texte précité que l’évocation n’est applicable qu’aux jugements qui mettent fin à la poursuite par la condamnation du prévenu, par son acquittement ou sa relaxe.
Cette condition se trouve remplie en l’espèce, six prévenus ayant été en partie acquittés des infractions leur reprochés et condamnés pour le surplus alors que R.) a été acquittée de toutes les préventions mises à sa charge.
L’absence de motifs vicie de nullité en la forme la décision judiciaire pénale qui en est affectée et autorise l’application de l’article 215 précité (cf. Cass. 27 mai 1982, 25, 288).
Si aux termes de cette disposition, l’évocation est obligatoire pour la juridiction supérieure en cas d’annulation pour violation ou omission non réparées de formes prescrites par la loi à peine de nullité d’un jugement qui met fin à la poursuite, elle ne l’est cependant que quand la matière est disposée à recevoir une décision définitive. Cette deuxième condition constitue la modification essentielle ajoutée par la loi du 17 juin 1987 à l’ancien texte de l’article 215 du nouveau Code d’instruction criminelle. Elle fut introduite dans le « souci de décharger les juridictions d’appel en leur permettant de renvoyer devant les premiers juges les affaires qui ne sont pas en état de recevoir une solution immédiate au fond » (cf. Doc.parlem. N° 2980 et plus particulièrement n° 2980-2, p.30, avis complémentaire du Conseil d’Etat ; Cour d’Appel
15 juin 1992 n° 155/92; Cour d’Appel 1er avril 1992, n° 10/92).
L’article 215 du Code d’instruction criminelle tel qu’il a été modifié par la loi du 17 juin 1987 est devenu un texte restrictif en ce qui concerne les possibilités d’évocation du litige, dans le but également de garder aux parties le bénéfice du double degré de juridiction.
La matière est disposée à recevoir une décision définitive et la cause est en état quand l’instruction sur le fond a été faite devant les premiers juges et si cette instruction paraît suffisante.
En l’espèce toutefois la Cour se doit dans son arrêt du 18 décembre 2007 constater que plusieurs prévenus, parties en première instance ne figurent plus à l’instance d’appel à défaut d’appel de leur part et par ailleurs en raison de l’appel limité du Ministère Public. L’affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel autrement composé afin de préserver aux prévenus le bénéfice du double degré de juridiction et en raison du lien d’indivisibilité entre les infractions respectivement reprochées à tous les prévenus.
La Cour ne pouvait se prononcer, faute d’avoir été saisie, sur les préventions mises à charge des parties non appelantes.
Il résulte par conséquent des développements qui précèdent que le tribunal correctionnel est régulièrement saisi de l’affaire.
b) quant au moyen d’irrecevabilité des poursuites pour violation de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales
1) quant à la demande en nullité de l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du
24 mars 2005 et de tout acte de poursuite subséquent formulée par M.) :
Le prévenu M.) conclut à l’annulation de l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du
24 mars 2005 en ce que ladite chambre du conseil a pris en considération un rapport du juge d’instruction dépourvue de toute motivation précise et partant ne répondant pas aux exigences prescrites par l’article 127 ( 5) du Code d’instruction criminelle.
Le représentant du Ministère Public conclut au rejet de ce moyen de nullité pour ne pas avoir été présentée dans le délai et devant la juridiction prévue à l’article 126(3) du Code d’instruction criminelle.
Contrairement à l’argumentation du prévenu, les vices de la procédure d’instruction ne peuvent plus être invoqués devant la juridiction du fond qui est définitivement saisie par l’ordonnance de renvoi coulée en force de chose jugée. Seule la nullité résultant de l’inobservation des formalités prévues aux alinéas (6) et (9) de l’article 127 du Code d’instruction criminelle pouvant encore être proposée devant la juridiction du fond, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence. La procédure de l’instruction préparatoire, qui est une procédure spécifique, prévoit des voies de recours particulières que l’inculpé peut exercer contre les actes de l’instruction qu’il estime être intervenus en violation de ses droits. L’article 126 (1) du Code d’instruction criminelle confère notamment à l’inculpé le droit de demander à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement la nullité de la procédure de l’instruction ou d’un acte quelconque de cette procédure. L’article 126 (3) du même code dispose que cette demande doit être produite, à peine de forclusion, au cours même de l’instruction, dans un délai de trois jours à partir de la connaissance de l’acte. Le délai de forclusion de l’article 126 ne s’applique non seulement aux nullités formelles prévues par un texte de loi, mais également à celles découlant de la violation éventuelle des droits de l’homme ou des droits de la défense. La défense doit donc soulever d’éventuels moyens de nullité tirés du non-respect des droits de la défense au cours même de l’instruction. Si aucune demande n’est présentée dans le délai et devant la juridiction prévue à l’article 126(3) du Code d’instruction criminelle, le demandeur est forclos à demander cette nullité devant les juges de fond.
Il convient de constater qu’en l’espèce le rapport du juge d’instruction date du 1er février 2005 et se trouve au dossier soumis au tribunal. Les critiques formulées à l’encontre dudit rapport par le prévenu M.) ne sont pas visées par l’article 126 (7) du Code d’instruction criminelle de sorte que le prévenu est forclos à demander la nullité du rapport du juge d’instruction et de la procédure subséquente devant les juges du fond.
2) quant à la demande des prévenus tendant à voir ordonner l’irrecevabilité des poursuites pénales pour violation de l’article 6 §1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales :
Les prévenus concluent à l’irrecevabilité des poursuites dirigées à leur encontre et ce pour violation de l’article 6 § 1 de la Convention précitée.
Aux termes de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi … » et l’article 14
(3) c. du pacte international relatifs aux droits civils et politiques dispose que « toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes…à être jugée sans retard excessif » . Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès ; aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc 2) du comportement du prévenu (sans aller exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui ) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (cf. S. Guinchard et J. Bouisson, Procédure pénale, n° 376, p.263). Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve inculpée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation. La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend dans de nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question.
Cependant, ni l’article 6-1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond devrait déduire d’un dépassement qu’il constaterait du délai raisonnable. La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter et qui consistent dans un allégement de la peine à prononcer en cas de condamnation.
Il en découle que le moyen d’irrecevabilité soulevé est également à rejeter.
III) QUANT AU FOND
a) Les faits :
Le 10 mai 1999, la police judiciaire luxembourgeoise est contactée par un dénommé B.) qui affirme avoir eu des problèmes avec les autorités policières portugaises après avoir vendu des voitures au Portugal. Il leur indique en outre qu’un certain D.) , demeurant au Luxembourg, lui aurait offert en vente au Luxembourg deux véhicules dont un Mercedes Benz 290 TD Elegance ainsi qu’un BMW 525 TDS. Au vu des recherches effectuées il s’est avéré que ces deux véhicules avaient été volés dans la nuit du 22 avril 1999 à Hesperange, respectivement à Frisange.
Dans un deuxième entretien du 18 mai 1999 B.) révèle à la police judiciaire que le même D.) lui proposa l’acquisition de deux autres véhicules soit un BMW 320 D et un Range Rover. Selon B.) , le vendeur aurait lui-même reçu ces véhicules d’un certain V.) , ressortissant portugais, demeurant à Bruxelles. Les recherches effectuées par les enquêteurs ont établi que les deux voitures avaient été volées en Belgique.
B.) recontacte les enquêteurs en date du 7 juin 1999 et leur signale un autre véhicule lui proposé toujours par la même personne, cette-fois ci un Mercedes Benz CLK qui selon la police judiciaire fut dérobé en date du 25 mars 1999 dans le cadre d’un « homejacking » à Remich.
Au courant du mois de juin 1999, la police judiciaire luxembourgeoise est également contacté par M.) qui lui signale avoir acquis cinq véhicules d’B.) , qui ont tous été saisis par la douane portugaise. Il se dégage des enquêtes que trois de ces véhicules à savoir un Mercedes Benz E
300 Diesel Automatic, un Jeep Cherokee 2.5 TD et un Mercedes Benz E 290 TD Elegance ont eux aussi été volés moyennant un « home jacking » au Luxembourg. Les deux autres véhicules signalés par M.) ont été dérobés en Belgique. Parmi d’autres véhicules offerts en vente par B.) à M.) figurent deux voitures volées au Luxembourg, à savoir un BMW 525 TDS revêtu à l’intérieur d’un cuir clair, année de construction 1997 ainsi qu’un autre BMW du même type.
Au courant du mois de septembre 1999, les enquêteurs saisirent les données téléphoniques du portable de D.) ainsi que les relevés des cartes visa par lui utilisées et retraçant les paiements effectués notamment au cours de différents voyages à l’étranger. Les enquêteurs procédèrent en outre à des perquisitions auprès de diverses banques au Luxembourg ainsi qu’en date des
14 octobre 1999, 28 octobre 1999, 1er décembre 1999, 20 décembre 1999 et 21 décembre 1999 à des perquisitions domiciliaires et le cas échéant à des saisies aux domiciles de D.) , J.) , M.) , S.) , P.) et C.) . D.) fut arrêté en date du 14 octobre 1999, J.) fut arrêté le 26 octobre 1999 et M.) le 28 octobre 1999. V.) fut arrêté à Bruxelles le 14 novembre 2000 et extradé vers le Luxembourg en date du 5 mars 2001.
b) En droit
Dans un souci de cohérence, le tribunal analysera en premier lieu, pour chaque prévenu séparément, les infractions de recels libellées sub I.C. du réquisitoire et ensuite les infractions de faux et usage de faux libellées sub I.B. du réquisitoire ainsi que, le cas échéant, les autres infractions libellées par le Ministère Public.
La prévention de participation à une organisation criminelle, sinon à une association de malfaiteurs libellée sub I.A) du réquisitoire sera analysée dans un chapitre commun pour tous les prévenus.
Le prévenu D.)
1) quant aux infractions libellées sub I.C. du réquisitoire contre D.)
Le Ministère Public reproche sub I.C) 02, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 du réquisitoire au prévenu D.) d’avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 15 octobre 1999, au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que hors du territoire du Grand-Duché, en infraction de l’article 505 du Code pénal, recelé, les voitures no. 2 (BMW
525 TDS, immatriculée PAU(…) (B)), no. 03 (Audi A4 Avant 1,9 TDI, immatriculée HTT(...)(B)), no. 5 (BMW 523i, immatriculée BY(…)(L)), no. 7 (Mercedes SLK 230 Kompressor, immatriculée PUS(...)(B)), no. 8 VW Golf Variant 1,9 TDI, immatriculée GRT(...)(B)), no. 9 (BMW 525 TDS, immatriculée FJF(...)(B)), no. 10 (Mercedes SL300 24V, immatriculée JPZ(...)(B)), no. 11 (BMW 320i Cabrio, immatriculée AC-JA(...)(D)), no. 12 (BMW 525 TDS, immatriculée GUB(...)(B)), no. 13 (Audi A3 TDI, immatriculée B(...)(B)), no. 14 (VW Golf 1,9 TDI, immatriculée HSY(...)(B)), no. 15 (Audi A3 1,9 TDI, immatriculée ENR(...)(B)), no. 16 (Mercedes SLK 230, immatriculée PNY(...)(B)), no. 17 (BMW 320 D, immatriculée JUE (...)(B)), no. 18 (VW Golf Cabrio, immatriculée AAC(...)(B)), no. 19 (BMW 320 D, immatriculée DLE (...) (B)), no. 20 (Mercedes E 220 D, immatriculée GXS(...)(B)), no. 21 (Land Range Rover 2,5 DES, immatriculée PER (...)(B)), no. 22 (BMW
525 TDS, immatriculée EAF(...)(B)), no. 23 (Jeep Cherokee 2,5 D, immatriculée CV(...)(L)), no. 25 (Mercedes E 300 D, immatriculée (...) (L)), no. 26 (Mercedes E 300 D, immatriculée (...)(L)), no. 27 (Mercedes CLK, immatriculée (...) (L)), no. 28 VW Golf SDI 1,9, immatriculée JUD(...)(B), no. 29 (Mercedes E 290 TD, immatriculée BP(...)(L)), no. 30 (BMW 525 TDS, immatriculée DK(...)(L)), no. 31 (Mercedes A 170 TDI Avantgarde, immatriculée KKJ(...)(B)) et no. 32 (BMW 525 TDS, immatriculée BYB(...) (B)), ces véhicules ayant été volés, sinon d’avoir recelé le produit de la vente obtenu par la cession de ces véhicules.
Mis à part le véhicule no. 2, le prévenu D.) conteste avoir détenu ou vendu les véhicules repris dans le réquisitoire du Ministère Public. Il déclare avoir régulièrement acheté de vieux véhicules d’occasion pour les revendre après y avoir effectué de petites réparations. Il aurait par la suite conduit ces véhicules (dont deux Mercedes, une Golf 3 et une Renault 5 GT) au Portugal ensemble avec soit S.) , soit avec J.) . Il affirme connaître B.) ainsi que de lui avoir vendu quelques unes de ces voitures d’occasion. Toutes ces voitures auraient été munies de plaques d’immatriculation luxembourgeoises et B.) se serait occupé des papiers.
Le prévenu conteste cependant avoir acheté et vendu des voitures de luxe, telles que celles reprises dans le réquisitoire. Il prétend par ailleurs que les importantes sommes d’argent qui ont transité sur ses comptes bancaires proviennent de ces petites bricoles qu’il a effectuées le soir après le travail. Il déclare par ailleurs qu’B.) a utilisé son compte bancaire auprès de la BQUE2.) à ses propres fins. Ce dernier lui aurait conseillé d’ouvrir un compte auprès de cette banque portugaise afin de faciliter les transferts d’argent du Portugal au Luxembourg. B.) lui avait dit qu’il achetait des voitures d’occasion au Portugal pour les vendre en Belgique et pour cela il avait besoin d’argent liquide. B.) lui aurait alors viré l’argent sur ce compte qu’il aurait prélevé et ensuite remis en espèces à B.) en Belgique.
L’enquête a révélé que sur les comptes bancaires de D.) ont été effectués des versements en espèces non autrement identifiables portant sur la somme totale de 4.815.957 francs pendant la période du 31 juillet 1997 au 6 août 1999. Ces versements en espèces ont été effectués par D.) lui-même, son épouse R.) et son père C.) . Comparé au salaire mensuel de 72.000 francs de D.), les enquêteurs ont en conclu que cette somme paraît anormalement élevée.
D.) a par ailleurs reçu des virements en provenance du Portugal de la part d’B.) portant sur la somme totale de 2.344.636 francs, de la part d’un dénommé 3.) portant sur la somme totale de 1.271.254 francs, de la part de sa sœur N.) portant sur la somme totale de 1.435.200 francs, de la part d’une dénommée E.) portant sur la somme totale de 1.042.589 francs ainsi que de la part d’un dénommé F.) portant sur la somme totale de 399.302 francs.
D.) nie cependant farouchement que l’argent qui a transité sur ses comptes a trait au trafic des voitures volées tel que libellé dans le réquisitoire. Il prétend en outre ne pas avoir reçu de commission pour les services ainsi rendus à B.) .
Sur question du tribunal pourquoi il a d’abord déclaré que la somme de 900.000 francs virée par sa sœur N.) sur son compte auprès de la BQUE2.) provenait d’un héritage, pour ensuite avouer qu’elle provient d’B.) , D.) a expliqué qu’il ne voulait pas que l’on l’associe avec ce dernier parce qu’il n’était pas quelqu’un de sérieux.
Le tribunal se doit de constater que le prévenu D.) a, tout au long de l’instruction, changé à maintes reprises sa version des faits. Ce qui saute encore aux yeux est qu’il se dit innocent de tout, tout en accusant les co-prévenus. La lettre qu’il a fait parvenir en prison au co-prévenu V.) en dit long sur son attitude. Dans cette lettre, D.) a écrit notamment « même si le juge ne croit pas ce que vous dites, c’est égal, ce qui intéresse c’est que vous disiez que vous n’avez jamais eu d’affaires avec moi, c’est ça que j’ai déclaré dès le premier jour, le juge peut penser le contraire, mais ça ne nous intéresse pas, seulement comme ça il n’aura pas de quoi nous accuser. » … « ne racontez pas ce qui s’est passé, parce qu’on ne peut se fier à personne » … « si vous maintenez la première déposition nous évitons que le juge nous mette dans une association criminelle, parce que c’est une peine qui va de 5 à 20 ans de prison » … « Même si le juge dit que ce n’est pas vrai, ne vous faites pas de soucis, seulement comme ça il n’aura pas de quoi nous accuser ».
Au vu du contenu non équivoque de cette lettre, c’est en effet en vain que le prévenu D.) conteste avoir voulu influencer V.) au cours de l’instruction préparatoire.
Le témoin TEM1.) a déclaré qu’il résulte des éléments du dossier que l’entente de D.) avec les autres co-prévenus s’est formée lors d’un repas au restaurant « SOC1.) » au Luxembourg au mois de juin ou juillet 1997 où étaient présents P.) , V.) , D.) et S.) avec leurs épouses respectives.
Le tribunal se doit de constater que même si le prévenu D.) nie que lors de ce repas il était question de trafic de voitures d’origine frauduleuse, il résulte clairement des déclarations de S.) et son épouse que tel était bien le cas.
Il appert encore des éléments du dossier que D.) a marqué le plus d’intérêt pour ce trafic illégal, ce qui est en outre corroboré par les déclarations d’B.) et G.) .
Selon B.) le commerce de voitures avec D.) commençait au début de l’année 1998. D.) le contactait pour lui vendre une voiture déterminée et lorsqu’il avait trouvé un acheteur, D.) conduisait la voiture au Portugal. B.) a encore expliqué qu’il envoyait à D.) une photocopie de la carte d’identité de l’acquéreur et lorsque D.) emmenait les voitures, elles étaient toutes munies de cartes grises enregistrées au nom du nouveau propriétaire. B.) a déclaré avoir ainsi acheté les voitures suivantes auprès de D.) et de les avoir revendues à G.) : VW Golf Cabrio de couleur bleue, une Mercedes SLK de couleur bleue et une VW Golf Tdi de couleur cendre. Lors de ces voyages, D.) était accompagné de J.) et il a conduit les voitures directement au stand d’G.) à (…).
G.) a déclaré aux enquêteurs portugais avoir acquis auprès d’B.) les voitures suivantes : VW Golf TDI de couleur cendre, VW Golf Cabrio bleue, Mercedes SLK 230 Kompressor et une Mercedes E250 de 1994. Il a déclaré qu’à un moment donné, D.) lui a demandé le prix pour lequel B.) lui a vendu les véhicules. D.) a fini par lui proposer un meilleur prix, de sorte qu’ils ont commencé à négocier directement ensemble. Au vu de cette discussion, G.) était sûr que les voitures d’B.) devaient nécessairement provenir de D.) . G.) a encore dit avoir acheté directement auprès de D.) les véhicules suivants : BMW 525 TDS, de couleur cendre, BMW 320, de couleur verte, Jeep Range Rover, de couleur verte et une Mercedes E220D de couleur bleue.
A chaque fois qu’il recevait une voiture de D.) , il lui donnait aussitôt une somme d’argent en liquide à titre d’acompte et le reste a été payé par virement bancaire sur un compte de D.) auprès de la BQUE2.) à Luxembourg que ce dernier lui avait noté sur une carte de visite. Les virements étaient effectués par l’intermédiaire de H.) ou de son épouse E.) , parce qu’ils disposaient d’un compte auprès de cette banque. En ce qui concerne la documentation des voitures, il a dit avoir envoyé par courrier à D.) une photocopie de la carte d’identité de la personne qui allait acheter la voiture. D.) amenait alors les papiers ensemble avec les voitures directement à son stand à Carrazeda de Montenegro au Portugal. Lors de ces voyages, D.) était à une ou deux reprises accompagné par quelqu’un d’autre.
Lors de leur enquête les policiers ont retracé les communications téléphoniques, les mouvements des comptes bancaires ainsi que les relevés de la carte visa du prévenu D.) .
Le témoin a déclaré qu’à travers ces documents, ils ont pu retracer un certain schéma selon lequel parfois avant, et surtout après le vol d’une voiture, il y a eu de multiples communications téléphoniques entre les différents prévenus et certaines personnes au Portugal, dont notamment B.) et G.) . Par la suite, D.) a souvent retiré des sommes importantes en espèces avant de partir en voyage. Les différents voyages ont pu être retracés par les listings téléphoniques ainsi que les relevés de sa carte visa. Le retour s’est ensuite fait en avion et était suivi d’un virement ou d’un versement en espèce d’une somme d’argent sur son compte bancaire au Luxembourg.
Il y a partant lieu d’examiner les cas des différentes voitures retenues par le Ministère Public à l’encontre du prévenu D.) .
- voitures no. 2 (BMW 525 TDS, immatriculée PAU(...)(B)) et no. 03 (Audi A4 Avant 1,9 TDI, immatriculée HTT(...)(B))
Dans la mesure où il résulte des éléments du dossier que les véhicules no. 2 et 3 ont été acheminés lors du même voyage au Portugal du 12 au 13 juillet 1997, il y a lieu de les examiner ensemble.
Il est constant en cause que le véhicule de marque BMW TDS, immatriculé PAU(...)(B) a été volé le 24 mars 1997 à Overijse en Belgique et que le véhicule Audi A4 Avant 1,9 TDI, immatriculé HTT(...)(B) a été volé le 4 juillet 1997 à Schaerbeek en Belgique. Les deux véhicules ont été saisis au Portugal.
Le tribunal se doit de constater que le prévenu D.) a, à plusieurs reprises, changé de version des faits en ce qui concerne l’acheminement de ces deux voitures. Il ressort clairement de ces déclarations qu’il a à tout prix essayé de se disculper en accusant surtout le co-prévenu P.) d’avoir conduit le véhicule no. 2 au Portugal et que lui-même aurait conduit son propre véhicule Renault 21 Turbo.
Il est encore intéressant de noter que dans l’interrogatoire auprès du juge d’instruction du 8 mars 2001 il a dit « je savais que les voitures Audi A4 et BMW 525 Tds n’étaient pas « propres ». Les papiers de la BMW 525 Tds n’étaient pas en règle. En ce qui concerne l’Audi A4, V.) m’avait dit que cette voiture était « tombée du camion » ».
Ce n’est qu’à l’audience que D.) finit par avouer qu’il a conduit le véhicule no. 2 au Portugal tandis que S.) conduisait le véhicule no. 3.
Le co-prévenu S.) a, lors de son interrogatoire par devant les enquêteurs, avoué avoir accompagné D.) et B.) à Bruxelles dans la voiture de D.) parce que ces derniers voulaient ramener une voiture Audi A4 TDI break de Belgique pour la faire immatriculer au nom d’B.) . La voiture en question était garée devant le garage de V.) à Bruxelles et elle portait déjà des plaques d’exportation. D.) et B.) sont ensuite passés dans un bureau pour s’occuper des papiers d’exportation. Il a ensuite déclaré être retourné le même jour au Luxembourg avec B.) dans le véhicule de D.) qui serait de son côté retourné avec la voiture Audi A4 qu’il aurait entreposé dans le garage de son beau-père.
Quelque temps plus tard, P.) l’aurait contacté ensemble avec D.) pour demander s’ils pouvaient descendre son véhicule BMW 525 Tds qui se trouvait au garage de V.) au Portugal.
Il résulte des déclarations de P.) et de S.) que V.) avait proposé le véhicule no. 2 (BMW 525 Tds, immatriculé PAU(...)(B)) qu’il détenait dans un box derrière son garage à P.) . Ce dernier lui a payé, selon ses dires, un acompte de 5000 francs et a demandé à ce qu’on lui emmène le véhicule au Portugal où il devrait être immatriculé.
Le prévenu P.) est en aveu d’avoir mis à disposition de D.) et S.) les plaques d’immatriculation et papiers de son véhicule BMW 525, immatriculée au Luxembourg sous la plaque BZ(...)(L) afin qu’ils puissent acheminer la voiture no. 2 (BMW 525 Tds, immatriculée PAU(...)(B)) au Portugal. Il affirme encore leur avoir donné 6.000 francs pour couvrir les frais de route.
S.) a ensuite avoué être parti avec D.) à Bruxelles avec le véhicule Audi A4 au garage de V.) . Il aurait cependant refusé de conduire le véhicule BMW 525 Tds de Bruxelles au Portugal comme il soupçonnait qu’elle n’était pas en règle. Arrivés au Portugal, ils auraient remis les deux véhicules à B.) et seraient repartis le lendemain en avion au Luxembourg via Zurich.
Même si le prévenu D.) a avoué à l’audience avoir conduit le véhicule BMW 525 Tds au Portugal, il fait cependant plaider son acquittement de l’infraction de recel mise à sa charge au motif qu’il n’aurait pas eu connaissance du fait que la voiture avait été volée. Il fait encore plaider son acquittement du chef de recel pour la voiture Audi A4 comme il ne l’aurait pas conduit au Portugal et qu’il n’aurait pas eu connaissance de son origine délictueuse.
En ce qui concerne l’infraction de recel prévue à l’article 505 du Code pénal, il faut non seulement un acte matériel consistant à détenir une chose provenant d’un crime ou d’un délit, mais également une intention frauduleuse.
L’intention frauduleuse consiste dans la connaissance de l’origine délictueuse de la chose et la volonté de soustraire l’objet recélé à son légitime propriétaire. Elle peut s’induire de l’ensemble des constatations de fait et il est inutile de rechercher si le receleur a eu connaissance précise de la nature de l’infraction, des circonstances de temps, de lieu et d’exécution du vol commis (cf. Cour 15 mars 1988, MP c/L. et A.).
La preuve de l’origine délictueuse peut être déduite de simples constatations de fait établissant la mauvaise foi du prévenu et sa connaissance de l’origine frauduleuse du bien recelé. Cette connaissance doit exister au plus tard au moment de la réception et il importe peu si le receleur connaît la nature exacte de l’infraction ou qu’il ne connaisse pas les auteurs du délit originaire ou que le véritable propriétaire ne soit pas identifié.
De simples soupçons ne sauraient être suffisants pour établir la mauvaise foi dans le chef du détenteur de l’objet litigieux.
L’absence de bonne foi pourra cependant résulter de l’impossibilité pour le prévenu de ne pas douter de l’origine suspecte du matériel litigieux.
Aussi la connaissance de la provenance délictueuse de la chose pourra-t-elle être déduite de la vileté du prix d’achat, de la personnalité du vendeur (cf. G. Schuind, T.P.D.C., T.I, p. 462), le caractère secret de l’opération, les circonstances extérieures, du lieu de livraison, de l’anonymat du fournisseur, la profession et l’expérience du prévenu (on exigera d’un homme de profession une plus grande circonspection avant d’acquérir un objet suspect que d’un simple particulier) ainsi que de toutes autres circonstances mettant en cause le sérieux de l’acte de vente.
En effet, il suffira pour que soit établi la mauvaise foi du receleur, que les circonstances aient nécessairement dû faire douter le détenteur de la provenance licite de l’objet.
En l’espèce, il est établi que le prévenu D.) a détenu les deux véhicules volés no. 2 et 3 du réquisitoire en conduisant la voiture Audi A4 de Luxembourg à Bruxelles et la voiture BMW
525 Tds de Bruxelles au Portugal, de sorte que l’élément matériel du recel est donné en l’espèce.
Le tribunal se doit encore de constater que le prévenu a reçu au Luxembourg, avant le départ, de la part de P.) les plaques d’immatriculation ainsi que les papiers d’un autre véhicule de marque BMW 525 TDS qu’il a mis sur la voiture qu’il a conduit au Portugal. Si le prévenu n’avait pas connaissance d’une quelconque origine douteuse du véhicule qu’il allait conduire, l’on se demande alors pourquoi il aurait mis de fausses plaques d’immatriculation.
Il résulte encore des déclarations du prévenu D.) par devant le juge d’instruction « je savais que les voitures Audi A4 et BMW 525 Tds n’étaient pas « propres ». Les papiers de la BMW
525 Tds n’étaient pas en règle. En ce qui concerne l’Audi A4, V.) m’avait dit que cette voiture était « tombée du camion » » que le prévenu ne put douter de l’origine délictueuse des voitures.
C’est partant en vain que le prévenu tente de minimiser sa responsabilité en déclarant ne pas avoir eu connaissance de l’origine délictueuse des deux véhicules.
Au vu de ce qui précède, il est établi à l’exclusion de tout doute que D.) avait connaissance de l’origine délictueuse des deux véhicules, de sorte qu’il est à retenir dans les liens des infractions libellées sub I.C. no 2 et no. 3 du réquisitoire libellées à son encontre.
Dans la mesure où il ne résulte cependant pas des éléments du dossier que D.) ait livré la carte d’immatriculation belge volée et falsifiée avec la voiture no. 2, il n’y a pas lieu de le retenir dans les liens de cette prévention.
En ce qui concerne le véhicule no. 3, il ressort cependant des éléments du dossier qu’il était muni d’une carte d’immatriculation volée et falsifiée, de sorte qu’il y a lieu de maintenir le libellé du Ministère Public.
- voiture no. 5 (BMW 523i, immatriculée BY(…)(L))
Il est constant en cause que le véhicule de marque BMW 523i, immatriculé BY(…)(L), a été volé le 10 novembre 1997 à Gerpinnes en Belgique et qu’il a été saisi au Portugal au nom d’I.).
L’acquéreur final du véhicule, I.), a déclaré aux enquêteurs portugais qu’il l’avait acheté auprès de M.). Ce dernier a déclaré qu’B.) lui a proposé le véhicule en question qui était à ce moment muni de plaques d’immatriculation belges d’origine. B.) de son côté a déclaré avoir reçu une BMW 523i de couleur cendre de D.) qu’il a revendue à M.) .
Le prévenu D.) conteste la prévention libellée à sa charge.
Il résulte des recherches effectuées par les enquêteurs que D.) a prélevé le même jour du vol 30.000 francs et a reçu le 17 novembre 1997 un virement d’B.) portant sur la somme de 261.676 francs.
Au vu des déclarations d’B.) qu’il a reçu le véhicule de D.) et au vu du virement portant sur la somme de 261.676 sur le compte de D.) , il est établi à suffisance de droit que D.) a détenu le véhicule en question.
Le tribunal tient encore pour établi, au vu de l’ensemble les éléments du dossier, notamment au vu de la vileté du prix des voitures, du modus operandi, ainsi qu’au vu du fait que suite au repas au restaurant « SOC1.) » le prévenu ne pouvait plus ignorer l’origine frauduleuse de ce véhicule, qu’il avait parfaitement connaissance du fait qu’il acheminait un véhicule d’origine frauduleuse au Portugal.
Le prévenu D.) est partant à retenir dans les liens de la prévention libellée sub I. C. no. 5 du réquisitoire à son encontre.
Il ressort des déclarations de l’acquéreur final qu’B.) s’est occupé de la documentation du véhicule. Comme il ne résulte cependant pas à suffisance de droit des éléments du dossier que D.) a fourni la carte d’immatriculation volée et falsifiée à B.) , il y a lieu de modifier le libellé du réquisitoire du Ministère Public en ce sens.
- voiture no. 7 (Mercedes SLK 230 Kompressor, immatriculée PUS(...)(B))
Il est constant en cause que le véhicule Mercedes SLK 230 Kompressor, immatriculé PUS(...)(B) a été volé le 8 février 1998 entre minuit et le 9 février 1998 à 8.30 heures à Waterloo en Belgique et qu’il a été saisi au Portugal et à ce moment il était légalisé au nom d’(…). Le contrat de vente qui a été saisi au Portugal correspond par ailleurs au modèle de contrat de vente saisi au domicile de D.) et contient les mêmes fautes de frappe que ce modèle.
Il résulte des investigations effectuées au Portugal que ce véhicule est passé entre les mains de plusieurs personnes avant d’être trouvée accidentée.
Le prévenu D.) conteste la prévention libellée à sa charge au motif qu’il n’a pas pu acheminer ce véhicule au Portugal comme il se trouvait au Portugal le jour même du vol.
Il résulte des éléments du dossier que le 6 février 1998, D.) a prélevé la somme de 250.000 francs et le 8 février 1998 il a fait des paiements à l’aéroport de Porto. Le 10 février 1998, il reçoit un virement portant sur la somme de 380.000 francs par B.) .
K.) a déclaré aux enquêteurs portugais qu’il a acheté auprès d’B.) une voiture de marque Mercedes SLK 230, de couleur grise qui disposait de plaques d’immatriculation belges lorsqu’il l’a vue pour la première fois. Il a dit avoir payé un acompte à B.) qui s’est chargé des documents.
Questionné quant au virement de la somme de 380.000 francs sur le compte de D.) , B.) a présumé qu’il s’agissait d’une somme se référant à cette voiture qu’il aurait acheté auprès de lui et que D.) et J.) auraient amenée au Portugal.
Même s’il n’est pas établi à l’exclusion de tout que D.) a emmené le véhicule au Portugal, il est cependant établi qu’il l’a détenu et vendu à B.) , les déclarations de ce dernier étant corroborées par le virement bancaire effectué sur le compte de D.) .
Le tribunal tient encore pour établi, au vu de l’ensemble les éléments du dossier, notamment au vu de la vileté du prix des voitures, du modus operandi, ainsi qu’au vu du fait que suite au repas au restaurant « SOC1.) » le prévenu ne pouvait plus ignorer l’origine frauduleuse de ce véhicule, que ce dernier avait parfaitement connaissance du fait qu’il acheminait un véhicule d’origine frauduleuse au Portugal.
Le prévenu D.) est partant à retenir dans les liens de la prévention libellée sub I. C. no. 7 du réquisitoire à son encontre.
Il ressort des déclarations de K.) qu’B.) s’est occupé de la documentation du véhicule. Comme il ne résulte cependant pas à suffisance de droit des éléments du dossier que D.) a fourni la carte d’immatriculation volée et falsifiée à B.) , il n’est pas établi que D.) a recelé ces papiers volés et falsifiés. Il y a partant lieu de modifier le libellé du réquisitoire du Ministère Public en ce sens.
- voitures no. 8 (VW Golf Variant 1,9 TDI, immatriculée GRT(...)(B)) et no. 9 (BMW
525 TDS, immatriculée FJF(...)(B))
Le véhicule no. 8 (VW Golf Variant 1,9 TDI, immatriculé GRT(...)(B)) a été volé entre le 11 février 1998 à 16.30 heures et le 12 février 1998 à 5.50 heures à La Chalamine en Belgique et saisi au Portugal, immatriculé au nom de L.).
Au vu d’un virement important de la somme de 500.000 francs sur le compte de D.) effectué en date du 19 février 1998 par B.) , les enquêteurs ont présumé qu’il s’agissait du paiement pour deux voitures. La voiture no.9 (BMW 525 TDS, immatriculée FJF(...)(B)) ayant été volée dans la nuit du 12 au 13 février 1998 à Waterloo en Belgique, il y a lieu d’analyser ces deux cas ensemble. Le véhicule no. 9 a également été retrouvé au Portugal, immatriculé au nom de (…).
Il résulte encore des éléments du dossier que les demandes d’immatriculation portugaise ont été faites pour les deux voitures par la société SOC2.) de (…).
D’après les relevés bancaires saisis, D.) a effectué un prélèvement de 10.000 francs le 11 février 1998 ainsi qu’un prélèvement de 410.000 francs le 13 février 1998. D’après ses relevés de carte bancaire Visa, il a effectué des opérations bancaires du 13 au 14 février 1998 en France, en Espagne et au Portugal, notamment auprès de stations d’essence et des péages d’autoroute. Le 19 février 1998, le compte de D.) est crédité de la somme de 500.000 francs par un virement d’B.) . Les enquêteurs ont en déduit que D.) a fait un voyage au Portugal avec au moins une de ces deux voitures qu’il a livrées à B.) .
L’acquéreur final de la voiture no. 8, L.), a déclaré l’avoir achetée auprès de O.) qui dit l’avoir achetée auprès de K.). Ce dernier a déclaré qu’B.) lui a vendu ce véhicule.
Il résulte également des interrogatoires effectués au Portugal que le véhicule no. 9 est également passé d’B.) à K.) et ensuite à O.).
Lors de son interrogatoire, B.) ne se souvient plus à quelle voiture se rapporte le paiement du
19 février 1998 à D.) . Il conteste cependant formellement avoir vendu les voitures no. 8 (VW Golf Variant 1,9 TDI, immatriculée GRT(...)(B)) et no. 9 (BMW 525 TDS, immatriculée FJF(...)(B)).
Le prévenu D.) conteste toute implication dans le recel de ces deux véhicules et soutient avoir effectué un voyage d’agrément au Portugal à cette date.
Au vu de ce qui précède, il est cependant établi par les éléments du dossier que D.) a détenu les deux véhicules en question et qu’il les a vendus à B.) .
Le tribunal tient encore pour établi, au vu de l’ensemble les éléments du dossier, notamment au vu de la vileté du prix des voitures, du modus operandi, ainsi qu’au vu du fait que suite au repas au restaurant « SOC1.) » le prévenu ne pouvait plus ignorer l’origine frauduleuse de ce véhicule, que ce dernier avait parfaitement connaissance du fait qu’il acheminait un véhicule d’origine frauduleuse au Portugal.
Le prévenu D.) est partant à retenir dans les liens des préventions libellées sub I. C. no. 8 et no. 9 du réquisitoire à son encontre.
Dans la mesure où il ne ressort pas clairement des éléments qui s’est occupé des papiers du véhicule et dans la mesure où il n’est pas établi si D.) les a emmenés ensemble avec les voitures, il y a lieu de modifier le libellé du réquisitoire du Ministère Public en ce sens.
- voiture no. 10 (Mercedes SL300 24V, immatriculée JPZ(...)(B))
Ce véhicule a été volé le 3 avril 1998 à Ivoire en Belgique et par la suite immatriculé au Portugal au nom de la société SOC3.) Lda.
Le 1er et le 3 avril 1998 D.) a prélevé la somme totale de 330.000 francs et d’après les extraits de sa carte Visa il a effectué un voyage au Portugal, en passant par la France et l’Espagne le samedi 4 avril 1998. Le lundi 6 avril 1998, son épouse R.) a versé la somme de 273.000 francs sur le compte de D.) .
K.) a déclaré avoir reçu la voiture d’B.) et de l’avoir revendue à O.).
Tant B.) que O.) n’ont pas fait de déclarations au sujet de cette voiture.
Le prévenu D.) conteste l’infraction de recel mise à sa charge et soutient avoir conduit une voiture qu’il avait achetée auprès de son patron tel qu’il résulterait d’une facture versée en cause.
Il résulte cependant à suffisance des éléments repris ci-dessus que D.) a acheminé le véhicule au Portugal et qu’il a reçu un paiement en liquide que son épouse a versé sur son compte.
Le tribunal tient encore pour établi, au vu de l’ensemble les éléments du dossier, notamment au vu de la vileté du prix des voitures, du modus operandi, ainsi qu’au vu du fait que suite au repas au restaurant « SOC1.) » le prévenu ne pouvait plus ignorer l’origine frauduleuse de ce véhicule, que ce dernier avait parfaitement connaissance du fait qu’il acheminait un véhicule d’origine frauduleuse au Portugal.
Le prévenu D.) est partant à retenir dans les liens de la prévention libellée sub I. C. no. 10 du réquisitoire à son encontre.
Dans la mesure où il ne ressort pas clairement des éléments qui s’est occupé des papiers du véhicule et dans la mesure où il n’est pas établi si D.) les a emmenés ensemble avec la voiture, il y a lieu de modifier le libellé du réquisitoire du Ministère Public en ce sens.
- voiture no. 11 (BMW 320i Cabrio, immatriculée AC-JA(...)(D))
Le témoin a déclaré que ce véhicule faisait l’objet d’une enquête séparée et antérieure aux autres faits. En effet, en date du 22 mai 1998, la police fut informée par un acquéreur potentiel que le véhicule en question était offert en vente pour le prix de 750.000 francs, ce qui constituerait un prix largement en dessous du prix de marché. Dans la voiture se trouvaient les papiers de bords au nom de Q.) et lorsque l’acquéreur potentiel a appelé le propriétaire, ce dernier a affirmé être le propriétaire d’un tel véhicule, mais a farouchement contesté vouloir le vendre.
Il s’est par la suite avéré que le véhicule no. 11 avait été volé le 8 avril 1998 à Lontzen en Belgique et que les certificats d’immatriculation et de conformité ainsi que les plaques d’immatriculation avaient été falsifiés. Le numéro de châssis avait été également été modifié.
Le prévenu D.) est en aveu d’avoir vu ce véhicule lors d’un « Tuning-show » à Liège le 3 mai 1998 pour le prix de vente de 690.000 francs et d’avoir appelé le numéro de téléphone qui se trouvait sur un papier affiché à l’intérieur du véhicule. Il a indiqué aux policiers que le numéro commençait avec les numéros suivants : 0032-477… et que le vendeur s’appelait T.). Ce dernier lui aurait ramené le véhicule au Luxembourg en date du 8 mai 1998 et il était accompagné d’un homme circulant en Mercedes SL Cabrio noire. Le prix aurait été payé en liquide au dénommé T.) qui lui aurait remis une facture manuscrite ainsi que les papiers du véhicule au nom de Q.). D.) a ensuite déclaré avoir entreposé le véhicule dans le garage de son père C.) pour que des acquéreurs potentiels puissent le voir. D.) a encore dit avoir appelé à une reprise le dénommé Q.) et de lui avoir laissé un message sur son répondeur parce qu’il voulait recevoir le carnet de service du véhicule.
Il s’est avéré que le numéro de téléphone que D.) avait appelé était celui de V.) . D.) conteste cependant que ce fût V.) qui lui a vendu le véhicule.
Suite aux listings des appels téléphoniques de son téléphone mobile, les enquêteurs ont découvert que le 4 mai 1998 vers 1.15 heures, V.) a contacté D.) . Il l’a encore appelé les 13,
22 et 26 mai 1998. Les mêmes jours, à quelques minutes près de ces communications téléphoniques, B.) a appelé D.) .
Au vu de ce qui précède, il est établi que D.) a détenu le véhicule no. 11 qui avait été volé, le véhicule étant muni de documents volés et falsifiés.
Au vu du prix nettement en dessous du marché pour lequel il a acheté le véhicule et au vu du fait qu’il n’a pas pu contacter Q.) et que ce n’était pas ce dernier qui le lui a vendu, il n’y a pas de doute que D.) avait connaissance de l’origine délictuelle du véhicule.
Le prévenu D.) est partant à retenir dans les liens de la prévention libellée sub I.C. no 11 du réquisitoire à son encontre.
- voiture no. 12 (BMW 525 TDS, immatriculée GUB(...)(B))
La voiture no. 12 a été volée le 27 avril 1998 à Gerpinnes en Belgique et elle a été immatriculée au Portugal au nom de K.). Ce dernier a déclaré aux enquêteurs qu’au mois de juin 1998, B.) lui a emmené cette voiture avec des plaques d’immatriculation belges. Il a dit l’avoir achetée et ensuite revendue à O.).
Il résulte encore des éléments du dossier que D.) a effectué un voyage à Andorre ensemble avec J.) du 1er au 3 mai 1998. Il appert encore des listings téléphoniques que le 1er et le 3 mai 1998, D.) a téléphoné avec B.) .
Le prévenu D.) conteste l’infraction de recel mise à sa charge et soutient avoir effectué un voyage d’agrément en Andorre ensemble avec J.) . Il conteste avoir été au Portugal lors de ce voyage.
Le Ministère Public soutient que le véhicule en question a été livré à Andorre à B.) .
A défaut de tout virement ou versement au profit de D.) et à défaut de preuve d’un voyage au Portugal, B.) n’ayant pas déclaré avoir récupéré un quelconque véhicule en Andorre, il n’est pas établi à suffisance de droit que le prévenu D.) a recelé le véhicule no. 12.
Le prévenu D.) est partant à acquitter de l’infraction libellée sub I. C. no. 12 du réquisitoire non établie à sa charge.
- voiture no. 13 (Audi A3 TDI, immatriculée B(...)(B)
Le prévenu a été inculpé du chef de recel de cette voiture qui a été volée le 11 juillet 1998 en Belgique et entendu à ce sujet lors de son interrogatoire par le juge d’instruction.
Le prévenu D.) conteste l’infraction lui reprochée.
Le tribunal se soit de constater que ce véhicule ne figure pas sur le listing de la police et qu’il n’existe aucun élément dans le dossier rattachant ce véhicule au prévenu.
Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu D.) de l’infraction libellée sub I.C. no. 13 du réquisitoire non établie à sa charge.
- voiture no. 14 (VW Golf 1,9 TDI, immatriculée HSY(...)(B))
La voiture no. 14 a été volée le 2 octobre 1998 à Heron en Belgique et a été retrouvée au Portugal, en possession d’G.) , immatriculée au nom de U.) par la société SOC2.) de (…).
Il résulte par ailleurs des différentes déclarations recueillies que ce véhicule a été acquis par G.) auprès d’B.) qui, à son tour, a déclaré l’avoir reçue de D.) .
D’après les analyses des comptes bancaires ainsi que des listings téléphoniques, D.) a, en date du 3 octobre 1998, prélevé la somme de 300.000 francs de son compte auprès de la BQUE2.) et a par la suite eu plusieurs communications téléphoniques avec S.) et avec B.) . Le 8 octobre 1998 D.) obtient un virement portant sur la somme de 381.503 francs sur son compte auprès de la BQUE2.) par B.) et il prélève le même jour la somme de 340.000 francs.
Lors de son audition, B.) n’a plus de souvenirs concernant ce virement, mais a avoué avoir acheté de D.) une voiture VW Golf TDI, de couleur cendre qu’il a par la suite revendue à G.) .
Le prévenu D.) conteste l’infraction libellée à son encontre.
Au vu des éléments du dossier, notamment des déclarations d’B.) , corroborées par son virement au profit de D.) , et des communications téléphoniques de ce dernier, il est cependant établi que D.) a vendu le véhicule à B.) .
Le tribunal tient encore pour établi, au vu de l’ensemble les éléments du dossier, notamment au vu de la vileté du prix des voitures, du modus operandi, ainsi qu’au vu du fait que suite au repas au restaurant « SOC1.) » le prévenu ne pouvait plus ignorer l’origine frauduleuse de ce véhicule, que ce dernier avait parfaitement connaissance du fait qu’il acheminait un véhicule d’origine frauduleuse au Portugal.
Le prévenu D.) est partant à retenir dans les liens de la prévention libellée sub I. C. no. 14 du réquisitoire à son encontre.
Dans la mesure où il ne ressort pas clairement des éléments qui s’est occupé des papiers du véhicule et dans la mesure où il n’est pas établi si D.) les a emmenés ensemble avec la voiture, il y a lieu de modifier le libellé du réquisitoire du Ministère Public en ce sens.
- voiture no. 15 (Audi A3 1,9 TDI, immatriculée ENR(...)(B))
Ce véhicule no. 15 a été volé en date du 5 octobre 1998 à Kortenberg en Belgique et immatriculé au Portugal au nom de W.).
Le témoin a déclaré à l’audience qu’il appert clairement des éléments du dossier que ce véhicule a été volé sur commande.
En effet, en date du 1er octobre 1998, D.) a reçu un virement portant sur la somme de 399.302 francs sur son compte auprès de la BQUE2.) par F.) . Ce dernier a déclaré lors de son audition par les enquêteurs portugais qu’il a à plusieurs reprises acquis, par l’intermédiaire de D.) , de vielles voitures au courant de l’année 1995. Il a par ailleurs avoué avoir contacté D.) parce qu’il cherchait une voiture de type Audi ou Golf, modèle TDI, pour son fils, W.). D.) lui aurait alors proposé une voiture de leasing Audi A3 TDI de couleur bleue avec 11.000 kilomètres et demandé de lui virer le montant de 400.000 francs sur son compte bancaire auprès de la BQUE2.) . D.) lui aurait par ailleurs demandé une copie de la carte d’identité de son fils au nom duquel le véhicule devrait être immatriculé.
Environ deux semaines plus tard, F.) est venu en avion au Luxembourg afin de récupérer le véhicule en question, sans l’avoir vu auparavant. D.) lui aurait alors remis une carte d’immatriculation belge, une carte d’assurance ainsi qu’un contrat de vente entre un dénommé X.) et W.).
Suite aux vérifications effectuées par les enquêteurs, il s’est avéré que tous ces documents avaient été falsifiés.
Le prévenu D.) ne conteste pas avoir vendu le prédit véhicule à F.) . Il nie cependant farouchement avoir eu connaissance du fait que le véhicule était volé. Il prétend que V.) est venu au Luxembourg avec le propriétaire du véhicule, un dénommé X.), ce qui est cependant contesté par V.) . Il s’est encore avéré que le dénommé X.) n’existe pas.
Au vu des considérations qui précèdent, il est établi que D.) était en possession du véhicule volé Audi A3 1,9 TDI, immatriculé ENR(...)(B). Dans la mesure où il résulte clairement des éléments du dossier qu’il a proposé le véhicule en question à F.) et qu’il a obtenu paiement du véhicule avant même que ce dernier ne fut volé, il est établi à l’exclusion de tout doute que D.) a nécessairement eu connaissance de l’origine délictueuse de ce véhicule.
D.) est partant à retenir dans les liens de la prévention libellée sub I.C. no. 15 du réquisitoire à son encontre.
Il résulte encore des éléments du dossier que D.) a remis la carte d’immatriculation belge émise au nom de W.) à F.) et que cette carte d’immatriculation a été volée et ensuite falsifiée. Le prévenu est partant à retenir également dans les liens de la prévention de recel de cette carte d’immatriculation, tel que libellé par le Ministère Public.
- voiture no. 16 (Mercedes SLK 230, immatriculée PNY(...)(B))
Cette voiture a été volée à Namur en Belgique le 12 octobre 1998 vers 1.25 heures et a été saisie au Portugal, immatriculée au nom d’Y.) par la société SOC2.).
Le jour même du vol ainsi que les jours suivants, D.) a eu plusieurs communications téléphoniques avec B.) et avec V.) . Le vendredi 16 octobre 1998, il a prélevé la somme de 35.000 francs sur son compte auprès de la BQUE2.) . Suivant le listing téléphonique, il s’est rendu le même soir en Belgique, puis a fait un voyage au Portugal en passant par l’Espagne. En route, il a de nouveau appelé tant B.) que V.) . Le samedi 17 octobre 1998, il est retourné en avion tel qu’il résulte de son extrait de la carte visa avec laquelle il a effectué des achats à l’aéroport de Porto. Le mercredi 21 octobre 1998 E.) lui vire le montant de 561.400 francs sur son compte auprès de la BQUE2.) .
Il résulte des déclarations actées au dossier que la voiture fut achetée par G.) qui, de son côté, l’avait achetée auprès d’B.) .
G.) a déclaré qu’il payait les voitures à D.) sur un numéro de compte de la BQUE2.) que ce dernier lui avait écrit sur une carte de visite. Le virement pour la voiture no. 16 a été effectué par E.) , épouse de H.) qui effectuait normalement les virements.
Le prévenu D.) conteste avoir conduit cette voiture au Portugal et soutient que le voyage qu’il y a effectué était d’ordre personnel afin de régler des problèmes d’héritage avec sa sœur.
Dans la mesure où sa sœur N.) a déclaré que son frère D.) n’a rien à faire avec les héritages, les affirmations de D.) à ce sujet restent à l’état de pures affirmations
Au vu des éléments du dossier, c’est encore en vain que le prévenu conteste avoir eu connaissance l’origine frauduleuse du véhicule en question.
Le prévenu D.) est partant à retenir dans les liens de la prévention libellée sub I.C no. 16 du réquisitoire à son encontre.
Dans la mesure où il ne ressort pas clairement des éléments qui s’est occupé des papiers du véhicule et dans la mesure où il n’est pas établi si D.) les a emmenés ensemble avec la voiture, il y a lieu de modifier le libellé du réquisitoire du Ministère Public en ce sens.
- voiture no. 17 (BMW 320 D, immatriculée JUE (...)(B))
La voiture a été volée à Ixelles en Belgique le 20 octobre 1998 et a été saisie au Portugal, immatriculée au nom d’Z.) par la société SOC2.).
Il résulte des recherches effectuées par les enquêteurs que D.) a téléphoné avec V.) peu avant et peu après le vol de la voiture. Par la suite il a également téléphoné avec S.) et B.) . Le vendredi 23 octobre 1998, D.) a prélevé la somme de 470.000 francs auprès de la BQUE2.) et il résulte du listing téléphonique qu’il s’est par la suite déplacé de la Belgique en Espagne et ensuite au Portugal et qu’il a parlé entre autres avec B.), 1.) et V.) .
Lors de son audition, Z.) a déclaré avoir acquis ce véhicule en Espagne par l’intermédiaire de deux individus de nationalité espagnole, dénommés Santi et José, qui étaient accompagnés de deux individus de nationalité portugaise, dont un fut appelé Tony par les espagnols. Dans la mesure où ce dénommé Tony s’occupait plus tard de la carte grise de ce véhicule, Z.) présuma que la voiture lui appartenait. Ce dénommé Tony vendait en même temps une voiture de marque BMW 525 TDS de couleur bordeaux, également avec des plaques d’immatriculation belges.
B.) a également déclaré avoir accompagné D.) en Espagne pour la vente d’une voiture de marque BMW 320 D de couleur noire ainsi que d’une voiture de marque BMW 525 TDS.
Le prévenu D.) conteste toute implication dans la vente de ce véhicule.
Au vu des éléments du dossier, notamment du voyage effectué en Espagne et des déclarations d’B.) , confirmées par Z.), il est cependant établi que D.) a vendu le véhicule volé en Espagne.
Le tribunal tient encore pour établi, au vu de l’ensemble les éléments du dossier, notamment au vu de la vileté du prix des voitures, du modus operandi, ainsi qu’au vu du fait que suite au repas au restaurant « SOC1.) » le prévenu ne pouvait plus ignorer l’origine frauduleuse de ce véhicule, que ce dernier avait parfaitement connaissance du fait qu’il acheminait un véhicule d’origine frauduleuse au Portugal.
Le prévenu D.) est partant à retenir dans les liens de la prévention libellée sub I. C. no. 17 du réquisitoire à son encontre.
Dans la mesure où il ne ressort pas clairement des éléments qui s’est occupé des papiers du véhicule et dans la mesure où il n’est pas établi si D.) les a emmenés ensemble avec la voiture, il y a lieu de modifier le libellé du réquisitoire du Ministère Public en ce sens.
- voiture no. 18 (VW Golf Cabrio, immatriculée AAC(...)(B))
La voiture a été volée le 26 octobre 1998 à Hasselt en Belgique et a été saisie au Portugal, immatriculée au nom d’Y.) par la société SOC2.). Il résulte encore des éléments du dossier que lors du même cambriolage a été volée une voiture Mercedes E230 qui a été retrouvée en France. Lors de la perquisition effectuée dans le garage de 2.), les enquêteurs ont retrouvé le numéro de châssis de ce dernier véhicule sur la bande imprimée d’une machine à écrire.
B.) a déclaré avoir acheté cette voiture VW Golf Cabrio de D.) et de l’avoir revendue à G.) , ce qui est confirmé par ce dernier.
D.) conteste cependant les déclarations d’B.) et fait plaider son acquittement.
Il résulte des éléments du dossier que la veille du vol de cette voiture, D.) a téléphoné avec V.) . Deux jours après le vol, il a fait un versement de 190.000 francs sur son compte auprès de la BQUE2.) et a appelé B.) et S.) .
Le prévenu D.) n’a pas pu donner d’explications emportant la conviction du tribunal en ce qui concerne le versement de 190.000 francs, somme dépassant de loin son salaire mensuel.
Au vu des éléments du dossier, notamment des déclarations d’B.) et du versement en espèces sur le compte de D.) , il est cependant établi que D.) a vendu le véhicule en question à B.) .
Le tribunal tient encore pour établi, au vu de l’ensemble les éléments du dossier, notamment au vu de la vileté du prix des voitures, du modus operandi, ainsi qu’au vu du fait que suite au repas au restaurant « SOC1.) » le prévenu ne pouvait plus ignorer l’origine frauduleuse de ce véhicule, que ce dernier avait parfaitement connaissance du fait qu’il acheminait un véhicule d’origine frauduleuse au Portugal.
Le prévenu D.) est partant à retenir dans les liens de la prévention libellée sub I. C. no. 18 du réquisitoire à son encontre.
Dans la mesure où il ne ressort pas clairement des éléments qui s’est occupé des papiers du véhicule et dans la mesure où il n’est pas établi si D.) les a emmenés ensemble avec la voiture, il y a lieu de modifier le libellé du réquisitoire du Ministère Public en ce sens.
- voitures no. 19 (BMW 320 D, immatriculée DLE (...) (B)) et no. 20 (Mercedes E 220 D, immatriculée GXS(...)(B))
Au vu des éléments du dossier qui seront examinés ci-dessus, les enquêteurs ont conclu que les véhicules no. 19 et no. 20 ont été acheminés ensemble au Portugal.
La voiture no. 19 a été volée du 29 au 30 octobre 1998 à Herent en Belgique et a été saisie au Portugal, immatriculée au nom de 1.) par la société SOC2.). La voiture no. 20 a été volée le 30 octobre 1998 à Lanaken en Belgique et a été saisie au Portugal, immatriculée au nom de (...) également par la société SOC2.).
Il résulte des déclarations d’G.) qu’il a acheté la voiture no. 19 (BMW 320 D) à D.) qui l’a ramenée lui-même au Portugal, avec la carte grise au nom de son frère 1.) et avec des plaques d’immatriculation belges. G.) a également déclaré avoir acheté le véhicule no. 20 (Mercedes E220 D) à D.) et de l’avoir revendu à H.) .
Les jours suivant les vols, D.) a eu plusieurs entretiens téléphoniques avec V.) et avec B.) . Il résulte des listings téléphoniques ainsi que du relevé de la carte visa de D.) qu’il s’est déplacé le samedi 31 octobre 1998 de la Belgique au Portugal, via la France et l’Espagne. Le dimanche 1er novembre 1998, il a fait des achats à l’aéroport de Porto. Les jours suivants, il a encore eu plusieurs communications téléphoniques avec B.) , G.) et V.) . Le 9 novembre 1998, il reçoit finalement un virement portant sur la somme de 1.271.254 francs sur son compte auprès de la BQUE2.) par un dénommé 3.). Le 11 novembre 1998, il prélève 500.000 francs sur ce compte et téléphone à plusieurs reprises avec V.) .
Questionné quant au virement de la somme de 1.271.254 francs sur le compte de D.) , G.) a déclaré aux enquêteurs qu’il s’agissait du payement d’une ou de deux voitures qu’il avait achetées auprès de D.) . Il aurait demandé à 3.), une connaissance à lui, d’effectuer le virement comme il ne disposait pas de compte auprès de la Banco (…). Il a encore déclaré avoir payé un acompte en liquide à D.) lors de la réception des véhicules et d’avoir payé le reste par ce virement bancaire. Les voitures ont été conduites par D.) et un autre individu, qu’il ne saurait plus identifier, au Portugal.
V.) est en aveu d’avoir vendu à D.) et J.) une Mercedes E220 Diesel, bleu-fonçé, ainsi qu’une BMW 320 Diesel, verte. Ces voitures proviendraient du dénommé 4.). D.) aurait conduit la BMW et J.) la Mercedes. Il déclare que ces derniers sont venus à Bruxelles dans la voiture de D.) et qu’ils sont retournés du Portugal en avion.
Le prévenu D.) conteste avoir acheté et acheminé ces deux véhicules au Portugal et soutient avoir conduit lors de ce voyage un ancien véhicule de marque Mercedes 250, qu’il avait acquis d’un chauffeur de taxi, au Portugal pour la vendre à B.) . Questionné quant au virement de la somme de 1.271.254 francs sur son compte, il déclare qu’il s’agissait probablement d’un virement pour le compte d’B.) .
Ces déclarations farfelues du prévenu n’emportent cependant pas la conviction du tribunal. Il résulte en effet des déclarations concordantes de V.) et G.) que D.) a acheminé lors d’un même voyage les véhicules no. 19 et 20 au Portugal. G.) confirme par ailleurs que le virement de 1.271.254 francs correspond au payement du solde pour ces deux voitures. Il résulte par ailleurs du listing téléphonique que D.) a téléphoné avec H.) , l’acquéreur final de la Mercedes E220.
Il est partant établi à suffisance de droit que D.) a vendu les véhicules volés no. 19 et 20 au Portugal.
Le tribunal tient encore pour établi, au vu de l’ensemble les éléments du dossier, notamment au vu de la vileté du prix des voitures, du modus operandi, ainsi qu’au vu du fait que suite au repas au restaurant « SOC1.) » le prévenu ne pouvait plus ignorer l’origine frauduleuse de ce véhicule, que ce dernier avait parfaitement connaissance du fait qu’il acheminait un véhicule d’origine frauduleuse au Portugal.
Le prévenu D.) est partant à retenir dans les liens des préventions libellées sub I. C. no. 19 et
20 du réquisitoire à son encontre.
Dans la mesure où il ne ressort cependant pas clairement des éléments qui s’est occupé des papiers des véhicules et dans la mesure où il n’est pas établi si D.) les a emmenés ensemble avec les voitures, il y a lieu de modifier le libellé du réquisitoire du Ministère Public en ce sens.
- voiture no. 21 (Land Range Rover 2,5 DES, immatriculée PER (...)(B))
La voiture a été volée le 13 novembre 1998 à Namur en Belgique et saisie au Portugal, immatriculée au nom de 5.) par la société SOC2.).
G.) a déclaré qu’il a acheté ce véhicule auprès de D.) et qu’il l’a immatriculé au nom de sa belle-soeur 5.). Cette voiture a été ramenée de Belgique par D.) et elle était déjà munie de la carte grise au nom de sa belle-sœur. Il a par ailleurs déclaré que le virement de la somme de 481.189 francs sur le compte de D.) auprès de la BQUE2.) effectué par E.) en date du 4 janvier 1999 correspond probablement au paiement du véhicule tout-terrain de marque Range Rover.
Il résulte des recherches effectuées par les enquêteurs que, suite au vol de ladite voiture, D.) a téléphoné à plusieurs reprises avec G.) , V.) et J.) . Le 24 novembre 1998, il a prélevé la somme de 350.000 francs de son compte auprès de la BQUE2.) . Il résulte par ailleurs du listing téléphonique que D.) était connecté aux réseaux de téléphones mobiles en France, Espagne et Portugal du 26 au 27 novembre 1998. Le 27 novembre 1998, il a fait un achat avec sa carte visa à l’aéroport de Porto.
Le prévenu D.) conteste avoir à faire avec la vente de ce véhicule. Il soutient ne pas avoir pu effectuer le voyage du 26 au 27 novembre 1998 alors qu’il avait un rendez-vous chez le kiné à Luxembourg à 17.30 heures le 27 novembre 1998. A cet effet, il verse au tribunal un certificat du kinésithérapeute.
C’est cependant en vain que le prévenu conteste avoir recelé le véhicule en question au vu de tous les éléments à charge du dossier. Le fait qu’il avait un rendez-vous chez le kinésithérapeute le 27 novembre 1998 n’empêche en effet pas qu’il ait pris un avion de Porto vers Luxembourg au courant de l’après-midi du même jour, ce qui expliquerait l’achat effectué à l’aéroport de Maia le 27 novembre 1998 auprès de TAP Air, ligne aérienne portugaise.
Le tribunal tient encore pour établi, au vu de l’ensemble les éléments du dossier, notamment au vu de la vileté du prix des voitures, du modus operandi, ainsi qu’au vu du fait que suite au repas au restaurant « SOC1.) » le prévenu ne pouvait plus ignorer l’origine frauduleuse de ce véhicule, que ce dernier avait parfaitement connaissance du fait qu’il acheminait un véhicule d’origine frauduleuse au Portugal.
Le prévenu D.) est partant à retenir dans les liens de la prévention libellée sub I. C. no. 21 du réquisitoire à son encontre.
Dans la mesure où il ne ressort pas clairement des éléments qui s’est occupé des papiers du véhicule et dans la mesure où il n’est pas établi si D.) les a emmenés ensemble avec la voiture, il y a lieu de modifier le libellé du réquisitoire du Ministère Public en ce sens.
- voitures no. 22 (BMW 525 TDS, immatriculée EAF(...)(B)) et no. 32 (BMW 525 TDS, immatriculée BYB(...)(B))
Il résulte des débats menés à l’audience que le véhicule no. 21A du listing de la police correspond au véhicule no. 32 du réquisitoire. Comme les deux véhicules ont été volés dans un court laps de temps et comme il résulte des éléments du dossier que D.) et J.) ont fait un voyage ensemble au Portugal quelques jours après ces vols, les enquêteurs en ont conclu qu’ils ont été acheminés ensemble au Portugal. Il y a partant lieu d’examiner ces deux cas ensemble.
La voiture no. 32 a été volée le 18 janvier 1999 à Sint-Genesius-Rode en Belgique et le véhicule no. 22 a été volé le 20 janvier 1999 à Assesse en Belgique.
Il résulte des éléments du dossier que le véhicule no. 22 a été vendu par B.) à K.) tandis que le véhicule no. 32 a été acheté par G.) auprès de D.) .
Suivant les listings téléphoniques, D.) a eu plusieurs communications téléphoniques avec V.) , B.) , J.) et G.) suite aux vols de ces deux voitures. Il en résulte encore qu’il s’est déplacé du vendredi 22 janvier 1999 au samedi 23 janvier 1999 de la Belgique au Portugal via la France. Le 23 janvier 1999, D.) et J.) ont effectué des achats avec leurs cartes visa respectives à l’aéroport de Porto.
Lors de la perquisition effectuée dans le garage de 2.) à Charleroi, les enquêteurs ont retrouvé les documents originaux du véhicule no. 22.
Le prévenu D.) conteste l’infraction mise à sa charge et soutient avoir conduit lors de ce voyage son véhicule Renault au Portugal afin de la faire repeindre. A cet effet, il verse une facture du 26 octobre 1999 d’un garage à Rio Maior selon laquelle la voiture R21 serait entrée le 23 janvier 1999.
Au vu du relevé des cartes bancaires, il n’est pas établi que lors de ce voyage deux voitures ont été conduites au Portugal, aucun péage n’ayant été payé par carte bancaire.
Comme il ne résulte pas à suffisance des éléments du dossier si B.) a reçu le véhicule no. 22 de D.) , il y a lieu de l’acquitter de la prévention libellée sub I.C. no. 22 du réquisitoire non établie à sa charge.
Au vu des déclarations d’G.) , qui sont corroborées par le fait qu’il a téléphoné avec D.) les 20, 22, 23 et 24 janvier 1999 ainsi que par le fait que D.) a fait un voyage au Portugal du 22 au 23 janvier 1999, il est établi que ce dernier a acheminé le véhicule no. 32 au Portugal auprès d’G.) .
Dans la mesure où il ne ressort pas clairement des éléments qui s’est occupé des papiers du véhicule et dans la mesure où il n’est pas établi si D.) les a emmenés ensemble avec la voiture, il y a lieu de modifier le libellé du réquisitoire du Ministère Public en ce sens.
Le tribunal tient encore pour établi, au vu de l’ensemble les éléments du dossier, notamment au vu de la vileté du prix des voitures, du modus operandi, ainsi qu’au vu du fait que suite au repas au restaurant « SOC1.) » le prévenu ne pouvait plus ignorer l’origine frauduleuse de ce véhicule, que ce dernier avait parfaitement connaissance du fait qu’il acheminait un véhicule d’origine frauduleuse au Portugal.
Le prévenu D.) est partant à retenir dans les liens de la prévention libellée sub I. C. no. 32 du réquisitoire à son encontre.
- voiture no. 23 (Jeep Cherokee 2,5 D, immatriculée CV(...)(L))
La voiture a été volée le 25 février 1999 à Schieren au Luxembourg et a été saisie au Portugal, immatriculée au nom de I.).
Il résulte des différentes recherches effectuées par les enquêteurs que du 28 février au 2 mars 1999, D.) a effectué un voyage au Portugal et qu’il est revenu via l’aéroport Zaventem à Bruxelles le 2 mars 1999. Le 9 mars 1999, il a reçu un virement de 241.457 francs sur son compte auprès de la BQUE2.) par B.) .
B.) a déclaré avoir acheté ce véhicule auprès de D.) et l’avoir revendu à M.) . Il a encore dit que D.) a ramené les véhicules au Portugal, normalement en fin de semaine, ensemble avec J.) . Il a dit que le virement de 241.457 francs du 9 mars 1999 sur le compte de D.) se rapporte probablement à ce véhicule. M.) a confirmé avoir acheté ledit véhicule auprès d’B.) .
Le tribunal tient encore pour établi, au vu de l’ensemble les éléments du dossier, notamment au vu de la vileté du prix des voitures, du modus operandi, ainsi qu’au vu du fait que suite au repas au restaurant « SOC1.) » le prévenu ne pouvait plus ignorer l’origine frauduleuse de ce véhicule, que ce dernier avait parfaitement connaissance du fait qu’il acheminait un véhicule d’origine frauduleuse au Portugal.
Le prévenu D.) est partant à retenir dans les liens de la prévention libellée sub I. C. no. 23 du réquisitoire à son encontre.
Dans la mesure où il ne ressort pas clairement des éléments qui s’est occupé des papiers du véhicule et dans la mesure où il n’est pas établi si D.) les a emmenés ensemble avec la voiture, il y a lieu de modifier le libellé du réquisitoire du Ministère Public en ce sens.
- voitures no. 25 (Mercedes CLK, immatriculée (...) (L)) et no. 26 (Mercedes E 300 D, immatriculée (...)(L))
Comme les deux véhicules ont été volés la même nuit au Luxembourg, les enquêteurs ont conclu qu’il devait y avoir un lien entre ces deux véhicules.
Il résulte des éléments du dossier que le véhicule no. 26 Mercedes E 300D a été saisi au Portugal, immatriculé au nom de (…) tandis qu’il n’y a pas de renseignements à ce sujet dans le dossier en ce qui concerne le véhicule no. 25 Mercedes CLK.
Le prévenu D.) conteste l’infraction de recel mise à sa charge.
Mis à part les déclarations d’B.) qu’il aurait acheté le véhicule no. 26 Mercedes E300 D auprès de D.) et qu’il l’aurait revendu à M.) , il n’y a pas d’autres éléments à charge du prévenu D.) dans le dossier répressif.
A défaut de tout élément en ce qui concerne le véhicule no. 25 (Mercedes CLK) et à défaut d’élément corroborant les déclarations d’B.) , il y a lieu d’acquitter le prévenu D.) des infractions libellées sub I.C) no. 25 et 26 du réquisitoire non établies à son encontre.
- voiture no. 27 (Mercedes CLK, immatriculée (...) (L))
La voiture no. 27 a été volée le 25 mars 1999 à Remich au Luxembourg et n’a pas pu être trouvée par les policiers.
Le 7 juin 1999, B.) a informé la police luxembourgeoise que D.) venait de lui offrir en vente un véhicule de marque Mercedes CLK de couleur bleue pour le prix de 400.000 francs. Il a cependant dit avoir prétexté des problèmes financiers pour refuser cette offre. Les enquêteurs présument qu’il s’agissait là probablement du véhicule no. 27.
Mis à part les déclarations d’B.) que D.) lui aurait proposé le véhicule no. 27, il n’y a pas d’autres éléments à charge du prévenu D.) dans le dossier répressif.
A défaut de tout élément corroborant les déclarations d’B.) en ce qui concerne le véhicule no. 27, il y a lieu d’acquitter le prévenu D.) de l’infraction libellée sub I.C) no. 27 du réquisitoire non établies à son encontre.
- voiture no. 28 (VW Golf SDI 1,9, immatriculée JUD(...)(B))
La voiture a été volée le 28 mars 1999 à Ham-sur-Heure en Belgique et a été saisie au Portugal, immatriculée au nom de 6.).
B.) dit avoir acquis ce véhicule auprès de D.) et de l’avoir revendu à M.) . Ce dernier déclare avoir été l’intermédiaire dans la vente de ce véhicule entre B.) et 6.).
Le prévenu D.) conteste l’infraction de recel mise à sa charge.
Mis à part les déclarations d’B.) qu’il aurait acheté le véhicule no. 28 auprès de D.) et qu’il l’aurait revendu à M.) , il n’y a pas d’autres éléments à charge du prévenu D.) dans le dossier répressif.
A défaut de tout élément corroborant les déclarations d’B.) en ce qui concerne le véhicule no. 28, il y a lieu d’acquitter le prévenu D.) de l’infraction libellée sub I.C) no. 28 du réquisitoire non établies à son encontre.
- voitures no. 29 (Mercedes E290 TD, immatriculée BP (...)(L)) et no. 30 (BMW 525 TDS, immatriculée DK(...)(L))
Le 10 mai 1999, B.) informa la police luxembourgeoise que D.) venait de lui offrir en vente deux véhicules volés, à savoir une Mercedes E290 TD Elegance ainsi qu’une BMW 525 TDS.
A l’aide des renseignements fournis au sujet de ces véhicules, ces véhicules ont pu être identifiés comme le véhicule no. 29 (Mercedes E290 TD, immatriculée BP (...)(L)), volé pendant la nuit du 22 au 23 avril 1999 à Hesperange au Luxembourg et comme le véhicule no.
30 (BMW 525 TDS, immatriculée DK(...)(L)), volé la même nuit à Frisange au Luxembourg.
Au courant du mois de juin 1999, les policiers sont informés par M.) que la douane portugaise a saisi cinq véhicules volés qu’B.) lui avait vendus. Les policiers ont identifiés ces véhicules comme étant les véhicules no. 23, 26, 28, 29 et 31. M.) leur a encore dit qu’B.) lui a proposé deux autres véhicules, identifiés comme les véhicules no. 21a et 30 de la liste des enquêteurs.
B.) de son côté déclare que D.) lui avait proposé une voiture de marque BMW 525 TDS, de couleur blanche, ainsi qu’une voiture de marque Mercedes, série E, de couleur bleue en lui disant que ces deux véhicules étaient volés. Il dit cependant ne pas avoir accepté ces voitures.
Il résulte du listing téléphonique qu’avant le vol des deux voitures, D.) a téléphoné à trois reprises avec V.) le 21 avril 1999 et d’après les relevés bancaires, il a versé la somme de 270.000 francs sur son compte auprès de la BQUE2.) le 26 avril 1999.
Le prévenu D.) conteste les infractions de recel mises à sa charge.
Mis à part les déclarations d’B.) que D.) lui aurait proposé les véhicules no. 29 et no. 30 et les déclarations d’M.) d’après lesquelles B.) lui aurait vendu ces véhicules, il n’y a pas d’éléments à charge du prévenu D.) dans le dossier répressif. Le montant de 270.000 francs versé sur son compte semble également trop réduit pour le paiement, même partiel, de deux véhicules, notamment au vu des sommes importantes payées pour les autres véhicules.
A défaut de tout élément corroborant ces déclarations en ce qui concerne les véhicules no. 29 et no. 30, il y a lieu d’acquitter le prévenu D.) des infractions libellées sub I.C) no. 29 et no.
30 du réquisitoire non établies à son encontre.
- voiture no. 31 (Mercedes A170 TDI Avantgarde, immatriculée KKJ(...)(B))
La voiture a été volée le 14 mai 1999 à Ixelles en Belgique et a été saisie par la douane de Braga.
Les jours suivant le vol, D.) a eu plusieurs communications téléphoniques avec J.) , avec V.) ainsi qu’avec sa société (…) sàrl à Bruxelles, avec B.) et avec G.) .
M.) a dit avoir joué l’intermédiaire dans la vente de ce véhicule pour B.) . Ce dernier déclare avoir reçu la voiture de D.) et l’avoir vendue à M.) .
Le prévenu D.) conteste les infractions de recel mises à sa charge.
Mis à part les déclarations d’B.) que D.) lui aurait vendu le véhicule no. 31 et les déclarations d’M.) d’après lesquelles B.) le lui aurait vendu, il n’y a pas d’éléments à charge du prévenu D.) dans le dossier répressif.
A défaut de tout élément corroborant ces déclarations en ce qui concerne le véhicule no. 31, il y a lieu d’acquitter le prévenu D.) de l’infraction libellée sub I.C) no. 31 du réquisitoire non établie à son encontre.
2) quant aux infractions libellées sub I.B. du réquisitoire contre D.)
Le Ministère Public reproche encore sub I.B). 02, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28 et 32 du réquisitoire au prévenu D.) d’avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 15 octobre 1999, au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que hors du territoire du Grand-Duché, en infraction à l’article 198 du Code pénal, sinon en infraction à l’article 199bis du Code pénal, fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré les cartes d’immatriculations belges pour les voitures no. 2 (BMW 525 TDS, immatriculée PAU(...)(B)), no. 03 (Audi A4 Avant 1,9 TDI, immatriculée HTT(...)(B)), no. 5 (BMW 523i, immatriculée BY(…)(L)), no. 7 (Mercedes SLK 230 Kompressor, immatriculée PUS(...)(B)), no. 8 VW Golf Variant 1,9 TDI, immatriculée GRT(...)(B)), no. 9 (BMW 525 TDS, immatriculée FJF(...)(B)), no. 10 (Mercedes SL300 24V, immatriculée JPZ(...)(B)), no. 11 (BMW 320i Cabrio, immatriculée AC-JA(...)(D)), no. 12 (BMW 525 TDS, immatriculée GUB(...)(B)), no. 13 (Audi A3 TDI, immatriculée B(...)(B)), no. 14 (VW Golf 1,9 TDI, immatriculée HSY(...)(B)), no. 15 (Audi A3 1,9 TDI, immatriculée ENR(...)(B)), no. 16 (Mercedes SLK 230, immatriculée PNY(...)(B)), no. 17 (BMW 320 D, immatriculée JUE (...)(B)), no. 18 (VW Golf Cabrio, immatriculée AAC(...)(B)), no. 19 (BMW 320 D, immatriculée DLE (...) (B)), no. 20 (Mercedes E 220 D, immatriculée GXS(...)(B)), no. 21 (Land Range Rover 2,5 DES, immatriculée PER (...)(B)), no. 22 (BMW 525 TDS, immatriculée EAF(...)(B)), no. 23 (Jeep Cherokee 2,5 D, immatriculée CV(...)(L)), no. 26 (Mercedes E 300 D, immatriculée (...)(L)), no. 28 VW Golf SDI 1,9, immatriculée JUD(...)(B) et no. 32 (BMW 525 TDS, immatriculée BYB(...) (B)) et d’avoir fait usage de ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées et altérées, sinon d’avoir acheté ou acquis même gratuitement ces mêmes pièces et d’en avoir fait usage.
Il résulte des éléments du dossier que les cartes d’immatriculation belges qui ont été utilisées pour certaines des voitures en question résultent d’une série de certificats volés en blanc (série N9…) le 5 avril 1998 à Bruxelles dans le Ministère des Communications.
Lors d’une perquisition dans un garage à Charleroi en Belgique appartenant à 2.), les enquêteurs ont saisi des indices se rapportant à plus de cent véhicules volés, dont des papiers de bord, des plaques d’immatriculation et du matériel de falsification de numéros de châssis. Ils ont, entre autres, retrouvé les documents originaux des véhicules no. 18 (VW Golf Cabrio, immatriculée AAC(...)(B)) et no. 22 (BMW 525 TDS, immatriculée EAF(...)(B)) et ainsi que les numéros de châssis falsifiés de ces véhicules sur la bande imprimée d’une machine à écrire. Au vu de cette perquisition, les enquêteurs ont présumé que les voitures ont été emmenées immédiatement après les vols dans le garage de 2.) où ce dernier s’est occupé de la falsification des numéros de châssis et des certificats d’immatriculation des voitures volées. Comme sur les cartes d’immatriculation falsifiées saisies au Portugal les données des acquéreurs étaient inscrites, les enquêteurs ont en déduit qu’il devait nécessairement y avoir un lien entre 2.) et D.) , respectivement V.) . Il résulte en effet de diverses déclarations recueillies lors de l’enquête que D.) a reçu les données des acquéreurs finaux, notamment une copie de leur carte d’identité.
A l’audience, le témoin TEM1.) , a cependant déclaré qu’il n’est pas établi par les éléments du dossier comment et par qui 2.) a obtenu ces informations. Il n’est pas non plus établi pas les éléments du dossier qu’un des prévenus ait falsifié les cartes d’immatriculation.
Au vu de ce qui précède, il y a partant lieu d’acquitter le prévenu D.) des infractions de faux lui reprochées sub I.B. 02, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28 et 32 du réquisitoire.
Dans la mesure où il n’est pas établi que D.) a recelé les véhicules no. 12 (BMW 525 TDS, immatriculé GUB(...)(B)), no. 13 (Audi A3 TDI, immatriculée B(...)(B)), no. 22 (BMW 525 TDS, immatriculé EAF(...)(B)), no. 23 (Jeep Cherokee 2,5 D, immatriculé CV(...)(L)), no. 26 (Mercedes E 300 D, immatriculé (...)(L)) et no. 28 (VW Golf SDI 1,9, immatriculé JUD(...)(B)), il y a également lieu de l’acquitter des infraction d’usage de faux libellée à son encontre en ce qui concerne ces voitures.
Il y a partant seulement lieu d’analyser si l’infraction d’usage de faux est donnée pour les voitures où il est établi que D.) les a recelées.
- voiture no. 2 (BMW 525 TDS, immatriculée PAU(...)(B))
Il résulte des éléments du dossier que pour ce véhicule P.) a prêté tant la carte d’immatriculation que la plaque d’immatriculation de son propre véhicule de même modèle à D.) et S.) pour acheminer le véhicule no. 2 au Portugal.
L’acquéreur final a encore déclaré avoir acheté le véhicule auprès de O.) et que ce dernier s’était occupé de la documentation.
Il n’est partant pas établi que le prévenu D.) a fait usage de la carte d’immatriculation volée et falsifiée du véhicule no. 2.
Le prévenu D.) est partant à acquitter de l’infraction libellée sub. I.B. no. 2 du réquisitoire non établie à sa charge.
- voiture no. 03 (Audi A4 Avant 1,9 TDI, immatriculée HTT(...)(B))
S’il résulte certes des éléments du dossier que D.) a acheminé ledit véhicule avec des papiers de bord au nom d’B.) , il n’est cependant pas établi qu’il les a utilisés en procédant ou en faisant procéder à l’immatriculation du véhicule au Portugal, tel que libellé par le Ministère Public.
Le prévenu D.) est partant à acquitter de l’infraction libellée sub. I.B. no. 3 du réquisitoire non établie à sa charge.
- voiture no. 5 (BMW 523i, immatriculée BY(…)(L))
Il ressort des déclarations de l’acquéreur final qu’B.) s’est occupé de la documentation du véhicule. Comme il ne résulte cependant pas à suffisance de droit des éléments du dossier que D.) a fourni la carte d’immatriculation volée et falsifiée à B.) , il n’est pas établi que D.) a fait usage de ces papiers volés et falsifiés en procédant à l’immatriculation du véhicule au Portugal, respectivement en les remettant ou en la faisant remettre à l’acquéreur final, I.).
Le prévenu D.) est partant à acquitter de l’infraction libellée sub. I.B. no. 5 du réquisitoire non établie à sa charge.
- voiture no. 7 (Mercedes SLK 230 Kompressor, immatriculée PUS(...)(B))
Il ressort des déclarations de K.) qu’B.) s’est occupé de la documentation du véhicule. Comme il ne résulte cependant pas à suffisance de droit des éléments du dossier que D.) a fourni la carte d’immatriculation volée et falsifiée à B.) , il n’est pas établi que D.) a fait usage de ces papiers volés et falsifiés.
Le prévenu D.) est partant à acquitter de l’infraction libellée sub. I.B. no. 7 du réquisitoire non établie à sa charge.
- voitures no. 8 VW Golf Variant 1,9 TDI, immatriculée GRT(...)(B)) et no. 9 (BMW
525 TDS, immatriculée FJF(...)(B))
Dans la mesure où il ne ressort pas clairement des éléments qui s’est occupé des papiers des véhicules no. 8 et 9 et dans la mesure où il n’est pas établi si D.) les a emmenés ensemble avec les voitures, il n’est pas non plus établi que D.) a fait usage de ces documents en procédant à l’immatriculation desdits véhicules au Portugal, respectivement en les remettant ou en les faisant remettre aux acquéreurs finaux au Portugal.
Le prévenu D.) est partant à acquitter des infractions libellées sub. I.B. no. 8 et no. 9 du réquisitoire non établies à sa charge.
- voiture no. 10 (Mercedes SL300 24V, immatriculée JPZ(...)(B))
Dans la mesure où il ne ressort pas clairement des éléments qui s’est occupé des papiers du véhicule et dans la mesure où il n’est pas établi si D.) les a emmenés ensemble avec la voiture, il n’est pas établi que D.) a fait usage de ces documents en procédant à l’immatriculation dudit véhicule au Portugal, respectivement en les remettant ou en les faisant remettre au dénommé (…).
Le prévenu D.) est partant à acquitter de l’infraction libellée sub. I.B. no. 10 du réquisitoire non établie à sa charge.
- voiture no. 11 (BMW 320i Cabrio, immatriculée AC-JA(...)(D))
Il ressort clairement des éléments du dossier que le véhicule était muni d’une carte d’immatriculation belge volée et falsifié lorsque D.) l’offrait en vente au Luxembourg.
Il y a cependant lieu de modifier le libellé du réquisitoire en ce que le véhicule n’a ni été soumis à l’immatriculation au Portugal ni été remis à K.).
Le prévenu D.) est partant à retenir dans les liens de la prévention d’usage de faux libellée à son encontre sub I.B) no. 11 en ce qu’il a fait usage de cette pièce fausse en offrant le véhicule (BMW 320i Cabrio, immatriculée AC-JA(...)(D)) en vente au Luxembourg tout en étant muni de ces pièces falsifiées.
- voiture no. 13 (Audi A3 TDI, immatriculée B(...)(B))
Dans la mesure où le tribunal ne dispose d’aucun élément dans le dossier concernant ce véhicule, mis à part le procès-verbal renseignant le vol de ce véhicule, il y a lieu d’acquitter le prévenu D.) de l’infraction libellée sub I.B. no. 13 du réquisitoire on établie à sa charge.
- voiture no. 14 (VW Golf 1,9 TDI, immatriculée HSY(...)(B))
Dans la mesure où il ne ressort pas clairement des éléments qui s’est occupé des papiers du véhicule et dans la mesure où il n’est pas établi si D.) les a emmenés ensemble avec la voiture, il n’est pas établi que D.) a fait usage de ces documents en procédant à l’immatriculation dudit véhicule au Portugal, respectivement en les remettant ou en les faisant remettre au dénommé U.).
Le prévenu D.) est partant à acquitter de l’infraction libellée sub. I.B. no. 14 du réquisitoire non établie à sa charge.
- voiture no. 15 (Audi A3 1,9 TDI, immatriculée ENR(...)(B))
Il est établi par les éléments du dossier que D.) a vendu ledit véhicule a F.) et qu’il lui a remis les documents relatifs à ce véhicule, dont notamment une carte d’immatriculation belge émise au nom de W.).
Au vu de ce qui précède, il est partant établi que le prévenu D.) a fait usage de cette carte d’immatriculation en la faisant remettre au dénommé W.), de sorte qu’il est à retenir dans les liens de la prévention d’usage de faux libellée sub. I.B. no. 15 du réquisitoire à son encontre.
- voiture no. 16 (Mercedes SLK 230, immatriculée PNY(...)(B))
Dans la mesure où il ne ressort pas clairement des éléments qui s’est occupé des papiers du véhicule et dans la mesure où il n’est pas établi si D.) les a emmenés ensemble avec la voiture, il n’est pas établi que D.) a fait usage de ces documents en procédant à l’immatriculation dudit véhicule au Portugal, respectivement en les remettant ou en les faisant remettre au dénommé Y.).
Le prévenu D.) est partant à acquitter de l’infraction libellée sub. I.B. no. 16 du réquisitoire non établie à sa charge.
- voiture no. 17 (BMW 320 D, immatriculée JUE (...)(B))
Dans la mesure où il ne ressort pas clairement des éléments qui s’est occupé des papiers du véhicule et dans la mesure où il n’est pas établi si D.) les a emmenés ensemble avec la voiture, il n’est pas établi que D.) a fait usage de ces documents en procédant à l’immatriculation dudit véhicule au Portugal, respectivement en les remettant ou en les faisant remettre au dénommé Z.).
Le prévenu D.) est partant à acquitter de l’infraction libellée sub. I.B. no. 17 du réquisitoire non établie à sa charge.
- voiture no. 18 (VW Golf Cabrio, immatriculée AAC(...)(B))
Dans la mesure où il ne ressort pas clairement des éléments qui s’est occupé des papiers du véhicule et dans la mesure où il n’est pas établi si D.) les a emmenés ensemble avec la voiture, il n’est pas établi que D.) a fait usage de ces documents en procédant à l’immatriculation dudit véhicule au Portugal, respectivement en les remettant ou en les faisant remettre au dénommé Y.).
Le prévenu D.) est partant à acquitter de l’infraction libellée sub. I.B. no. 18 du réquisitoire non établie à sa charge.
- voitures no. 19 (BMW 320 D, immatriculé DLE (...)(B)) et no. 20 (Mercedes E 220 D, immatriculé GXS(...)(B))
Dans la mesure où il ne ressort pas clairement des éléments qui s’est occupé des papiers des véhicules et dans la mesure où il n’est pas établi si D.) les a emmenés ensemble avec les voitures, il n’est pas établi que D.) a fait usage de ces documents en procédant à l’immatriculation desdits véhicules au Portugal, respectivement en les remettant ou en les faisant remettre au dénommé U.), sinon à Y.).
Le prévenu D.) est partant à acquitter des infractions libellées sub. I.B. no. 19 et 20 du réquisitoire non établies à sa charge.
- voiture no. 21 (Land Range Rover 2,5 DES, immatriculée PER(...)(B))
Dans la mesure où il ne ressort pas clairement des éléments qui s’est occupé des papiers du véhicule et dans la mesure où il n’est pas établi si D.) les a emmenés ensemble avec la voiture, il n’est pas établi que D.) a fait usage de ces documents en procédant à l’immatriculation dudit véhicule au Portugal, respectivement en les remettant ou en les faisant remettre à la dénommée 5.).
Le prévenu D.) est partant à acquitter de l’infraction libellée sub. I.B. no. 21 du réquisitoire non établie à sa charge.
- voiture no. 23 (Jeep Cherokee 2,5 D, immatriculée CV(...)(L)
Dans la mesure où il ne ressort pas clairement des éléments qui s’est occupé des papiers du véhicule et dans la mesure où il n’est pas établi si D.) les a emmenés ensemble avec la voiture, il n’est pas établi que D.) a fait usage de ces documents en procédant à l’immatriculation dudit véhicule au Portugal, respectivement en les remettant ou en les faisant remettre au dénommé I.).
Le prévenu D.) est partant à acquitter de l’infraction libellée sub. I.B. no. 23 du réquisitoire non établie à sa charge.
- voiture no. 32 (BMW 525 TDS, immatriculée BYB(...)(B))
Dans la mesure où il ne ressort pas clairement des éléments qui s’est occupé des papiers du véhicule et dans la mesure où il n’est pas établi si D.) les a emmenés ensemble avec la voiture, il n’est pas établi que D.) a fait usage de ces documents en procédant à l’immatriculation dudit véhicule au Portugal, respectivement en les remettant ou en les faisant remettre au dénommé U.).
Le prévenu D.) est partant à acquitter de l’infraction libellée sub. I.B. no. 32 du réquisitoire non établie à sa charge.
3) quant aux infractions libellées sub I.D. du réquisitoire contre D.)
- quant à l’infraction libellée sub I.D. a) 1. du réquisitoire
Le Ministère Public reproche sub I. D. a) 1. au prévenu D.) d’avoir, en infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal, en octobre 1998, fabriqué un contrat de vente, antidaté au 25 septembre 1998, entre Monsieur X.) et Monsieur W.), relatif à la cession pour un prix de 400.000.- francs belges, du véhicule automobile Audi A3 1,9 TDI en y apposant entre autre une fausse signature de Monsieur X.), d’avoir fabriqué de toutes pièces une attestation d’assurances émise au nom de la compagnie d’assurances (…)-assurances, établie à B-(…), 6, (…)t, par l’impression d’une carte verte d’assurance sur un papier vert non-conforme à celui employé par cette compagnie d’assurance, en y apposant le faux numéro de carte et de police PC98N/JO/178623, ainsi que le nom de W.) et en falsifiant la signature de Monsieur H. B., sous-directeur de la compagnie d’assurance en question ainsi que d’avoir fait usage de ces pièces falsifiées en les remettant, au Luxembourg, au dénommé W.).
Le prévenu conteste avoir falsifié les documents en question. Il déclare que la carte d’immatriculation belge ainsi que l’attestation d’assurance lui ont été remises dans une pochette lors de la remise de la voiture par V.) et le prétendu propriétaire X.). Il affirme avoir rempli la facture de vente sur base des données qui figuraient sur les documents lui remis.
Comme il a été relaté ci-dessus, il résulte des éléments du dossier et notamment des déclarations de F.) que D.) lui avait proposé le véhicule Audi A3 TDI prémentionné et lui avait demandé de lui virer la somme de 400.000 francs sur son compte bancaire. Afin d’établir les documents nécessaires, il lui avait par ailleurs demandé la copie de la carte d’identité de la personne au nom de laquelle la voiture devrait être immatriculée. F.) lui a alors envoyé par fax une copie de la carte d’identité de son fils W.) pour qui il voulait acheter le véhicule.
F.) a encore déclaré qu’il est venu au Luxembourg en avion afin de récupérer le véhicule auprès de D.) . Ce dernier lui aurait alors remis une carte d’immatriculation belge émise au nom de son fils, une attestation d’assurance de la compagnie d’assurances (…)-Assurance au nom de son fils ainsi qu’un contrat de vente concernant le véhicule entre le dénommé X.) et W.).
Il résulte des éléments du dossier et notamment de la perquisition effectuée au domicile de D.) que le contrat de vente conclu entre X.) et W.) est basée sur le même modèle de contrat de vente que ceux saisis au domicile de D.) et qu’il contient par ailleurs les mêmes fautes de frappe dans le texte. L’enquête a par ailleurs révélé que le dénommé X.) n’existe pas et que le propriétaire du véhicule était une société de leasing belge.
Au vu des éléments du dossier et notamment au vu des déclarations de F.) et de l’identité de modèle de contrat de vente utilisé, il est établi à suffisance de droit que D.) a falsifié tant le contrat de vente que l’attestation d’assurance.
Il est encore établi par les éléments du dossier que D.) a fait usage de ces pièces en les remettant à F.).
Le prévenu D.) est partant à retenir dans les liens de la prévention libellée sub I.D. a.1 du réquisitoire à son encontre.
- quant aux autres infractions libellées sub I.D. du réquisitoire à l’encontre de D.)
Le Ministère Public reproche encore sub I.D. du réquisitoire au prévenu D.) d’avoir, depuis un temps indéterminé jusqu’au 1er février 2000 au Grand-Duché de Luxembourg, commis des infractions aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal ainsi qu’à l’article 496, sinon à l’article
498 du Code pénal en relation avec les voitures Volvo 480, immatriculée WJ(…), Renault 5 GT Turbo, immatriculée KO-(…) (D) et Honda Civic CRX, immatriculée TR-(…) (D).
Par courrier du 31 janvier 2000, entré au cabinet d’instruction en date du 1er février 2000, l’ancien mandataire du prévenu D.) a fait parvenir à l’appui de sa défense plusieurs pièces visant à disculper son mandant, se trouvant à l’époque en détention préventive.
A l’aide de divers contrats d’achat et de vente de véhicules concernant plusieurs véhicules, il voulait prouver que D.) faisait habituellement le commerce de voitures d’occasion de moyenne et bas de gamme pour arrondir ses fins de mois en sus des heures de travail supplémentaires journalières au garage pour des clients personnels ou des amis.
Tel qu’il résulte du dossier répressif et notamment des procès-verbaux no. 2/612/2000 (53) du
8 novembre 2000 de la police judiciaire, section criminalité organisée, la police judiciaire a de suite remarqué que ces contrats de vente ne correspondaient pas aux contrats remis lors de l’immatriculation des véhicules à la Société Nationale de Contrôle Technique à Sandweiler.
Une analyse plus approfondie de toutes ces pièces a permis de découvrir que D.) a réduit le kilométrage sur le compteur des véhicules Volvo 480, immatriculée WJ(…), Renault 5 GT Turbo, immatriculée KO-(…) (D) et Honda Civic CRX, immatriculé TR-(…) (D) avant de les revendre. Les enquêteurs ont par ailleurs découvert que D.) a fabriqué des contrats de vente entre les vendeurs de ces véhicules desquels il les a acquis et les acheteurs finaux de sorte à ce que son nom n’apparaisse pas dans la chaîne de vente des véhicules en question.
- en ce qui concerne le véhicule Volvo 480
Le Ministère Public reproche sub I.D. a) 2. du réquisitoire au prévenu D.) d’avoir, entre le 10 juin 1999 et le 29 juillet 1999, en infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal, falsifié la facture portant le numéro 27/99 du 10 juin 1999, concernant la vente d’une voiture Volvo 480, immatriculée WJ(…), par la société. (…). Cars s.à r.l. à Monsieur D.) pour un montant de 50.000.- luf, et renseignant un kilométrage de 229.000 km pour ledit véhicule, en changeant le kilométrage indiqué à ladite facture en 29.000 km et d’avoir fait usage de cette facture ainsi falsifiée en la remettant le 29 juillet 1999 à la SNCT.
Lors de son interrogatoire par devant le juge d’instruction, le prévenu D.) a déclaré qu’il est possible qu’il ait supprimé le premier chiffre « 2 » dans le kilométrage de 229.000 kilomètres dans le contrat remis à la SNCT.
A l’audience publique, il a avoué avoir falsifié le contrat de vente de la voiture Volvo 480 prémentionnée.
Aux termes des articles 193 et 196 du Code pénal, sera puni de réclusion de cinq à dix ans toute personne qui aura commis, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, un faux en écritures authentiques et publiques respectivement qui aura commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes soit par addition ou altération de clause, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.
Aux termes de l’article 197 du Code pénal, celui qui aura fait usage de l’acte faux ou de la pièce fausse sera puni comme s’il était l’auteur du faux.
Les infractions de faux et d’usage de faux nécessitent la réunion des éléments constitutifs suivant : - un écrit protégé par la loi - une altération de la vérité - un usage de l’écrit - une intention frauduleuse - un préjudice ou une possibilité de préjudice
Il n’est nullement requis pour l’application des articles précités que l’écrit argué de faux constitue un titre. Il suffit que cet écrit puisse dans une mesure quelconque faire preuve du fait qui y est constaté ou déclaré. Il suffit que l’écrit puisse induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu’il soit possible que les tiers, mis en présence de l’écrit, conforment leur attitude sur son contenu.
En l’espèce, le contrat de vente du véhicule précité tombe dans la définition des écrits prévus par les articles précités.
L’intention frauduleuse se définit comme étant le dessein ou l’intention de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite quelconque. Elle porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. L’intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d’introduire dans les relations juridiques un document que l’on sait inauthentique ou mensonger pour obtenir un avantage, même illégitime en soi, que l’on n’aurait pas pu obtenir ou que l’on n’aurait obtenu que malaisément en respectant la vérité ou l’intégralité de l’écrit.
En diminuant ainsi le kilométrage dans la facture remise à la SNCT, le prévenu D.) a indubitablement augmenté la valeur du véhicule, ayant un kilométrage effectif de 229.000 kilomètres, en causant ainsi un préjudice au futur acquéreur dudit véhicule.
Il est partant établi par les éléments du dossier et les aveux du prévenu que D.) a falsifié la facture relative à la voiture Volvo 480, immatriculée WJ(…). Il ne résulte cependant pas du dossier que le prévenu D.) ait soumis ce contrat falsifié à la SNCT dans la mesure où c’est son père, C.) , qui a conduit le véhicule au contrôle technique à Sandweiler.
Au vu de ce qui précède, il y a partant lieu de retenir le prévenu D.) dans les seuls liens de la prévention de falsification du contrat de vente de la voiture Volvo 480 prémentionnée et de l’acquitter de la prévention d’usage de faux tel que libellée par le Ministère Public.
Il est encore reproché sub I.D. b) 1., en ordre principal, du réquisitoire au prévenu D.) d’avoir, en infraction à l’article 496 du Code pénal, entre le 10 juin 1999 et le 29 juillet 1999, vendu à Monsieur 7.), demeurant à Luxembourg, (…), un véhicule automobile Volvo 480, immatriculé WJ(…), ayant parcouru 96501 kilomètres au compteur au moment de l’immatriculation le 29 juillet 1999 à la SNCT alors même que le kilométrage exact devait se situer à au moins 229000 kilomètres selon le contrat de vente no. 27/99 conclu entre la société (…) Cars s.à r.l. et Monsieur D.) et de s’être approprié un montant de l’ordre de quelques 60.000 francs représentant la différence entre le prix d’achat payé à la société (…) Cars s.à r.l. (50.000 luf) et le prix de vente perçu de la part de Monsieur 7.) (110.000 luf).
En ordre subsidiaire, le Ministère Public lui reproche, en infraction à l’article 498 du Code pénal, d’avoir, les 28 et 29 juillet 1999, vendu et livré à Monsieur 7.) un véhicule Volvo 480, immatriculé WJ(…), ayant parcouru 96501 kilomètres affichés sur le compteur au moment de l’immatriculation le 29 juillet 1999 à la SNCT et non 229.000 kilomètres tels que renseignés au contrat de vente no. 27/99 conclu le 10 juin 1999 entre la société (…) Cars s.à r.l. et Monsieur D.) .
A l’audience, D.) est en aveu d’avoir remplacé le tachymètre de la voiture Volvo 480 par un tachymètre d’occasion.
Le délit d’escroquerie libellé à titre principal, il requiert l’existence de quatre éléments constitutifs :
1) L’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,
En l'espèce la manipulation du tableau de bord de la voiture Volvo 480 de la part du prévenu D.) devra être considérée comme une manœuvre frauduleuse au sens de l'article 496 du Code pénal, employée dans le but de changer le kilométrage de manière à faire apparaître plus de cent mille kilomètres en moins et de tromper ainsi l’acheteur 7.).
2) La remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou décharges,
Aux termes de l'article 496 du Code pénal la remise doit porter sur des "fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges".
En l’espèce, il y a eu remise de la somme d’argent de 110.000 francs de la part de l’acheteur 7.).
3) Le but des manœuvres frauduleuses
Les manœuvres frauduleuses qui ont pour but de faire croire en un "crédit imaginaire" sont celles " dont use l'escroc afin de persuader sa dupe qu'il jouit d'une situation pécuniaire, d'une solvabilité de nature à inspirer confiance (et partant à déterminer la remise qui consomme l'escroquerie)" (cf. Juris-classeur, pénal, Escroquerie, n° 84).
Cet élément est réalisé en espèce: en trafiquant le compteur du kilométrage le prévenu D.) a commis une manœuvre pour faire croire à l’acheteur de la Volvo 480 que le véhicule n’avait parcouru que quelques 96.000 kilomètres au moment de la vente, alors qu'en réalité le kilométrage réel de la voiture était de 229.000 kilomètres, circonstance connue par le prévenu. La manœuvre est partant « frauduleuse ».
4) L'intention de s'approprier le bien d’autrui: la mauvaise foi
L'élément de l'intention frauduleuse est caractérisé dès que l'auteur a conscience d'user un des moyens spécifiés à l'article 496 du Code pénal et a la volonté d'obtenir la remise d'une chose mobilière.
L'agent doit avoir conscience au moment même de l'accomplissement des manœuvres, du caractère imaginaire du crédit que ces manœuvres avaient pour but de susciter dans l'esprit de la victime.
En l'espèce, D.) , en possession de tous les documents attestant le kilométrage réel de la voiture corroboré par le nombre de kilomètres parcourus affichés sur le tachymètre avant la manipulation, avait lui-même altéré le compteur de kilométrage de la voiture Volvo 480 dans le but de tromper l’acheteur 7.) sur les kilomètres réellement parcourus de la voiture et afin de l'amener à payer un meilleur prix, en l’occurrence le prix de 110.000 francs, tout en sachant qu’il n’avait payé que 50.000 francs pour ce véhicule, réalisant ainsi un bénéfice de 60.000 francs.
Il s'ensuit que tous les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie sont remplis en l'espèce.
Le prévenu D.) est partant à retenir dans les liens de la prévention libellée à titre principal sub I.D. b) 1) du réquisitoire à son encontre.
- en ce qui concerne le véhicule Renault R5 GTI
Le Ministère Public reproche sub I.D. a) 3. du réquisitoire au prévenu D.) d’avoir, entre le 21 décembre 1996 et le 11 janvier 1997, en infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal, fabriqué et falsifié une facture établie entre Monsieur 8.), demeurant à D-(…), (…), et Monsieur 9.), demeurant à L-(…), (…), correspondant à une vente effectuée par Monsieur 8.) à Monsieur 9.), d’un véhicule Renault 5 GT Turbo, immatriculé KO-(…) (D), alors que Monsieur 8.) a de fait vendu son dit véhicule à Monsieur D.) et que ce dernier l’a ensuite revendu à Monsieur 9.), d’avoir imité la signature de Monsieur 8.) sur le contrat de vente en question avec Monsieur 9.) et d’avoir fait usage de ce contrat falsifié en le remettant le 14 janvier 1997 à la SNCT aux fins d’immatriculation dudit véhicule au nom de Monsieur 9.).
Lors de ses interrogatoires, le prévenu dit ne plus se souvenir des faits lui reprochés.
A l’audience, le prévenu D.) a affirmé avoir falsifié des signatures pour les voitures achetées en Allemagne ainsi que d’avoir fabriqué de nouvelles factures entre les anciens vendeurs et les acquéreurs finaux.
Ces affirmations générales sont par ailleurs corroborées en l’espèce par les pièces versées au dossier ainsi que par les déclarations d’9.).
Il résulte en effet du contrat de vente du 21 décembre 1996 entre 8.) et D.) que ce dernier a acquis le véhicule auprès de 8.) pour le prix de 1.200 DM, le véhicule ayant un kilométrage d’environ 135.000 kilomètres.
Il appert clairement de la facture datée du 11 janvier 1997 et falsifiée par D.) que la signature de 8.) y figurant n’est pas la même que sur le contrat de vente du 21 décembre 1996.
Il est partant établi que le prévenu D.) a falsifié la facture en question et qu’il a imité la signature de 8.).
Dans la mesure où 9.) a déclaré aux enquêteurs qu’il a lui-même présenté le véhicule à la SNCT aux fins d’immatriculation, il n’est pas établi que le prévenu D.) a fait usage de la facture falsifiée en la remettant à la SNCT.
Le prévenu est partant à retenir dans les seuls liens de la prévention de faux pour la voiture Renault 5 GT Turbo, immatriculée KO-(…) (D), telle que libellée sub I.D.a) 3. du réquisitoire à son encontre.
Il est encore reproché sub I.D. b) 2., en ordre principal, au prévenu D.) d’avoir, en infraction à l’article 496 du Code pénal, entre le 21 décembre 1996 et le 14 janvier 1997, vendu à Monsieur 9.), demeurant à L-(…), (…), un véhicule automobile Renault 5 GT-Turbo, immatriculé KO-(…) (D), ayant parcouru 124125 kilomètres au compteur au moment de l’immatriculation le 14 janvier 1997 à la SNCT alors même que le kilométrage exact devait se situer à au moins 135000 kilomètres selon une description figurant sur un contrat de vente du même véhicule daté du 21 décembre 1996 établi entre Monsieur 8.) et Monsieur D.) et de s’être ainsi approprié un montant de l’ordre de quelques 25.000 luf représentant la différence entre le prix d’achat payé à Monsieur 8.) (1.200.- DEM) et le prix de vente perçu de la part de Monsieur 9.) (50.000 luf).
En ordre subsidiaire, le Ministère Public lui reproche, en infraction à l’article 498 du Code pénal, d’avoir, le 11 janvier 1997, vendu et livré à Monsieur 9.) un véhicule Renault 5 GT- Turbo, immatriculé KO-(…) (D), ayant parcouru 124125 kilomètres affichés sur le compteur au moment de l’immatriculation le 14 janvier 1997 à la SNCT et non 135.000 kilomètres tels que renseignés au contrat de vente du 21 décembre 1996 établi entre le précédent propriétaire du véhicule en question, Monsieur 8.) et Monsieur D.) .
A l’audience, le prévenu D.) n’a pas contesté avoir changé le compteur de la voiture en question.
Il résulte des éléments du dossier que 8.) a vendu le véhicule Renault 5 GT Turbo à D.) avec un kilométrage de 135.000 kilomètres. Lors du deuxième passage à la SNCT avec ledit véhicule, 9.) a été rendu attentif que le kilométrage était le même que lors de son premier passage, à savoir de 124.125 kilomètres, soit quelque 10.000 kilomètres en moins que lors de la vente par 8.) un mois auparavant.
Au vu des développements juridiques ci-dessus, il y a lieu de retenir D.) dans les liens de la prévention d’escroquerie libellée à titre principal à son encontre.
- en ce qui concerne le véhicule Honda Civic CRX
Le Ministère Public reproche encore sub I.D.a) 4. du réquisitoire au prévenu D.) d’avoir, vers
26 et 27 janvier 1997, en infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal, fabriqué et falsifié une facture relative à la vente entre Monsieur 10.), demeurant à D-(…), (…), comme vendeur et lui-même, comme acheteur, d’un véhicule Honda Civic CRX, immatriculé TR-(…) (D), pour un prix de 75.000.- luf, d’avoir falsifié la signature de Monsieur 10.) sur le contrat de vente en question et d’avoir fait usage de ce contrat ainsi falsifié en le remettant le 27 janvier 1997 à la SNCT.
10.) a confirmé aux enquêteurs qu’il a vendu ledit véhicule à D.) et qu’à cet effet un contrat de vente manuscrit en allemand a été signé par les deux. A ce moment, la voiture aurait eu un kilométrage d’environ 220.000 kilomètres. Il a par ailleurs contesté avoir signé le contrat de vente en français avec D.) datée du 26 janvier 1997 tel que soumis à la SNCT par ce dernier.
A l’audience, le prévenu D.) est en aveu d’avoir falsifié la signature de 10.) pour que la voiture puisse être immatriculée au Luxembourg.
Le prévenu D.) est partant à retenir dans les liens de la prévention libellée sub I.D. a) 4. du réquisitoire à son encontre.
Il est encore reproché sub I.D. b) 3., en ordre principal, au prévenu D.) d’avoir, en infraction à l’article 496 du Code pénal, entre le 2 février 1997 et le 4 février 1997, vendu à Monsieur 11.), demeurant à L-(…), (…), un véhicule automobile Honda Civic CRX, immatriculé BA(…), ayant parcouru quelques 93719 kilomètres au compteur au moment de l’immatriculation le 4 février 1997 à la SNCT alors même que le kilométrage exact devait se situer à au moins 220.000 kilomètres selon les déclarations de Monsieur 10.) et de s’être ainsi approprié un montant de l’ordre de quelques 50.000 luf représentant la différence entre le prix d’achat payé à Monsieur 10.) (1.750.- DEM) et le prix de vente perçu de la part de Monsieur 11.) (50.000 luf).
En ordre subsidiaire, le Ministère Public lui reproche, en infraction à l’article 498 du Code pénal, d’avoir, entre le 2 février 1997 et le 4 février 1997, vendu et livré à Monsieur 11.) un véhicule Honda CRX, immatriculé BA674, ayant parcouru 93305 kilomètres affichés sur le compteur au moment de l’immatriculation le 27 janvier 1997 à la SNCT et non 220.000 kilomètres tels que renseignés par le précédent propriétaire du véhicule en question Monsieur 10.).
A l’audience, le prévenu D.) n’a pas contesté avoir changé le compteur de la voiture en question.
Il résulte des éléments du dossier que 10.) a vendu le véhicule Honda CRX à D.) avec un kilométrage d’environ 220.000 kilomètres et qu’il a été vendu par ce dernier à 11.) avec un kilométrage d’environ 93.305 kilomètres, à savoir quelque 130.000 kilomètres en moins que lors de la vente par 10.) un mois auparavant.
Au vu des développements juridiques ci-dessus, il y a lieu de retenir D.) dans les liens de la prévention d’escroquerie libellée à titre principal à son encontre.
- en ce qui concerne l’infraction libellée sub I.D. a) 5.
Le Ministère Public reproche finalement au prévenu D.) d’avoir fait usage du contrat de vente falsifié renseigné sub V) a) 2. en le remettant les 31 janvier 2000 ou 1er février 2000 au cabinet d’instruction à Luxembourg pour faire valoir pièce à sa décharge dans le cadre du présent procès pénal.
Le tribunal se doit de constater qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le libellé du Ministère Public. Il y a en effet lieu de lire « sub D » et non pas « sub V ».
Il s’agit en l’espèce du contrat de vente relatif au véhicule Volvo 480, immatriculé WJ(…) qui a été falsifié par le prévenu D.) .
Il résulte en effet des éléments du dossier que cette pièce a été remise, avec d’autres pièces, par l’intermédiaire de son avocat au magistrat instructeur, ensemble avec une lettre datée du
31 janvier 2000 et doté d’un tampon d’entrée du 1er février 2000.
Le prévenu D.) est partant à retenir dans les liens de la prévention libellée sub I.D.a) 5. à son encontre.
V.)
La prévention de participation à une organisation criminelle, sinon à une association de malfaiteurs telle que libellée sub I. A) à son encontre sera examinée dans un chapitre commun pour tous les prévenus.
1) quant aux infractions libellées sub I. C) du réquisitoire contre V.)
Le Ministère Public reproche sub I.C) 02, 03, 11, 13, 15, 19, 20, 22 et 32 du réquisitoire au prévenu V.) d’avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 15 octobre 1999, au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que hors du territoire du Grand-Duché, en infraction de l’article 505 du Code pénal, recelé, les voitures no. 2 (BMW 525 TDS, immatriculée PAU(...)(B)), no. 03 (Audi A4 Avant 1,9 TDI, immatriculée HTT(...)(B)), no. 11 (BMW 320i Cabrio, immatriculée AC-JA(...)(D)), no. 13
(Audi A3 TDI, immatriculée B(...)(B)), no. 15 (Audi A3 1,9 TDI, immatriculée ENR(...)(B)), no. 19 (BMW 320 D, immatriculée DLE (...) (B)), no. 20 (Mercedes E 220 D, immatriculée GXS(...)(B)), no. 22 (BMW 525 TDS, immatriculée EAF(...)(B)) et no. 32 (BMW 525 TDS, immatriculée BYB(...) (B)), ces véhicules ayant été volés, sinon d’avoir recelé le produit de la vente obtenu par la cession de ces véhicules.
- voitures no. 2 (BMW 525 TDS, immatriuclée PAU (...) (B)) et no. 3 (Audi A4 Avant, immatriculée HTT(...)(B))
Le prévenu V.) est en aveu d’avoir reçu la voiture no. 2 du dénommé 4.) au prix fixe de 300.000 ou 350.000 francs et de les avoir revendues à D.) . Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction en date du 6 mars 2001, V.) a précisé que la voiture BMW avait été livrée par 4.) sur commande de D.) et qu’il a touché une commission de 50.000 francs par voiture.
V.) a encore déclaré avoir acheté la voiture no. 3 auprès du concierge du garage D’Ieteren qui se trouvait en face de son garage à Bruxelles au prix de 300.000 francs et de l’avoir revendue au prix de 350.000 francs à D.) .
Il résulte encore des éléments du dossier que ces deux voitures ont été acheminées par D.) et S.) au Portugal et qu’elles étaient destinées à B.) .
Le prévenu conteste avoir eu connaissance de l’origine de ces voitures. En ce qui concerne la voiture reçue de 4.) ce dernier lui aurait seulement dit qu’il s’agissait de voitures de leasing.
C’est cepandant en vain que le prévenu conteste ne pas avoir eu connaissance de l’origine frauduleuse des véhicules. Il résulte en effet des déclarations de S.) que lors d’une rencontre à Bruxelles avec P.) , V.) lui a proposé de trouver des clients pour des voitures provenant d’escroqueries d’assurances. Cette proposition a par la suite été renouvelée au Luxembourg lors d’un repas au restaurant « SOC1.) ».
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu V.) est à retenir dans les liens des préventions libellées sub. I) C. no 2 et 3 à son encontre.
Dans la mesure où il ne résulte cependant pas des éléments du dossier que V.) ait livré la carte d’immatriculation belge volée et falsifiée avec la voiture no. 2, il n’y a pas lieu de le retenir dans les liens de cette prévention.
En ce qui concerne le véhicule no. 3, il ressort cependant des éléments du dossier qu’il était muni d’une carte d’immatriculation volée et falsifiée, de sorte qu’il y a lieu de maintenir le libellé du Ministère Public.
- voiture no. 11 (BMW 320i Cabrio, immatriculée AC-JA(...)(D))
Au vu des recherches effectuées, les enquêteurs sont d’avis que ce véhicule a été vendu à D.) par V.) . Suivant les listings téléphoniques, D.) a téléphoné avec V.) le jour suivant l’acquisition du véhicule.
Le prévenu V.) conteste avoir vendu le véhicule en question à D.) . Il est en aveu d’avoir été en contact téléphonique périodique avec lui, mais déclare que ces communications étaient d’ordre amical et non professionnel.
D.) a déclaré aux enquêteurs avoir vu sur une foire à Liège le véhicule de marque BMW 320i Cabrio pour un prix intéressant et que le vendeur, un dénommé T.) lui aurait ramené le véhicule au Luxembourg ensemble avec un autre homme dont il ne connaît pas le nom. Il conteste avoir téléphoné avec V.) suite à l’acquisition dudit véhicule.
Le simple fait qu’il résulte du listing téléphonique que D.) a téléphoné avec V.) suite à l’acquisition du véhicule en question ne suffit cependant pas à dire que ce dernier lui a remis le véhicule.
A défaut de preuve des éléments constitutifs du délit de recel dans le chef de V.) , il y a lieu de l’acquitter de la prévention libellée sub I. C) no 11 du réquisitoire non établie à son encontre.
- voiture no. 13 (Audi A3 TDI, immatriculée B(...)(B)
Le prévenu a été inculpé du chef de recel de cette voiture qui a été volée le 11 juillet 1998 en Belgique et entendu à ce sujet lors de son interrogatoire par le juge d’instruction.
Le prévenu V.) conteste l’infraction lui reprochée.
Le tribunal se soit de constater que ce véhicule ne figure pas sur le listing de la police et qu’il n’existe aucun élément dans le dossier rattachant ce véhicule au prévenu.
Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu V.) de l’infraction libellée sub I. C. no 13 du réquisitoire non établie à sa charge.
- voiture no. 15 (Audi A3 1,9 TDI, immatriculée ENR(...)(B))
Le véhicule a été trouvé au Portugal, immatriculé au nom de W.) et muni d’une carte d’immatriculation belge falsifiée.
D.) a déclaré qu’une connaissance, F.) l’avait contacté parce qu’il voulait acheter un véhicule pour son fils (…). A cet effet, il lui aurait viré la somme de 399.000 francs sur son compte auprès de la BQUE2.) . V.) lui aurait ramené ledit véhicule au Luxembourg ensemble avec le propriétaire du véhicule, un dénommé X.). V.) lui aurait par ailleurs confirmé que le véhicule était en ordre.
Le prévenu V.) conteste avoir vendu ce véhicule à D.) ainsi que de l’avoir ramené au Luxembourg.
Il résulte des listings téléphoniques que D.) et V.) étaient en contact téléphonique les 3 et 9 octobre 1998. Il est encore constant en cause que le véhicule no. 15 a été volé en Belgique le 5 octobre 1998.
Or, le simple fait qu’il résulte du listing téléphonique que D.) a téléphoné avec V.) quelques jours avant et après le vol de la voiture ne suffit cependant pas à dire que ce dernier lui a remis le véhicule.
A défaut de preuve des éléments constitutifs du délit de recel dans le chef de V.) , il y a lieu de l’acquitter de la prévention libellée sub I. C) no 15 du réquisitoire non établie à son encontre.
- voitures no. 19 (BMW 320D, immatriculée DLE (...)(B)) et 20 (Mercedes E 220 D, immatriculée GXS(...)(B))
Le prévenu V.) est en aveu d’avoir reçu les voitures no. 19 et no. 20 du dénommé 4.) au prix fixe de 300.000 ou 350.000 francs chacune et de les avoir revendues à D.) en touchant une commission de 50.000 francs.
C’est cepandant en vain que le prévenu conteste ne pas avoir eu connaissance de l’origine frauduleuse des véhicules. Il résulte en effet des déclarations de S.) que lors d’une rencontre à Bruxelles avec P.) , V.) lui a proposé de trouver des clients pour des voitures provenant d’escroqueries d’assurances. Cette proposition a par la suite été renouvelée au Luxembourg lors d’un repas au restaurant « SOC1.) ».
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu V.) est à retenir dans les liens des préventions libellées sub. I) C. no 19 et 20 à son encontre.
Dans la mesure où il ne ressort cependant pas clairement des éléments qui s’est occupé des papiers des véhicules et dans la mesure où il n’est pas établi si D.) les a emmenés ensemble avec les voitures, il y a lieu de modifier le libellé du réquisitoire du Ministère Public en ce sens.
- voitures no. 22 (BMW 525 TDS, immatriculée EAF(...) (B)) et 32 (BMW 525 TDS, immatriculée BYB(...) (B))
Comme il a été indiqué ci-dessus, le véhicule no. 21 A du listing de la police correspond au véhicule no. 32 du réquisitoire et il y a lieu d’examiner les cas des voitures no. 22 et no. 32 sous un même chapitre.
Le prévenu V.) conteste avoir vendu ces voitures à D.) .
Mis à part le fait que V.) a eu plusieurs communications téléphoniques avec D.) après les vols respectifs des deux voitures, il ne résulte aucun autre élément de preuve dans le dossier rattachant le prévenu à ces deux voitures.
Le seul fait que les documents originaux de la voiture no. 22 ont été trouvés lors de la perquisition dans le garage de 2.) à Charleroi ne prouve pas non plus qu’il y a un lien entre de dernier et le prévenu V.) .
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’acquitter le prévenu V.) des infractions libellées sub. I)
A. no 22 et 32 non établies à sa charge.
2) quant aux infractions libellées sub I. B) du réquisitoire contre V.)
Le Ministère Public reproche encore sub I.B). 02, 03, 11, 13, 15, 19, 20, 22 et 32 du réquisitoire au prévenu V.) d’avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 15 octobre 1999, au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que hors du territoire du Grand-Duché, en infraction à l’article 198 du Code pénal, sinon en infraction à l’article 199bis du Code pénal, fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré les cartes d’immatriculations belges pour les voitures no. 2 (BMW 525 TDS, immatriculée PAU(...)(B)), no. 03 (Audi A4 Avant 1,9 TDI, immatriculée HTT(...)(B)), no. 11 (BMW 320i Cabrio, immatriculée AC-JA(...)(D)), no. 13 (Audi A3 TDI, immatriculée B(...)(B)), no. 15 (Audi A3 1,9 TDI, immatriculée ENR(...)(B)), no. 19 (BMW 320 D, immatriculée DLE (...) (B)), no. 20 (Mercedes E 220 D, immatriculée GXS(...)(B)), no. 22 (BMW 525 TDS, immatriculée EAF(...)(B)) et no. 32 (BMW 525 TDS, immatriculée BYB(...) (B)) et d’avoir fait usage de ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées et altérées, sinon d’avoir acheté ou acquis même gratuitement ces mêmes pièces et d’en avoir fait usage.
Le prévenu V.) conteste avoir commis de quelconques falsifications ainsi que d’avoir fait usage de ces cartes d’immatriculation falsifiées.
Il résulte des éléments du dossier que les cartes d’immatriculations des voitures précitées ont été falsifiées et qu’elles résultent, en partie, d’une série de cartes d’immatriculations belges volées en blanc en Belgique.
D’après les déclarations du témoin à l’audience, il n’a pas été possible d’établir matériellement qui a procédé à la confection des fausses cartes d’immatriculation belges aux fins d’exportation des véhicules concernés. A défaut de tout élément de preuve à charge du prévenu, il y a lieu de l’acquitter de toutes les préventions de faux tant sur base de l’article 198 que sur base de l’article 199bis du Code pénal.
Lors d’une perquisition effectuée à Charleroi en Belgique dans plusieurs boxes de garages appartenant à un dénommé 2.), les enquêteurs belges ont trouvé du matériel servant à falsifier des cartes d’immatriculation, des plaques d’immatriculation ainsi que des objets et documents volés. Les enquêteurs ont plus particulièrement trouvé sur la bande imprimée d’une machine à écrire le numéro VIN du véhicule no. 22 (BMW 525 TDS, immatriculée EAF(...)(B)) pour lequel les enquêteurs soupçonnent qu’il est passé entre les mains de V.) , de D.) ainsi que d’B.) qui l’aurait ensuite revendu au Portugal (cf. rapport 2-398-02 du 10 janvier 2002, SPJ criminalité organisée).
D’après les enquêteurs, le prévenu D.) aurait obtenu le véhicule no. 22 de V.) qui a nécessairement dû être en contact avec le faussaire et les voleurs comme D.) lui a nécessairement fourni les données des acquéreurs finaux au Portugal dont les noms sont inscrits sur les cartes d’immatriculations belges falsifiées.
Le tribunal se doit cependant de constater que le dénommé 2.) n’a pas été entendu dans le cadre de la présente enquête. Il ne résulte par ailleurs que des déclarations d’B.) par devant les enquêteurs portugais que ce dernier présume que c’était V.) qui arrangeait les cartes grises belges. Le prévenu D.) de son côté a déclaré par devant le juge d’instruction qu’B.) avait des contacts à Charleroi afin de se procurer de faux papiers.
Il ne résulte pas non plus des éléments du dossier ainsi que des débats menés à l’audience, à quel moment les voitures volées ont été munies des fausses cartes d’immatriculation belges.
Au vu de ce qui précède, aucun lien entre le prétendu faussaire 2.) et le prévenu V.) n’a été établi, de sorte qu’il y a lieu de l’acquitter également de toutes les préventions d’usage de faux sur base de l’article 198, sinon de l’article 199 bis du Code pénal.
C.)
La prévention de participation à une organisation criminelle, sinon à une association de malfaiteurs telle que libellée sub I. A) à son encontre sera examinée dans un chapitre commun pour tous les prévenus.
1) quant aux infractions libellées sub I.C) 03 et 11 du réquisitoire à charge d’C.)
Le Ministère Public reproche sub I.C) 03 et 11 du réquisitoire au prévenu C.) d’avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au
15 octobre 1999, au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que hors du territoire du Grand- Duché, en infraction de l’article 505 du Code pénal, recelé, les véhicules no. 3 (Audi A4 Avant 1,9 TDI, immatriculé HTT(...)(B) et no. 11 (BMW 320 i Cabrio, immatriculée AC- JA(...)(D), ces véhicules ayant été volés, sinon d’avoir recelé le produit de la vente obtenu par la cession de ces véhicules.
- en ce qui concerne la voiture no. 3 (Audi A4 Avant 1,9 TDI, immatriculé HTT(...)(B)
Le prévenu fait plaider son acquittement au motif qu’il n’a aucune connaissance de ce véhicule.
A l’audience, le représentant du Ministère Public s’est rapporté à la sagesse du tribunal en ce qui concerne cette prévention.
Le tribunal se doit de constater qu’il n’y a aucun élément de preuve dans le dossier répressif rattachant le prévenu C.) de près ou de loin à ce véhicule. La déclaration du co-prévenu S.) comme quoi la voiture A4 TDI break était stationnée dans le garage du beau-père de D.) à Gasperich ne saurait emporter la conviction du tribunal, d’autant plus que le prévenu est le père de D.) et qu’il ne saurait être exclu qu’il ait garé la voiture dans le garage de son père sans lui avoir fourni de plus amples précisions quant à l’origine du véhicule.
A défaut de tout élément de preuve à charge du prévenu, il y a lieu de l’acquitter purement et simplement de la prévention libellée sub I.C. 03 du réquisitoire non établie à son encontre.
- en ce qui concerne la voiture no. 11 (BMW 320i Cabrio, immatriculée AC-JA(...)(D)
Le prévenu est en aveu d’avoir entreposé ce véhicule dans son garage à la demande de son fils parce que ce dernier n’avait pas encore de vignette fiscale pour ce véhicule et qu’il ne pouvait pas légalement le stationner sur la voie publique. Pour le reste, il déclare ne pas avoir eu connaissance de l’origine délictueuse de ce véhicule et fait ainsi plaider son acquittement, à défaut d’intention délictuelle dans son chef.
A l’audience, le représentant du Ministère Public s’est rapporté à la sagesse du tribunal en ce qui concerne cette prévention.
Même s’il résulte des déclarations de D.) que son père savait qu’il voulait vendre ce véhicule et qu’il l’a montré à des acquéreurs potentiels, il ne résulte aucunement des éléments du dossier que le prévenu C.) a eu connaissance de l’origine délictueuse de ce véhicule.
A défaut de tout élément de preuve à charge du prévenu, il y a également lieu de l’acquitter de la prévention libellée sub I.C. no. 11 du réquisitoire non établie à son encontre.
2) quant aux infractions libellées sub I.B) 03 et 11 du réquisitoire à charge d’C.)
Le Ministère Public reproche sub I.B). 03 et 11 du réquisitoire au prévenu C.) d’avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 15 octobre 1999, au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que hors du territoire du Grand-Duché, en infraction à l’article 198 du Code pénal, sinon en infraction à l’article 199bis du Code pénal, fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré les cartes d’immatriculations belges pour les voitures no. 03 (Audi A4 Avant 1,9 TDI, immatriculée HTT(...)(B) et no. 11 (BMW 320i Cabrio, immatriculée AC-JA(...)(D)) et d’avoir fait usage de ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées et altérées, sinon d’avoir acheté ou acquis même gratuitement ces mêmes pièces et d’en avoir fait usage.
Le prévenu conteste avoir commis de quelconques falsifications ainsi que d’avoir fait usage de ces cartes d’immatriculations falsifiées.
Il résulte des éléments du dossier ainsi que des débats menés à l’audience que les cartes d’immatriculation des voitures précitées ont été falsifiées et qu’elles résultent, en partie, d’une série de cartes d’immatriculation belges volées en blanc en Belgique.
D’après les déclarations du témoin à l’audience, il n’a pas été possible d’établir matériellement qui a procédé à la confection des fausses cartes d’immatriculation belges aux fins d’exportation des véhicules concernés.
Dans la mesure où il n’a pas été établi qu’C.) a recelé les deux véhicules et à défaut de preuve à sa charge tant en ce qui concerne la falsification des cartes d’immatriculation belges des voitures no. 03 et 11 du réquisitoire que l’usage de ces dernières, il a lieu d’acquitter le prévenu C.) des infractions libellées sub I.B) 03 et 11 du réquisitoire, non établies à sa charge.
3) quant aux infractions libellées sub D) a) 2. du réquisitoire au prévenu C.)
Le Ministère Public reproche sub I.D. a) 2. du réquisitoire au prévenu C.) d’avoir, entre le 10 juin 1999 et le 29 juillet 1999, en infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal, falsifié la facture portant le numéro 27/99 du 10 juin 1999, concernant la vente d’une voiture Volvo 480, immatriculée WJ(…), par la société (…) Cars s.à r.l. à Monsieur D.) pour un montant de 50.000.- luf, et renseignant un kilométrage de 229.000 km pour ledit véhicule, en changeant le kilométrage indiqué à ladite facture en 29.000 km et d’avoir fait usage de cette facture ainsi falsifiée en la remettant le 29 juillet 1999 à la SNCT.
Le prévenu C.) fait plaider son acquittement au motif qu’il n’avait pas connaissance que la facture qu’il a remise à la SNCT était falsifiée. Il a déclaré avoir voulu rendre un service à son fils qui lui avait demandé de passer au contrôle technique avec le véhicule en question. Comme il lui faisait confiance, il ne se doutait pas que les papiers n’étaient pas en ordre.
Par ailleurs, le co-prévenu D.) est en aveu d’avoir falsifié la facture concernant la voiture Volvo 480 prémentionnée.
A l’audience, le représentant du Ministère Public s’est rapporté à la sagesse du tribunal en ce qui concerne cette prévention, même s’il est établi par les éléments du dossier ainsi que les aveux du prévenu qu’il a présenté la facture falsifiée à la SNCT.
Il est requis que l'auteur de l'usage ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse on entend « le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicites », étant précisé qu'il suffit que le profit ou l'avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures (cf. Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du code pénal, T. 3 no 240, p.230-231)
Comme il ne résulte pas à suffisance des éléments du dossier que le prévenu C.) avait connaissance du fait que la facture était falsifiée et comme aucune intention frauduleuse ne peut être retenue à sa charge, il y a lieu de l’acquitter de la prévention libellée sub I.D. a) 2 du réquisitoire non établie à sa charge.
4) quant aux infractions libellées sub D) b) 1. du réquisitoire au prévenu C.)
Il est encore reproché sub I.D. b) 1., en ordre principal, du réquisitoire au prévenu C.) d’avoir, en infraction à l’article 496 du Code pénal, entre le 10 juin 1999 et le 29 juillet 1999, vendu à Monsieur 7.), demeurant à Luxembourg, (…), un véhicule automobile Volvo 480, immatriculé WJ(…), ayant parcouru 96501 kilomètres au compteur au moment de l’immatriculation le 29 juillet 1999 à la SNCT alors même que le kilométrage exact devait se situer à au moins 229000 kilomètres selon le contrat de vente no. 27/99 conclu entre la société (…) Cars s.à r.l. et Monsieur D.) et de s’être approprié un montant de l’ordre de quelques 60.000 francs représentant la différence entre le prix d’achat payé à la société (…) Cars s.à r.l. (50.000 luf) et le prix de vente perçu de la part de Monsieur 7.) (110.000 luf).
En ordre subsidiaire, le Ministère Public lui reproche, en infraction à l’article 498 du Code pénal, d’avoir, les 28 et 29 juillet 1999, vendu et livré à Monsieur 7.) un véhicule Volvo 480, immatriculé WJ(…), ayant parcouru 96501 kilomètres affichés sur le compteur au moment de l’immatriculation le 29 juillet 1999 à la SNCT et non 229.000 kilomètres tels que renseignés au contrat de vente no. 27/99 conclu le 10 juin 1999 entre la société (…) Cars s.à r.l. et Monsieur D.) .
Le prévenu C.) fait encore plaider son acquittement pour les infractions mises à sa charge au motif qu’il a seulement voulu apporter un service à son fils en soumettant le véhicule au contrôle de la SNCT, mais qu’il ignorait que son fils avait échangé le compteur.
Le co-prévenu D.) est en aveu d’avoir remplacé le tachymètre original par un tachymètre d’occasion.
A l’audience, le représentant du Ministère Public s’est rapporté à la sagesse du tribunal en ce qui concerne cette prévention.
Dans la mesure où le prévenu C.) a indiqué avoir seulement rendu un service à son fils et qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il avait connaissance du remplacement du tachymètre ou qu’il a perçu une part du prix de vente de la voiture, il y a lieu de l‘acquitter des préventions libellées sub I.D. b) 1 du réquisitoire principalement et subsidiairement à son encontre non établies à sa charge.
S.)
La prévention de participation à une organisation criminelle, sinon à une association de malfaiteurs telle que libellée sub I. A) à son encontre sera examinée dans un chapitre commun pour tous les prévenus.
1) quant aux infractions libellées sub I.C). 02 et 03 du réquisitoire à l’encontre du prévenu S.)
Le Ministère Public reproche sub I.C) 02 et 03 du réquisitoire au prévenu S.) d’avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au
15 octobre 1999, au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que hors du territoire du Grand- Duché, en infraction de l’article 505 du Code pénal, recelé, les voitures no. 2 (BMW 525 TDS, immatriculée PAU(...)(B)) et no. 03 (Audi A4 Avant 1,9 TDI, immatriculée HTT(...)(B)), ces véhicules ayant été volés, sinon d’avoir recelé le produit de la vente obtenu par la cession de ces véhicules.
Le prévenu S.) est en aveu d’avoir conduit le véhicule no. 3 (Audi A4 Avant 1,9 TDI, immatriculé HTT(...)(B)) au Portugal en même temps que D.) a conduit le véhicule no. 2 (BMW 525 TDS, immatriculé PAU(...)(B)).
Comme il a été relaté ci-dessus, il est établi par les éléments du dossier, par les déclarations de D.) , B.) et V.) ainsi que par les aveux du prévenu S.) , que ce dernier est parti avec D.) à Bruxelles avec le véhicule no. 3 à Bruxelles chez V.) .
A l’audience, S.) a expliqué que son seul but de participer à ce voyage était de récupérer de l’argent qu’B.) lui devait encore. Il a par ailleurs dit qu’il savait que V.) faisait des magouilles avec des voitures et qu’il se doutait que les deux voitures n’étaient pas « claires ». Son épouse lui aurait par ailleurs interdit de fréquenter ces personnes parce qu’elle avait bien compris qu’il s’agissait d’un trafic illégal.
Ayant remarqué que pour le véhicule no. 2 (BMW 525 TDS, immatriculée PAU(...)(B)) les papiers n’étaient pas en règle, au vu du fait que P.) leur avait donné les papiers et la plaque d’immatriculation d’une autre BMW, il a refusé de conduire ce véhicule. Etant donné que D.) et B.) sont passés dans un bureau d’exportation pour obtenir des papiers au nom d’B.) pour la voiture no. 3 (Audi A4 Avant 1,9 TDI, immatriculée HTT(...)(B)), il a fini par accepter de la conduire au Portugal.
Au vu de ce qui précède, il est établi que S.) a conduit le véhicule no. 3 (Audi A4 Avant 1,9 TDI, immatriculée HTT(...)(B)) au Portugal et qu’il avait connaissance de son origine délictueuse, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub I.C no. 3 du réquisitoire à son encontre.
Comme il ressort des éléments du dossier que cette voiture était munie d’une carte d’immatriculation volée et falsifiée, il y a lieu de maintenir le libellé du Ministère Public.
En ce qui concerne le véhicule no. 2 (BMW 525 TDS, immatriculée PAU(...)(B)), il n’y a pas lieu de retenir à charge de S.) sa participation en tant qu’auteur ou co-auteur au sens de l’article 66 du code pénal à l’infraction commise par D.) , pareille participation manquant en fait.
Au vu des dispositions de l’article 67 alinéa 3 du Code pénal « sont punis comme complices d’un crime ou d’un délit ceux qui (…) auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité ou dans ceux qui l’ont consommé » .
La complicité suppose nécessairement l’accomplissement d’un ou de plusieurs actes positifs et ne peut s’induire d’une simple abstention quelque blâmable que puisse être cette inaction du point de vue moral. Ainsi une simple présence ne peut, en principe, être retenue et poursuivie. La complicité nécessite, pour être punissable, également une intention coupable de son auteur, c’est-à-dire une connaissance que son aide et assistance, au moment où elle est apportée, sert à réaliser l’infraction projetée (cf. Cour no. 258/99 V. du 19 octobre 1999).
S’il est certes vrai que S.) n’a pas conduit le véhicule no. 2 (BMW 525 TDS, immatriculée PAU(...)(B)) de Bruxelles au Portugal, il a cependant eu connaissance du fait que ce véhicule avait une origine délictueuse. En conduisant le véhicule no. 3 (Audi A4 Avant 1,9 TDI, immatriculée HTT(...)(B)), il a permis à D.) de conduire le véhicule no. 2, facilitant ainsi l’acheminement de deux voitures volées lors d’un seul voyage au Portugal.
Le prévenu S.) est partant à retenir en tant que complice dans les liens de la prévention libellée sub I.C. no.2. du réquisitoire à son encontre.
Dans la mesure où il ne résulte cependant pas des éléments du dossier que la carte d’immatriculation belge volée et falsifiée a été livrée avec la voiture no.2, il y a lieu de modifier le libellé du réquisitoire en ce sens.
2) quant aux infractions libellées sub I.B). 02 et 03 du réquisitoire à l’encontre du prévenu S.)
Le Ministère Public reproche encore sub I.B). 02 et 03 du réquisitoire au prévenu S.) d’avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 15 octobre 1999, au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que hors du territoire du Grand-Duché, en infraction à l’article 198 du Code pénal, sinon en infraction à l’article 199bis du Code pénal, fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré les cartes d’immatriculations belges pour les voitures no. 2 (BMW 525 TDS, immatriculée PAU(...)(B)) et no. 03 (Audi A4 Avant 1,9 TDI, immatriculée HTT(...)(B)).
Au vu des développements qui ont été faits ci-avant, il ne résulte d’aucun élément du dossier que le prévenu S.) ait d’une quelconque façon falsifié les cartes d’immatriculation belges des voitures no. 2 et no. 3 précitées, de sorte qu’il y a lieu de l’en acquitter.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu S.) d’avoir fait usage de la fausse carte d’immatriculation de la voiture no. 2 en procédant à l’immatriculation du véhicule dudit véhicule au Portugal, respectivement en la remettant ou en la faisant remettre au détenteur final Manuel Augusto Barbosa De Sousa.
Comme S.) n’a pas conduit ce véhicule et qu’il résulte des éléments du dossier que le véhicule a été remis à B.) , il y a lieu de l’acquitter de la prévention libellée sub. I. B. no 2 du réquisitoire non établie à sa charge.
Le Ministère Public reproche finalement au prévenu S.) d’avoir fait usage de la carte d’immatriculation belge falsifiée de la voiture no. 3 (Audi A4 Avant 1,9 TDI, immatriculée HTT(...)(B)) en procédant ou en faisant procéder à l’immatriculation du véhicule au Portugal.
S’il est certes vrai que le prévenu a conduit le véhicule au Portugal, il ne ressort cependant d’aucun élément du dossier qu’il s’est occupé de l’immatriculation de ce véhicule. S.) est partant à acquitter de l’infraction libellée sub I. B. no 3 du réquisitoire non établie à sa charge.
P.)
La prévention de participation à une organisation criminelle, sinon à une association de malfaiteurs telle que libellée sub I. A) à son encontre sera examinée dans un chapitre commun pour tous les prévenus.
Le Ministère Public reproche sub I.C) 02 et 03 du réquisitoire au prévenu P.) d’avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au
15 octobre 1999, au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que hors du territoire du Grand- Duché, en infraction de l’article 505 du Code pénal, recelé, les voitures no. 2 (BMW 525 TDS, immatriculée PAU(...)(B)) et no. 03 (Audi A4 Avant 1,9 TDI, immatriculée HTT(...)(B)), ces véhicules ayant été volés, sinon d’avoir recelé le produit de la vente obtenu par la cession de ces véhicules.
Le prévenu fait plaider son acquittement au motif qu’il n’a détenu aucune de ces voitures, de sorte que l’élément matériel de l’infraction de recel ne serait pas donné.
Au vu des développements qui ont été faits ci-avant concernant les véhicules no. 2 et 3 précités, il est établi par les éléments du dossier et les différentes déclarations recueillies que
P.) avait acheté le véhicule no. 2 (BMW 525 TDS, immatriculée PAU(...)(B)) auprès de V.) sous condition qu’il serait conduit et immatriculé au Portugal. Il est encore constant en cause que P.) a mis à disposition de D.) et S.) les plaques d’immatriculation ainsi que les papiers de bord de son véhicule de marque BMW immatriculé et qu’il leur a donné la somme de 6.000 francs pour le trajet.
Lors de son audition par les enquêteurs, le prévenu P.) a déclaré que V.) ne lui avait pas dit que la voiture était volée, mais au vu du prix il se doutait de quelque chose. Il résulte encore de ses déclarations que lors du dîner au « SOC1.) », V.) a parlé de vendre des voitures au Portugal, sans dire qu’elles étaient volées. Au vu du prix, P.) a cependant pu comprendre qu’elles ne pouvaient pas être propres.
Au vu de ces déclarations, il est partant établi à suffisance de droit que P.) avait connaissance de l’origine délictueuse du véhicule no. 2 (BMW 525 TDS, immatriculée PAU(...)(B)).
Dans la mesure où il n’a cependant pas matériellement détenu le véhicule no. 2 (BMW 525 TDS, immatriculée PAU(...)(B)), il n’y a pas lieu de retenir à charge de P.) sa participation en tant qu’auteur ou co-auteur au sens de l’article 66 du code pénal à l’infraction commise par D.) , pareille participation manquant en fait.
Au vu des dispositions de l’article 67 alinéa 3 du Code pénal « sont punis comme complices d’un crime ou d’un délit ceux qui (…) auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité ou dans ceux qui l’ont consommé » .
La complicité suppose nécessairement l’accomplissement d’un ou de plusieurs actes positifs et ne peut s’induire d’une simple abstention quelque blâmable que puisse être cette inaction du point de vue moral. Ainsi une simple présence ne peut, en principe, être retenue et poursuivie. La complicité nécessite, pour être punissable, également une intention coupable de son auteur, c’est-à-dire une connaissance que son aide et assistance, au moment où elle est apportée, sert à réaliser l’infraction projetée (cf. Cour no. 258/99 V. du 19 octobre 1999).
Même si P.) n’a pas conduit le véhicule no. 2 (BMW 525 TDS, immatriculée PAU(...)(B)) de Bruxelles au Portugal, il a cependant eu connaissance du fait que ce véhicule avait une origine délictueuse. En prêtant les papiers de bord ainsi que les plaques d’immatriculation de son véhicule de marque BMW 525, il a cependant facilité le recel du véhicule no. 2.
Le prévenu P.) est partant à retenir en tant que complice dans les liens de la prévention libellée sub I.C no. 2 du réquisitoire à son encontre.
Dans la mesure où il ne résulte pas des éléments du dossier que P.) savait que lors du même trajet le véhicule no. 3 (Audi A4 Avant 1,9 TDI, immatriculée HTT(...)(B)) serait conduit au Portugal et qu’il était d’origine frauduleuse, il y a lieu d’acquitter P.) de l’infraction libellée sub I.C. no. 3 du réquisitoire non établie à sa charge.
J.)
La prévention de participation à une organisation criminelle, sinon à une association de malfaiteurs telle que libellée sub I. A) à son encontre sera examinée dans un chapitre commun pour tous les prévenus.
1) quant aux infractions libellées sub I.C) 02, 03, 12, 13, 19, 20 et 22 du réquisitoire à l’encontre prévenu J.)
Le Ministère Public reproche sub I.C) 02, 03, 12, 13, 19, 20 et 22 du réquisitoire au prévenu J.) d’avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 15 octobre 1999, au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que hors du territoire du Grand-Duché, en infraction de l’article 505 du Code pénal, recelé, les voitures no.
2 (BMW 525 TDS, immatriculée PAU(...)(B)), no. 03 (Audi A4 Avant 1,9 TDI, immatriculée HTT(...)(B)), no. 12 (BMW 525 TDS, immatriculée GUB (...)(B)), no. 13 (Audi A3 TDI, immatriculée B(...)(B), no. 19 (BMW 320 D, immatriculée DLE(...)(B)), no. 20 (Mercedes E
220 D, immatriculée GXS(...)(B)) et no. 22 (BMW 525 TDS, immatriculée EAF(...)(B)), ces véhicules ayant été volés, sinon d’avoir recelé le produit de la vente obtenu par la cession de ces véhicules.
Le prévenu conteste toutes les infractions mises à sa charge par le Ministère Public.
Il déclare avoir connu D.) depuis dix ans ainsi que d’avoir effectué quatre à cinq voyages avec lui au Portugal lors desquels ils y auraient conduit des véhicules d’occasion, surtout de vieux modèles et tous immatriculés au Luxembourg. Il se souvient notamment d’une Mercedes Benz 190 de couleur blanche, modèle 1990, une Mercedes Benz E 250 de couleur châtain foncé, modèle 92/93, une VW Golf Diesel de couleur bleu foncé, modèle 1990 avec plus de 100.000 kilomètres ainsi qu’une Renault Espace de couleur rouge orange, vieux modèle ayant appartenu à D.) et son épouse pendant plusieurs années. Il a déclaré ne jamais avoir reçu de commission et d’avoir voulu rendre service à son ami qui lui réparait en contrepartie ses véhicules. Lors de ces voyages ils ne seraient en outre jamais passés par Bruxelles.
Il conteste en outre connaître V.) et G.) .
Le tribunal se doit cependant de noter que V.) a déclaré connaître J.) , ce qui est par ailleurs confirmé par les déclarations de S.) .
J.) a encore dit avoir vu B.) à une reprise au Portugal lorsqu’ils ont ramené une de ces voitures.
Le prévenu conteste cependant formellement avoir conduit une des voitures libellées par le Ministère Public lors de ces voyages.
Questionné au sujet d’une photo saisie au Portugal au domicile d’B.) sur lequel on le voit à la frontière franco/espagnole près de la voiture de marque BMW appartenant à D.) et d’une voiture de marque Mercedes, nouveau modèle, il a déclaré ne plus avoir de souvenir quand, où et par qui cette photo avait été prise. Il ne peut pas non plus donner d’explications concernant la voiture Mercedes sur la photo.
- voitures no. 2 (BMW 525 TDS, immatriculée PAU(...)(B)) et no. 03 (Audi A4 Avant 1,9 TDI, immatriculée HTT(...)(B))
Le prévenu a été inculpé du chef de recel de ces voitures comme il résulte de certains éléments du dossier qu’il aurait accompagné D.) et S.) à Bruxelles pour revenir ensuite dans la voiture de D.) . B.) avait également déclaré que J.) avait réservé les billets d’avion pour D.) et S.) .
A l’audience, le Ministère Public s’est rapporté à la sagesse du tribunal concernant les infractions libellées sub I.C) no. 2 et 3 à charge du prévenu.
Au vu des débats menés à l’audience, le tribunal se doit de constater qu’il n’est pas établi que J.) a de quelconque façon participé aux recels de ces deux véhicules, de sorte qu’il y a lieu de l’acquitter des infractions libellées sub I.C) no. 2 et 3 du réquisitoire non établies à sa charge.
- voiture no. 12 (BMW 525 TDS, immatriculée GUB (...)(B))
Le prévenu est en aveu d’avoir effectué un voyage avec son ami D.) à Andorre du 1er au 3 mai 1998, mais conteste que lors de ce voyage ils auraient conduit le véhicule no. 12 au Portugal.
Mis à part le fait que le véhicule no. 12 a été volé le 27 avril 1998 en Belgique et que J.) s’est déplacé à Andorre avec D.) trois jours après ce vol, il n’existe aucun élément à charge du prévenu dans le dossier.
Le prévenu J.) est partant à acquitter de l’infraction libellée sub I.C) no. 12 non établie à sa charge.
- voiture no. 13 (Audi A3 TDI, immatriculée B(...)(B)
Le prévenu a été inculpé du chef de recel de cette voiture qui a été volée le 11 juillet 1998 en Belgique et entendu à ce sujet lors de son interrogatoire par le juge d’instruction.
Le prévenu D.) conteste l’infraction lui reprochée.
Le tribunal se soit de constater que ce véhicule ne figure pas sur le listing de la police et qu’il n’existe aucun élément dans le dossier rattachant ce véhicule au prévenu.
Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu D.) de l’infraction libellée sub I.C. no 13 du réquisitoire non établie à sa charge.
- voitures no. 19 (BMW 320 D, immatriculée DLE(...)(B)) et no. 20 (Mercedes E 220 D, immatriculée GXS(...)(B))
Le prévenu est en aveu d’avoir effectué un voyage avec D.) au Portugal du 31 octobre au 1er novembre 1998 et d’être retourné en avion, mais conteste avoir conduit les véhicules no. 19 et
20 lors de ce voyage. Il soutient au contraire qu’ils ont conduit un véhicule de marque Mercedes 250 D à cette occasion.
Les affirmations de J.) et de D.) concernant le prétendu véhicule de marque Mercedes 250 D restent cependant à l’état de pures allégations, à défaut de tout élément de preuve à cet égard.
Il est constant en cause que J.) a fait un achat avec sa carte visa le 1er novembre 1998 à l’aéroport de Porto.
Il résulte encore des déclarations de V.) qu’il a vendu les véhicules no. 19 et 20 précités à D.) et à J.) . D.) aurait alors conduit la voiture de marque BMW et J.) la voiture de marque Mercedes.
G.) a par ailleurs déclaré que D.) était accompagné d’un autre portugais émigré au Luxembourg. Même s’il n’a pas reconnu J.) à l’exclusion de tout doute sur présentation d’une photo, il a cependant dit que c’est possible que ce fût lui qui a accompagné D.) .
Au vu de ce qui précède, il est établi que lors du voyage du 31 au 1er novembre 1998, J.) a acheminé les véhicules no. 19 et 20 au Portugal, ensemble avec D.) .
C’est encore en vain que le prévenu J.) conteste avoir eu connaissance de l’origine fraudeuse des deux voitures ainsi conduites au Portugal, dans la mesure où il a accompagné D.) à Bruxelles pour récupérer les voitures auprès de V.) et les conduire immédiatement au Portugal.
Le prévenu J.) est partant à retenir dans les liens des préventions libellées sub I.C no. 19 et no. 20 du réquisitoire à son encontre.
Dans la mesure où il ne ressort pas clairement des éléments qui s’est occupé des papiers du véhicule et dans la mesure où il n’est pas établi si J.) et D.) les ont emmenés ensemble avec les voitures, il y a lieu de modifier le libellé du réquisitoire du Ministère Public en ce sens.
- voiture no. 22 (BMW 525 TDS, immatriculée EAF(...)(B))
Il résulte des recherches effectuées par les enquêteurs que D.) a téléphoné avec J.) le 22 janvier 1998, soit deux jours après le vol de la voiture no. 22 précitée. Il est encore établi par les éléments du dossier que J.) a fait un achat avec sa carte visa le 23 janvier 1998 à l’aéroport de Porto, en même temps que D.) .
Au vu des développements ci-dessus, il n’a pas été établi à l’exclusion de tout doute que J.) a recelé le véhicule en question.
A défaut de tout autre élément de preuve à charge du prévenu en ce qui concerne le recel de la voiture no. 22, il y a lieu de l’acquitter de l’infraction libellée sub I.C. no 22 du réquisitoire non établie à sa charge.
2) quant aux infractions libellées sub I.B) 02, 03, 12, 13, 19, 20 et 22 du réquisitoire à l’encontre prévenu J.)
Le Ministère Public reproche encore sub I.B) 02, 03, 12, 13, 19, 20 et 22 du réquisitoire au prévenu J.) d’avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 15 octobre 1999, au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que hors du territoire du Grand-Duché, en infraction à l’article 198 du Code pénal, sinon en infraction à l’article 199bis du Code pénal, fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré les cartes d’immatriculations belges pour les voitures no. 2 (BMW 525 TDS, immatriculée PAU(...)(B)), no. 03 (Audi A4 Avant 1,9 TDI, immatriculée HTT(...)(B)), no. 12 (BMW 525 TDS, immatriculée GUB (...)(B)), no. 13 (Audi A3 TDI, immatriculée B(...)(B)), no. 19 (BMW 320 D, immatriculée DLE(...)(B)), no. 20 (Mercedes E 220 D, immatriculée GXS(...)(B)) et no. 22 (BMW 525 TDS, immatriculée EAF(...)(B)) et d’avoir fait usage de ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées et altérées, sinon d’avoir acheté ou acquis même gratuitement ces mêmes pièces et d’en avoir fait usage.
Comme il n’est pas établi pas les éléments du dossier qu’un des prévenus ait falsifié les cartes d’immatriculation belges, il y a lieu d’acquitter le prévenu D.) des infractions de faux lui reprochées sub I.B) 02, 03, 12, 13, 19, 20 et 22 du réquisitoire.
Dans la mesure où il n’est pas établi que J.) a recelé les véhicules no. 2 (BMW 525 TDS, immatriculée PAU(...)(B)), no. 03 (Audi A4 Avant 1,9 TDI, immatriculée HTT(...)(B)), no. 12 (BMW 525 TDS, immatriculée GUB (...)(B)), no. 13 (Audi A3 TDI, immatriculée B(...)(B)), et no. 22 (BMW 525 TDS, immatriculée EAF(...)(B)), il y a également lieu de l’acquitter des infraction d’usage de faux libellée à son encontre en ce qui concerne ces voitures.
Comme il ne ressort pas non plus des éléments qui s’est occupé des papiers des véhicules no.
19 et 20 et dans la mesure où il n’est pas établi si J.) les a emmenés ensemble avec les voitures, il n’est pas établi que ce dernier a fait usage de ces documents en procédant à l’immatriculation desdits véhicules au Portugal, respectivement en les remettant ou en les faisant remettre au dénommé U.), sinon à Y.).
Le prévenu J.) est partant à acquitter des infractions libellées sub. I.B no. 19 et 20 du réquisitoire non établies à sa charge.
M.)
Au vu de la décision de renvoi de la chambre du conseil, il y a lieu de retenir que le tribunal n’a à statuer que sur le fond des infractions libellées sub I.A. et I.C. no. 5, 23, 25, 26, 28, 29 et
31 du réquisitoire du Ministère Public à l’encontre du prévenu M.) .
La prévention de participation à une organisation criminelle, sinon à une association de malfaiteurs telle que libellée sub I. A) à son encontre sera examinée dans un chapitre commun pour tous les prévenus.
Le Ministère Public reproche au prévenu M.) d’avoir, comme auteur, coauteur ou complice, depuis un temps indéterminé mais non prescrit jusqu’au 15 octobre 1999, au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que hors du territoire du Grand-Duché, en infraction à l’article 505 du Code pénal, recelé les véhicules no. 5 (BMW 523i, immatriculé BY(…)(L), no. 23 (Jeep Cherokee 2,5D, immatriculé CV(...)(L)), no. 25 (Mercedes CLK, immatriculé (...) (L)), no. 26 (Mercedes E300D, immatriculé (...)(L)), no. 28 (VW Golf SDI, 1,9, immatriculé JUD(...)(B)), no. 29 (Mercedes E290TD, immatriculé BP(...)(L)) et no. 31 (Mercedes A 170 TDI Avantgarde, immatriculé KKJ(...)(B)), enlevés, détournés ou obtenus à l’aide des vols renseignés à l’annexe 1, respectivement le produit de la vente obtenu par la cession de ces mêmes véhicules automobiles ainsi que les documents volés et falsifiés renseignés au point B) du réquisitoire.
Il est constant en cause que tous les véhicules ont été volés soit en Belgique soit au Luxembourg.
A l’audience publique, le représentant du Ministère Public s’est rapporté à la sagesse du tribunal en ce qui concerne le recel de la voiture no. 25 (Mercedes CLK, immatriculé (...) (L)).
Dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément du dossier que le prévenu M.) ait d’une quelconque manière participé au recel de ladite voiture, il y a lieu de l’acquitter de la prévention libellée sub I. C. no. 25 à son encontre.
En ce qui concerne les autres véhicules no. 5, 23, 26, 28, 29 et 31, le prévenu M.) est en aveu de les avoir acquis d’B.) , sinon d’avoir fonction d’intermédiaire dans la vente de ces véhicules pour ce dernier. Il aurait toujours donné une copie de la carte d’identité des acquéreurs à B.) qui se serait occupé des papiers d’immatriculation et d’exportation.
Il conteste cependant avoir eu connaissance de leur origine délictueuse, de sorte qu’il fait plaider son acquittement de l’infraction de recel libellée à son encontre, faute d’intention frauduleuse dans son chef.
Il a par ailleurs insisté sur le fait qu’à partir du moment où la douane portugaise l’a informé du fait que le véhicule no. 26 était volé, il leur a montré toutes les voitures en provenance d’B.) . Il n’aurait appris qu’à ce moment que toutes ces voitures avaient été volées et que leurs numéros de châssis et papiers de bord avaient été falsifiés.
C’est à ce moment qu’il aurait contacté en juin 1999 la police luxembourgeoise, en l’occurrence le témoin TEM1.) pour les informer du trafic de voitures pratiqué par B.) .
B.) a déclaré aux enquêteurs qu’il a reçu ces véhicules de D.) pour trois quarts du prix du marché et qu’il les a vendus à M.) avec une certaine marge. Il a en outre déclaré qu’M.) avait connaissance de l’origine délictueuse des véhicules comme il les commandait à l’avance.
Le représentant du Parquet met également en doute l’ignorance d’M.) par le fait que la réputation d’B.) comme trafiquant de voitures était connue depuis longtemps et que le prévenu aurait dû avoir des doutes lorsqu’B.) lui proposait ces voitures haut de gamme. Le prévenu aurait en outre, en sa qualité de garagiste professionnel dû avoir ou du moins eu la possibilité de vérifier l’authenticité des numéros de châssis ainsi que des papiers des voitures lui proposées.
Le prévenu fait valoir qu’il a fait confiance à B.) qui lui a toujours donné les voitures avec des clés d’origine ainsi qu’avec des papiers d’immatriculation correspondant aux plaques d’immatriculation et aux numéros de châssis. Le prix des voitures n’aurait en outre pas été anormalement bas.
S’il est certes vrai que M.) est garagiste professionnel, il existe cependant un doute s’il a vraiment eu connaissance de l’origine délictueuse des véhicules, les allégations d’B.) n’étant corroborées par aucun autre élément de preuve dans le dossier.
Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu M.) des infractions libellées sub I. C) no. 5, 23, 26, 28, 29 et 31 non établies à sa charge.
R.)
Suivant l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, la prévenue R.) n’est plus poursuivie que du chef de son appartenance à une organisation criminelle, sinon à une association de malfaiteurs, dans la mesure où la chambre du conseil a ordonné un non-lieu à poursuites en faveur de la prévenue en rapport avec les inculpations d’infractions aux articles 198, 199bis et 505 du Code pénal dont elle avait fait l’objet.
La prévention de participation à une organisation criminelle, sinon à une association de malfaiteurs telle que libellée sub I. A) à son encontre sera examinée dans un chapitre commun pour tous les prévenus.
Quant à l’infraction de participation à une organisation criminelle, sinon à une association de malfaiteurs libellée à l’encontre de tous les prévenus
Le Ministère Public reproche sub I) A. du réquisitoire à tous les prévenus D.) , J.) , V.) , S.) , P.) , M.) , C.) et R.) d’avoir, comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 15 octobre 1999, au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que hors du territoire du Grand-Duché, en violation des articles 322 à 324 ter du Code pénal, fait partie d’une organisation criminelle, sinon d’une association de malfaiteurs, formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, de commettre de façon concertée les crimes et délits renseignés aux annexes 1 (à savoir les vols aggravés, sinon simples de trente-deux voitures en Belgique, au Luxembourg et en Allemagne), 2 (à savoir la contrefaçon et la falsification des plaquettes portant les numéros d’identification de seize de ces voitures volées) et 3 (falsification de documents de vente de quatre de ces voitures volées) ainsi que le recel de sept voitures, ces infractions résultant notamment de la prise en charge des véhicules automobiles volés, la contrefaçon et la falsification de numéros de châssis à l’aide d’un attirail approprié, l’acheminement des véhicules en question à l’étranger, plus particulièrement au Portugal, mais aussi en Allemagne, véhicules munis pour certains de fausses cartes d’immatriculation, de fausses factures et faux certificats d’assurances, la vente des véhicules à l’étranger et transfert par virements sinon versements en espèces du produit des ventes sur des comptes bancaires ouverts au Grand-Duché au nom de D.) auprès de la BQUE1.) et de la BQUE2.) et le recel des véhicules automobiles et documents volés et falsifiés, respectivement recel du produit de la vente desdits véhicules automobiles.
A l’audience cependant, le représentant du Ministère Public a seulement requis la condamnation des prévenus V.) , D.) et J.) du chef d’appartenance à une association de malfaiteurs en tant qu’ils auraient conçu et finalisé un projet de recel à grande échelle de voitures volées en Belgique et au Luxembourg et acheminées au Portugal. Ils se seraient associés pour ce faire, se seraient répartis les rôles et chacun y aurait trouvé un avantage.
Pour les autres prévenus, à savoir S.) , P.) , M.) , C.) et R.) , le Ministère Public s’est rapporté à la sagesse du tribunal quant à leur participation à cette association de malfaiteurs.
Tous les prévenus contestent leur participation à une telle association de malfaiteurs et font ainsi plaider leur acquittement.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Comme il a été analysé ci-dessus, il y a lieu d’appliquer les dispositions de la loi du 11 août 1998 ayant introduit les articles 324 bis et 324ter du Code pénal portant sur l’organisation criminelle.
Suivant l’article 322 du Code pénal relatif à l’association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, cette infraction comporte les éléments constitutifs suivants :
- il doit y avoir une association, ce qui veut dire que des liens doivent exister entre les divers membres, - il faut de plus une organisation, ce qui implique une certaine permanence, - l’association doit avoir été formée dans le but d’attenter aux personnes et / ou aux propriétés (cf. Marchal et Jaspar, Droit criminel, Traité théorique et pratique, les infractions du Code pénal, tome 3, p. 12 ss).
Une organisation criminelle telle que prévue aux articles 324bis et 324ter du Code pénal se distingue de l'association de malfaiteurs par une plus grande importance, une plus grande structuration, un caractère plus permanent, des ramifications nationales et internationales, une hiérarchie plus stricte, la caractéristique de se fondre dans la société et une plus grande systématique dans leurs activités. L'organisation criminelle ne constitue pas un fait distinct de l'association de malfaiteurs, mais est une circonstance aggravante de celle-ci (cf. Trib. Lux., ch. crim., 4 janvier 2005, 1/2005).
Les infractions d’organisation criminelle, respectivement d’association de malfaiteurs prévues aux articles 322, 324 bis et 324ter du Code pénal constituent des infractions autonomes, punissables indépendamment de la commission des crimes ou des délits auxquels tendent les membres de ce groupement.
Encore faut-il que l’association ait une existence réelle, que ses différents membres, rattachés entre eux par des liens non équivoques, forment un corps capable de fonctionner au moment propice (cf. Nypels et Servais, tome II, p. 348, n° 2).
En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (cf. Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n° 31 ; Garçon, code pénal annoté, tome II, p. 931, n§ 12). Selon Marchal et Jaspar, il faut qu’une bande comprenne au moins trois personnes (cf. C.A. Bruxelles, 20 mai 1976, Pas. 1977, II, p. 88 et Cass. italienne
13 février 1970, Giur. Ital. 1971, II, p. 160 selon laquelle il ne peut y avoir entre deux personnes que des actes de participation, cité par Marchal et Jaspar, Droit criminel précité).
Il est aussi évident que l’identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur existence est certaine. Il n’est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps.
La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (cf. Cass. fr. 11 juin 1970, Dall. Pér. 1970, somm. P. 177, Bull. crim. 1970, n° 199, Revue sc. Crim., 1971, p. 108-110).
Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer les caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges » et se borne à exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre les membres.
Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association comme sa permanence, doit être constaté en termes exprès par le juge du fond.
Une pareille association est constituée par l’existence d’un groupement de personnes réunies en organisation préétablie, dotée d’une résolution bien arrêtée prête à être mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d’une pareille organisation peuvent consister dans l’existence d’une hiérarchie, une distribution préalable des rôles, la répartition anticipée du butin, l’existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel (cf. Rigaux et Trousse : Les crimes et délits du code pénal, t. 5, p. 13 ss).
Ainsi par exemple, les concepts d’association ou d’organisation n’impliquent pas en euxmêmes une idée d’hiérarchie. L’association peut être organisée sans qu’il n’y ait d’hiérarchie, et l’absence d’une pareille hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.
Il importe d’ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation connaisse l’ensemble de cette activité délictueuse, il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu’il ait ainsi favorisé l’action (cf. Jurisclasseur pénal, verbo association de malfaiteurs, article 265-268 ).
Pour jouer son rôle dans l’association, le prévenu n’a d’ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de l’association et il serait inutile et même dangereux pour celles-ci de donner au courrier ou au revendeur des détails supplémentaires sur la structure et l’organisation de l’association, étant donné que celui-ci risquerait de les dévoiler en cas d’arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l’association.
Le cloisonnement entre les membres d’une pareille association de malfaiteurs qui ne connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact est indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail d’investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif que les prévenus, tous de nationalité portugaise, ont fait leur connaissance au fil des années. D.) et J.) sont des amis de longue date. S.) connaissait également P.) et ce dernier lui a présenté V.) lors d’un trajet à Bruxelles.
S.) a déclaré que lors d’une reconcontre à Bruxelles, V.) leur a demandé de lui trouver des clients pour vendre des voitures provenant d’escroqueries à assurances. A ce moment, il n’aurait pas accepté cette proposition. Sur le chemin de retour, P.) lui aurait encore dit que V.) arriverait toujours à trouver des voitures volées en très bon état.
Seul le prévenu M.) ne semble connaître ni avoir rencontré aucun des autres co-prévenus. Il a seulement été en contact avec B.) au Portugal. Lors d’un repas organisé au courant du mois de juin ou juillet 1997 au restaurant « SOC1.) » à Luxembourg, P.) , V.) , D.) et S.) se sont rencontrés avec leurs épouses respectives.
Même si les prévenus D.) et V.) contestent que lors du repas il a été question de trafic de voitures volées, il résulte clairement des déclarations de P.) que lors de ce repas V.) a parlé avec S.) et D.) de vendre des voitures vers le Portugal. P.) ne se souvient plus s’il a été question de voitures volées, mais a dit qu’au prix indiqués, qui étaient largement en dessous de la valeur du marché, les voitures ne pouvaient pas être « propres ».
S.) a également déclaré que lors du repas V.) leur a de nouveau proposé de vendre des voitures de toutes marques au Portugal, sans cependant leur dire comment les voitures devaient être volées. Sur question, V.) leur aurait dit que les papiers des voitures seraient en ordre et qu’il s’en occuperait. Le payement des voitures devrait toujours être fait en avance et en liquide, afin de ne pas laisser de traces.Il a encore déclaré qu’il n’a pas accepté cette offre parce qu’il ne voulait pas vendre de voitures volées dans son village au Portugal.
L’épouse de S.) , (…), a également déclaré que lors du repas les hommes ont parlé à voix basse et que le soir son mari lui a raconté que V.) leur avait proposé de trouver des acheteurs pour des voitures de haute gamme volées.
Selon les déclarations de S.) ce repas a été suivi d’un deuxième au même endroit lors duquel V.) aurait réitéré sa proposition.
L’enquête a par la suite révélé que c’était surtout D.) qui a, suite aux rencontres au restaurant « SOC1.) », acheminé pendant une période de plus de deux ans de nombreuses voitures volées au Portugal.
- en ce qui concerne la prévenue R.)
Il résulte des éléments du dossier que la prévenue R.) a versé du 31 juillet 1997 au 28 mai 1999 en tout la somme de 2.912.725 francs sur le compte de son mari, le co-prévenu D.) , auprès de la BQUE1.) , tout en considérant que ce dernier ne gagnait qu’un salaire mensuel de 72.000 francs.
Tant lors de ses auditions par les services de la police judiciaire que lors de ses auditions par devant le juge d’instruction, la prévenue a déclaré avoir effectivement effectué sur ordre de son mari d’importants versements sur le compte auprès de la BQUE1.) . Elle a cependant déclaré ne pas avoir connu l’origine exacte de cet argent, à l’exception de la vente de deux ou trois voitures. Lorsqu’elle posait des questions à son mari concernant la provenance de cet argent, ce dernier lui a dit de ne pas se mêler de ses affaires. Elle a par ailleurs déclaré qu’elle avait entamé une procédure de divorce contre son mari au mois d’août 1999 alors qu’il avait une relation avec une autre femme. Elle a nié avoir d’une quelconque façon profité de l’argent qui transitait sur le compte de son mari alors que ce dernier lui donnait à peine assez d’argent pour nourrir la famille.
Elle a expliqué que son mari achetait parfois des voitures de petite cylindrée en Allemagne qu’il réparait le soir et vendait par la suite. Son mari serait en outre parti à quelques reprises au Portugal avec J.) afin d’y conduire des voitures, notamment un Renault Espace leur appartenant, une VW Golf appartenant à un oncle de la prévenue et une VW Golf Variant. Elle a contesté avoir vu son mari ou J.) avec des voitures de luxe. Elle s’est occupée du dédouanement et de la demande de la plaque d’immatriculation de certaines de ces voitures mais n’a jamais reçu de l’argent.
Elle s’est encore rappelée avoir récupéré son mari et J.) à deux ou trois reprises à l’aéroport Findel quand ils sont retournés du Portugal après y avoir conduit une de ces voitures.
En ce qui concerne le repas au restaurant « SOC1.) », elle confirme la présence de V.) , P.) et S.) , avec leurs épouses respectives. Ils auraient parlé de leurs familles et les femmes seraient parties plus tôt avec les enfants, sans savoir ce que les hommes ont fait par la suite.
Au vu de ce qui précède, il ne résulte pas à suffisance des éléments du dossier que R.) a eu connaissance des activités de son mari. Mis à part le fait qu’elle a fait de nombreux versements de sommes importantes d’argent sur ordre et sur le compte de ce dernier, l’enquête n’a révélé aucune autre participation de son chef dans le trafic de voitures pratiqué par son mari.
- en ce qui concerne le prévenu M.)
Il résulte des éléments du dossier que le prévenu M.) était seulement en contact avec B.) pour qui il jouait l’intermédiaire dans la vente de véhicules volés au Portugal. Aucun lien n’a cependant pu être établi entre M.) et les autres co-prévenus. Il n’est par ailleurs pas établi à suffisance de droit qu’il avait connaissance de l’origine frauduleuse des véhicules qu’il vendait.
Au vu de ces considérations, il n’y a pas lieu de retenir que le prévenu M.) a joué un rôle dans ce trafic de voitures.
- en ce qui concerne le prévenu C.)
Il résulte des déclarations du témoin ainsi que des éléments du dossier que d’importantes sommes d’argent ont transité sur le compte bancaire du prévenu et qu’il a effectué des virements importants sur le compte bancaire de son fils.
Ainsi, les enquêteurs ont-ils trouvé lors d’une perquisition effectuée au domicile du prévenu une copie d’un transfert d’argent du Crédito Predial Portugues S.A. Valpaços (Portugal) entre B.) au compte d’C.) auprès de la Banco Atlantico à Rio Maior (Portugal) du 30 janvier 1998 portant sur la somme de 521.878 francs luxembourgeois. Le 2 février 1998, cette même somme est virée par C.) sur le compte auprès de la BQUE1.) de son fils D.) . Parmi les documents bancaires, les enquêteurs ont par ailleurs trouvé une note manuscrite sur laquelle sont repris différentes dates ainsi que des sommes d’argent qui correspondent exactement aux sommes d’argent qui ont été virées sur le compte de D.) . Sur cette note figure également le nom de « B.) ». Le prévenu a déclaré que l’écriture de cette note est celle de sa fille (…) et que « B.) » est le surnom d’B.) . Le prévenu ne saurait pas non plus donner d’explications concernant des virements de la somme de 299.456 francs du 19 février 1998 ainsi que de la somme de 350.000 francs du 17 juillet 1998.
Tout au long de l’instruction ainsi qu’à l’audience, le prévenu a déclaré ne plus se souvenir des virements en question.
S’il résulte certes des éléments de l’enquête que beaucoup d’argent a transité sur son compte bancaire, il ne résulte cependant pas à suffisance du dossier qu’il avait connaissance de l’origine frauduleuse de cet argent et qu’il a joué un rôle déterminé à l’avance dans le trafic de voitures pratiqué par son fils.
- en ce qui concerne le prévenu P.)
L’enquête a révélé que c’est P.) qui a mis V.) en contact tant avec S.) lors d’un voyage à Bruxelles qu’avec D.) lors du repas au restaurant « SOC1.) » à Luxembourg.
Il est encore constant en cause que P.) a mis les papiers ainsi que ses plaques d’immatriculations de sa voiture BMW 525, immatriculée au Luxembourg, à disposition de D.) et S.) afin qu’ils puissent acheminer la voiture no. 2 (BMW 525 TDS, immatriculée PAU(...)(B)) au Portugal.
Même si P.) avait initialement voulu acheter ladite voiture no.2, il a par la suite décidé de ne pas l’acquérir et de rompre tout contact avec V.) , S.) et D.) suite à une dispute.
Les seuls faits que P.) a mis S.) et D.) en contact avec V.) , qu’il a participé au repas au restaurant « SOC1.) » et qu’il leur a prêté les papiers et plaques d’immatriculation de sa propre voiture, ne suffisent cependant pas pour dire que P.) a fait partie d’une organisation criminelle, sinon d’une association de malfaiteurs dans laquelle il aurait joué un rôlé déterminé à l’avance.
- en ce qui concerne le prévenu S.)
Lors de l’instruction, S.) a déclaré qu’il a fait la connaissance d’B.) en 1994 et celle de D.) en 1996 par l’intermédiaire du premier. B.) lui aurait également présenté P.) en 1996. Depuis lors, ils se seraient régulièrement vus. Au début du mois de juin 1997, P.) l’aurait prié de l’accompagner à Bruxelles pour aller chercher une voiture BMW 525 TDS noire qu’il avait achetée. Au retour, ils auraient rendu visite à V.) qui lui aurait proposé de trouver des clients pour des voitures volées ou provenant d’escroqueries d’assurances. Environ un mois plus tard, ils se seraient tous rencontrés dans le restaurant « SOC1.) » à Luxembourg où V.) a renouvelé sa proposition.
Il résulte par ailleurs des éléments du dossier que S.) a participé le 12 juillet 1997 à un voyage au Portugal lors duquel deux véhicules volés y ont été acheminés. Son seul but était cependant de rencontrer B.) au Portugal puisque ce dernier lui devait encore de l’argent. Il n’est par ailleurs pas établi que S.) a tiré un quelconque profit de ce voyage.
Par la suite, S.) a cependant rompu tout contact avec V.) et D.) , puisqu’il ne voulait plus avoir affaire avec eux.
Les seuls faits d’avoir participé au repas au restaurant « SOC1.) » et d’avoir participé à un voyage au Portugal ne suffisent cependant pas à retenir à l’encontre de S.) qu’il a fait partie d’une organisation criminelle ou d’une association de malfaiteurs dans laquelle il avait un rôle prédéterminé.
- en ce qui concerne les prévenus V.) , J.) et D.)
Le Ministère Public reproche à l’audience à D.) d’avoir consenti aux propositions de V.) lancées lors des repas au restaurant « SOC1.) ». Il lui reproche encore d’avoir approché son ami de longue date J.) qui lui aurait prêté main forte dans le trafic de voitures volées en l’accompagnant à plusieurs reprises au Portugal.
Le Parquet reproche ainsi à D.) d’avoir trafiqué sur une période d’environ deux années plus d’une trentaine de voitures volées. Chacun des prévenus aurait eu un rôle bien défini à l’avance dans le cadre de ce trafic.
V.) se serait trouvé proche du milieu du « car/home-jacking » et du milieu des faussaires de documents officiels, notamment le dénommé 2.) à Charleroi, et aurait ainsi fourni les voitures volées qu’il achetait à prix fixe auprès de 4.). Les voitures auraient toutes été munies de documents officiels volés et falsifiés au nom des futurs acquéreurs, dont l’identité aurait été fournie par D.) à V.) .
Il est encore reproché à D.) d’avoir acquis les voitures volées auprès de V.) , à un prix fixe de 400.000 francs, toujours payé en liquide. Ces voitures, toujours munies de faux documents au nom des acquéreurs futurs, auraient été acheminées au Portugal par D.) et J.) où elles auraient été prises en charge, dans un premier temps, par B.) et, ensuite, par M.) .
Le Ministère Public en conclut ainsi que sans le concours de ces trois prévenus, le trafic de véhicules n’aurait pas pu fonctionner.
Au vu du nombre des infractions similaires commises à chaque fois selon un même schéma, on pourrait en effet en conclure que les prévenus V.) , D.) et J.) s’étaient formés en association de malfaiteurs. Leur trafic de voitures semblait bien organisé et ils semblaient poursuivre le même but, à savoir le gain facile d’argent.
Il est constant en cause que V.) a fourni en tout sept voitures à D.) , dont quatre ont pu être identifiées dans le cadre de cette affaire.
Mis à part la réunion au restaurant « SOC1.) », il ne résulte pas des éléments du dossier qu’il y a eu d’autres réunions entre les prévenus. Il n’est par ailleurs pas non plus établi que lors du repas au restaurant « SOC1.) » une entente sur le modus operandi, les prix à réaliser ainsi que sur la répartition éventuelle du butin a été formée entre les prévenus, le prévenu J.) n’ayant par ailleurs pas participé à ce repas. Au vu des différentes déclarations recueillies au cours de l’enquête, il semble qu’au cours de ce repas une simple proposition a été faite par V.) que seul le prévenu D.) semble avoir acceptée.
L’enquête a seulement pu déterminer que les sommes importantes d’argent ont transité sur les comptes banciares de D.) . Aucun trace d’un éventuel gain n’a pu être déterminé dans le chef des prévenus V.) et J.) . Le fait que D.) a fait de nombreux prélèvements et qu’il résulte des déclarations de S.) que V.) voulait toujours être payé en espèces afin d’éviter des traces, ne suffisent pas pour dire que l’argent ainsi prélevé a été effectivement remis à V.) . L’enquête n’a pas non plus permis de prouver un contact entre V.) et le dénommé 2.) qui lui aurait prétendument fourni les faux documents officiels. Aucune hiérarchie n’a par ailleurs pu être déterminée entre les prévenus.
Les éléments du dossier ne permettent ainsi pas au tribunal de retenir qu’une association bien organisée a servi de base opérationnelle aux infractions commises par les prévenus. S’il est incontestable que les prévenus V.) , D.) et J.) se sont connus, qu’ils étaient en contact régulier entre eux et qu’ils ont certes dans une certaine mesure « travaillé ensemble », le tribunal considère néanmoins que ni les déclarations du témoin ni les résultats de l’enquête ne permettent de retenir à l’exclusion de tout doute l’existence d’un groupement réel, bien structuré, procédant de manière répété et méthodique avec pour but le recel organisé de voitures volées en Belgique et au Luxembourg.
Il y a lieu de retenir que les prévenus, s’ils ont travaillé ensemble, l’ont fait dans les termes des articles 66 et 67 du Code pénal, en exécutant les infractions leur reprochées, en coopérant directement à leur exécution ou en donnant les instructions pour les commettre.
Il y a partant lieu d’acquitter tous les prévenus de l’infraction libellée sub I.A), tant en ordre principal qu’en ordre subsidiaire, à leur encontre.
IV) QUANT AUX PEINES
1) quant aux infractions à retenir à charge des prévenus
- quant aux prévenus C.) , M.) et R.)
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que les prévenus C.) , M.) et R.) sont à acquitter de l’ensemble des préventions mises à leur charge par le Ministère Public.
- quant au prévenu D.)
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir le prévenu D.) dans les liens des infractions suivantes :
I.B) depuis un temps indéterminé mais non prescrit jusqu'au 15 octobre 1999, au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que hors du territoire du Grand-Duché, en infraction à l'article 198 du Code pénal, d'avoir fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d'identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce, d'embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une autorité luxembourgeoise ou étrangère, ou d'avoir fait usage d'une de ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées ou altérées, en l’espèce,
comme auteur,
11. BMW 320 i Cabrio, immatriculée AC-JA(…) (D) : d’avoir fait usage de la fausse carte d’immatriculation, sur laquelle le no. F5273068 a été modifié en E5278068 et sur laquelle ont été inscrites les mentions relatives au véhicule de marque BMW 320 i Cabrio, portant le numéro de châssis falsifié WBABJ31060ER04823, en offrant ledit véhicule BMW 320i Cabrio en vente au Luxembourg, tout en étant muni de ces pièces falsifiées,
comme auteur
15. Audi A3 1,9 TDI, immatriculée ENR(...) (B) : d’avoir fait usage de la fausse carte d’immatriculation no. N9177739 sur laquelle ont été inscrites les mentions relatives au véhicule de marque Audi A3 1,9 TDI, portant le numéro de châssis WAUZZZ8LZWA053321, ainsi que les mentions relatives au nouveau détenteur du véhicule en question W.) la faisant remettre au dénommé W.);
I.C) depuis un temps indéterminé mais non prescrit jusqu'au 15 octobre 1999, au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que hors du territoire du Grand-Duché, en infraction à l'article 505 du Code pénal, d'avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit, ou d'avoir sciemment bénéficié du produit d'un crime ou d'un délit, en l’espèce,
comme coauteur avec V.) et S.) ,
02. BMW 525 TDS, immatriculée PAU(...) (B) : d'avoir recelé le véhicule automobile BMW 525 TDS, obtenu à l'aide du vol renseigné au point 02. de l'annexe 1;
comme coauteur avec V.) et S.) ,
03. Audi A4 Avant 1,9 TDI, immatriculée HTT(...) (B) : d'avoir recelé le véhicule automobile Audi A4 Avant 1,9 TDI, obtenu à l'aide du vol renseigné au point 03. de l'annexe 1, ainsi que les documents volés et falsifiés renseignés au point B) 03. du présent réquisitoire;
comme auteur,
05. BMW 523i, immatriculée BY(…) (L) : d'avoir recelé le véhicule automobile BMW 523i, obtenu à l'aide du vol renseigné au point
05. de l'annexe 1 ainsi que la somme de 261.676 luf correspondant à la somme lui ayant été viré sur son compte bancaire par B.) pour ce véhicule ;
comme auteur,
07. Mercedes SLK 230 Kompressor, immatriculée PUS(...) (B) : d'avoir recelé le véhicule automobile Mercedes SLK Kompressor, obtenu à l'aide du vol renseigné au point 07. de l'annexe 1, ainsi que le produit de la vente obtenu par la cession de ce même véhicule automobile (quelques 380.000.- LUF virés le 10 février 1998 au compte numéro (…) de la BQUE1.));
comme auteur,
08. VW Golf Variant 1,9 TDI, immatriculée GRT(...) (B) : d'avoir recelé le véhicule automobile VW Golf Variant 1,9 TDI, obtenu à l'aide du vol renseigné au point 08. de l'annexe 1, ainsi que le produit de la vente obtenu par la cession de ce même véhicule automobile (une partie des 500.000.- LUF virés le 19 février 1998 au compte numéro (…)de la BQUE1.));
comme auteur,
09. BMW 525 TDS, immatriculée FJF(...) (B) : d'avoir recelé le véhicule automobile BMW 525 TDS, obtenu à l'aide du vol renseigné au point 09. de l'annexe 1, ainsi que le produit de la vente obtenu par la cession de ce même véhicule automobile (l’autre partie des 500.000.- LUF virés le 19 février 1998 au compte numéro (…)de la BQUE1.));
comme auteur,
10. Mercedes SL 300 24V, immatriculée JPZ(…) (B) :
d'avoir recelé le véhicule automobile Mercedes SL 300 24V, obtenu à l'aide du vol renseigné au point 10. de l'annexe 1 ainsi que le produit de la vente obtenu par la cession de ce même véhicule automobile;
comme auteur,
11. BMW 320 i Cabrio, immatriculée AC-JA(...) (D) : d'avoir recelé le véhicule automobile BMW 320 i Cabrio, obtenu à l'aide du vol renseigné au point 11. de l'annexe 1, le produit de la vente obtenu par la cession de ce même véhicule automobile, ainsi que les documents volés et falsifiés renseignés au point B) 11. du présent réquisitoire;
comme auteur,
14. VW Golf 1,9 TDI, immatriculée HSY(...) (B) : d'avoir recelé le véhicule automobile VW Golf 1,9 TDI, obtenu à l'aide du vol renseigné au point 14. de l'annexe 1, ainsi que le produit de la vente obtenu par la cession de ce même véhicule automobile (quelques 381.503.- LUF virés le 8 octobre 1998 au compte numéro (…) de la BQUE2.) );
comme auteur,
15. Audi A3 1,9 TDI, immatriculée ENR(...) (B) : d'avoir recelé le véhicule automobile VW Passat TDI, obtenu à l'aide du vol renseigné au point 15. de l'annexe 1, ainsi que le produit de la vente obtenu par la cession de ce même véhicule automobile (quelques 399.302.- LUF virés le 1 octobre 1998 au compte numéro (…) de la BQUE2.) ), ainsi que les documents volés et falsifiés renseignés au point 15. de l'annexe 3 et sous B) 15. du présent réquisitoire;
comme auteur,
16. Mercedes SLK 230, immatriculée PNY(...) (B) : d'avoir recelé le véhicule automobile Mercedes SLK 230, obtenu à l'aide du vol renseigné au point 16. de l'annexe 1, ainsi que le produit de la vente obtenu par la cession de ce même véhicule automobile (quelques 561.400.- LUF virés le 21 octobre 1998 au compte numéro (…) de la BQUE2.) );
comme auteur,
17. BMW 320 D, immatriculée JUE(...) (B) : d'avoir recelé le véhicule automobile BMW 320 D, obtenu à l'aide du vol renseigné au point 17. de l'annexe 1;
comme auteur,
18. VW Golf Cabrio, immatriculée AAC(...) (B) : d'avoir recelé le véhicule automobile VW Golf Cabrio, obtenu à l'aide du vol renseigné au point 18. de l'annexe 1, ainsi que le produit de la vente obtenu par la cession de ce même véhicule automobile;
comme coauteur avec J.) et V.) ,
19. BMW 320 D, immatriculée DLE(...) (B) : d'avoir recelé le véhicule automobile BMW 320 D, obtenu à l'aide du vol renseigné au point 19. de l'annexe 1, ainsi que le produit de la vente obtenu par la cession de ce même véhicule automobile (une partie des 1.271.254.- LUF virés le 9 novembre 1998 au compte numéro (…) de la BQUE2.) );
comme coauteur avec J.) et V.)
20. Mercedes E 220 D, immatriculée GXS(...) (B) : d'avoir recelé le véhicule automobile Mercedes E 220 D, obtenu à l'aide du vol renseigné au point 20. de l'annexe 1, ainsi que le produit de la vente obtenu par la cession de ce même véhicule automobile (l'autre partie des 1.271.254.- LUF virés le 9 novembre 1998 au compte numéro (…) de la BQUE2.) );
comme auteur,
21. Land Range Rover 2,5 DSE, immatriculée PER(...) (B) : d'avoir recelé le véhicule automobile Land Range Rover 2,5 DSE, obtenu à l'aide du vol renseigné au point 21. de l'annexe 1, ainsi que le produit de la vente obtenu par la cession de ce même véhicule automobile (quelques 481.189.- LUF);
comme auteur,
23. Jeep Cherokee 2,5 D, immatriculée CV(...) (L) : d'avoir recelé le véhicule automobile Jeep Cherokee 2,5 D, obtenu à l'aide du vol renseigné au point 23. de l'annexe 1, ainsi que le produit de la vente obtenu par la cession de ce même véhicule automobile (quelques 241.457.- LUF);
comme auteur,
32. BMW 525 TDS, immatriculée BYB(...) (B) : d'avoir recelé le véhicule automobile BMW 525 TDS, obtenu à l'aide du vol renseigné au point 32. de l'annexe 1;
I. D) depuis un temps indéterminé jusqu'au 1 février 2000 au Grand-Duché de Luxembourg, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,
a) en infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal, d'avoir, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d'avoir fait usage du faux, en l'espèce,
1. comme auteur d'avoir, en octobre 1998, fabriqué un contrat de vente, antidaté au 25-09-1998, entre Monsieur X.) et Monsieur W.), relatif à la cession pour un prix de 400.000.- francs belges, du véhicule automobile Audi A3 1,9 TDI (véhicule référencé sous le numéro d'ordre 15.), en y apposant entre autre la fausse signature de Monsieur X.), et d'avoir fabriqué de toutes pièces une attestation d'assurances émise au nom de la compagnie d'assurances ABB-assurances, établie à B-(…), (…), par l'impression d'une carte verte d'assurance sur un papier vert non conforme à celui employé par cette compagnie d'assurance, en y apposant le faux numéro de carte et de police PC98N/JO/178623, ainsi que le nom de W.), et en falsifiant la signature de Monsieur H. B., sous-directeur de la compagnie d'assurance en question,
2. comme auteur d'avoir, entre le 10 juin 1999 et le 29 juillet 1999, falsifié la facture portant le numéro 27/99 du 10.6.1999, concernant la vente d'une voiture Volvo 480, immatriculé WJ(…), par la société (…) Cars s.à r.l. à Monsieur D.) pour un montant de 50.000.- LUF, et renseignant un kilométrage de 229.000 km pour ledit véhicule, en changeant le kilométrage indiqué à ladite facture en 29.000. kilomètres;
3. comme auteur d'avoir, entre le 21 décembre 1996 et le 11 janvier 1997, fabriqué et falsifié une facture établie entre Monsieur 8.), demeurant à D-(…), (…), et Monsieur 9.), demeurant à L-(…), (…), correspondant à une vente effectuée par Monsieur 8.) à Monsieur 9.), d'un véhicule Renault 5 GT Turbo, immatriculé KO-(…) (D), alors que Monsieur 8.) a de fait vendu son dit véhicule à Monsieur D.), et que Monsieur D.) a ensuite revendu le même véhicule à Monsieur 9.), d'avoir imité la signature de Monsieur 8.) sur le contrat de vente en question avec Monsieur 9.);
4. comme auteur d'avoir, vers les 26 et 27 janvier 1997, fabriqué et falsifié une facture relative à la vente entre Monsieur 10.), demeurant à D-(…), (…), comme vendeur, et lui-même comme acheteur, d'un véhicule Honda Civic CRX, immatriculé TR-AS742 (D), pour un prix de 75.000.- LUF, d'avoir falsifié la signature de Monsieur 10.) sur le contrat de vente en question, et d'avoir fait usage de ce contrat ainsi falsifié, en le remettant, le 27 janvier 1997, à la S.N.C.T.;
5. comme auteur d'avoir fait usage du contrat de vente falsifié renseigné sub V) a) 2. en le remettant les 31 janvier 2000 ou 1 février 2000 au cabinet d'instruction à Luxembourg pour faire valoir pièce à sa décharge dans le cadre du présent procès pénal;
b) en infraction à l'article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer ou avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l'espèce,
1. comme auteur
entre le 10 juin 1999 et le 29 juillet 1999, d'avoir vendu à Monsieur 7.), demeurant à Luxembourg, (…), un véhicule automobile Volvo 480, immatriculé WJ(…), ayant parcouru 96501 kilomètres au compteur au moment de l'immatriculation le 29 juillet 1999 à la S.N.C.T., alors même que le kilométrage exact devait se situer à au moins 229000 kilomètres selon le contrat de vente numéro 27/99 conclu le 10 juin 1999 entre la société (…) Cars s.à r.l. et Monsieur D.), et de s'être ainsi approprié un montant de l'ordre de quelques 60.000.- LUF représentant la différence entre le prix d'achat payé à la société (…) Cars (50.000.- LUF) et le prix de vente perçu de la part de Monsieur 7.) (110.000.- LUF);
2. comme auteur entre le 21 décembre 1996 et le 14 janvier 1997, d'avoir vendu à Monsieur 9.), demeurant à L-(…), (…), un véhicule automobile Renault 5 GT-Turbo, immatriculé KO-(…) (D), ayant parcouru quelques 124125 kilomètres au compteur au moment de l'immatriculation le 14 janvier 1997 à la S.N.C.T., alors même que le kilométrage exact devait se situer à au moins 135000 kilomètres selon une inscription figurant sur un contrat de vente du même véhicule daté du 21 décembre 1996 établi entre Monsieur 8.) et Monsieur D.), et de s'être ainsi approprié un montant de l'ordre de quelques 25.000.- LUF représentant la différence entre le prix d'achat payé à Monsieur 8.) (1.200.- DEM) et le prix de vente perçu de la part de Monsieur 9.) (50.000.- LUF);
3. comme auteur entre le 2 février 1997 et le 4 février 1997, d'avoir vendu à Monsieur 11.), demeurant à L- (…), (…), un véhicule automobile Honda Civic CRX, immatriculé BA674, ayant parcouru quelques 93719 kilomètres au compteur au moment de l'immatriculation le 4 février 1997 à la S.N.C.T., alors même que le kilométrage exact devait se situer à au moins 220000 kilomètres selon les déclarations de Monsieur 10.), et de s'être ainsi approprié un montant de l'ordre de quelques 50.000.- LUF représentant la différence entre le prix d'achat payé à Monsieur 10.) (1.750.- DEM) et le prix de vente perçu de la part de Monsieur 11.) (85.000.- LUF);
Lorsque l'usage de faux a été commis par l'auteur de la pièce fausse, l'usage de faux n'est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l'usage de faux ne constituent dans ce cas qu'un seul délit continué. L'infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d'une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l'agent, ne tendent qu'à la réalisation d'une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu'une infraction unique (cf. Jean Constant, Manuel de Doit Pénal, T.1, no 148).
Il a été ainsi décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de l'infraction de faux, il s'ensuit que l'auteur du faux et de l'usage de faux ne commet qu'une seule infraction; l'ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (cf. Cour 6 juillet 1972 P.22.167).
Il y a lieu de relever que lorsqu'une escroquerie est commise au moyen d'un document faux, il est possible de poursuivre en même temps l'escroquerie et le faux, du moment que ce dernier, comme en l'espèce, a été décriminalisé (cf. Rép. Dalloz, Escroquerie, no 25; Cass fr. 7 décembre 1965 Bull 1966).
Les infractions retenues sub I. D. a) 2 (faux) et I. D. a) 5 (usage de faux) ainsi que les infractions de faux et d’usage de faux retenues sub I. D. a) 4 ne constituent qu'une même infraction dès lors que le fait d'usage émane de l'auteur de la falsification et que l'usage de faux se confond avec l'infraction de faux.
Les infractions retenues sub I.D. a) 2 (faux) se trouvent encore en concours idéal avec l’infraction d’escroquerie retenue sub I.D. b) 1., de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.
Les infractions retenues sub I.D. a) 3 (faux) se trouvent encore en concours idéal avec l’infraction d’escroquerie retenue sub I.D. b) 2., de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.
Les infractions retenues sub I.D. a) 4 (faux et usage de faux) se trouvent encore en concours idéal avec l’infraction d’escroquerie retenue sub I.D. b) 3., de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.
Toutes ces infractions se trouvant en concours idéal se trouvent encore en concours réel avec les infractions d’usage de faux retenues sub. I. B. no. 11 et 15 ainsi que les infractions de recel retenues sub. I.C. no. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 et 32 du réquisitoire, de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
- quant au prévenu S.)
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir le prévenu S.) dans les liens des infractions suivantes :
I.C) depuis un temps indéterminé mais non prescrit jusqu'au 15 octobre 1999, au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que hors du territoire du Grand-Duché, en infraction à l'article 505 du Code pénal, d'avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit, ou d'avoir sciemment bénéficié du produit d'un crime ou d'un délit, en l’espèce,
comme coauteur avec V.) et D.) ,
02. BMW 525 TDS, immatriculée PAU(...) (B) : d'avoir recelé le véhicule automobile BMW 525 TDS, obtenu à l'aide du vol renseigné au point 02. de l'annexe 1;
comme coauteur avec V.) , et D.) ,
03. Audi A4 Avant 1,9 TDI, immatriculée HTT(...) (B) :
d'avoir recelé le véhicule automobile Audi A4 Avant 1,9 TDI, obtenu à l'aide du vol renseigné au point 03. de l'annexe 1, ainsi que les documents volés et falsifiés renseignés au point B) 03. du présent réquisitoire;
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.
- quant au prévenu P.)
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir le prévenu P.) dans les liens de l’infraction suivante :
I.C) depuis un temps indéterminé mais non prescrit jusqu'au 15 octobre 1999, au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que hors du territoire du Grand-Duché, en infraction à l'article 505 du Code pénal, d'avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit, ou d'avoir sciemment bénéficié du produit d'un crime ou d'un délit, en l’espèce,
comme complice, pour avoir procuré un moyen qui a servi au délit, sachant qu’il devait y servir et pour avoir aidé les auteurs du délit dans les faits qui l’ont consommé,
02. BMW 525 TDS, immatriculée PAU(...) (B) : d'avoir recelé le véhicule automobile BMW 525 TDS, enlevé, détourné ou obtenu à l'aide du vol renseigné au point 02. de l'annexe 1, respectivement le produit de la vente obtenu par la cession de ce même véhicule automobile;
- quant au prévenu V.)
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir le prévenu V.) dans les liens des infractions suivantes :
I.C) depuis un temps indéterminé mais non prescrit jusqu'au 15 octobre 1999, au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que hors du territoire du Grand-Duché, en infraction à l'article 505 du Code pénal, d'avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit, ou d'avoir sciemment bénéficié du produit d'un crime ou d'un délit, en l’espèce,
comme coauteur avec D.) V.) et S.) ,
02. BMW 525 TDS, immatriculée PAU(...) (B) : d'avoir recelé le véhicule automobile BMW 525 TDS, obtenu à l'aide du vol renseigné au point 02. de l'annexe 1;
comme coauteur avec D.) et S.) ,
03. Audi A4 Avant 1,9 TDI, immatriculée HTT(...) (B) : d'avoir recelé le véhicule automobile Audi A4 Avant 1,9 TDI, obtenu à l'aide du vol renseigné au point 03. de l'annexe 1, ainsi que les documents volés et falsifiés renseignés au point B) 03. du présent réquisitoire;
comme coauteur avec D.) et J.) , no. 19. BMW 320 D, immatriculée DLE(...) (B) : d'avoir recelé le véhicule automobile BMW 320 D, obtenu à l'aide du vol renseigné au point 19. de l'annexe 1, ainsi que le produit de la vente obtenu par la cession de ce même véhicule automobile (une partie des 1.271.254.- LUF virés le 9 novembre 1998 au compte numéro (…) de la BQUE2.) );
comme coauteur avec D.) et J.) ,
20. Mercedes E 220 D, immatriculée GXS(...) (B) : d'avoir recelé le véhicule automobile Mercedes E 220 D, obtenu à l'aide du vol renseigné au point 20. de l'annexe 1, ainsi que le produit de la vente obtenu par la cession de ce même véhicule automobile (l'autre partie des 1.271.254.- LUF virés le 9 novembre 1998 au compte numéro (…) de la BQUE2.) );
Les infractions de recel retenues sub I. C. no. 2, 3, 19 et 20 du réquisitoire à l’encontre du prévenu V.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.
- quant au prévenu J.)
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir le prévenu J.) dans les liens des infractions suivantes :
I.C) depuis un temps indéterminé mais non prescrit jusqu'au 15 octobre 1999, au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que hors du territoire du Grand-Duché, en infraction à l'article 505 du Code pénal, d'avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit, ou d'avoir sciemment bénéficié du produit d'un crime ou d'un délit, en l’espèce,
comme coauteur avec D.) et V.) , no. 19. BMW 320 D, immatriculée DLE(...) (B) : d'avoir recelé le véhicule automobile BMW 320 D, obtenu à l'aide du vol renseigné au point 19. de l'annexe 1, ainsi que le produit de la vente obtenu par la cession de ce même véhicule automobile (une partie des 1.271.254.- LUF virés le 9 novembre 1998 au compte numéro (…) de la BQUE2.) );
comme coauteur avec D.) et V.) , no. 20 Mercedes E 220 D, immatriculée GXS(...) (B) :
d'avoir recelé le véhicule automobile Mercedes E 220 D, obtenu à l'aide du vol renseigné au point 20. de l'annexe 1, ainsi que le produit de la vente obtenu par la cession de ce même véhicule automobile (l'autre partie des 1.271.254.- LUF virés le 9 novembre 1998 au compte numéro (…) de la BQUE2.) );
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu J.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.
2) quant aux peines à prononcer
A l’audience publique les mandataires de V.) ont fait plaider que le tribunal ne prononce pas de peine à l’encontre de leur mandant et qu’ils ne prononcent qu’une simple déclaration de culpabilité tel que prévue dans la législation belge.
Les mandataires des autres prévenus se sont ensuite ralliés à ces conclusions.
Le tribunal se doit de constater que pareille possibilité n’existe pas dans la législation luxembourgeoise, de sorte que le tribunal ne saurait faire droit à cette demande.
En ordre subsidiaire, tous les prévenus concluent à un allégement de la peine état donné que leur cause n’aurait pas été entendue endéans un délai raisonnable.
Il y a lieu de rappeler que le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto.
En date du 6 juillet 1999, le Parquet requiert du juge d’instruction de procéder à une information contre D.) , V.) , B.) et M.) relatifs aux faits relatés dans différents rapports de la police luxembourgeoise relatifs à des vols de voitures commis au Luxembourg. Suivant réquisitoire additionnel du 16 mars 2000, le Ministère Public demande au juge d’instruction d’étendre l’instruction tant contre les mêmes prévenus que contre J.) , S.) , R.) et C.) . Suivant réquisitoire du 10 novembre 2000, il est demandé au magistrat instructeur d’étendre l’instruction aux prévenus D.) et C.) à d’autres faits commis au Luxembourg. Finalement suivant réquisitoire du 10 août 2001 le Ministère Public sollicite la continuation de l’instruction sur différents points et suggère notamment l’exécution de commissions rogatoires additionnelles tant en Belgique qu’en France.
Il convient de constater que le mandat de dépôt relatif au prévenu D.) a été décerné le 15 octobre 1999, celui concernant J.) le 27 octobre 1999, et celui d’M.) le 29 octobre 1999.
D.) fut entendu par le juge d’instruction en date des 15 octobre 1999, 18 novembre 1999, 9 décembre 1999, 16 mars 2000, 26 juin 2000, 9 octobre 2000, 17 novembre 2000, 30 janvier 2001, et 8 mars 2001.
Les interrogatoires de V.) datent du 6 mars 2001, 26 mars 2001 et le 6 juillet 2001 eut lieu une confrontation par devant le juge d’instruction entre les prévenus D.) et V.) .
Le premier interrogatoire du prévenu J.) eut lieu le 27 octobre 1999 et fut suivi de quatre autres interrogatoires les 11 janvier 2000, 21 mars 2000, 28 novembre 2000 et 16 mars 2001.
M.) fut entendu par le juge d’instruction en date du 29 octobre 1999, 23 novembre 1999 et 5 février 2001.
Les interrogatoires du prévenu S.) datent du 2 décembre 1999 et du 2 février 2001.
P.) fut entendu le 6 février 2001, R.) le 10 décembre 1999 et le 1er février 2001, C.) le 22 décembre 1999, et le 1er février 2001.
Le réquisitoire du Parquet afin de décerner un mandat d’arrêt en vue de l’extradition du prévenu V.) vers le Luxembourg date du 19 octobre 2000. Le mandat d’arrêt international fut établi en date du 26 octobre 2000 par le juge d’instruction à l’encontre du prévenu V.) . L’extradition fut autorisée par les autorités belges suivant arrêté ministériel du 15 janvier 2001 et le prévenu fut extradé vers le Luxembourg le 5 mars 2001 et un mandat de dépôt fut décerné à son encontre le 6 mars 2001. Suivant ordonnance du 8 février 2002, la chambre du conseil ordonna la mise en liberté provisoire de V.) et subordonna la mise en liberté à un cautionnement de 12.500 euros. La mise en liberté provisoire de D.) fut ordonnée suivant ordonnance de la chambre du conseil du 20 mars 2001 et fut subordonnée à un cautionnement de 500.000 francs, celle de J.) fut ordonnée le 22 mars 2001 et subordonnée au paiement d’une caution de 100.000 francs et M.) fut provisoirement mis en liberté suivant ordonnance de la chambre du conseil du 3 mars 2000.
Il convient de noter qu’outre la multitude des faits reprochés aux différents prévenus tous de nationalité portugaise mais résidant soit au Luxembourg, en Belgique ou au Portugal, l’affaire revête un caractère international impliquant en outre d’autre personnes non prévenus dans cette affaire et résidant toutes au Portugal et des victimes résidant soit au Luxembourg, soit en Belgique. L’affaire a par ailleurs nécessité outre de nombreuses perquisitions et saisies ici au Luxembourg tant auprès des domiciles des prévenus que de la BQUE1.) du Luxembourg, de la BQUE2.) et de la BQUE3.), l’exécution de nombreuses commissions rogatoires internationales notamment en Belgique et au Portugal (Porto et Braga) sollicitées les 6 octobre 1999 ( Portugal), 12 octobre 1999 ( Belgique), 18 octobre 1999 ( Portugal), 14 novembre 2000 ( Belgique), 24 octobre 2000 ( Belgique), 6 janvier 2000 ( Portugal) et 7 mars 2001 ( Belgique) et en outre le recours à des interprètes afin de traduire les missions exécutées, accomplies en langues portugaise et flamande. Il y a lieu de préciser que les mesures sollicitées par le juge d’instruction ont été exécutées endéans un délai d’un à 2 mois.
Le tribunal constate par ailleurs que le rapport de synthèse final du service de police judiciaire, section criminalité organisée date du 15 octobre 2001. Par la suite, cette même section a encore établi deux autres procès-verbaux en date des 10 janvier 2002 et 28 juin 2002.
Le tribunal se doit de constater que plus aucun acte d’instruction n’a été effectué depuis ce 28 juin 2002. Deux ans et demi plus tard, soit le 17 janvier 2005 le Ministère Public rend son réquisitoire et demande à faire renvoyer le dossier devant une chambre correctionnelle du tribunal. Dans son rapport à la chambre du conseil du 1er février 2005, le juge d’instruction se rallie aux conclusions du Parquet. Il se dégage par ailleurs du dossier répressif que suivants courriers des 1er, respectivement 15 mars 2005 les prévenus et leurs mandataires respectifs furent informés de ce que l’instruction a été clôturée et que la chambre du conseil se réunira le
18 mars 2005. L’ordonnance de la chambre du conseil date du 24 mars 2005.
Entre l’ordonnance de la chambre du conseil et la première citation à l’audience devant une chambre correctionnelle du tribunal s’est encore écoulé un délai de 9 mois, la première citation datant du 13 décembre 2005. L’annulation du jugement du 27 mars 2006 par un arrêt de la Cour d’Appel du 18 décembre 2007 aboutit à une deuxième citation à prévenus en date du 18 février 2008 pour les audiences du 19 mai 2008 et suivants.
La multiplicité des faits et le caractère international de l’affaire ont nécessité d’une part l’exécution de nombreux devoirs tels que perquisitions domiciliaires, saisies et de nombreuses commissions rogatoires internationales et d’autre part un laps de temps important afin d’analyser les résultats obtenus. Aussi est-il indéniable que cette affaire revête une complexité certaine. Toujours est-il qu’après le dernier procès-verbal de la police judiciaire, section criminalité organisée, s’est écoulé un délai de plus de deux ans et demi avant la clôture de l’instruction sans que plus aucun devoir n’ait été effectué. En outre le délai de 9 mois qui s’est écoulé depuis l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil et la première citation à l’audience ne se trouve pas non plus justifié. S’y ajoute que suite à l’annulation du jugement de 1ère instance par la Cour d’Appel, pour violation des droits de la défense, les prévenus ont continué à demeurer dans l’incertitude quant à leur sort en rapport avec des faits leur reprochés dès 1999, voire 2000 ou 2001.
Il se dégage par conséquent des développements qui précèdent, qu’en l’espèce le délai raisonnable a manifestement été dépassé de sorte qu’il y a lieu de prononcer à l’encontre de l’ensemble des prévenus des peines allégées.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à l’encontre du prévenu D.) qui a gagné des sommes considérables avec ce trafic de voitures, et en tenant compte du dépassement du délai raisonnable tel que retenu ci-dessous, le tribunal décide de condamner le prévenu D.) , en application des dispositions des articles 20 et 78 du Code pénal, à une amende correctionnelle de 3.000 euros ainsi qu’à une peine d’emprisonnement de neuf mois.
Le prévenu D.) ne semble cependant pas indigne de la clémence du tribunal, de sorte qu’il y a lieu de le faire bénéficier du sursis intégral quant à cette peine d’emprisonnement.
Au vu de la gravité des infractions retenues à l’encontre du prévenu V.) et en tenant compte du dépassement du délai raisonnable tel que retenu ci-dessous, le tribunal décide de condamner le prévenu V.) , en application des dispositions des articles 20 et 78 du Code pénal, à une seule amende correctionnelle de 1.200 euros.
Au vu de la gravité des infractions retenues à l’encontre du prévenu J.) et en tenant compte du dépassement du délai raisonnable tel que retenu ci-dessous, le tribunal décide de condamner le prévenu J.) , en application des dispositions des articles 20 et 78 du Code pénal, à une seule amende correctionnelle de 500 euros.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu S.) et en tenant compte du dépassement du délai raisonnable tel que retenu ci-dessous, le tribunal décide de condamner le prévenu S.) , en application des dispositions des articles 20 et 78 du Code pénal, à une seule amende correctionnelle de 500 euros.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu P.) et en tenant compte du dépassement du délai raisonnable tel que retenu ci-dessous, le tribunal décide de condamner le prévenu P.) , en application des dispositions des articles 20 et 78 du Code pénal, à une seule amende correctionnelle de 251 euros.
P A R C E S M O T I F S :
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, les prévenus M.), D.) , R.), V.) , P.), S, J.) et C.), assistés de l'interprète Marina Marques Pina, et leurs mandataires respectifs entendus en leurs explications et moyens de défense, le Ministère Public en ses réquisitions,
r e j e t t e les moyens d’incompétence;
partant s e d é c l a r e compétent pour toutes les infractions;
d i t irrecevable l’action publique pour autant qu’elle est dirigée contre A.);
pour le surplus, r e j e t t e les moyens d’irrecevabilité;
a c q u i t t e les prévenus M.) , R.) et C.) de toutes les préventions libellées à leur charge;
l a i s s e les frais de leur poursuite pénale à charge de l’Etat;
a c q u i t t e D.) des infractions sub I.A à titre principal et à titre subsidiaire, sub I. B. no. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28 et 32 pour faux et usage de faux, sub I.B. no. 11 et 15 pour faux uniquement, sub I.C. no. 12, 13, 22, 25, 26, 27, 28, 29,
30 et 31 pour recel, sub I. D. a) 1, a) 2, a) 3 pour usage de faux, non retenues à sa charge;
c o n d a m n e D.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal et réel à une peine d'emprisonnement de 9 (NEUF) mois et à une amende de 3.000 (TROIS MILLE) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7,17 euros.
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement;
a v e r t i t D.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour un crime ou un délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 60 (SOIXANTE) jours.
a c q u i t t e V.) des infraction sub I.A à titre principal et à titre subsidiaire, sub I. B. no. 2, 3, 11, 13, 15, 19, 20, 22 et 32 pour faux et usage de faux, sub I.C. no. 11, 13, 15, 22 et 32 pour recel, non retenues à sa charge;
c o n d a m n e V.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours réel à une amende de 1.200 (MILLE DEUX CENTS) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7,17 euros.
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 24 (VINGT-QUATRE) jours;
a c q u i t t e J.) des infractions sub I.A à titre principal et à titre subsidiaire, sub I. B. no. 2, 3, 12, 13, 19, 20 et 22 pour faux et usage de faux, sub I. C. no 2, 3, 12, 13 et 22 pour recel, non retenues à sa charge;
c o n d a m n e J.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours réel à une amende de 500 (CINQ CENTS) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7,17 euros.
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 10 (DIX) jours;
a c q u i t t e S.) des infractions sub I.A à titre principal et à titre subsidiaire, sub I. B. no. 2 et no 3 pour faux et usage de faux, non retenues à sa charge;
c o n d a m n e S.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours réel à une amende de 500 (CINQ CENTS) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7,17 euros.
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 10 (DIX) jours;
a c q u i t t e P.) des infractions sub I.A à titre principal et à titre subsidiaire, sub I. B. no. 2 et no 3 pour faux et usage de faux, sub I. C. no 3, non retenues à sa charge;
c o n d a m n e P.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 251 (DEUX CENT CINQUANTE-ET-UN) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7,17 euros.
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 6 (SIX) jours.
Par application des articles 3, 4, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 67, 74, 78, 79, 193, 196, 197, 198, 214, 496 et 505 du Code Pénal; article 6§1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales; articles 5-1, 7, 7-2, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 626, 627, 628, 628-1, 628-2 du Code d'Instruction Criminelle, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth WEYRICH, Vice-président, Michèle HANSEN et Elisabeth EWERT,juges, et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg par Madame la Vice-présidente, en présence de Michelle ERPELDING, substitut du Procureur d'Etat et de Tanja WELSCHER, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.