Court dismisses appeal in inheritance dispute, ruling silence does not equal ratification of unauthorized withdrawals.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellants' appeal against a lower court order requiring an uncle to account for funds withdrawn from his deceased mother's accounts. The appellants argued that the uncle's six-year silence and continued visits constituted ratification of his actions, but the court found no evidence the mother was aware of the withdrawals. Consequently, the court held that silence without knowledge cannot validate unauthorized acts, confirming the lower court's mandate for a detailed accounting.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 154 et 240 du NCPC: Silence of a principal without knowledge of the agent's acts does not constitute ratification; a mandatee must prove the principal's awareness to validate unauthorized transactions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 2 juillet deux mille huit
Numéro 32494 du rôle.
Composition:
Joseph RAUS, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. A.) dit A.), retraité, et son épouse
2. B.), demeurant ensemble à L-(…), (…),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE d’Esch/Alzette en date du 4 janvier 2007, comparant par Maître Fernand ENTRINGER, assissté de Maître Benoît ENTRINGER, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
1. C.), employé d’Etat, demeurant à L-(…), (…),
2. D.), demeurant à L-(…), (…),
intimés aux fins du susdit exploit GALLE du 4 janvier 2007, comparant par Maître Anne ROTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Le 15 janvier 2004 est décédée la dame E.), laissant comme héritiers son fils A.) et ses petits-enfants D.) et C.) les (...). A.) disposait de quatre procurations sur divers comptes de sa mère. Exposant qu’il avait prélevé d’importantes sommes au moyen de ces procurations, D.) et C.) les (...) ont assigné le 19 mai 2005 leur oncle et son épouse devant le tribunal d’arrondissement pour l’assigné sub 1) s’entendre condamner sous peine d’astreinte à présenter un décompte détaillé des avoirs de la défunte et à restituer d’ores et déjà à la succession la somme de 283.000.- euros.
Par jugement du 1er décembre 2006, le tribunal a condamné A.) à rendre compte de sa gestion quant aux opérations effectuées sur les comptes de sa mère sous peine d’une astreinte de 50.- euros par jour de retard.
Par exploit d’huissier du 4 janvier 2007, les époux A.)-B.) ont relevé appel de ce jugement, signifié le 14 février 2007.
Se basant sur l’article 154 du NCPC, les intimés concluent à l’irrecevabilité de l’appel, qui ne contiendrait pas d’exposé sommaire des moyens.
Le moyen laisse d’être fondé. L’acte d’appel contient bien un exposé sommaire des moyens. A.) expose en effet avoir remis le 20 octobre 2003 la somme de 230.000.- euros à sa mère, qui lui en aurait donné pleine et entière décharge. Il ajoute avoir entretenu avec sa mère jusqu’à la mort de celle-ci d’excellentes relations, ce qui prouverait qu’elle a ratifié toutes les opérations bancaires faites par lui.
Cet exposé répond aux exigences de l’article 154 du NCPC.
Tout en admettant avoir prélevé la somme de 243.000.- euros, provenant de la vente d’immeubles appartenant à la défunte, l’appelant A.) expose avoir remis en liquide le 20 octobre 2003 233.000.- euros à sa mère, ceci en présence de témoins. Il se base sur deux attestations testimoniales pour établir ce fait. Au moment de cette remise de fonds, sa mère était parfaitement lucide. Comme il a continué à lui rendre visite jusqu’à sa mort, elle aurait ratifié tous ses actes. Ce serait dès lors à tort qu’il fut condamné à rendre compte de sa gestion.
Les intimés se basent sur l’article 1993 du code civil pour dire que l’appelant A.) doit rendre compte de sa gestion. Ils contestent qu’une partie des sommes prélevées ait été remise à la défunte. Ils contestent de même que celle-ci ait dispensé l’appelant de rendre compte.
Il est de principe que quiconque administre la fortune d’autrui à quelque titre que ce soit est obligé de rendre compte de sa gestion. C’est le cas notamment du mandataire. L’obligation de rendre compte pèse sur tout mandataire, qu’il soit gratuit ou salarié, conventionnel, légal ou judiciaire. Cette obligation vaut en matière de succession, lorsqu’un héritier a accompli certains actes juridiques pour le compte du de cujus. L’obligation de rendre compte n’est pas absolue, le mandant pouvant dispenser expressément ou tacitement le mandataire de faire une reddition. Les juges peuvent déduire l’intention tacite du mandant des faits et circonstances de la cause et disposent en ce domaine d’un pouvoir souverain d’appréciation. La preuve des actes commis par le mandataire est libre et non soumise à une forme sacramentelle. Elle échappe en outre aux dispositions des articles 1341 et suivants du code civil.
Il n’est pas contesté en cause que A.), qui disposait d’une procuration de sa mère sur plusieurs comptes bancaires de celle-ci, a fait pendant plusieurs années d’importants prélèvements, dépassant la somme de 233.000.- euros qu’il aurait remise à sa mère. C’est à raison que les juges ont relevé que la justification invoquée par l’appelant ne porte que sur une partie des sommes prélevées, à savoir celle de 233.000.- euros. Or une reddition de compte doit être globale et entière et porter sur l’ensemble des actes posés par le mandataire.
Il ressort des pièces versées que l’appelant a fait entre décembre 1997 et novembre 2003 des prélèvements sur les comptes bancaires de sa mère autrement plus importants qu’il ne l’admet. Pour ce qui est des attestations testimoniales, la Cour décide de les écarter pour défaut de pertinence ou manque d’objectivité. La déclaration de la dame F.) est trop vague pour pouvoir être prise en considération. G.) est le fiancé de la fille de l’appelant. Le témoin H.) est le fils de l’appelant. La Cour n’attache aucune foi à ces attestations alors qu’il est totalement invraisemblable que l’appelant ait remis 233.000.- euros à sa mère alitée deux mois et demi avant sa mort. Il ne ressort en outre d’aucun élément de la cause que la mère ait dispensé son fils de rendre compte des prélèvements opérés. Il est certes établi par la déclaration du témoin F.) que l’appelant rendait régulièrement visite à sa mère, qui se trouvait dans la maison de soins à (…). Il ressort encore du certificat du docteur T. que E.) était lucide en automne 2003. Ces pièces ne prouvent toutefois pas que l’intéressée était au courant des opérations bancaires effectuées par son fils. L’appelant ne prouve pas que sa mère en était informée. A plus forte raison n’a-t-elle pu donner décharge à son fils.
C’est dès lors à raison et par des motifs que la Cour adopte que les juges ont obligé A.) à rendre compte de l’intégralité des sommes prélevées sur les comptes bancaires de sa mère.
L’appelant fait valoir à raison que la reddition de compte n’est soumise à aucune forme particulière. Il suffit que le mandataire établisse, pièces à l’appui, l’emploi des sommes retirées au moyen de ses procurations. Le silence gardé par la mère n’est dans ce contexte d’aucune utilité. Si elle ignorait tout des prélèvements, il n’est que normal qu’elle ne s’est jamais plainte. En l’absence de preuve de la connaissance par la mère des prélèvements, aucune ratification des actes du mandataire n’a eu lieu.
L’appelant expose en ordre subsidiaire que le comportement de la mère, qui ne s’est jamais plainte auprès du fils de l’exécution du mandat par elle donné, équivaut à une reddition de compte. La Cour répète que l’appelant a opéré des prélèvements pendant six ans. Les retraits bancaires ne se limitaient pas au prix de vente des immeubles ayant appartenu à la défunte. Comme il n’est pas établi que la mère était au courant des nombreux prélèvements opérés par son fils, son attitude ne saurait valoir acceptation d’une reddition qui n’eut pas lieu.
Il suit des développements qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.
Par conclusions notifiées le 28 juin 2007, C.) et D.) les (...) ont relevé appel incident du jugement du 1er décembre 2006 dans la mesure où les juges n’ont pas d’ores et déjà fait droit à leur demande tendant à la condamnation des défendeurs originaires de rapporter la somme de 486.585,45.- euros à la succession.
Il ressort du jugement que le tribunal a sursis à statuer entre autres sur cette demande en attendant que A.) fasse une reddition de comte. Cette décision est à confirmer, l’obligation imposée par les juges au défendeur originaire étant susceptible de décharger l’intéressé ne fut-ce qu’en partie.
Les appelants sollicitent l’octroi d’une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.
Les intimés demandent à leur tour une indemnité de même nature. Cette demande est aussi à rejeter, la condition d’iniquité posée par la loi n’étant pas remplie.
Par ces motifs,
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit les appels principal et incident en la forme, les dit non fondés,
confirme le jugement attaqué,
retourne le dossier aux premiers juges pour la continuation de la procédure,
rejette les demandes basées sur l’article 240 du NCPC, condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Anne Roth sur ses affirmations de droit.