Luxembourg labor court dismisses appeal confirming regular dismissal for theft of radiators and awards lawyer fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal, confirming the first-instance rulings that his dismissal was regular due to a serious fault. The employee argued the dismissal was abusive because he continued working after the notice period, but the court found this was merely poor organization rather than an employer's intent to retain him. Additionally, the court upheld the dismissal based on evidence of the employee stealing four used radiators without authorization, which constituted a grave fault justifying immediate termination. Consequently, the employee was ordered to pay the employer 1,000 euros in legal fees and bear the costs of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 220 et s. du Code du travail; Art. 240 du NCPC: An employer's dismissal is regular if the employee committed a serious fault, such as theft of company property, and the employee's continued work post-dismissal does not negate the immediate effect of termination unless there is clear evidence of the employer's intent to retain the worker.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exemptappel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-six juin deux mille huit.
Numéro 32921 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
AAA, ouvrier, demeurant à …,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 23 août 2007,
comparant par Maître Andrée BRAUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée BBB s. à r.l., établie et ayant son siège social à … , représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Saisi le 18 mars 2005 par AAA, ayant été au service de la société à responsabilité limitée BBB S. à r. l. en qualité d’aide-monteur à partir du 1er juin 1993 et s’estimant abusivement licencié avec effet immédiat pour faute grave le 8 décembre 2004, d’une demande en paiement de divers montants au titre d’indemnités de préavis et de départ, de dommagesintérêts pour préjudices matériel et moral et d’indemnité de procédure, le tribunal du travail de Luxembourg a, par jugement du 20 décembre 2005, admis avant tout autre progrès en cause la société défenderesse à prouver par témoins les faits invoqués comme motifs du licenciement, puis par un jugement subséquent du 26 juin 2007, appréciant le résultat de la mesure d’instruction, déclaré le licenciement régulier, dit les demandes du requérant non fondées et condamné ce dernier au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 € ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 23 août 2007, AAA a régulièrement relevé appel de ces deux jugements.
Il demande à la Cour, par réformation, de déclarer son licenciement abusif et de condamner l’intimée à lui payer en tout 30.536,01 €, en sus les intérêts légaux, au titre d’indemnités de préavis et de départ et de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral, ainsi que 1.500 € sur base de l’article 240 du NCPC. Il sollicite encore l’allocation de 1.500 € sur base de l’article 240 précité pour l’instance d’appel.
La société intimée BBB S. à r. l. conclut à la confirmation des jugements de première instance et sollicite à son tour l’allocation de 1.500 € sur base de l’article 240 précité.
La régularité du licenciement.
Le jugement du 20 décembre 2005.
La lettre de licenciement est reproduite dans ce jugement auquel la Cour renvoie.
L’appelant réitère son moyen que malgré sa lettre de licenciement avec effet immédiat du 8 décembre 2004, l’intimée aurait continué à l’occuper jusqu’au 17 décembre 2004, de sorte que la rupture n’aurait été ni immédiate, ni irrémédiable et qu’au vu de cette contradiction flagrante, le licenciement serait d’emblée à déclarer abusif et l’offre de preuve de l’intimée à rejeter.
Même à supposer que l’appelant, qui n’a réceptionné la lettre de licenciement avec effet immédiat du 8 décembre 2004 que le 16 décembre suivant, ait continué à travailler sur un chantier de l’intimée jusqu’au 17 décembre 2004, tel qu’il offre de le prouver par un témoin et tel qu’il semble résulter des pièces auxquelles il se réfère et notamment de sa dernière fiche de salaire, toujours est-il que ce seul fait ne saurait, à défaut de preuve d’un accord, fût-il implicite, mais non équivoque d’un responsable de l’entreprise, valoir comme un aveu de l’employeur qu’il n’avait pas voulu mettre fin aux relations de travail avec effet immédiat, tel que soutenu par l’appelant, dès lors que compte tenu des explications fournies par l’intimée dans ses conclusions, le fait matériel de cette prestation de travail, certes rémunérée par la suite et régularisée sur le plan administratif, semble être le résultat d’une mauvaise organisation de l’entreprise plutôt que la manifestation d’une volonté délibérée de l’intimée de garder l’appelant à son service, de sorte qu’à défaut d’élément dénotant une telle intention dans son chef, l’offre de preuve de l’appelant est à rejeter pour défaut de pertinence, de même que son moyen relatif à la formation d’un nouveau contrat de travail entre parties suite au licenciement, seule la régularité de ce dernier étant déférée à la connaissance de la Cour.
Contrairement à l’opinion de l’appelant, c’est par une appréciation correcte des éléments de la cause que les juges de première instance ont admis l’offre de preuve de l’intimée pour être pertinente et concluante.
Le jugement déféré est partant à confirmer.
Le jugement du 26 juin 2007.
Contrairement à l’opinion de l’appelant, c’est par une appréciation correcte des témoignages recueillis en cause et par de justes motifs que la Cour adopte et qui répondent exhaustivement aux conclusions prises en appel que les juges de première instance ont retenu que l’intimée avait rapporté en substance la preuve du fait reproché à l’appelant et que ce fait, tel qu’établi, à savoir le fait d’avoir emporté quatre radiateurs usagés appartenant à son employeur sans avoir demandé l’autorisation de ce dernier, constituait, même en l’absence de preuve de l’interdiction formelle alléguée, une faute grave justifiant son licenciement avec effet immédiat.
Ce jugement est partant également à confirmer en ce que le tribunal du travail a déclaré le licenciement régulier et débouté l’appelant de ses demandes indemnitaires.
Les indemnités de procédure.
L’appelant succombant dans son action et devant en supporter l’intégralité des frais et dépens, il ne saurait prétendre au bénéfice de l’article 240 du NCPC, ni pour la première instance, ni pour l’instance d’appel.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à charge de l’intimée l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer au titre d’honoraires d’avocat pour se défendre devant la Cour contre les revendications injustifiées de son ancien salarié. Il convient de lui allouer 1.000 € sur base de l’article 240 précité.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé et confirme les jugements déférés ;
déboute AAA de sa demande basée sur l’article 240 du NCPC ;
le condamne à payer à la société à responsabilité limitée BBB S. à r. l. 1.000 € sur base de l’article 240 précité ;
le condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Christiane GABBANA, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.