Loan contract upheld; court rejects defense that debt acknowledgment lacks cause due to missing cash delivery.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal, confirming the lower court's judgment that the loan contract was validly formed. Although the appellant argued the debt acknowledgment lacked legal cause because the money was never physically delivered, the court found the witness testimony established a bank transfer operation that constituted delivery. Consequently, the court ruled the debt acknowledgment was not void and the defendant must repay the sum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1326 du code civil; 1156 du code civil: A debt acknowledgment is valid and has cause if supported by evidence of fund delivery, such as a bank transfer, even if the acknowledgment date precedes the transfer date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 28 mai deux mille huit
Numéro 32446 du rôle.
Composition:
Joseph RAUS, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A.), médecin-généraliste, demeurant à L-(…), (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg en date du 4 mai 2007, comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), homme d’affaires, demeurant à L-(…), (…), intimé aux fins du susdit exploit THILL du 4 mai 2007, comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL :
Le 20 juillet 2002, A.) a rédigé et signé un écrit aux termes duquel il reconnaît avoir reçu de B.) la somme de 150.000.- euros à titre de prêt, tout en s’engageant à rembourser ladite somme à partir du 1er janvier 2004. L’intéressé a toujours contesté avoir reçu la somme en question, raison pour laquelle il a refusé tout remboursement.
Sur assignation de B.), le tribunal a admis, par jugement avant dire droit du 18 mars 2006, le demandeur à prouver par témoins qu’une opération de retrait-versement de la somme de 150.000.- euros sur le compte du défendeur eut lieu le 25 juillet 2002 à la BQUE1.) Banque.
Par jugement du 10 janvier 2007, le tribunal a dit la demande fondée ; il a prononcé la résolution du contrat de prêt et a condamné le défendeur à payer au requérant la somme de 150.000.- euros avec les intérêts conventionnels.
Le 4 mai 2007, A.) a régulièrement relevé appel des deux jugements en question, signifiés tous les deux le 27 mars 2007.
Par conclusions notifiées le 27 août 2007, B.) a relevé appel incident du jugement du 18 mars 2006.
Jugement du 18 mars 2006
Dans un but de logique juridique, il y a lieu d’examiner en premier lieu l’appel incident de l’intimé.
B.) se base sur la reconnaissance de dette du 20 juillet 2002, en tous points conforme à l’article 1326 du code civil, pour établir la preuve non seulement du contrat de prêt, mais aussi de la remise à l’appelant de la somme de 150.000.- euros. Concernant la différence des dates entre la reconnaissance de dette et l’extrait de banque, il donne à considérer que l’emprunteur a conservé l’écrit en question jusqu’à la remise effective de l’argent pour le donner ensuite à son épouse. Il conclut à la réformation du jugement attaqué.
A.) résiste à ce moyen en exposant que la partie adverse a admis dans ses conclusions de 1ère instance du 25 juillet 2007 que la remise des fonds ne se serait en réalité pas produite le 20 juillet 2002, date de la reconnaissance de dette, mais le 25 du même mois au guichet de la BQUE1.) Banque, (…). Dans les conditions données, l’écrit en question ne saurait servir de preuve de la remise effective des fonds.
C’est au demandeur en remboursement qu’il appartient d’apporter la preuve de la formation du contrat de prêt. Le contrat de prêt étant un contrat réel, il ne se forme que par la remise de la chose à l’emprunteur. Le demandeur devra donc prouver cette remise. La preuve se fait conformément aux articles 1341 et suivants du code civil.
Il est vrai que dans l’écrit du 20 juillet 2002, l’appelant reconnaît avoir reçu la somme de 150.000.- euros. Il est toutefois acquis en cause que cette remise ne s’est pas faite le jour en question ; le demandeur originaire expose en effet dans l’assignation du 9 juillet 2004 que la somme en question ne fut remise à A.) que le 25 juillet 2002. Dans les conditions données, l’écrit du
20 juillet 2002 ne constitue pas une preuve de la remise des fonds. C’est dès lors à raison que les juges ont dit que l’écrit en question ne valait pas preuve de cette remise. Il s’en suit que le moyen de l’intimé laisse d’être fondé.
L’appelant reproche aux juges d’avoir admis l’audition du témoin E.), pareille mesure étant contraire à l’article 1341 du code civil, qui, lorsque l’enjeu d’une affaire dépasse 2.500.- euros, prohibe de prouver par témoins contre et outre le contenu d’un acte.
L’intimé expose dans ce contexte que A.) aurait renoncé à se prévaloir de tous moyens concernant l’irrecevabilité de l’offre de preuve. En ce qui concerne la prohibition édictée par l’article susmentionné, il donne à considérer qu’il existe un écrit en l’espèce, émanant de la main de l’appelant, à savoir celui du 20 juillet 2002. Il se réfère en outre à l’article 1347 du même code.
L’enjeu du prêt étant supérieur à 2.500.- euros, l’article 1341 du code civil exige l’existence d’un écrit pour prouver la formation du contrat de prêt. Or cet écrit existe en l’occurrence, à savoir celui rédigé par l’appelant le 20 juillet 2002. Il est certes imparfait dans la mesure où il n’établit pas la remise de fonds à l’appelant. Il constitue pour le moins un commencement de preuve par écrit, dans la mesure où il émane en entier de l’appelant et qu’il rend vraisemblable le fait allégué, à savoir la remise de fonds. L’intimé est donc en droit d’invoquer l’exception prévue à l’article 1347 du code civil. Les développements de l’appelant comme quoi l’écrit en question consisterait dans l’extrait de banque du 25 juillet 2002 sont à côté du sujet.
Concernant la prétendue renonciation implicite de la part de l’appelant quant à une offre de preuve à formuler par l’intimé, la Cour ne saisit pas le sens et la portée du raisonnement de B.). Dans ses conclusions du 18 mai 2005, le défendeur originaire n’a renoncé à rien du tout ; il a uniquement suggéré que le demandeur pourrait corroborer son affirmation de la remise des fonds par un moyen de preuve légalement admissible.
Il suit des développements qui précèdent que B.) était en droit de parfaire l’écrit du 20 juillet 2002 par une offre de preuve.
Concernant le témoin proposé par le demandeur originaire, A.) expose que E.) aurait un intérêt matériel à l’issue du procès de sorte que son témoignage devrait être écarté. Il ajoute dans un autre ordre d’idées que le recours au témoignage de l’épouse du demandeur originaire serait contraire au principe de légalité des armes, dans la mesure où il ne disposerait pas de témoin qui pourrait confirmer sa version des faits.
L’intimé se base sur l’article 405 du NCPC pour dire que chacun peut être entendu comme témoin, donc aussi l’épouse d’une partie au litige. Il conclut au rejet du moyen tiré de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme dans la mesure où l’appelant aurait pu citer comme témoin l’employée de banque ayant diligenté l’opération du 25 juillet 2002, ce qu’il n’a pas fait.
Les juridictions décident généralement que la notion de partie en cause doit être interprétée restrictivement. Le conjoint d’une partie au litige peut être entendu comme témoin, même si le sort du litige aura des répercussions sur la communauté de biens existant entre époux (arrêt du 23.2.2000, 4e chambre, affaire P./ D. S.).
Le principe de légalité des armes exige que chaque partie ait la possibilité de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Or ce principe n’est pas violé en l’espèce. Si B.) a pu proposer comme témoin son épouse E.), A.) avait la possibilité de faire entendre comme témoin la dame F.), employée de banque, qui a réalisé l’opération de retrait-versement du 25 juillet 2002. Ce témoin aurait pu dire sur le compte de qui la somme de 150.000.- euros fut versée et qui a profité de l’opération en question. Le défendeur originaire a décidé de ne pas citer ce témoin ; il ne saurait donc se plaindre de cette omission.
Il suit de ce qui précède que les moyens opposés à l’audition du témoin E.) sont à rejeter comme non fondés. Le jugement du 18 mars 2006 est donc à confirmer.
Jugement du 10 janvier 2007
L’appelant fait exposer que ni l’écrit du 20 juillet 2002 ni le relevé de banque du 25 du même mois n’établiraient la remise de fonds à sa personne. Dès lors, aucun contrat de prêt ne se serait formé entre parties. Il ajoute dans la foulée qu’en l’absence d’une remise de fonds, la reconnaissance de dette serait dépourvue de cause, donc nulle.
Concernant la déposition de la dame E.), il expose que le témoin se serait contredit en de nombreux points de sorte qu’aucune force probante ne saurait être attribuée à ses propos.
L’intimé demande la condamnation de l’appelant au payement de la somme de 150.000.- euros, sur base des déclarations du témoin E.).
Lors de l’enquête du 3 mai 2006, E.) a exposé avoir agi le 25 juillet 2002 dans les locaux de la BQUE1.)-Banque, (…), selon les instructions de son mari, qui était hospitalisé, et qui avait auparavant convenu avec l’appelant de procéder, non à une simple opération de virement, mais à une opération de retrait-versement, qui ne comporte pas de remise matérielle de billets de banque ni à l’auteur du retrait, ni au bénéficiaire du versement. Ce versement fut fait sur un compte indiqué par l’appelant. Ce n’est qu’après cette opération que l’appelant a remis au témoin la reconnaissance de dette, datée du 20 juillet 2002, tout en rectifiant le montant reçu et en paraphant ce redressement.
La Cour note que les explications du témoin sont claires, formelles et non contradictoires. Si l’appelant n’avait pas reçu sur son compte bancaire la somme en question, il aurait dû garder la reconnaissance de dette qui était en sa possession. En la remettant à l’épouse de l’intimé, après avoir modifié le montant de la somme reçue, il a admis du coup avoir reçu la somme de 150.000.- euros. A cela s’ajoute qu’il n’a pas réagi non plus à la lettre de l’intimé du 19 février 2004. Il y est question qu’un prêt de 150.000.- euros lui fut accordé le 20 juillet 2002. A.) n’a pas contesté le fait en question.
Il ressort de tous ces éléments que la remise de la somme de 150.000.- euros eut effectivement lieu le 25 juillet 2002 de sorte qu’un contrat de prêt s’est formé entre parties. La reconnaissance de dette versée aux débats, complétée par le témoignage de E.), n’est donc pas dépourvue de cause et est valable.
Il n’est pas contesté que l’appelant n’a pas remboursé la somme prêtée. Dans les conditions données, c’est à raison que le tribunal a prononcé la résolution du contrat de prêt et la condamnation du défendeur originaire au payement de la somme de 150.000.- euros.
Il suit des développements qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.
L’appelant sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.
Par ces motifs,
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit les appels principal et incident en la forme, les dit non fondés,
confirme les jugements attaqués,
rejette la demande de l’appelant basée sur l’article 240 du NCPC, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître François Prum, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.