Court dismisses summary judgment on liability, orders expert assessment of personal injury damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two related cases and dismissed the plaintiff's request for a summary judgment on liability. While the claim was accepted in principle, the court ordered an expert investigation to determine the extent of physical injuries and calculate damages. This procedural step was necessary because the specific nature of the plaintiff's harm and the applicable compensation rates could not be established without further factual findings.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 259; art. 260: When liability is admitted in principle but the extent of damages is contested or unclear, the court must order an expert investigation to ascertain the nature and value of the injury before rendering a final judgment on compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no. 100 / 08 ( XIe chambre )
Audience publique du vendredi neuf mai deux mille huit Numéros 109284 et 113508 du rôle (jonction) Composition :
Pierre CALMES, vice-président, Marie-Anne MEYERS, juge, Carole BESCH, juge, Alix GOEDERT, greffière. ___________________________________________________________________________
I. ENTRE
A.), retraité, demeurant à L-(…), (…), demandeur aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 25 juin 2007, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET
la société anonyme de droit luxembourgeois IMMOBILIERE LA BELLE ETOILE II, établie et ayant son siège social à L-8050 Bertrange, route d’Arlon, représentée par son Président du Conseil d’Administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 54863, défenderesse aux fins du prédit exploit Frank SCHAAL, comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
II.
ENTRE
A.), retraité, demeurant à L-(…), (…), demandeur aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 19 février 2008,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET
l’UNION DES CAISSES DE MALADIE, établissement public, établi à L-1471 Luxembourg, route d’Esch, 125, représentée par son Président du Comité Directeur, défenderesse aux fins du prédit exploit Frank SCHAAL, défaillante. ___________________________________________________________________________
LE TRIBUNAL
Ouï A.), par l’organe de son mandataire Maître Alain Gross, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Ouï la société anonyme Immobilière La Belle Etoile II, par l’organe de son mandataire Maître Jean-Jacques Schonckert, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 12 mars 2008.
Par exploit d’huissier du 25 juin 2007 A.) a fait donner assignation à la société anonyme Immobilière la Belle Etoile II (ci-après La Belle Etoile) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg aux fins de l’entendre condamner à lui payer le montant de 80.000.-€ + p.m avec les intérêts légaux partir du jour de la chute jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000.-€.
Cette affaire a été enrôlée le 4 juillet 2007 sous le numéro 109284.
Par exploit d’huissier du 19 février 2008, A.) a mis en intervention l’Union des Caisses de Maladie aux fins de déclaration de jugement commun.
Cette affaire a été enrôlée le 29 février 2008 sous le numéro 113508.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux rôles pour y statuer par un seul et même jugement.
Comme l’Union des Caisses de Maladie n’a pas été assignée à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Les faits :
A.) expose que le mercredi 7 mars 2007 à 10h30, après avoir effectué des achats dans l’enceinte du centre commercial « La Belle Etoile » à Bertrange, il s’est dirigé dans le passage de la galerie marchande vers l’ascenseur se trouvant en face du stand d’un opérateur de téléphonie mobile (« Vox Mobile »). Arrivé à hauteur d’un magasin de mode (« H&M »), il aurait glissé sur des résidus de bananes et d’oranges dispersés au sol sur une longueur totale de deux mètres et serait tombé d’abord sur le genou droit, puis sur l’épaule gauche. Un employé, vêtu d’un blouson de travail avec inscription « Cactus » lui serait venu au secours et l’aurait aidé à se redresser, tout en ordonnant à une femme de charge, qui se serait trouvée près d’une porte à gauche du stand de l’opérateur de téléphonie précité, de nettoyer immédiatement l’endroit parsemé de résidus d’oranges et de bananes.
Il recherche la responsabilité de la défenderesse principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
En ce qui concerne son dommage, il fait valoir avoir subi les lésions suivantes : - impotence fonctionnelle de l’épaule gauche à cause du déplacement d’une prothèse bipolaire cimentée implantée fin 2005, nécessitant ainsi une deuxième opération - distorsion du genou droit.
Il affirme que suite à l’accident il est dans l’impossibilité de reprendre sa vie quotidienne antérieure, avec de surcroit des dépenses supplémentaires (recours à un taxi pour les déplacements, alors qu’il ne peut pas conduire un véhicule, travaux de jardinage à effectuer désormais par des tiers, traitements kinésithérapiques). Il évalue son dommage comme suit :
Préjudice matériel :
- frais médicaux
p.m
- frais supplémentaires de la vie courante suite à l’accident p.m
Préjudice moral :
- indemnité pour douleurs endurées
15.000.-€
- dommage et intérêts pour atteinte tant provisoire que définitive à l’intégrité physique
65.000.-€
Total
80.000.-€
La Belle Etoile conteste la chute, sinon le caractère anormal du sol. Elle conteste en outre le dommage tant en son principe qu’en son quantum.
En droit :
La demande introduite dans les forme et délai de la loi est recevable.
La Belle Etoile ne conteste pas être le gardien du sol sur lequel le demandeur prétend avoir fait une chute.
Afin de prospérer dans sa demande sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, il appartient au demandeur d’établir la réalité de sa chute ainsi que l’état anormal du sol qui était sous la garde de la défenderesse soit par sa position, soit par son installation ou son comportement au moment de la production du dommage.
A.) verse une copie d’un courrier électronique interne pour en déduire que le défendeur a reconnu la chute.
Dans le courrier électronique du 7 mars 2006, B.), responsable technique et sécurité écrit à C.) qu’ « nous avons eu un monsieur qui a glissé sur un morceau de banane devant le stand Vox Mobile dans la galerie de la Belle Etoile. Il souffre du genou et des épaules. Il s’agit de Monsieur A.) (…) Peux-tu t’occuper de la déclaration (…) »
Selon la société Belle Etoile, ce courrier électronique constitue un écrit à usage interne qui a été envoyé par le responsable « technique et sécurité » au service assurances en vue d’une déclaration de sinistre à tire conservatoire aux fins d’effectuer une enquête interne afin de déterminer si l’accident était effectivement survenu dans les bâtiments sous la garde de Cactus Sa et si oui dans quelles circonstances. Elle ajoute qu’en rédigeant ce courrier, B.) entendait uniquement faire suivre telle quelle à qui de droit la déclaration que Monsieur A.) lui avait faite par téléphone. Elle entend en outre prouver par témoins les faits suivants :
« En date du 7 mars 2007, Monsieur A.) a informé Monsieur B.) par téléphone qu’il avait été victime d’une chute dans la galerie de la SA immobilière la Belle Etoile de Bertrange après avoir glissé sur des morceaux de bananes. Afin qu’une déclaration de sinistre à titre conservatoire puisse être effectuée sans autre délai, Monsieur B.) a immédiatement envoyé un e-mail à Monsieur C.). C’est en effet ce dernier qui, dans de telles circonstances, est chargé par sa hiérarchie de vérifier si les déclarations de sinistre sont fondées. Pour ce faire, il recherche des témoignages, des rapports de secouristes, analyse les bandes vidéo et mandate le cas échéant des expertises.
M. C.) a interrogé les membres du personnel du Cactus de service au jour et à l’heure de la prétendue chute, vérifié l’existence d’un rapport de secouriste et de témoignages. Malgré ces recherches approfondies, il n’a cependant pu découvrir aucun élément permettant de prouver la survenance de la chute et corroborant la déclaration de Monsieur A.). Deux jours après sa déclaration, Monsieur A.) s’est présenté au Cactus Belle Etoile et a été reçu par Monsieur D.) qui, ayant été absent en date du 7 mars, n’avait aucune connaissance de l’affaire. Face à l’insistance de Monsieur A.), Monsieur D.) lui a remis le seul élément dont il disposait, à savoir l’e-mail à usage interne envoyé par Monsieur B.) à Monsieur C.). Cet email n’a en aucun cas été faxé à M. A.). »
La Belle Etoile ajoute en outre avoir transmis ce courrier au demandeur afin de lui démontrer que son appel téléphonique du 7 mars 2007, concernant l’envoi d’une déclaration de sinistre adressée à la Compagnie d’Assurance de la concluante, avait été enregistrée.
Or, les affirmations de la société Belle Etoile, faites tant dans les conclusions que dans son offre de preuve, sont contredites par les termes clairs du courriel de B.) qui affirme sans émettre le moindre doute l’existence de la chute de A.) sur un morceau de bananes à un endroit précis de la galerie marchande. Par ailleurs, compte tenu de l’affirmation de La Belle Etoile que la déclaration de sinistre a été envoyée à l’assureur, confirmée par l’écrit de B.) qui demande à C.) de s’occuper de la déclaration (de sinistre) sans demander une recherche supplémentaire des circonstances de la chute, les développements de la défenderesse concernant une déclaration à titre conservatoire avant d’entamer des recherches approfondies par le service assurance sont contredites par ses propres propos.
Face au courriel de B.), la chute de A.) sur un morceau de bananes se trouvant au sol à hauteur d’un stand de téléphonie se trouve établie.
La présence d’un morceau de bananes dans une galerie marchande à hauteur d’un stand de téléphonie n’est pas un état auquel les clients doivent normalement s’attendre de sorte que le sol recouvert de bananes, sous la garde de la défenderesse, a joué un rôle actif dans la chute de A.) et les conditions d’applications de l’article 1384 alinéa 1er du code civil se trouvent réunies.
Il aurait dès lors appartenu à la société Belle Etoile de s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle. Or, la Belle Etoile n’allègue, ni établit aucune cause exonératoire de sorte que la demande basée sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil est fondée dans son chef.
La Belle Etoile conteste ensuite tant le principe que le quantum du dommage au motif qu’il résulterait des pièces du dossier qu’après la chute qui a eu lieu à 10.30 heures, A.) aurait pu se rendre avec ses courses à son domicile en conduisant sa voiture et que ce n’est que vers 12h50 qu’il se serait laissé conduire en taxi à l’hôpital.
Le dommage allégué par le demandeur se dégage des pièces du dossier et notamment du certificat médical émis par le Dr Claude D. le 28 mars 2007, de sorte que les contestations de La Belle Etoile quant au principe du dommage ne sont pas fondées.
Quant à l’envergure du dommage, il y a lieu d’ordonner une expertise afin d’évaluer le dommage accru à A.).
En ce qui concerne l’état de santé antérieur à la chute, il est constant en cause que A.) avait déjà fait une chute en 2005 suite à laquelle une prothèse avait été implantée dans son épaule gauche.
La prédisposition de la victime ne rompt pas le lien de causalité. Il est possible de dire qu’elle joue un rôle purement passif, tant que le fait du responsable ne vient pas réveiller son dynamisme et lui faire produire effet. Mais, la prédisposition est une donnée objective à prendre en considération pour calculer le montant de l’indemnité dans l’hypothèse où la maladie se serait de toute façon développée (T.A. Lux 17 décembre 1997, n°34/97, I.C. 147, cité par G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e édition, n°915).
Afin d’évaluer le dommage subi par A.), il y a lieu d’ordonner une expertise avec la mission reprise dans le dispositif du présent jugement et de réserver le surplus de la demande.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de l’Union des Caisses de Maladie, et contradictoirement à l’égard des autres parties, le juge de la mise en état entendu en son rapport oral, vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 12 mars 2008, ordonne la jonction des rôles 109284 et 113508, reçoit la demande,
la dit fondée en principe,
avant tout autre progrès en cause,
nomme experts :
- le Docteur Francis Delvaux, 17, rue d’Orange, L-2267 Luxembourg,
- Maître Tonia Frieders-Scheifer, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé,
1) d’examiner A.) et de décrire le préjudice corporel subi par lui suite à l’accident du 7 mars 2007, sur base des diverses pièces du dossier, 2) de préciser l’état de santé de A.) avant l’accident, ainsi que son état de santé actuel et de se prononcer sur l’évolution probable de son état de santé, 3) de se prononcer sur les séquelles actuellement détectables suite aux traumatismes subis par lui lors de l’accident et de préciser si ces lésions sont en relation directe et certaine avec l’accident, 5) de fixer et d’évaluer les différents types et taux d’incapacités (incapacité totale temporaire, incapacité partielle temporaire et incapacité partielle permanente) en fonction des constatations faites dans le cadre des points précédents de la présente mission et de préciser le cas échéant l’origine des incapacités (accident ou état antérieur), 6) d’évaluer les différents chefs de préjudices matériel et moral, à savoir atteinte temporaire à l’intégrité physique, atteinte définitive à l’intégrité physique, dommage moral, frais divers par A.) suite à l’accident, tout en tenant compte des recours des différents organismes de sécurité sociale,
fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de chaque expert à la somme de 500.- €, ordonne à A.) de payer la provision aux experts ou de la consigner auprès de la caisse de consignation au plus tard le 30 mai 2008, charge Madame le juge Carole Besch du contrôle de cette mesure d’instruction, dit que les experts devront en toutes circonstances informer ledit magistrat de la date de leurs opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’ils pourront rencontrer, dit que si leurs honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, ils devront en avertir ledit magistrat et ne continuer leurs opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire,
dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal le 11 juillet 2008, déclare le jugement commun à l’Union des Caisses de Maladie, fixe l’affaire à la conférence de mise en état du mercredi 8 octobre 2008, à 15.00 heures, salle 35, deuxième étage du Palais de Justice.
réserve le surplus.