Court dismisses debt claim due to res judicata but awards damages for abusive litigation procedure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's main debt claim inadmissible because the opposing party had already lost on this issue in a final judgment from 2001. While the plaintiff argued the defendant signed a private agreement, the court found the matter legally closed by the principle of res judicata. Consequently, the court awarded the defendant €5,000 in damages for abusive and vexatious litigation proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 101 et 102 du Code de procédure civile; When a claim is already adjudicated by a final judgment, a subsequent attempt to relitigate the same debt is inadmissible, though separate claims for procedural abuse may still be entertained.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no. 65 / 08 ( XIe chambre )
Audience publique du vendredi vingt-et-un mars deux mille huit Numéro 71746 du rôle Composition :
Pierre CALMES, vice-président, Marie-Anne MEYERS, juge, Claude METZLER, juge, Alix GOEDERT, greffière. ____________________________________________________________________________
ENTRE
X.), entrepreneur, demeurant à L-(…), (…), demandeur aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Camille FABER de Esch-sur-Alzette du 27 août 2001, défendeur sur reconvention, comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET
Y.), pensionnée, demeurant à L-(…), (…), défenderesse aux fins du prédit exploit Camille FABER, demanderesse par reconveniton,
comparant par Maître Anne BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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LE TRIBUNAL
Ouï Y.), par l’organe de son mandataire Maître Anne Bauler, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 20 février 2008.
Revu les jugements du 6 février 2003 et du 12 juin 2003 rendus par le tribunal d’arrondissement dans la même cause.
Par jugement du 12 juin 2003 le tribunal d’arrondissement a sursis à statuer en attendant l’issue de l’action publique.
Entretemps une ordonnance de non-lieu est intervenue à la suite d’une expertise graphologique ordonnée par le juge d’instruction, suivant laquelle il n’a pas été possible d’identifier le signataire de la pièce litigieuse.
Quant à la demande principale :
La demande au fond du requérant X.) est basée sur une reconnaissance de dette prétendument signée par la défenderesse, mais arguée de faux par cette dernière.
Le 15 juin 1992 les parties ont signée la convention suivante :
« ACTE SOUS SEING PRIVE
Entre les Soussignés :
1) la dame Y.), employée privée, demeurant à LIEU3.), (…), assistée de Maître Jean TONNAR, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg et
2) le sieur X.), commerçant, demeurant à (…),(…), assisté de Maître Andrée BRAUN, avocate-avoué, demeurant à Luxembourg, il a été décidé d’un commun accord ce qui suit :
Ils procèdent à la liquidation de la S.C.I SOC1.) de le manière suivante
- la pizzeria située à LIEU1.) est attribuée au sieur X.),
- le terrrain situé à LIEU2.) est attribué su sieur X.),
- le hangar adjacent à la maison sise à LIEU3.), (…), est attribué au sieur X.),
- la maison sise à LIEU3.), (…), est attribuée à Madame Y.).
Après cette liquidation les deux parties déclarent ne plus avoir de revendications l’une à l’égard de l’autre.
Ainsi plus spécialement la dame Y.) ne saura en aucune manière tenue d’intervenir dans le litige qui oppose le sieur X.) à la dame A.).
Il existe à l’heure actuelle un compte au nom des mandataires des deux parties.
L’intégralité de ce compte reviendra au sieur X.), déduction faite des frais et honoraires des avocats des parties ainsi que déduction des frais du liquidateur.
Les actes de vente des immeubles ayant appartenu à la société civile immobilière seront passés dans les meilleurs délais pardevant Monsieur le Notaire Joseph ELVINGER, de résidence à Dudelange.
Tous les procès actuellement en cours entre les parties en cause deviennent sans objet et les parties s’obligent à ne pas intenter d’autres recours l’un contre l’autre.
La dame Y.) s’engage à retirer ses plaintes pénales et notamment celles pour séquestration et faux en écriture privée.
Fait en autant d’exemplaires que de partie.
n Luxembourg, le 15 juin 1992.
Y.) X.) » (signature) (signature)
Dans ses conclusions du 19 juin 2002 le requérant fait plaider que cette convention « devra s’appliquer entre parties ».
En se basant sur cette convention la Cour d’Appel dans son arrêt du 26 juin 2001, a déclaré fondée la demande dirigée par Y.) contre X.) et la s.c.i. SOC1.), en condamnant la s.c.i. SOC1.) représentée par son liquidateur à payer la somme de 7.708.111.- flux et en validant la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la BQUE1.).
La Cour a notamment retenu que la convention du 15 juin 1992 lie les deux associés qui y sont parties, le gérant l’ayant signée et le liquidateur l’ayant approuvée et le requérant X.) l’ayant exécuté du moins pour autant qu’elle lui était favorable. La Cour en a déduit que la demande de Y.) en obtention de l’indemnité d’assurance réglée à la société en liquidation en réparation des dégâts causés à la maison à LIEU3.) attribuée à Y.) suivant la convention de liquidation du 15 juin 1992, était fondée en exécution de cette même convention.
En application de cette convention, dont les termes ne prêtent pas à confusion, il a été convenu que Y.) n’est tenue en aucune manière d’intervenir dans le litige opposant X.) à A.) et qui a pour objet la demande en paiement de 400.000.- Dm dirigée par A.) contre X.). Il y a lieu de rappeler que dans le cadre de cette affaire la Cour d’Appel statuant en matière de référé provision a déjà par arrêt du 12 novembre 1990 déclaré non fondée la demande de X.) à se voir tenir quitte et indemne par Y.) dans ce litige.
La convention du 15 juin 1992 stipule encore que « tous les procès actuellement en cours entre les parties deviennent sans objet et les parties s’obligent à ne pas intenter d’autres recours l’un contre l’autre » et finalement que « La dame Y.) s’engage à retirer ses plaintes pénales et notamment celles pour séquestration et faux en écriture privée ».
Cette convention n’est dès lors pas seulement une convention de liquidation mais également une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil. Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 2052 du code civil, les transactions ont entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et qu’un tel accord ne peut plus être remis en question. Il a ainsi été jugé que le refus d’exécuter une transaction est à considérer comme un véritable abus de droit que le juge saisi doit sanctionner en attribuant un titre exécutoire au créancier reconnu (CA, Angers, 17 mars 1970, JCP, II. 16425 et RTD civ. 1970, page 812, note P. Hébraud).
Il est de doctrine que la transaction, qu’elle ait été conclue au cours d’une instance judiciaire, ou en dehors de toute instance, s’oppose à ce qu’on introduise une demande en justice pour juger le même litige (cf. Jurisclasseur civil, sub. Art. 2044 à 2058, Fasc. 60, n° 13).
Le requérant est ou était en litige avec A.) qui lui réclamait 400.000.- DM. Le requérant a fait intervenir Y.) dans ce litige devant le juge des référés en se basant sur la pièce arguée de faux du 4 janvier 1984. La convention du 15 juin 1992 stipule expressément que Y.) ne sera plus tenue d’intervenir dans ce litige et cette dernière s’y engage à retirer ses plaintes notamment pour faux en écriture privé. Les termes sont parfaitement clairs. X.) s’engage à ne plus faire intervenir Y.) dans le litige qui l’oppose à A.) et en contre-partie Y.) s’engage à retirer sa plainte pour faux. La demande du requérant dont le tribunal est actuellement saisi se heurte dès lors à l’exception de transaction qui empêche le juge d’examiner l’affaire au fond, à la manière d’une fin de non-recevoir (cf. Jurisclasseur civil, sub. Art. 2044 à 2058, Fasc. 60, n° 13).
A cela s’ajoute, uniquement pour être complet, qu’il résulte des conclusions formelles d’une expertise graphologique établie à la demande de Y.), que la signature qui se trouve en bas du reçu litigieux daté du 4 janvier 1984 n’est pas celle de Y.). Il n’est pas nécessaire d’être expert en graphologie pour comprendre les raisons qui ont amené l’expert Denis Klein à cette
conclusion, alors qu’il est visible à l’œil nu que la signature sur la pièce litigieuse ne ressemble en rien aux spécimens de signature remis à l’expert.
Il résulte de ce qui précède que la demande principale n’est pas fondée de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt.
Quant à la demande reconventionnelle :
Par conclusions du 23 avril 2002 la défenderesse demanda reconventionnellement la condamnation du requérant au paiement de la somme de 191.093,95.- € représentant la somme que la compagnie d’assurances ASS1.) à payer à la s.c.i. SOC1.) à la suite de l’incendie de la maison sise à LIEU3.) attribuée à la défenderesse par la convention de liquidation du 15 juin 1992.
Il résulte d’un jugement rendu en date du 18 novembre 1999 par le tribunal d’arrondissement que la demande de Y.) tendant à obtenir la condamnation de X.) et la s.c.i. SOC1.) au paiement de la somme de 7.708.111.- flux et la demande en validation d’une saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la BQUE1.) a été déclarée non fondée. Le tribunal y avait retenu plus particulièrement que la demande en condamnation de Y.) contre X.) à lui payer le montant de 7.708.111.- flux n’était pas fondée.
Y.) a interjeté appel contre ce jugement en date du 25 janvier 2000. Il ressort de l’arrêt du 26 juin 2001 que Y.) a demandé par voie de réformation du jugement 18 novembre 1999 la condamnation de la s.c.i. SOC1.) à lui payer la somme de 7.708.111.- flux et la validation de la saisie-arrêt pour ce montant. La Cour d’Appel a déclaré fondé cet appel et a condamné la s.c.i. SOC1.) à payer à Y.) la somme de 7.708.111.- flux et a validé la saisie-arrêt pour ce montant. La Cour a confirmé le jugement dont appel pour le surplus.
Il en découle que Y.) n’avait pas interjeté appel contre la partie du jugement ayant déclaré non fondée la demande en paiement dirigée contre X.). En tout état de cause cette partie du jugement a été confirmé en appel.
Le jugement du 18 novembre 2001 confirmé en appel pour autant qu’il a déclaré non fondée la demande dirigée contre X.) ne peut plus être remis en cause. L’arrêt du 26 juin 2001 est passé en force de chose jugée, de sorte que la demande reconventionnelle est à déclarer non fondée.
Quant à la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire :
Comme il a été exposé précédemment il est de principe que le non-respect d’une transaction constitue une voie de fait. Il en découle que la demande de Y.) en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire est fondée en principe. Au vu des éléments du dossier le tribunal évalue ex aequo et bono le préjudice subi par la défenderesse à 5.000.- €.
La défenderesse demanda la condamnation du requérant au paiement d'une indemnité de procédure de 1.860.- € basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal d’arrondissement possède les éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 1.860.- € la part des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, alors que les conditions de l’article 244 du nouveau code de procédure civile sont remplies.
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le juge de la mise en état entendu en son rapport oral;
vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 20 février 2008 ;
déclare la demande principale irrecevable ;
déclare la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 191.093,95.- € irrecevable ;
la déclare recevable pour le surplus ;
condamne X.) payer à Y.) le montant de 5.000.- € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire;
condamne X.) à payer à Y.) à titre d'indemnité de procédure la somme de 1.860.- € basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne X.) à tous les frais et dépens de l'instance.