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32150 Généré par l'IA

32150 · Cour supérieure de justice - Chambre 8

Numéro de cause 32150
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg · Jurisprudence (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du six mars deux mille huit. Numéro 32150 du rôle. Composition: Romain LUDOVICY, premier conseiller; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier Entre: X.), cuisinier, demeurant à L-(…), (…), appelant aux termes d’un exploit d’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 28 décembre 2006, comparant pa...

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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du six mars deux mille huit.

Numéro 32150 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, premier conseiller; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier

Entre:

X.), cuisinier, demeurant à L-(…), (…),

appelant aux termes d’un exploit d’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 28 décembre 2006,

comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonction,

intimée aux fins du prédit exploit THILL,

comparant par Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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LA COUR D’APPEL:

Par requête du 23 septembre 2005, X.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre condamner à lui payer 4.941,35 € du chef d’arriérés de salaire pour les mois de septembre à novembre 2004.

Il augmenta par la suite sa demande à 5.985,24 €, réclamant en outre le paiement d’une indemnité compensatoire pour 103 heures de congé non pris, soit 1.043,89 €.

La société SOC1.) résista à la demande en produisant les fiches de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 2004 portant toutes la signature de X.) précédée de la mention « Reçu le montant ci-dessus ».

Par jugement du 23 novembre 2006, le tribunal du travail, considérant que la signature de X.) sur les fiches de salaire valait quittance, a déclaré non fondée la demande en paiement des arriérés de salaire. Au préalable il avait rejeté pour se heurter à l’article 1341 du code civil une offre de preuve du requérant tendant à établir par témoins qu’aucun paiement en espèces n’avait été fait. Il avait de même rejeté une demande de X.) tendant à déférer à G.), gérant de la société défenderesse, le serment litisdécisoire, retenant que le serment ne peut être imposé à une personne sur une version qui n’est pas la sienne.

Finalement le tribunal du travail a déclaré irrecevable la demande en paiement de l’indemnité pour congé non pris pour constituer une demande nouvelle ni expressément ni implicitement contenue dans l’acte introductif d’instance.

Contre ce jugement X.) a interjeté appel par exploit d’huissier de justice du 28 décembre 2006.

Les arriérés de salaire.

X.) réclame le paiement de 4.941,35 € du chef d’arriérés de salaire pour les mois de septembre à novembre 2004 (soit 2 x 1.976,54 € pour les mois de septembre et octobre 2004 ainsi que 1.976,54 : 2 = 988,27 € pour la période du 1er au 14 novembre 2004).

La société SOC1.) s’oppose à la demande en soutenant avoir tout payé et verse à l’appui de son affirmation les fiches de salaire relatives aux mois en question qui portent toutes la signature de X.) sous la mention : « Reçu le montant ci-dessus ».

X.) ne conteste pas qu’il a signé les fiches en question. Il soutient toutefois avoir toujours signé les fiches de salaire avant de recevoir l’argent, comme cela aurait été de coutume dans la société. Dans le passé cependant, le paiement aurait toujours été effectué par la suite par virement bancaire.

A l’appui de ses dires, il verse des extraits de compte qui confirment qu’en décembre 2003 ainsi qu’en février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2004, le salaire lui a été viré sur son compte bancaire.

Or, pour les mois subséquents, donc pour les salaires litigieux, il n’y aurait nulle trace de paiement de sommes correspondant aux fiches de salaire sur son compte bancaire.

Il verse encore la fiche de salaire du mois de juin 2004 qui porte aussi sa signature précédée de la mention « reçu le montant ci-dessus », cette pièce devant confirmer sa version des faits, étant donné que le salaire de juin 2004 a été payé par voie de virement bancaire.

Il donne à considérer qu’il serait hautement étonnant que l’employeur ait subitement modifié son mode de paiement en prétendant avoir réglé son salarié en l’espèces, ce d’autant plus que ce paiement serait alors intervenu à l’avance, en pleine période de préavis, de sorte que l’employeur se serait volontairement privé de tout moyen de pression, si par la suite il refusait de prester son travail.

Il réitère dès lors son offre de preuve par témoins libellée comme suit :

« 1. qu’en date du 15 septembre 2004, sans préjudice quant à la date exacte, le sieur C.) s’est présenté au domicile du sieur X.) pour lui faire signer les fiches de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 2004 ;

2. qu’à cette occasion, il a déclaré à Monsieur X.) que le salaire en question allait comme d’habitude être viré sur son compte bancaire ;

3. que lors de sa venue, le sieur C.) n’a effectué aucun paiement en espèces ou autre au sieur X.) relatif aux prédits salaires des mois de septembre, octobre et novembre 2004. »

Il estime que ce serait à tort que le tribunal du travail a rejeté son offre de preuve par témoins au motif qu’elle se heurterait à l’article 1341 du code civil, étant donné que le montant de chaque salaire pris isolément serait inférieur à 2.500.- €.

La société SOC1.) conclut à l’irrecevabilité de cette offre de preuve au motif qu’il serait interdit de prouver par témoins contre le contenu d’une quittance.

Conformément à l’article 1315 du code civil, celui qui se prétend libéré doit le prouver, de sorte qu’en l’espèce l’employeur doit prouver qu’il a payé les salaires redus à son ouvrier.

La preuve du paiement se fait normalement par la production d’une quittance signée par le créancier.

La société SOC1.) soutient précisément que les fiches de salaire signées par X.) valent quittance.

S’il est généralement admis que la simple acceptation sans protestation ni réserve d’une fiche de salaire par le salarié ne saurait valoir preuve qu’il a reçu les sommes y émargées, alors même qu’elle porterait sa signature, celle-ci prouvant tout au plus qu’il y a approbation du décompte, il en va différemment, si la fiche de salaire porte, comme en l’espèce, la mention « Reçu le montant ci-dessus », suivie immédiatement de la signature du salarié.

Dans cette hypothèse, l’apposition par le salarié de sa signature sur l’exemplaire de la fiche de salaire détenue par l’employeur fait présumer, à défaut d’éléments contraires, la libération par paiement de l’employeur.

X.) entend renverser cette présomption de paiement en formulant une offre de preuve par témoins, demande à laquelle la société SOC1.) oppose les dispositions de l’article 1341 du code civil.

Si le montant total réclamé par X.) dépasse effectivement le seuil de l’article 1341 du code civil, les différents salaires pris isolément, et faisant l’objet de quittances séparées, sont cependant inférieurs à 2.500.- €.

Or, une demande en paiement de salaires n’est assujettie à l’exigence de la preuve littérale que si le montant unitaire de chaque salaire, et non leur addition, excède le seuil prévu à l’article 1341 du code civil.

Le salarié peut dès lors prouver par témoins que le contenu de chacun des écrits qualifiés de quittances n’est pas exact.

Il y a partant lieu d’admettre l’offre de preuve formulée par X.), les faits offerts en preuve étant par ailleurs suffisamment précis et pertinents.

L’indemnité pour congé non pris.

X.) demande la réformation du jugement de première instance en ce que le tribunal du travail a déclaré cette demande irrecevable en la qualifiant de demande nouvelle.

La société SOC1.) conclut principalement à l’irrecevabilité de ce volet de l’appel, parce qu’aucun grief précis à l’encontre des motifs du jugement entrepris n’aurait été formulé dans l’acte d’appel, mettant ainsi la partie intimée dans l’impossibilité d’organiser sa défense.

Conformément à l’article 585, ensemble l’article 154 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’acte d’appel doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des moyens.

En soutenant à l’appui de sa demande en réformation de la décision d’irrecevabilité dans son acte d’appel que les juges du premier degré auraient à tort qualifié sa demande de nouvelle malgré le fait que « Monsieur X.) s’était expressément réservé le droit d’augmenter ses prétentions dans le cadre de sa requête introductive d’instance » et que « les congés sont un élément de salaire de tout employé », l’appelant a formulé un grief précis à l’encontre des motifs du jugement entrepris, permettant ainsi à la partie intimée d’organiser convenablement sa défense.

Le moyen est partant à rejeter.

L’intimée conclut en ordre subsidiaire à la confirmation du jugement entrepris en ce que la demande en paiement d’une indemnité pour congés non pris formulée en cours d’instance a été déclarée irrecevable.

Une demande est nouvelle, lorsqu'elle saisit le juge d'une prétention qui n'était pas déjà exprimée dans l'acte introductif d'instance qui délimite l'étendue du litige en déterminant ses trois éléments constitutifs : parties, objet et cause. Toute demande qui diffère de la demande introductive d'instance par un de ces trois éléments est nouvelle et comme telle irrecevable, qu'elle soit présentée par le demandeur principal, par le défendeur principal ou par un tiers.

La demande litigieuse en paiement d’une indemnité compensatoire pour congé non pris étant distincte par son objet et sa cause de celle tendant au paiement de salaires et n’ayant pas été formulée dans l’acte introductif d’instance – une vague réserve quant à une augmentation ultérieure de la demande sans indication de la nature des prétentions visées étant inopérante – c’est à bon droit et par de justes motifs que la Cour adopte que le tribunal du travail a déclaré celle-ci irrecevable.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat délégué à la mise en état,

reçoit l’appel ;

confirme le jugement déféré en ce la demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congé non pris a été déclarée irrecevable ;

pour le surplus,

avant tout autre progrès en cause,

admet X.) à prouver par l’audition du témoin C.), c/o SOC1.), (…), L-(…),

les faits suivants:

« 1. qu’en date du 15 septembre 2004, sans préjudice quant à la date exacte, le sieur C.) s’est présenté au domicile du sieur X.) pour lui faire signer les fiches de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 2004 ;

2. qu’à cette occasion, il a déclaré à Monsieur X.) que le salaire en question allait comme d’habitude être viré sur son compte bancaire ;

3. que lors de sa venue, le sieur C.) n’a effectué aucun paiement en espèces ou autre au sieur X.) relatif aux prédits salaires des mois de septembre, octobre et novembre 2004. »

contre-preuve réservée;

fixe l’enquête au mardi, 8 avril 2008 à 9,00 heures,

fixe la contre-enquête au mardi, 6 mai 2008 à 9,00 heures,

chaque fois en la chambre du conseil de la salle d’audience numéro 2 « am Dierfgen » de la Cour d’appel au bâtiment de la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg, 12, Côte d’Eich ;

dit que la partie intimée devra déposer au greffe de la Cour la liste des témoins qu’elle désire faire entendre lors de la contre-enquête au plus tard jusqu’au 15 avril 2008;

charge Madame le conseiller Astrid MAAS de l’exécution de la mesure d’instruction ;

renvoie l’affaire devant le magistrat délégué à la mise en état ;

réserve les droits des parties et les frais.

Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Monsieur le premier conseiller Romain LUDOVICY, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.