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CA7-32937a Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses appeal on procedural grounds and confirms first instance judgment regarding inheritance and accident damages.

Numéro de cause CA7-32937a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal received the appellant's appeal but declared it inadmissible because the summons was not filed at the scheduled hearing, distinguishing this case from prior jurisprudence regarding avoué summons. The court confirmed the first instance judgment ordering payment of damages based on articles 350, 932, and 933 of the NCPC, rejecting the claimant's argument that the funds were not intended as compensation. Consequently, the appeal was dismissed on procedural grounds, and the original order to pay the sum was upheld.

Regeste Legislator

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Articles 350, 932 et 933 du NCPC; L'appel en matière de référé est recevable si l'assignation a été donnée à jour fixe, même si elle n'a pas été enregistrée à l'audience prévue, contrairement à la jurisprudence relative aux avoués.

Mots-clés

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appel en référé assignation à jour fixe incompétence du juge indemnisation accident reddition des comptes restitution et indemnisation provision pour risques et charges indemnité d'assurance

Dispositions légales citées

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Articles 350, 932 et 933 du NCPC
Article 240 du NCPC
La demande basée sur l'article 240 NCPC formée en instance d’appel par B.) doit être déclarée non fondée, la condition d’iniquité requise par la loi n’étant pas établie en l’espèce.
Article 1244 du Code civil
A.) fait encore grief au juge de première instance de ne pas lui avoir alloué le bénéfice de l’article 1244 CC.

Jurisprudence citée

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Pas 27,60
Il s’ensuit que l’acte d’ajournement donné au mépris de ces dispositions est entaché de nullité (cf Pas 27,60).
PAS 17,207
B.) conclut encore à la nullité de l’acte d’appel au motif que, suivant la jurisprudence constante (cf PAS 17,207) A.) aurait dû la réassigner pour l’audience du 2 octobre 2007.
Cass R./T. et A., 11.01.2001, n° registre 1737
En effet, l’intimée doit, pour prospérer dans ce moyen, faire état d’un grief (cf Cass R./T. et A., 11.01.2001, n° registre 1737).
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 13 février deux mille huit

Numéro 32937 du rôle.

Composition:

Joseph RAUS, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

A.), demeurant à L-(…), (…),

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekrich en date du 27 juillet 2007, comparant par Maître Marie-Laure VAN KAUVENBERGH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), vendeuse, demeurant à L-(…), (…), intimée aux fins du susdit exploit RUKAVINA du 27 juillet 2007, comparant par Maître Anne ROTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Statuant sur une demande introduite par B.) contre A.) tendant à la condamnation de cette dernière au payement du montant de 26.016,43.- €, le juge des référés a condamné cette dernière à payer à la demanderesse le montant réclamé. Il résulte des renseignements fournis en cause que B.) a été victime durant sa minorité d’un grave accident de la circulation. Elle prétend que l’assureur de la personne responsable de cet accident aurait versé à titre d’indemnisation à A.), sa mère, le montant de 26.016,43.- €. A.) se refusant à lui continuer cette somme après sa majorité et à lui fournir tout renseignement sur la gestion desdits fonds, B.) a introduit une demande basée sur les articles 350, 932 et 933 NCPC. A.) a relevé appel de cette décision en date du 27 juillet 2007 concluant, par réformation, à l’incompétence du juge des référés à raison de contestations sérieuses, sinon à voir ordonner une reddition des comptes et à se voir décharger du payement du montant en question. Il résulte des pièces versées que A.) a assigné B.) à comparaître devant la Cour d’appel à l’audience du 18 septembre 2007 à 15.00 heures. L’appel n’ayant pas été enrôlé pour l’audience en question, le mandataire d’A.) l’a fait enrôler pour l’audience du 2 octobre 2007, date à laquelle l’affaire a été contradictoirement remise à l’audience du 19 décembre 2007. B.) s’empare de cette circonstance pour conclure à l’irrecevabilité de l’appel. Elle entend, en premier lieu, faire fruit d’une jurisprudence suivant laquelle les dispositions qui prescrivent une assignation à jour fixe en matière d’appel de référé relèvent de l’organisation judiciaire et sont partant d’ordre public. Il s’ensuit que l’acte d’ajournement donné au mépris de ces dispositions est entaché de nullité (cf Pas 27,60). L’intimée en conclut que, l’acte d’appel n’ayant pas été enrôlé à l’audience indiquée, l’appel devrait être déclaré nul. La Cour constate, d’une part, que l’assignation a été donnée à jour fixe et, d’autre part, que la jurisprudence invoquée a trait au cas d’une assignation en appel de référé donnée à comparaître par ministère d’avoué.

Les deux espèces ne sont dès lors pas semblables et on ne saurait appliquer au présent appel une jurisprudence dont les prémisses sont entièrement différentes. B.) conclut encore à la nullité de l’acte d’appel au motif que, suivant la jurisprudence constante (cf PAS 17,207) A.) aurait dû la réassigner pour l’audience du 2 octobre 2007. Même à supposer qu’une réassignation aurait été la seule possibilité pour rendre l’appel recevable, ce moyen doit être déclaré non fondé. En effet, l’intimée doit, pour prospérer dans ce moyen, faire état d’un grief (cf Cass R./T. et A., 11.01.2001, n° registre 1737). Etant donné qu’aucun grief n’est invoqué, ce moyen ne saurait être accueilli favorablement. Il résulte des développements qui précèdent que l’appel d’A.) est recevable. L'appelante fait état au fond des contestations dont elle affirme qu’elles seraient sérieuses et rendraient la demande de B.) irrecevable. Elle fait valoir que B.) ne prouverait pas que la somme versée à A.) lui aurait été destinée à titre de dédommagement du préjudice subi lors de l’accident dont elle a été victime. A.) fait encore grief au juge de première instance de ne pas lui avoir alloué le bénéfice de l’article 1244 CC. Elle sollicite, en outre, à être admise à la procédure de reddition des comptes. L'intimée conclut au fond à la confirmation de l’ordonnance entreprise. Sur le vu des éléments de la cause, notamment des pièces versées, tels que soumis à la Cour - qui sont restés les mêmes que ceux présentés en première instance - la Cour entérine la motivation du premier juge qui a exhaustivement analysé les faits et correctement appliqué les règles de droit, pour confirmer l’ordonnance déférée dans son ensemble.

La demande basée sur l'article 240 NCPC formée en instance d’appel par B.) doit être déclarée non fondée, la condition d’iniquité requise par la loi n’étant pas établie en l’espèce.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

partant, confirme l’ordonnance entreprise, déboute B.) de sa demande basée sur l'article 240 NCPC, condamne A.) aux frais des deux instances.