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TALux7-428a Généré par l'IA

Court convicts transport company owners for operating an unauthorized vehicle repair shop outside a commercial zone.

Numéro de cause TALux7-428a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted two defendants of violating environmental and zoning regulations by operating an unauthorized vehicle repair shop. The prosecution argued that the facility, located outside a designated commercial zone, lacked required ministerial permits since November 2004. Consequently, the defendants were sentenced to fines and ordered to close the non-compliant portion of their business pending authorization.

Regeste Legislator

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Articles 1 and 4 of the Law of 10 June 1999 on classified establishments; Article 25 of the same Law: Operating an establishment classified as Class 1 outside a commercial zone without prior ministerial authorization constitutes a punishable offense, resulting in fines and mandatory closure of the unauthorized section.

Mots-clés

Généré par l'IA
classified establishments vehicle repair shop zoning violation ministerial authorization environmental regulation Class 1 establishment administrative closure entrave aux services d'intérêt général

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1 and 4 of the Law of 10 June 1999 on classified establishments
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code d'instruction criminelle.
Regulation of 16 July 1999 on the nomenclature and classification of classified establishments
Article 25 of the Law of 10 June 1999
Articles 28, 29, 30 and 66 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 and 195 of the Code of Criminal Instruction
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Texte complet

Jugt no 428/2008

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 FEVRIER 2008

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

X.)

né le (…) à (…) (Italie),

demeurant (…), L-(…),

Y.)

né le (…) à (…),

demeurant (…), L-(…), fermeture astreinte

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 30 mars 2007, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 19 juin 2007 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

infraction aux articles 1 et 4 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ainsi qu’au règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés.

A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise au 17 décembre 2007.

A cette audience, Madame le vice-président constata l'identité des prévenus X.) et Y.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code d'instruction criminelle.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Pierre MEDINEGR, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le prévenu Y.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Frank NEU, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation des prévenus X.) et Y.) .

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé au 23 janvier 2008. A cette date, le tribunal reporta le prononcé à l’audience publique de ce jour, et rendit le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenus du 30 mars 2007 (not. 15627/2005CD) régulièrement notifiée.

Le Parquet reproche à X.) :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, pour avoir exploité une entreprise de transports sous l’enseigne « X.) Transports », depuis une période indéterminée, mais au moins depuis le 1er novembre 2004 à (…),(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 1er et 4 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ainsi qu’au règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, d’avoir exploité un établissement de la classe 1, à savoir un atelier et garage de réparation pour véhicules, avions, aéronefs, engins et autres installations de tous genres se situant à l’extérieur d’une zone d’activités commerciale, artisanale et industrielle (point no 33.2. de la nomenclature) sans disposer au préalable des autorisations de la part du Ministre ayant dans ses attributions l’environnement ainsi que du Ministre ayant dans ses attributions le travail, en l’espèce, d’avoir exploité un atelier de réparation pour les camions de son entreprise de transport sans disposer au préalable desdites autorisations »

Le Parquet reproche à Y.):

« pris en sa qualité de gérant de la société Entreprise de Transports Y.) Sàrl, partant comme auteur,

depuis le 1er mai 2005 à (…),(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 1er et 4 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ainsi qu’au règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, d’avoir exploité un établissement de la classe 1, à savoir un atelier et garage de réparation pour véhicules, avions, aéronefs, engins et autres installations de tous genres se situant à l’extérieur d’une zone d’activités commerciale, artisanale et industrielle (point no 33.2. de la nomenclature) sans disposer au préalable des autorisations de la part du Ministre ayant dans ses attributions l’environnement ainsi que du Ministre ayant dans ses attributions le travail, en l’espèce, d’avoir exploité un atelier de réparation pour les camions de son entreprise de transport sans disposer au préalable desdites autorisations »

L'affaire dont s'agit a débuté le 9 décembre 2004 lorsque T1.) a déposé plainte contre X.) en tant qu'exploitant de l'entreprise X.) Transports.

Le plaignant a ainsi dénoncé le fait qu'en date du 1er novembre 2004, entre 8h00 et 12h00 et en date du 27 novembre 2004 vers 20h30, les employés de l'entreprise X.) ont procédé à des travaux de réparation aux camions de transport, occasionnant d'importants bruits, notamment de martèlement.

Suite à cette plainte, les agents verbalisants se sont renseignés auprès du Ministère de l'Environnement, Division Etablissements classés, pour apprendre qu'X.) ne disposait pas de l'autorisation requise pour l'exploitation d'un atelier de réparation, l'établissement faisant le commerce sous la dénomination X.) étant seulement autorisé, suivant arrêté du Ministre de l'Environnement du 5 novembre 2003, à ramasser et à transporter professionnellement des déchets.

Entendu en date du 21 décembre 2004 par les agents verbalisants, X.) a reconnu qu'en date du 1er novembre 2004, il a lui-même ouvert la porte du garage à Z.) afin qu'il procède à la réparation d'une bosse importante empêchant de fermer la porte arrière du caisson d'un camion de l'entreprise. La réparation n'aurait duré qu'une demie heure.

Pour la date du 27 novembre 2004, X.) a indiqué qu'il se pouvait que l'un de ses ouvriers ait procédé à la réparation de sa voiture privée.

Z.) a déclaré avoir, en date du 1er novembre 2004, réparé une bosse affectant un camion de l'entreprise. Cette réparation n'aurait pas duré plus d'une heure. Il a admis par ailleurs qu'en date du 27 novembre 2004, il a réparé sa voiture personnelle en vue d'un passage au contrôle technique. Il aurait ainsi réparé le pot d'échappement de son véhicule, ce qui lui aurait pris 45 minutes.

En date du 25 septembre 2006 et suite à deux plaintes supplémentaires documentées par les procès-verbaux nos 223 et 2006/50777/600/RM du 22 août 2006, procès-verbal a également été dressé à charge de Y.) en tant que responsable de la sàrl Y.) du chef d'infraction à la réglementation des établissements classés.

Il convient de noter qu'à son départ en retraite dans le courant de l'année 2005, X.) a cédé les camions de son entreprise à la sàrl Y.) , tout en louant les lieux d'exploitation, dont il est resté le propriétaire, à cette même société, suivant contrat de bail commercial du 8 mai 2005.

Entendu en date du 19 octobre 2005 par les agents verbalisants, Y.) a reconnu qu'il a, avec deux de ses chauffeurs, exécuté, en date du 17 septembre 2005, des travaux de réparation à plusieurs camions. Il a admis qu'un atelier de réparation avec fosse de graissage est installé au hall exploité par la sàrl qui porte son nom et dont il est le gérant. Il a déclaré d'une manière générale ce qui suit:" ... Diese

Lagerhalle wird dazu genützt um während den Wochenenden an den Lastkraftwagen Reparaturarbeiten durchführen zu können. ..."

Réentendu en date du 4 octobre 2006 par les agents verbalisants, Y.) a indiqué qu'il a, au mois d'août 2006 demandé auprès de l'Administration de l'Environnement un formulaire afin d'adresser aux autorités compétentes une demande en vue de se mettre en règle par rapport à la réglementation en ce qui concerne l'exploitation par la sàrl Y.) d'un atelier de réparation.

Il a expliqué qu'au moment de reprendre les camions d'X.) , il s'était adressé à l'Administration de l'Environnement pour s'informer sur le point de savoir s'il devait obtenir une autorisation spéciale. Un employé de ladite administration lui aurait indiqué que si son prédécesseur n'avait pas d'autorisation spéciale, il n'en aurait pas besoin non plus.

A l'audience, X.) a minimisé l'activité de réparation de son entreprise. La fosse n'aurait servi qu'à des travaux de nettoyage et de contrôle ainsi qu'à de petites réparations. Les réparations d'envergure auraient toujours été confiées à des garagistes professionnels. Lui-même n'aurait jamais employé de mécanicien. A ce titre, il a versé en cause une liasse de factures de réparation et d'entretien de camions établis par divers garages au nom de son entreprise pour les années 2004 et 2005.

Il a demandé principalement son acquittement de l'infraction mise à sa charge.

Y.) a rejoint les déclarations d'X.) en prétendant que la fosse ne servait qu'à des inspections et de menus travaux aux six camions dont dispose la sàrl Y.) . Il a indiqué avoir été induit en erreur par les mauvais renseignements qu'il aurait obtenus auprès de l'Administration de l'Environnement.

Il résulte des éléments du dossier et des explications fournies à l'audience par Y.) qu'une demande a été introduite par ce dernier auprès des autorités compétentes aux fins d'obtenir l'autorisation requise pour l'exploitation d'un atelier de réparation et d'entretien de véhicules. La procédure afférente est en cours et d'après les renseignements obtenus par le Parquet, l'administration a demandé des informations complémentaires à fournir jusqu'au 3 avril 2008.

Le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés vise, en son point 33.2., les ateliers et garages de réparation et d'entretien pour véhicules, avions, aéronefs, engins et autres installations de tout genre et plus spécialement ceux qui sont établis à l'extérieur d'une zone d'activités-commerciale, artisanale et industrielle. Suivant ce règlement, ces établissements font partie de la classe I.

Aucune disposition du texte ne distinguant entre ateliers et garages exploités à des fins privées ou commerciales, il y a lieu de conclure qu'il importe peu de savoir si l'activité dans l'atelier exploité par X.) , puis par la sàrl Y.) , dont Y.) est le gérant, s'est limitée à la réparation et à l'entretien de ses propres véhicules ou si elle s'exerçait dans le cadre d'une exploitation commerciale.(cf Trib. Arr. , 28.11.2002, no 2578/2002)

Les textes légaux ne distinguent pas non plus entre menues réparations et réparations importantes, ni suivant la nature de ces réparations (vidange, changement de pneus, etc.). (cf Cour 8.7.1997, no 257/97V et Cour 14.2.1998, no 383/93VI, Trib. Arr. 23.2.2006, no 832/2006)

Au vu des constatations consignées aux divers procès-verbaux figurant au dossier répressif, des photos annexées au rapport dressé en date du 29 juin 2005 à la suite du procès-verbal no 350/2004 établi par la police de Schifflange et des développements qui précèdent, l'établissement qui a été exploité par X.) et ensuite par la sàrl Y.) , gérée par Y.) , est à qualifier d'atelier de réparation et d'entretien de véhicules.

Il résulte des renseignements fournis à l'audience par les prévenus et des pièces figurant au dossier répressif qu'X.) a exploité l'activité non couverte par une autorisation jusqu'à la cession des camions en avril 2005 à la sàrl Y.) de sorte que c'est à partir du 1er mai 2005, que Y.) doit, en sa qualité de gérant de la sàrl du même nom, répondre pénalement des infractions qui se commettent dans son entreprise en raison de l'autorité qu'il exerce par son pouvoir de donner des ordres et de son devoir de surveillance.

X.) se trouve convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, en sa qualité d’exploitant d’une entreprise de transports sous l’enseigne « X.) Transports », depuis une période indéterminée, mais au moins depuis le 1er novembre 2004 jusqu’au 30 avril 2005 à (…),(…), en infraction aux articles 1er et 4 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ainsi qu’au règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, d’avoir exploité un établissement de la classe 1, à savoir un atelier et garage de réparation pour véhicules se situant à l’extérieur d’une zone d’activités commerciale, artisanale et industrielle (point no 33.2. de la nomenclature) sans disposer au préalable des autorisations de la part du Ministre ayant dans ses attributions l’environnement ainsi que du Ministre ayant dans ses attributions le travail,

en l’espèce, d’avoir exploité un atelier de réparation pour les camions de son entreprise de transport sans disposer au préalable desdites autorisations.

Au vu de la gravité de l’infraction commise et de la situation financière du prévenu, le tribunal le condamne à une amende de 2.000 euros.

Y.) se trouve convaincu :

pris en sa qualité de gérant de la société Entreprise de Transports Y.) Sàrl, partant comme auteur,

depuis le 1er mai 2005 à (…), (…),

en infraction aux articles 1er et 4 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ainsi qu’au règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, d’avoir exploité un établissement de la classe 1, à savoir un atelier et garage de réparation pour véhicules se situant à l’extérieur d’une zone d’activités commerciale, artisanale et industrielle (point no 33.2. de la nomenclature) sans disposer au préalable des autorisations de la part du Ministre ayant dans ses attributions l’environnement ainsi que du Ministre ayant dans ses attributions le travail,

en l’espèce, d’avoir exploité un atelier de réparation pour les camions de son entreprise de transport sans disposer au préalable desdites autorisations.

Au vu de la gravité de l’infraction commise et de la situation financière du prévenu, le tribunal le condamne à une amende de 2.000 euros.

En application de l'article 25 de la loi du 10 juin 1999, le Tribunal prononce la fermeture de la partie non autorisée de l'établissement, à savoir de l'atelier d'entretien et de réparation de véhicules jusqu'à la délivrance des autorisations ministérielles requises sous peine d'une astreinte de 75 EUR par jour de retard sur le délai imparti. La durée maximale de l'astreinte est fixée à six mois.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et le mandataire d'X.) entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 2.000 ( deux mille ) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 23,46 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 40 (quarante) jours;

c o n d a m n e le prévenu Y.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 2.000 ( deux mille ) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 23,31 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 40 (quarante) jours;

o r d o n n e la fermeture de la partie non autorisée de l'établissement, à savoir de l'atelier d'entretien et de réparation de véhicules jusqu'à la délivrance des autorisations ministérielles requises, à partir du jour où le présent jugement sera coulé en force de chose jugée, sous peine d'une astreinte de 75 (soixante quinze) euros par jour de retard sur le délai imparti;

fixe la durée maximale de l'astreinte à 6 (six) mois.

Le tout en application des articles 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, articles 1, 4 et 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, point 33.2. du règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, ainsi que des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Paule MERSCH, vice-président, Anne-Françoise GREMLING, premier juge, et Daniel LINDEN, juge, et prononcé, en présence de Laurent SECK, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Pascale PIERRARD, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.