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CAchcons-66a Généré par l'IA

Appeal dismissed; defense counsel's request for a physical copy of the investigation file was rejected as inadmissible and unfounded.

Numéro de cause CAchcons-66a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal filed by the defense counsel on December 12, 2007, regarding a request for a physical copy of the investigation file. The defense argued that the investigating judge incorrectly refused to provide the document, while the prosecution contended that the law only permits non-displacement consultation at the clerk's office. The court ruled that the statutory framework explicitly allows for remote access without physical copies, thereby validating the judge's decision and confirming the lower court's order.

Regeste Legislator

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Article 85 du code d'instruction criminelle; The legislature has not provided for the transmission of copies of files to parties but has regulated the communication of the file during the information stage without displacement, ensuring adequate defense preparation.

Mots-clés

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criminal procedure investigation file physical copy remote consultation defense preparation investigating judge procedural access communication avec le défenseur

Dispositions légales citées

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Article 85 du code d'instruction criminelle
Vous êtes autorisés à consulter le dossier répressif conformément à l’article 85 du code d’instruction criminelle au greffe du cabinet d’instruction.
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Texte complet

Arrêt n° 66/08 Ch.c.C. du 31 janvier 2008.

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le trente et un janvier deux mille huit l'arrêt qui suit:

Vu la décision rendue le 10 décembre 2007 par un juge d’instruction près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg;

Vu les appels relevés de cette ordonnance les 12 et 13 décembre 2007 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par déclaration du mandataire de X.), né le (…) à (…) (Guinée), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiare à Schrassig ;

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 20 décembre 2007 à l’appelant et à son conseil pour la séance du vendredi, 25 janvier 2008;

Entendus en cette séance:

X.), qui a eu la parole le dernier, en ses explications et déclarations;

Monsieur l’avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 12 décembre 2007 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, X.) a régulièrement fait relever appel d'une décision rendue le 10 décembre 2007 par un juge d’instruction près le tribunal du même arrondissement judiciaire. L'ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.

L’appel relevé le 13 décembre 2007 de cette même ordonnance est par contre irrecevable pour être sans objet.

L’appel du 12 décembre 2007 n’est pas fondé.

En effet, pour des raisons tenant au secret de l’instruction, la communication aux parties des pièces du dossier, dans la mesure où elle est autorisée par la loi, se fait sans déplacement pendant le cours de l’instruction préparatoire. Il en est ainsi jusqu’à l’ordonnance de règlement lorsque la procédure est complète où le dossier est mis à la disposition des parties et de leurs conseils au greffe compétent.

Le législateur national n’a pas prévu la transmission aux parties de copies des pièces, mais a réglé à l’article 85 du code d’instruction criminelle la communication du dossier de l’instruction au cours de l’information, celle-ci se faisant dans les hypothèses définies audit article sans déplacement du cabinet d’instruction.

Le magistrat instructeur a dès lors correctement appliqué la loi en refusant de faire délivrer une copie du dossier répressif au conseil de l’inculpé.

Reste à souligner qu’une consultation sans déplacement des pièces de l’instruction permet, contrairement aux allégations du conseil de X.), d’assurer au stade actuel de la procédure une préparation sereine et adéquate de la défense de l’inculpé.

P A R C E S M O T I F S

r e ç o i t l'appel du 12 décembre 2007;

d i t irrecevable celui du 13 décembre 2007;

d é cl a r e non fondé l'appel du 12 décembre 2007;

c o n f i r m e la décision entreprise;

r é s e r v e les frais de l’instance d’appel.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Eliette BAULER, président de chambre, Jacqueline ROBERT, premier conseiller, Aloyse WEIRICH, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.

Grand-Duché de Luxembourg Luxembourg, le 10 décembre 2007



TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT

DE LUXEMBOURG

Cabinet du juge d’instruction

Georges EVERLING



Not. : 6509/07/CD

Maître Roby Schons

13, rue Aldringen

L- 1118 Luxembourg

Objet: Décision relative à votre requête du 5 décembre 2007

Maître,

En mains votre requête du 5 décembre 2007 dans laquelle vous demandez « la mise à disposition d’une copie matérielle du dossier répressif dans votre toque n°143 ».

Je vous informe par la présente de ma décision de ne pas vous transmettre une copie du dossier répressif.

Vous êtes autorisés à consulter le dossier répressif conformément à l’article 85 du code d’instruction criminelle au greffe du cabinet d’instruction.

La présente vaut ordonnance.

le juge d’instruction,

Georges EVERLING

boîte postale 15 L-2010 LUXEMBOURG Tél.: (352) 47 59 81-472 Fax.: (352) 46 05 73