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32530a Généré par l'IA

Luxembourg court declares dismissal abusive and orders employer to pay severance and damages to employee.

Numéro de cause 32530a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal accepted the employee's appeal against a first-instance judgment that had dismissed his claims for wrongful dismissal. While the lower court awarded the employer some costs, the appellate court found the termination abusive and ordered the employer to pay significant severance and damages. Consequently, the court declared the dismissal abusive, reversed the first-instance ruling on the employee's claims, and rejected the employer's counterclaim for training fee reimbursement.

Regeste Legislator

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Art. L. 542-15 du code du travail; Art. 240 du NCPC: The court must declare a dismissal abusive if the employee proves the employer's fault caused the termination, thereby entitling the employee to compensation and barring the employer from claiming training fee reimbursement.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal abusive termination severance pay damages training fees fault of employer labor law appeal restitution des indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du dix janvier deux mille huit.

Numéro 32530 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, premier conseiller; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier

Entre:

X, ouvrier, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit d’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 15 mai 2007 et de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 18 mai 2007,

comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) la société à responsabilité à limitée SOC.1 S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonction, intimé aux fins du prédit exploit MERTZIG du 18 mai 2007, comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi,

intimé aux fins du prédit exploit THILL du 15 mai 2007, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Saisi le 9 mars 2006 par X, ayant été au service de la société à responsabilité limitée SOC.1 S. A R. L. en qualité de manœuvre à partir du 3 septembre 2001 et s’estimant abusivement licencié avec effet immédiat pour faute grave le 12 janvier 2006, d’une demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral, d’arriérés de salaire et d’une indemnité de procédure, et par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, d’une demande en remboursement des indemnités de chômage avancées par provision au salarié licencié, ainsi que par la société défenderesse d’une demande reconventionnelle en remboursement de frais de formation, le tribunal du travail de Diekirch a, par jugement du 16 avril 2007, condamné la société défenderesse à payer à X 281,54 € à titre d’arriérés de salaire, débouté ce dernier de ses demandes pour le surplus, condamné X à payer à la société SOC.1 1.344,96 €, en sus les intérêts légaux, au titre du remboursement de frais de formation, ordonné la compensation des deux créances, condamné encore X à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant ès qualités, 2.422,69 € au titre du remboursement des indemnités de chômage lui avancées par provision et imposé les dépens de l’instance pour moitié à X et pour moitié à la société SOC.1.

Par exploit d’huissier du 15 mai2007, X a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Il demande à la Cour, par réformation, de déclarer son licenciement abusif et de condamner la société intimée à lui payer en tout 13.553,42 €, en sus les intérêts légaux, à titre d’indemnité de préavis ( 3.553,42 € ) et de dommages-intérêts pour préjudices matériel ( 5.000 € ) et moral ( 5.000 € ), de le décharger de la condamnation au remboursement des frais de formation à l’employeur ainsi que de la condamnation au remboursement des indemnités de chômage à l’ETAT, subsidiairement, de ramener cette dernière condamnation à de plus justes proportions et de lui allouer des délais de paiement au vu de sa situation financière et familiale.

La société intimée SOC.1 conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite l’allocation de 1.000 € sur base de l’article 240 du NCPC.

L’intimé l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès qualités, conclut principalement à la confirmation de la condamnation intervenue à son profit, subsidiairement, en cas de réformation, à la condamnation de l’employeur au remboursement du montant de 2.295,61 € avec les intérêts légaux tels que de droit.

Le licenciement.

La lettre de licenciement avec effet immédiat pour faute grave du 12 janvier 2006 est reproduite au jugement de première instance auquel la Cour renvoie.

L’employeur y expose en substance qu’il avait appris que l’appelant avait été appréhendé par la police durant la nuit du 10 au 11 janvier 2006 pour conduite sous influence de stupéfiants, que la police lui avait demandé de ne plus le laisser conduire des véhicules automoteurs en raison de sa consommation régulière de stupéfiants et que l’appelant ayant régulièrement conduit la camionnette de l’entreprise et de temps en temps manœuvré la pelle hydraulique, l’employeur considérait qu’au vu du risque qu’il faisait courir à ses collègues de travail en cas de conduite sous l’influence de stupéfiants, il ne remplissait plus les conditions de sérieux et de sécurité requises pour la continuation des relations de travail.

S’il est vrai que des faits de la vie privée du salarié, tels que la consommation de stupéfiants, peuvent ébranler la confiance de l’employeur dans ce dernier, celui-ci ne peut toutefois les invoquer pour justifier son licenciement qu’à condition d’en établir une incidence directe sur l’exercice de ses fonctions par le salarié ou du moins des circonstances concrètes de nature à faire présumer que ce dernier constitue un grave risque de sécurité pour l’entreprise et ses salariés.

Or en l’espèce l’intimée ne fait état que d’une manière générale du risque que l’appelant ferait courir aux autres salariés en cas de conduite d’un véhicule de l’entreprise sous l’influence de stupéfiants, mais reste en défaut d’indiquer un quelconque élément concret permettant de présumer que l’appelant se soit effectivement trouvé à une date précise sous l’influence de stupéfiants dans l’exercice de ses fonctions et qu’il constitue partant un risque sérieux pour la sécurité des autres salariés de l’entreprise, tel qu’elle l’affirme dans son courrier, le fait qu’elle invoque actuellement au titre de faute grave, à savoir un comportement irresponsable de l’appelant qui, malgré l’interdiction lui faite par les agents de police lors de son interpellation et tel qu’il le leur avait annoncé, aurait effectivement conduit la camionnette de l’entreprise le lendemain matin avant l’intervention de la police auprès de l’employeur, étant à écarter pour ne pas être énoncé dans la lettre de licenciement.

Il s’ensuit que contrairement à l’opinion de l’intimée et à l’appréciation des juges de première instance et tel que le fait valoir à bon droit l’appelant, les faits invoqués par l’intimée dans la lettre de licenciement ne sont pas de nature à justifier le congédiement avec effet immédiat de l’appelant qui est partant, par réformation, à déclarer abusif.

L’indemnisation.

L’indemnité de préavis.

La demande de l’appelant en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis égale à deux mois de salaire est fondée sur base de l’article L. 124-6 du code du travail et justifiée par les pièces versées au dossier pour le montant demandé de 3.553,42 €, sous réserve du recours de l’Etat.

Les dommages-intérêts.

Le préjudice matériel.

Licencié le 12 janvier 2006, l’appelant a trouvé un nouvel emploi auprès de la société SOC.2 SARL de (…)à partir du 1er avril 2006 moyennant un salaire horaire légèrement supérieur, de sorte que compte tenu de l’indemnité de préavis qui couvre les deux premiers mois de cette période de référence, sa perte de revenu en relation causale directe avec le licenciement abusif s’élève à (19/31 x 173 x 10,27) = 1.088,95 €, sous réserve du recours de l’Etat.

Le préjudice moral.

Eu égard à l’ancienneté de service de l’appelant, aux circonstances de son licenciement et à la durée de la période de référence retenue ci-dessus, le préjudice moral subi par l’appelant du fait de l’atteinte à sa dignité de travailleur et de l’inquiétude quant à son avenir professionnel sera équitablement réparé par l’allocation de 1.500 €.

Le recours de l’Etat.

La demande en remboursement des indemnités de chômage complet versées à l’appelant pour la période du 13 janvier au 31 mars 2006 dirigée par l’Etat, ès qualités, contre la société intimée est fondé sur base de l’article L. 521-4 (5) du code du travail et justifiée par les pièces versées au dossier pour le montant demandé de 2.295,61 €, de sorte qu’il convient, par réformation, d’y faire droit.

Le montant total revenant à l’appelant.

Comte tenu du recours de l’Etat liquidé ci-dessus, l’appelant a droit, au titre de l’indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour préjudice matériel, à (3.553,42 + 1.088,95) - 2.295,61 = 2.346,76 €, montant auquel s’ajoutent les 1.500 € de dommages-intérêts pour préjudice moral, de sorte qu’il convient de condamner l’intimée, par réformation, à lui payer au titre de la réparation pour licenciement abusif le montant total de 3.846,76 €, en sus les intérêts légaux.

Les frais de formation.

L’intimée réclame à l’appelant 1.344,96 € au titre du remboursement de frais de formation lui revenant du fait de la résiliation du contrat de travail endéans la période de trois ans ayant suivi ladite formation.

L’article L. 542-15 du code du travail, auquel elle se réfère, dispose que « Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail applicable, le travailleur ne peut être obligé de rembourser à l’entreprise les investissements en formation professionnelle continue réalisés à son profit que dans le cas de résiliation du contrat de travail à l’initiative du travailleur lui-même, à moins que cette résiliation ne soit intervenue à la suite d’une faute grave de l’employeur, et en cas de licenciement du travailleur pour faute grave. »

Il ressort à l’évidence de ce texte ( auquel la convention collective de travail applicable ne saurait déroger que dans un sens plus favorable au salarié ) que le salarié n’est tenu au remboursement des frais de formation en cas de licenciement pour faute grave que si ce dernier est justifié, mais non s’il est abusif, tel qu’en l’espèce, la rupture étant alors imputable à la faute de l’employeur lui-même et non à l’initiative ou à une faute du salarié.

Il s’ensuit que la demande reconventionnelle de l’intimée est, par réformation, à déclarer non fondée.

L’indemnité de procédure.

Eu égard à l’issue de l’affaire et à la décision à intervenir quant aux frais et dépens des deux instances, la demande de l’intimée basée sur l’article 240 du NCPC est à rejeter.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

le dit fondé ;

réformant :

déclare le licenciement abusif ;

condamne la société à responsabilité limitée SOC.1 S. A R. L. à payer à X à titre d’indemnité compensatoire de préavis et de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral 3.846,76 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, 9 mars 2006, jusqu’à solde ;

la condamne à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, au titre du remboursement des indemnités de chômage complet avancées par provision au salarié licencié 2.295,61 € avec les intérêts légaux tels que de droit ;

dit sa demande reconventionnelle en remboursement des frais de formation non fondée et l’en déboute ;

la déboute de sa demande basée sur l’article 240 du NCPC ;

la condamne aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction de ceux de l’instance d’appel au profit de Maîtres Mathias PONCIN et Georges PIERRET, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.

Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Monsieur le premier conseiller Romain LUDOVICY, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.