Court dismisses request for judgment correction as no material error exists between motivation and ruling.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared the request for rectification of a criminal judgment inadmissible. The defendant argued for a material error regarding the restitution of seized items, but the court found the judgment's motivation and operative part were consistent. Consequently, the court ruled that no material error existed and dismissed the request while ordering the defendant to pay costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code d'Instruction Criminelle: A request for rectification of a material error is inadmissible if the motivation and the operative part of the judgment are consistent and reflect the same clear intention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2154/2007
Audience publique du 5 juillet 2007
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) ,
né le (...) à (...) (Cap/Vert),
demeurant à L- (...), (...),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit de la requête en rectification de jugement dont copie se trouve annexée au présent jugement et d’un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de ce siège le 8 septembre 2006 sous le numéro 2740/06 et dont le dispositif est conçu comme suit :
«
l e j u g e m e n t q u i s u i t:
Vu l'ordonnance de renvoi rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 6 juillet 2006.
Vu la citation à prévenu du 20 juillet 2006.
Quant au pénal
Les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour statuer quant à l’infraction sub 2) de l’ordonnance de renvoi par application de l’article 5-1 du Code d’instruction criminelle.
L’inculpé X.) a été arrêté en date du 17 janvier 2006 suite à un contrôle d’identité. Il avait présenté aux policiers une carte d’identité portugaise falsifiée. Ce contrôle a été fait suite à la recherche d’une personne qui avait commis un vol à l’aide de violence. Juste avant le contrôle de X.) la police avait interrogé à une personne qui s’est avéré être toxicomane par la suite.
Lors de la perquisition au domicile de X.) la police a trouvé une boule de 100 grammes d’une substance ayant réagi dans un premier temps au test d’héroïne effectué par la police.
L’expertise a révélé par la suite qu’il s’agissait d’un mélange de paracétamol et de caféine qui peut servir d’agent de coupe pour l’héroïne.
X.) a été inculpé du chef de port public d’un faux nom et du chef d’infractions à la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
L’inculpé a toujours nié avoir contrevenu à la loi sur les stupéfiants.
Le repérage téléphonique du téléphone portable de l’inculpé n’a pas révélé d’éléments concernant les infractions à la loi sur les stupéfiants.
L’ordonnance de renvoi du 6 juillet 2006 a ordonné le non-lieu à poursuivre en faveur de X.) du chef d’infractions à l’article 199 du Code pénal et aux articles 7 et 8 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Pour le surplus, les faits et infractions lui reprochés, renvoyés suivant ordonnance de renvoi du
6 juillet 2006, résultent notamment des dépositions sous la foi du serment du témoin T1.) , ainsi que des aveux circonstanciés à l’audience du prévenu.
Le prévenu X.) se trouve partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience, les dépositions du témoin T1.) , ainsi que de ses aveux :
Comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions, depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment le
17 janvier 2006, vers 15.00 heures, à Luxembourg-Merl, route de Longwy, et le 27 janvier 2006, à Luxembourg-Merl, 221 route de Longwy,
1) d'avoir fait usage d’un passeport portugais contrefait et falsifié, en l’espèce, d’avoir fait usage d’un passeport portugais contrefait et falsifié, notamment en le montrant aux agents verbalisants de la police grand-ducale,
2) d’avoir acheté et acquis un passeport relevant de la compétence d’une autorité étrangère, peu importe que la pièce en question soit fausse, en l’espèce, d'avoir acheté et acquis à Lisbonne, un passeport portugais falsifié au prix de 150.- euros.
Les préventions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 60 du Code pénal.
Le Tribunal estime qu'une peine d'emprisonnement de six mois et une amende correctionnelle de 500.- euros constituent une sanction adéquate des infractions retenues à charge du prévenu.
Quant à la demande en restitution
A l’audience du 5 septembre 2006 X.) demande oralement la restitution de l’argent, du véhicule et du téléphone portable saisis au dossier.
Le Code pénal et le Code d’instruction criminelle distinguent sous le même terme de « restitution », deux réalités différentes.
La« restitution » formulée par l’article 44 du Code pénal vise la remise faite au propriétaire des choses mobilières qui avaient été enlevées ou détournées à son préjudice. La restitution a ainsi pour but d'empêcher le maintien d'un état de fait qui perpétue l'infraction et réserve au délinquant le bénéfice de la violation de la loi. Les articles relatifs à la restitution ont ainsi pour fonction, que l'état de chose illégal créé par l'infraction disparaisse par l'organe et la puissance du juge répressif agissant au besoin d'office (Les Novelles Pénal no. 1563, 1564 et 1568).
Conformément à ces principes, la restitution des objets volés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit s'impose tant à la victime qu'au juge, à moins que la propriété n'en soit contestée. Le juge doit la prononcer même en l'absence d'une demande de la personne lésée (Les Novelles Pénal no 1573 et 1578).
La restitution est ainsi une mesure réparatrice à caractère civile qui peut être prononcée à condition: 1° que l'objet enlevé ou détourné se retrouve en nature et 2° qu'il s'agisse d'un objet placé sous la main de la justice (Jean CONSTANT, Traité élémentaire de Droit pénal, T I n°840 et s)
Les restitutions visées par les articles 68 et 194-1 et suivants du Code d’instruction criminelle ont par contre principalement pour objet de régler la question accessoire du sort des objets placés sous la main de la justice non confisqués et non restituables à la victime. En effet en cas de saisie, l’objet reste la propriété du prévenu mais l’exercice de ce droit est suspendu jusqu’à décision définitive. En cas de confiscation au contraire le droit de propriété est enlevé au prévenu et transféré à l’Etat dès que la décision judiciaire est passée en force de chose jugée.
En permettant aux forces de l’ordre de saisir les instruments ayant servi à commettre l’infraction sans que la propriété n’appartienne au suspect ou à l’inculpé et de saisir conformément à l’article 31 du Code d’instruction criminelle en général toutes les choses utiles à la manifestation de la vérité, les enquêteurs peuvent saisir plus de choses que celles sujettes à confiscation par le juge statuant au fond et limitativement énumérées par l’article 31 du Code pénal ou les lois spéciales.
En principe le juge doit se prononcer sur le sort de ces objets placés sous la main de la justice soit en ordonnant la restitutionréparation civile à la victime au sens de l’article 44 du Code pénal, c’est-à-dire la remise à la victime, propriétaire de la chose mobilière dont elle a été dépouillée, soit ordonner la restitution au légitime propriétaire ou détenteur conformément aux articles 68 et 194–1 et suivants du Code d’instruction criminelle, soit prononcer la confiscation lorsqu’elle est permise conformément à l’article 31 du Code pénal énumérant limitativement les choses susceptibles de confiscation, ou par une disposition d’une loi spéciale, respectivement par mesure de sûreté.
Aux termes de l’article 68 du Code d’instruction criminelle « (1) L’inculpé, le prévenu, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur un objet placé sous la main de la justice peut en réclamer la restitution. (2) La demande en restitution, sous forme de requête, est adressée : (…) 3° à la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement, si elle est saisie soit par une ordonnance de renvoi, soit par une citation directe. »
L’article 194–1 du même code dispose « (1) Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer la restitution des objets placés sous mains de justice au tribunal saisi de la poursuite. (…)
Il se dégage de l’économie de ces textes que les deux groupes de dispositions s’appliquent en partie aux mêmes situations, notamment celles où l’affaire est sortie du domaine des juridictions d’instruction et que le législateur a entendu abandonner au requérant le choix de la procédure à suivre.
Si donc le demandeur est libre dans son option, il doit néanmoins, une fois la voie élue, se conformer aux règles procédurales qui régissent les deux actions c’est-à-dire celle engagée sur pied de l’article 68 du Code d’instruction criminelle doit se faire devant la juridiction compétente siégeant en chambre du conseil conformément à l’article 117 du Code d’instruction criminelle formant le droit commun en la matière, tandis que celle introduite sur la base des articles 194 –
1 et suivants du même code devant être présentée –sans aucune forme particulière d’ailleursà l’audience publique de l’organe juridictionnel désigné par ces textes (Alphonse SPIELMANN, Des récentes Réformes du Code d’instruction criminelle luxembourgeois –Un bilan de six ans, R.D.P. 1993, n°11 (novembre) p. 943 et suiv.»
Il s’ensuit que la demande présentée à l’audience publique du Tribunal correctionnel du 5 septembre 2006 est irrecevable sur base de l’article 68 du Code d’instruction criminelle et recevable sur pied de l’article 194–1 du même code.
La demande présentée par X.) est partant recevable et le tribunal correctionnel siégeant en audience publique est partant compétent sur base de l’article 194-1 du Code d’instruction criminelle.
Les objets saisis suivant procès-verbaux n° 00124/2006 du 27 janvier 2006, n° 00078/2006 du
20 janvier 2006, n° 00121/2006 du 27 janvier 2006 et n° 123/2006 du 27 janvier 2006 établis par les agents de la police grand-ducale, service de recherche et d’enquête criminelle, Luxembourg, dont la propriété appartiennent au prévenu, ne rentrent pas dans une des hypothèses prévues à l’article 31 du Code pénal et ne sont dès lors pas susceptibles de confiscation.
Ces objets ne sont pas à confisquer étant donné qu’il ne ressort pas du dossier répressif qu’il les aurait employés afin de commettre les infractions dans des liens desquelles le tribunal le retient dans le jugement à intervenir.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande en restitution.
Il y a cependant lieu de prononcer la confiscation du passeport portugais n° (...) saisi, ayant servi à commettre l’infraction, suivant procès-verbal 60/2006 du 17 janvier 2006 établi par les agents de la police grand-ducale, service de recherche et d’enquête criminelle, Luxembourg.
P A R C E S M O T I F S :
Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu X.) , assisté de l'interprète assermenté Marina MARQUES PINA, entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours réel, à une peine d'emprisonnement de six (6) mois et à une amende de cinq cents (500.-) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 138,43.- euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours.
o r d o n n e la confiscation du passeport portugais n° (...) saisi suivant procès-verbal 60/2006 du 17 janvier 2006 établi par les agents de la police grand-ducale, service de recherche et d’enquête criminelle, Luxembourg,
o r d o n n e la restitution des objets saisis suivant procès-verbaux n° 00124/2006 du 27 janvier 2006, n° 00078/2006 du 20 janvier 2006, n° 00121/2006 du 27 janvier 2006 et n°
123/2006 du 27 janvier 2006 établis par les agents de la police grand-ducale, service de recherche et d’enquête criminelle, Luxembourg.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 198 et 199bis du Code pénal; 5-1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle; 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 2001; qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.»
Par citation du 4 juin 2007, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la partie de comparaître à l’audience publique du 21 juin 2007 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur ladite requête.
A l’appel de la cause à cette audience Maître Jennifer MAYOT, avocat, demeurant à Luxembourg, donna lecture de la requête au nom et pour compte de X.) .
La représentante du Ministère Public, Madame Anita LECUIT, attachée de Justice, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 4 juin 2007 régulièrement notifiée à X.) .
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du jugement no 2740/2006 du 8 septembre 2006, annexée à la citation à prévenu.
A l'audience du 21 juin 2007 le Tribunal correctionnel a autorisé la mandataire de X.) à le représenter à l’audience.
En effet en matière correctionnelle la représentation n'est permise que dans trois cas:
- lorsque l'infraction n'est sanctionnée que par une peine d'amende,
- si les débats ne portent pas sur le fond de l'affaire,
- même si l'infraction est sanctionnée par une peine d'emprisonnement et les débats portent sur le fond, "si aucune opposition ne s'est produite ou si le Ministère Public déclare formellement qu'il est d'accord avec la représentation du prévenu en cas d'empêchement légitime". (R THIRY; Précis d'instruction criminelle en droit luxembourgeois, T I, n° 450).
En l'espèce les débats ne devaient plus porter sur le fond de l'affaire, définitivement tranché par le jugement rendu en date du 8 septembre 2006, de sorte que les conditions pour autoriser la représentation du requérant sont remplies en l’espèce.
La requête vise l'insertion au corps du jugement ainsi que dans son dispositif de la mention du procès-verbal n°00076/2006 du 20 janvier 2006, et ce afin que X.) puisse également récupérer son véhicule.
Dans le jugement du 8 septembre 2006, le Tribunal correctionnel a décidé qu’«il y a lieu de faire droit à la demande en restitution.»
Le tribunal avait confisqué le passeport litigieux et restitué les objets saisis à savoir les clefs et papiers de bord du véhicule OPEL Calibra, un téléphone portable SONY Ericsson 500i et des effets personnels appartenant à X.) .
Dans son dispositif, le jugement ne fait pas mention du procès-verbal n°00076/2006 du SREC Luxembourg du 20 janvier 2006 concernant la saisie du véhicule OPEL Calibra appartenant à X.) .
La jurisprudence luxembourgeoise en matière pénale admet la rectification d'un jugement pour cause d'erreur matérielle, d'omission ou de double emploi à condition que l'erreur commise soit manifeste et ne conduit pas à une réformation ou révision des principes mêmes de la décision (R. THIRY, Précis d'Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n° 480 et jurisprudences y citées).
Doit être considérée comme erreur "matérielle" l'erreur qui provient "d'une inadvertance, d'une négligence ou d'une inattention qui a trahi l'intention profonde du juge" (Juris-classeur PROCEDURE CIVILE verbo "Jugement" fasc 510 n° 94 ss)
Le juge est habilité à redresser une erreur matérielle contenue dans une décision sans procéder à une réformation ou révision des principes mêmes de la décision (cf Dalloz, Répertoire de droit criminel et de procédure pénale, éd 1954, t II, v° jugement n° 242).
Aucune erreur matérielle n’est décelable en rapprochant la motivation du jugement de son dispositif.
En effet X.) avait, à l’audience publique du 5 septembre 2006, demandé oralement la restitution de l’argent, du véhicule et du téléphone portable saisis au dossier.
Il résulte de la motivation du jugement (page 5) que le tribunal, après avoir déclaré recevable la demande présentée par X.) , a fait droit à la demande en restitution des objets saisis suivant procès-verbaux n°00124/2006 du 27 janvier 2006, n°00078/2006 du 20 janvier 2006, n°00121/2006 du 27 janvier 2006 et n°123/2006 du 27 janvier 2006. Dans le dispositif les juges ordonnent la restitution des objets saisis suivant procès-verbaux n°00124/2006 du 27 janvier 2006, n°00078/2006 du 20 janvier 2006, n°00121/2006 du 27 janvier 2006 et n°123/2006 du 27 janvier 2006.
L'intention des juges était manifeste et claire. La motivation et le dispositif du jugement correspondent en tous les points.
Les juges avaient la volonté de restituer le téléphone portable, l’argent, les clefs et les papiers de bord de la voiture OPEL Calibra, de même que d’autres effets personnels. Il n’était cependant pas dans l’intention des juges de restituer la voiture OPEL Calibra.
Il n’y a partant pas d’erreur matérielle, en l’espèce de sorte que la demande en rectification est à déclarer non fondée. P A R C E S M O T I F S
la douzième chambre du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le défenseur du prévenu X.) entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, d i t la requête en rectification d’erreur matérielle recevable;
la d i t non fondée;
c o n d a m n e X.) aux frais de l’instance.
Par application des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'Instruction Criminelle qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Caroline ROLLER, juge, et Carole ERR, juge-délégué, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Bob PIRON, attachée de Justice, et de Thierry THILL, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.