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29682a Généré par l'IA

29682a · Cour supérieure de justice - Chambre 4

Numéro de cause 29682a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Carlo HEYARD, premier conseiller-président; Annette GANTREL, conseillère; Aloyse WEIRICH, conseiller; Marcel SCHWARTZ, greffier. appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Geoffrey GALLE de Luxembourg du 20 décembre 2004, comparant par Maître Nathalie PRUM-CARRE, avocat à Luxembourg ;

Regeste Legislator

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article 1147 du code civil; 29682a · Cour supérieure de justice - Chambre 4: Par exploit d’huissier du 20 décembre 2002, X, se disant agent commercial et se prévalant de la non-observation d’un délai de préavis de six mois, a donné assignation à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, à la société de droit français SOC.1 S.A. pour l’entendre condamner à lui payer, sur base des articles 17, 19, 23 et 24 de la loi du 3 juin 1994 portant organisation des relations entre les agents commerciaux indépendants et leurs commettants, le montant de 1.384.055 €.

Mots-clés

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pratique de négociation agent soumissionnaire évincé auteur de l'offre pratiques commerciales agressives contrat de conseil

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.

Numéro 29682 du rôle.

Composition :

Carlo HEYARD, premier conseiller-président; Annette GANTREL, conseillère; Aloyse WEIRICH, conseiller; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

X, indépendante, demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Geoffrey GALLE de Luxembourg du 20 décembre 2004, comparant par Maître Nathalie PRUM-CARRE, avocat à Luxembourg ;

e t

la société de droit français CHRISTIES’S FRANCE S.A., établie et ayant son siège social à F-(…), prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Monsieur François CURIEL en sa qualité de Président du Directoire actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B (…),

intimée aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître Pierre SCHLEIMER, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier du 20 décembre 2002, X, se disant agent commercial et se prévalant de la non-observation d’un délai de préavis de six mois, a donné assignation à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, à la société de droit français SOC.1 S.A. pour l’entendre condamner à lui payer, sur base des articles 17, 19, 23 et 24 de la loi du 3 juin 1994 portant organisation des relations entre les agents commerciaux indépendants et leurs commettants, le montant de 1.384.055 €.

X a conclu en outre à voir la défenderesse condamner à lui payer le montant de 41.000 € au titre de frais de fermeture de l’agence, ainsi que la somme de 250.572 € sur base de l’article 1147 du code civil.

Dans son jugement du 25 juin 2003, le tribunal a :

- admis que X avait la qualité d’agent commercial ;

- dit que le délai de préavis de six mois de l’article 17 de la loi du 3 juin 1994 a été respecté ;

- dit que l’article 23 de la loi du 3 juin 1994 réserve l’allocation de dommages et intérêts aux cas où il a été mis fin au contrat sans respect du préavis légal ;

- partiellement déclaré fondée la demande de X en obtention de l’indemnité d’éviction prévue par l’article 19 de la loi du 3 juin 1994 ;

- déclaré non fondée la demande en paiement des frais de fermeture de l’agence et ce aux motifs que X aurait pu éviter certains frais et que le paiement de certains frais n’était pas établi.

En ce qui concerne la demande principale, le tribunal a condamné la société SOC.1 S.A. à payer à X à titre de l’indemnité d’éviction un montant de 29.747,22 €, ce montant avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Pour le surplus, le tribunal a débouté X de sa demande.

Il a déclaré non fondée la demande reconventionnelle de la société SOC.1 S.A. en obtention de dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire.

Il a débouté les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure.

Par exploit d’huissier du 20 décembre 2004, X a relevé appel.

La société SOC.1 S.A. a relevé appel incident.

Ces appels principal et incident sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délais de la loi.

Suivant le dernier état de ses conclusions, l’appelante, reprochant à la société SOC.1 S.A. de n’avoir pas respecté le délai de préavis de six mois, réclame, se référant aux articles 17 et 23 à 25 de la loi du 3 juin 1994, à la société SOC.1 S.A. la somme de 90.614 €, correspondant à six mois d’indemnités, telles que perçues par elle en 2001, et la somme de 90.614 € à titre de dommages-intérêts.

Elle réclame à titre d’indemnité d’éviction la somme de 156.226 €.

Quant aux frais de fermeture, X réclame, en ce qui concerne le bail, la somme de 10.164 € correspondant aux six mois de loyers dont elle a dû assumer la charge pendant la période correspondant à ce qui aurait dû être son préavis.

En ce qui concerne le contrat de leasing de la voiture, elle réclame le montant de 5.151,62 € correspondant aux six mois de location de la voiture dont elle a dû assumer la charge pendant la période correspondant à ce qui aurait dû être son préavis et à titre subsidiaire elle demande le coût de rachat du véhicule, soit 20.952,81 €.

Elle réclame en outre le montant de 428,34 € correspondant aux six mois de loyers de l’installation téléphonique réglés par elle et le montant de 531,58 € correspondant aux frais de location des appareils de télécopie et de photocopie réglés par elle. A titre subsidiaire, elle réclame pour la résiliation de la location de l’installation de téléphone la somme de 2.622,10 € et pour celle des appareils de photocopie et de télécopie la somme de 2.021,31 €.

Pour dire que les montants de 90.614 € et de 156.226 € ne sont pas dus et qu’elle a été condamnée à tort, au titre d’indemnité d’éviction, au montant de 29.747,22 €, la société SOC.1 S.A. fait valoir que X n’a pas la qualité d’agent commercial et qu’elle ne peut partant pas invoquer les dispositions de la loi du 3 juin 1994.

Les relations contractuelles entre parties ont été initiées par une lettre de la partie intimée datée du 7 octobre 1987.

Il est dit dans cette lettre que « vous est nommée depuis le 1er octobre Agent de SOC.1 pour le Luxembourg ».

L’activité de X est décrite en les termes suivants : « Toutes les œuvres d’art que vous ferez parvenir dans nos diverses salles de vente porteront un numéro – commençant par le préfixe « Lux » afin qu’elles puissent être immédiatement identifiées. Le but de cette activité est bien entendu de trouver des objets d’art (meubles, tableaux, porcelaine, etc.) qui seront envoyés dans nos différentes salles de vente. Il est évident qu’étant donné la proximité d’Amsterdam, vous serez amenée à travailler en collaboration constante avec cette salle de vente. »

La qualification juridique des activités exercées par X doit se faire au regard de la nature des activités exercées par elle.

Il est à noter que la loi du 3 juin 1994 s’applique en vertu de son article 28 aux contrats en cours le 1er janvier 1994.

La date de conclusion du contrat entre parties n’est donc pas de nature à exclure l’applicabilité de la loi du 3 juin 1994, le Luxembourg ayant connu d’ailleurs l’institution de l’agent commercial – bien que non légalement réglementée – avant la date d’entrée en vigueur de la loi du

3 juin 1994.

Il est également à noter que l’existence d’un contrat d’agence commerciale n’est pas subordonnée à la rédaction d’un contrat écrit signé par les deux parties. En effet, l’article 15 de la loi du 3 juin 1994 prévoit qu’ « à défaut d’écrit, l’agent commercial peut établir l’existence et le contenu du contrat d’agence par tous les moyens de preuve quelle que soit la valeur du litige. »

Dans ses conclusions, la société SOC.1 S.A., qui organise des ventes aux enchères d’objets d’art, décrit les activités de X en les termes suivants : « que des vendeurs potentiels d’objets sont en principe contactés localement par des représentants locaux, comme Madame X, qui les encouragent à vendre leur propriété par SOC.1, que Madame X est seulement chargée de faire de la prospection. » « que son activité consistait dans la présentation de clients aux différents points de vente. »

La société SOC.1 S.A. explique que le vendeur d’objets d’art conclut un contrat de mandat avec la salle de vente (« consignment agreement »), chargeant celle-ci de la vente aux enchères, de sorte que la salle de vente agit comme intermédiaire lors de la vente aux enchères et que les contrats de vente et d’achats sont conclus directement entre les vendeurs et acheteurs.

Pour contester la qualité d’agent commercial de X, la société SOC.1 S.A. relève avant tout que X n’intervenait pas au niveau de la

conclusion des contrats conclus entre acheteurs et vendeurs et qu’elle n’intervenait pas au niveau des « consignment agreements ».

La société SOC.1 S.A. estime dès lors que X n’avait ni le pouvoir de négocier la vente ou l’achat de marchandises, ni le pouvoir de négocier et de conclure des affaires au nom et pour le compte de la société SOC.1 S.A..

X réplique que sa mission consistait à approcher des clients potentiels, à les informer sur les caractéristiques des ventes aux enchères, à organiser des expertises afin d’évaluer les objets d’art, à négocier les commissions de vente, à conclure des « consignment agreements » et à présenter des ventes en vue d’inciter d’éventuels acquéreurs à y participer.

Elle relève qu’il n’est pas indispensable pour être agent commercial d’avoir le pouvoir de conclure des actes juridiques, mais qu’il suffit d’avoir le pouvoir de négociation.

La directive du Conseil du 18 décembre 1986 (86/653) CEE relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, directive à l’origine de la loi du 3 juin 1994, a défini les pouvoirs de l’agent commercial de manière identique à la plupart des pays ayant déjà légiféré en la matière. Elle attribue à l’agent le pouvoir de négociation dans tous les cas et accessoirement seulement celui de conclure (cf. Christel Diloy, Le contrat d’agence commerciale en droit international, N° 30, p.29).

Elle dispose dans son article premier, paragraphe 2 que « l’agent commercial est celui qui, en tant qu’intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée « commettant », soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant. »

Il n’a pas été dans l’intention du législateur luxembourgeois d’abandonner l’idée que le pouvoir de négociation est l’activité principale de l’agent commercial et que cette activité peut éventuellement inclure le pouvoir de conclure.

La non reprise textuelle par le législateur luxembourgeois de la définition de l’agent commercial donnée par la directive s’explique par la seule raison que le législateur luxembourgeois – s’inspirant d’un projet de Convention Benelux, qui dit que la principale charge de l’agent commercial est « de négocier et éventuellement conclure des affaires »–, a voulu étendre le champ d’activités de l’agent commercial pour y englober non seulement les opérations commerciales relatives à la vente et à l’achat de marchandises – comme le prévoit la directive –, mais aussi celles concernant d’autres types de contrat (cf. Doc. parl. 36711 p.2 ; 36712 p. 3).

L’article 1 de la loi du 3 juin 1994, qui dispose que « est un agent commercial au sens de la présente loi celui qui, en tant qu’intermédiaire indépendant est chargé de façon permanente, à titre principal ou accessoire et contre rémunération, soit de négocier la vente ou l’achat des marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée « le commettant », soit de négocier et de conclure des affaires au nom et pour le compte du commettant. », ne dit donc pas – comme pourrait le faire croire une lecture superficielle – qu’en matière de vente ou d’achat de marchandises pour une autre personne le pouvoir de négociation caractérise l’agent commercial et qu’en matière d’affaires – autres que l’achat ou la vente de marchandises pour une autre personne – l’agent commercial doit cumuler le pouvoir de négocier et le pouvoir de conclure.

Il résulte de la genèse de la loi du 3 juin 1994, qui est à interpréter en conformité avec la directive, qu’est agent commercial celui qui, en tant qu’intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, à titre principal ou accessoire et contre rémunération, soit de négocier et éventuellement de conclure la vente ou l’achat de marchandises au nom pour le compte d’autrui, soit de négocier et éventuellement de conclure des affaires au nom et pour le compte d’autrui.

L’agent commercial chargé de la négociation réalise en quelque sorte des « travaux d’approche » en accomplissant des actes préparatoires qui sont principalement la prospection de la clientèle, les tractations commerciales, la préparation de la transaction, la transmission des ordres au principal. L’activité de négociation se caractérise donc par la réalisation d’actes matériels successifs. Elle consiste à amorcer la conclusion d’une opération juridique avec un tiers dont la réalisation et l’exécution finale reviendront au principal (cf. Christel Diloy, op. cit. N° 28, p.26).

Il n’est pas contesté entre parties que dans le cadre de ses activités X a agi au nom et pour le compte de la société SOC.1 S.A..

Au regard de l’activité de maison de ventes aux enchères telle que décrite par la société SOC.1 S.A. elle-même et non contestée par X, il est à exclure que X ait négocié ou conclu la vente ou l’achat d’objets d’art au nom et pour le compte de la société SOC.1 S.A..

L’activité de X, reconnue par la société SOC.1 S.A. tant dans sa lettre d’engagement que dans ses conclusions d’appel, a consisté en des travaux d’approche matérielle en vue de la conclusion d’un contrat de mandat (« consignment agreement ») entre des clients potentiels et la société SOC.1 S.A..

X a donc bien négocié des affaires au nom et pour le compte de la société SOC.1 S.A..

L’activité de négociation étant à elle seule de nature à caractériser l’agent commercial, il s’avère oiseux d’examiner si X a aussi exercé une activité de contractante, notamment en signant des consignment agreements.

Comme il n’est pas non plus contesté que X a agi en tant qu’intermédiaire indépendant, qu’elle était chargée de façon permanente et contre rémunération, elle a bien été agent commercial et les premiers juges ont donc à juste titre admis que la loi du 3 juin 1994 régit ses relations avec la société SOC.1 S.A..

En vertu de l’article 1er alinéa 2 de la loi du 3 juin 1994, X est, en tant qu’agent commercial, commerçante.

Si en tant que commerçante, elle avait, en vertu de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, besoin d’une autorisation écrite, il n’en demeure pas moins que l’absence d’autorisation n’a pas été, comme semble vouloir le dire la société SOC.1 S.A., de nature à enlever à X sa qualité d’agent commercial.

Il y a lieu de remarquer que la société SOC.1 S.A. n’est pas fondée à se prévaloir de la disposition de l’article 22 de la loi concernant le registre de commerce, dans sa version du 12 octobre 1987, disant « qu’est irrecevable toute action principale … qui trouve sa cause dans une activité commerciale pour laquelle le requérant n’est pas immatriculé. »

En effet, en vertu de ce même article l’irrecevabilité ne pourra plus être soulevée lorsque, comme en l’espèce, elle n’a pas été proposée avant toute défense.

En vertu de l’article 17 de la loi du 3 juin 1994, X, qui a été engagée le 7 octobre 1987, avait droit à un préavis de résiliation de six mois.

X fait grief aux premiers juges d’avoir admis que la société SOC.1 S.A. a respecté le délai de préavis.

Elle conteste que la résiliation du contrat d’agence fût intervenue par le courrier de la société SOC.1 S.A. du 21 novembre 2000.

Elle argumente que s’il y a eu de longues discussions entre parties au sujet de la fin des relations contractuelles, il n’y eut jamais de préavis clair et précis de la part de la société SOC.1 S.A. et qu’il n’y a à fortiori jamais eu de résiliation par lettre recommandée.

La société SOC.1 S.A. réplique que la décision de fermeture était devenue définitive dès le 21 novembre 2000 et que le délai de préavis de six mois venant à échéance le 31 décembre 2001 a été respecté.

Par lettre du 21 novembre 2000 la société SOC.1 S.A. a informé X que les modifications à son contrat prendront effet le 1er avril 2001, qu’elle paiera jusqu’à cette date les frais de fonctionnement du bureau et qu’elle prendra à sa charge les frais de résiliation de différents contrats liés au fonctionnement du bureau.

La société SOC.1 S.A. a dit dans cette lettre qu’elle va préparer un nouveau contrat qui prendra effet au 1er avril 2001 et qui est à signer par X.

Cette lettre du 20 novembre 2000 ne peut être interprétée que comme résiliation avec préavis jusqu’au 31 mars 2001 du contrat d’agence conclu le 7 octobre 1987 donnant à X le statut d’agent commercial et impliquant toute une série d’obligations financières pour la société SOC.1 S.A..

Après le 31 mars 2001, la société SOC.1 S.A. n’a pas donné de suites à son préavis et X n’a pas signé de nouveau contrat. Il résulte du courrier échangé que les parties sont cependant restées en négociations au sujet d’un nouveau délai de préavis. Ces négociations ont été menées avec l’idée que le principe de la résiliation était acquis et que la fin des relations contractuelles était imminente.

Ainsi dans un message du 17 juin 2001, X a fait savoir à la société SOC.1 S.A. qu’elle croit que la décision de fermer l’agence de Luxembourg est irrévocable.

Dans ce même message elle a proposé un arrangement jusqu’à la fin de l’année devant lui assurer ses ressources et devant permettre à la société SOC.1 S.A. de réduire fortement les frais.

Dans un message du 25 juin 2001, X se réfère à la nécessité d’un préavis de 6 mois, et propose la fin des relations pour le 31 décembre 2001.

La société SOC.1 S.A. a continué à assurer les charges financières lui incombant jusqu’au 31 décembre 2001.

La proposition de terminer les relations contractuelles lancée par X au mois de juin 2001 a donc été acceptée par la société SOC.1 S.A. et X a eu connaissance de cette acceptation par la continuation des paiements effectués par la société SOC.1 S.A..

La loi du 3 juin 1994 ne prévoit pas de forme déterminée pour le préavis. Il y a donc préavis lorsque celui dont le contrat est résilié sait à l’avance quand le contrat prendra fin.

Comme X a lancé au mois de juin 2001, à un moment où elle savait que le principe de la résiliation était acquis, l’idée que le contrat prendra fin à la fin de l’année, elle a donc bien su six mois à l’avance que le contrat prendra fin le 31 décembre 2001.

Les tergiversations de X de la fin du mois de décembre 2001 de faire courir le délai de préavis du 1er septembre 2001 au 1er mars 2002, tergiversations qui ont rencontré l’opposition de la société SOC.1 S.A., ne sont pas à prendre en considération en ce qui concerne l’observation du délai de préavis.

Le délai de préavis de six mois de l’article 17 de la loi du 3 juin 1994 ayant été observé, X n’est pas fondée à réclamer, sur base des articles

23 à 25 de la même loi, des dommages-intérêts pour non respect du délai de préavis. En vertu de ces articles, X aurait d’ailleurs dû réclamer soit une somme égale à la rémunération à laquelle elle aurait encore eu droit pendant la période comprise entre la date de rupture et la date d’échéance normale du contrat, soit le dédommagement intégral de son préjudice. Elle n’aurait de toute façon pas pu réclamer deux fois le montant de 90.614 €.

L’article 19 de la loi du 3 juin 1994, sur base duquel X réclame une indemnité d’éviction de 156.266 €, dispose que « Après la cessation du contrat, l’agent commercial a droit à une indemnité d’éviction si et dans la mesure où :

- il a apporté de nouveaux clients au commettant ou développé sensiblement les opérations avec les clients existants et que le commettant a encore des avantages substantiels résultant des opérations avec ces clients et … »

La société SOC.1 S.A., appelante sur incident, conteste que les conditions pour qu’il y ait indemnité d’éviction soient remplies.

Au vu de la valeur des biens introduits par X en 1999, 2000 et 2001 auprès de la société SOC.1 S.A. (cf. pièce 25 de la farde de 26 pièces de Maître PRUM-CARRE), il est à exclure que X n’ait pas apporté de nouveaux clients à la société SOC.1 S.A..

Pour dire que la société SOC.1 S.A. a encore des avantages substantiels résultant des clients apportés par elle, X se prévaut de différentes pièces établies par SOC.1 en 2002 (cf. farde V de Maître PRUM-CARRE : pièces 118 à 128), des ventes effectuées chez SOC.1 en 2005 par des personnes établies au Luxembourg (cf. farde intitulée « sur les activités actuelles de SOC.1 au Luxembourg » : pièces 27 à 30) et du montant des biens introduits par elle en 2002 s’élevant suivant tableau communiqué par la partie adverse à 3.135.288 € (cf. pièce 25 de la farde de 26 pièces de Maître PRUM-CARRE).

A part le client de la pièce 128, les pièces 25 et 118 à 127 ne permettent pas de dire qu’il s’agit de clients apportés par X avant le 31 décembre 2001.

Ces clients, auraient-ils eu des liens avec X avant le 31 décembre 2001, il ne serait pas non plus à exclure que les opérations auxquelles se réfèrent les pièces soient des opérations d’ores et déjà amorcées par X avant le 31 décembre 2001.

Pour ce qui est des clients de la pièce 25, il n’est pas à exclure que nonobstant l’opposition de la société SOC.1 S.A. X n’ait pas elle-même fait de nouveaux apports de clientèle (cf. lettres de SOC.1 du 13 février 2002 et du 21 juin 2002 ; pièces 11 et 12 de la farde de 26 pièces de Maître PRUM-CARRE).

Par ailleurs les opérations auxquelles se réfèrent les pièces 27 à 30 et 118 à 128 portent sur des montants qui n’ont pas pu créer des avantages substantiels pour la société SOC.1 S.A..

Si la personne désignée dans la pièce 28 semble être un client apporté avant le 31 décembre 2001 par X, il n’est cependant pas établi

– et ce eu égard au caractère prestigieux non contesté de SOC.1 – que les contacts que ce client a eus en 2005 avec SOC.1 aient été déterminés par ses anciennes relations avec X.

Il ressort de ce qui précède que les conditions pour l’obtention d’une indemnité d’éviction ne sont pas réunies. Le jugement entrepris est partant à réformer en ce qu’il a alloué une indemnité d’éviction de 29.747,22 €.

Pour ce qui est des frais de fermeture, la société SOC.1 S.A. conteste devoir les montants lui réclamés. Les montants de 10.164 €, de 5.151,62 €, de 428,34 € et de 531,58 €, ne sont pas dus dès lors que X a bénéficié d’une période de préavis de 6 mois en 2001 et que pendant cette période les frais ont été payés par la société SOC.1 S.A..

La société SOC.1 S.A. s’était déclarée d’accord à prendre à sa charge des frais de fermeture à condition que X ait exposé ces frais et qu’ils n’aient pas été causés par sa faute.

Il ne résulte pas des pièces versées que le contrat de leasing ait imposé le rachat du véhicule, que ce rachat ait eu lieu et qu’il ait été payé par X avec ses propres deniers pour compte de la société SOC.1 S.A..

Il ne résulte pas non plus des pièces versées que des frais de résiliation pour le téléphone et pour les appareils de télécopie et de photocopie aient été mis en compte et que X les ait payés de ses propres deniers pour le compte de la société SOC.1 S.A..

Les premiers juges ont donc à bon droit débouté X de sa demande dans la mesure où elle porte sur les frais de fermeture.

La société SOC.1 S.A. a également relevé appel incident en ce qu’il n’a pas été fait droit à sa demande en dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire et à sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance.

Il n’est pas suffisamment établi que X ait commis un acte de malice ou de mauvaise foi, qu’elle ait commis une erreur grossière équipollente au dol ou qu’elle ait agi avec une légèreté blâmable.

A défaut d’acte ou de fait excédant manifestement l’exercice normal du droit d’agir en justice, la demande reconventionnelle de la société SOC.1 S.A. en dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire n’est pas fondée.

Il paraît inéquitable de laisser les frais irrépétibles de première instance et de l’instance d’appel à charge de la société SOC.1 S.A..

Il y a lieu de lui allouer ex aequo et bono pour chacune des instances un montant de 1.000 €.

X, qui a succombé entièrement dans ses prétentions, est à condamner aux frais et dépens des deux instances.

Les frais irrépétibles des deux instances doivent partant rester à sa charge.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal de X n’est pas fondé et que l’appel incident de la société SOC.1 S.A. est partiellement fondé.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat chargé de la mise en état,

déclare l’appel principal de X et l’appel incident de la société SOC.1 S.A. recevables ;

déclare l’appel principal non fondé ;

déclare l’appel incident partiellement fondé ;

réformant :

- déclare la demande de X non fondée dans son entièreté ; partant en déboute ;

- déclare la demande de la société SOC.1 S.A. en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance fondée pour un montant de 1.000 € ;

- condamne X à payer à la société SOC.1 S.A. une indemnité de 1.000 € pour la première instance ;

- condamne X aux frais et dépens de première instance ;

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société SOC.1 S.A. de sa demande en dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire et en ce qu’il a débouté X de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance ;

déclare la demande de la société SOC.1 S.A. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour un montant de 1.000 € ;

condamne X à payer à la société SOC.1 S.A. une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1.000 € ;

déboute X de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne X aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Pierre SCHLEIMER, avocat à la Cour qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame Annette GANTREL, conseillère, en présence de Monsieur Marcel SCHWARTZ, greffier.