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31167a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses appeal as time-barred due to irregular service of judgment on company's registered address.

Numéro de cause 31167a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed two appeals filed by SOC.1.) GmbH against a first-instance judgment declaring it incompetent. The appellant argued the service of judgment was irregular because the bailiff could not find the company's new address, claiming a month to update the commercial register. The court ruled that the bailiff correctly served the judgment at the address listed in the commercial register, and the appellant's failure to notify the bailiff of the change constituted their own negligence. Consequently, the appeals were declared time-barred, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 155, 157 du n.c.p.c.; The service of a judgment at the address registered in the commercial register constitutes valid service, and the recipient cannot claim irregular service or time-barred appeal due to their own failure to notify the bailiff of a change of address.

Mots-clés

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service of judgment commercial register time-barred appeal negligence of recipient bailiff duties Luxembourg civil procedure irrecevabilité transmission pour cause d'incompétence

Dispositions légales citées

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Article 155, 6 du n.c.p.c.
N’ayant pu procéder conformément à l’article 155,6 du n.c.p.c., faute de boîte à lettres au nom de SOC.1.), l’huissier a procédé conformément à l’article 157 du n.c.p.c.
Article 157 du n.c.p.c.
N’ayant pu procéder conformément à l’article 155,6 du n.c.p.c., faute de boîte à lettres au nom de SOC.1.), l’huissier a procédé conformément à l’article 157 du n.c.p.c.
Article 9 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, elle aurait disposé d’un mois pour opérer la transcription de l’adresse de son nouveau siège social.
Article 240 du n.c.p.c.

Jurisprudence citée

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Enc. Dalloz proc. Vo appel no 548
(Enc. Dalloz proc. Vo appel no 548)
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du trente et un janvier deux mille sept.

Numéros 31167 et 31753 du rôle.

Composition :

Andrée WANTZ, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

I )

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOC.1.) G.m.b.H., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Marc GRASER de Luxembourg du 22 février 2006, comparant par Maître Roland ASSA, avocat à Luxembourg ;

e t

X.), demeurant à (…),

intimé aux fins du prédit exploit GRASER, comparant par Maître Gerry OSCH, avocat à Luxembourg.

I I )

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOC.1.) G.m.b.H., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Marc GRASER de Luxembourg du 8 mars 2006,

comparant par Maître Roland ASSA, avocat à Luxembourg ;

e t

X.), demeurant à (…),

intimé aux fins du prédit exploit GRASER, comparant par Maître Gerry OSCH, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

SOC.1.) a assigné par exploit d’huissier du 19 janvier 2005 X.) pour voir prononcer pour non-respect de ses obligations contractuelles la résiliation judiciaire du contrat de vente conclu entre eux le 3 février 2004 et pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 1.790.000 USD avec les intérêts légaux à partir d’une mise en demeure.

Le tribunal s’est par jugement du 21 décembre 2005 déclaré incompétent pour connaître de la demande.

SOC.1.) a relevé appel de ce jugement par acte d’huissier du 22 février 2006, respectivement du 18 mars 2006.

Les actes d’appel ont été enrôlés sous les no.31753 et 31167.

Pour des raisons d’une bonne administration de justice il y a lieu de joindre les deux rôles et de ne prononcer qu’un seul et même arrêt.

L’intimé X.) soulève l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardivité sinon la nullité de l’appel pour cause de signification non régulière.

Quant à la recevabilité de l’appel :

Le jugement de première instance a été signifié par exploit d’huissier du

6 janvier 2006 à SOC.1.).

Il résulte du dossier de procédure versé par les parties que la signification du jugement a été faite suivant la procédure prévue à l’article

157 du n.c.p.c..

Il résulte du procès verbal de constat de recherche annexé à l’acte de signification du jugement, que l’huissier s’est rendu à l’adresse indiquée dans le jugement, c'est-à-dire à (…), mais qu’il n’y a trouvé ni sonnette, ni boîte à lettres, ni enseigne avec la dénomination sociale de la partie signifiée. Le registre de commerce lui avait cependant confirmé que le siège de SOC.1.) est toujours inscrit à (…).

N’ayant pu procéder conformément à l’article 155,6 du n.c.p.c., faute de boîte à lettres au nom de SOC.1.), l’huissier a procédé conformément à l’article 157 du n.c.p.c.

Le procès verbal de constat de recherche qui mentionne l’accomplissement de toutes les formalités requises par l’article 157, vaut signification.

L’appelante fait valoir que lors de l’assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2005 elle a décidé du transfert de son siège social au (…).

Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, elle aurait disposé d’un mois pour opérer la transcription de l’adresse de son nouveau siège social.

Si tel est effectivement le cas, il était cependant dans son propre intérêt de faire toutes les diligences nécessaires pour laisser à son ancienne adresse une information de son changement d’adresse.

Elle ne saurait se plaindre si, suite à ses propres négligences, l’huissier, qui n’a qu’à vérifier l’adresse sur le registre de commerce, a procédé conformément à l’article 157 du n.c.p.c.

L’huissier n’était nullement obligé, comme l’appelant veut le faire croire, de s’informer auprès du mandataire du destinataire de l’acte sur un éventuel changement d’adresse de celui-ci.

L’appelante ne saurait pas non plus reprocher à la partie qui a fait signifier le jugement d’avoir procédé dans une intention malicieuse en ne prenant pas contact à ce sujet avec le mandataire de son adversaire.

La signification d’un jugement est l’acte de l’huissier qui en est chargé et qui en l’espèce a fait toutes les recherches et diligences que la loi l’oblige à faire.

A relever d’ailleurs que les deux actes d’appel mentionnent toujours l’ancienne adresse du siège social de SOC.1.), à savoir le (…).

Les règles en matière de signification faisant courir le délai d’appel, dont l’application se fait au détriment du destinataire de l’acte, s’expliquent par le souci de ne pas faire dépendre le point de départ du délai d’appel de la seule volonté de celui à qui le jugement est signifié et qui pourrait de la sorte, par des manœuvres, empêcher la partie adverse de mettre fin au procès. (Enc. Dalloz proc. Vo appel no 548)

L’appel de SOC.1.), qu’il soit du 22 février ou du 8 mars 2006, est donc irrecevable pour être hors délai.

Eu égard à l’irrecevabilité de l’appel, il est superfétatoire d’examiner le moyen de nullité de l’acte d’appel soulevé par l’intimé.

L’intimé demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000 €.

Cette demande est fondée alors que l’intimé a dû avoir recours à un avocat pour se défendre contre l’appel. La Cour fixe, au vu des devoirs

faits dans la présente instance, le montant de l’indemnité à 1.000 €.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat chargé de la mise en état,

joint les rôles 31753 et 31167 ;

dit que les deux appels de SOC.1.) GmbH sont irrecevables ;

condamne SOC.1.) GmbH à payer à X.) 1.000 € sur base de l’article

240 du n.c.p.c. ;

condamne SOC.1.) GmbH aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Gerry OSCH, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.