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31074a Généré par l'IA

Court allows partial appeal on severance pay calculation but rejects procedural fee claim.

Numéro de cause 31074a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the employee's appeal regarding her severance pay claim against her former employer. While the court confirmed the employer's right to dismiss without severance due to the employee's invalidity pension, it ruled that the correct severance amount was two months of her average gross salary. Consequently, the employer was ordered to pay the adjusted sum, but the claim for procedural fees was dismissed.

Regeste Legislator

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Articles L.124-7 et L.124-10 du code du travail: L'indemnité de départ est exclue uniquement si l'employeur est autorisé à licencier ou si le salarié a droit à une pension de vieillesse normale, sans que la pension d'invalidité constitue une cause d'exclusion.

Mots-clés

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severance pay calculation invalidity pension exclusion normal old age pension employment termination procedural fees appeal labor law Luxembourg severance entitlement indemnité rétroactive de chômage partiel

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

Numéro 31074 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier

Entre:

X.), faisant le commerce sous la dénomination SOC1.), demeurant à L-(…), (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 7 mars 2006,

comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Eschsur-Alzette,

et:

A.), née (…), demeurant à L-(…), (…), intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Sonja VINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Saisi par requête déposée le 2 juin 2004 par A.) d’une demande tendant à la condamnation de son ancien employeur X.), faisant le commerce sous la dénomination SOC1.), à lui payer 1.500 € à titre d’arriérés de salaire, 3.372 € à titre d’indemnité de départ et 1.176 € à titre d’indemnité compensatoire pour congé légal non pris, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a, par jugement du

6 janvier 2006, condamné X.) à payer à A.) 3.096,54 € à titre d’indemnité de départ, en sus les intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2004, déclaré la demande de la requérante non fondée pour le surplus de même que la demande reconventionnelle du défendeur en paiement de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, rejeté les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure et condamné chacune des parties pour moitié aux frais et dépens de l’instance.

De cette décision, lui notifiée le 31 janvier 2006, X.) a régulièrement relevé appel suivant exploit du 7 mars 2006.

Il demande à la Cour, par réformation, de déclarer non fondée la demande de la partie intimée en paiement d’une indemnité de départ et de lui allouer l’indemnité de procédure de 1.000 € réclamée en première instance.

Il requiert en outre l’allocation d’une indemnité qu’il évalue à 1.500 €, sur le fondement de l’article 240 du NCPC pour l’instance d’appel.

La partie intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris quant au principe de l’indemnité de départ par adoption des motifs de la juridiction du premier degré. Par un appel incident régulier en la forme, elle conclut à se voir allouer le montant de 2 x 1.686 € à titre d’indemnité de départ, ce montant correspondant, selon elle, à son salaire mensuel brut moyen pour les 12 derniers mois ayant précédé immédiatement celui de la notification de la résiliation conformément à l’article L.124-7 (4) du code du travail (article 24 (4) de la loi sur le contrat de travail) et à voir courir les intérêts légaux à compter du

3 décembre 2001, date du licenciement, sinon du 8 avril 2002, date de la première mise en demeure, sinon du 14 avril 2002, date de l’expiration du préavis, en application du susdit article qui dispose en son point 5 que « l’employeur est tenu de régler l’indemnité au moment où le salarié quitte effectivement le travail ». Elle demande en outre à la Cour, par réformation, de condamner l’appelant aux frais et dépens des deux instances et au paiement d’une indemnité de procédure de 500 € pour la première instance. Elle réclame finalement 750 € à ce titre pour l’instance d’appel.

Les faits à la base du présent litige sont exhaustivement exposés dans le jugement déféré auquel la Cour renvoie.

C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte et qui répondent exhaustivement aux arguments des parties réitérés en instance d’appel, que la juridiction du premier degré a considéré qu’en vertu de l’article L.125-4, 1. du code du travail (article 32, 1. de la loi sur le contrat de travail) le contrat de travail cesse de plein droit le jour de la décision portant attribution au travailleur d’une pension d’invalidité et non pas à la date à partir de laquelle ladite pension est attribuée avec effet rétroactif, ainsi que l’entend l’employeur; que le contrat de travail de A.) n’avait partant pas cessé de plein droit le premier octobre 2001, mais a pris fin le 14 avril 2002 suite à la résiliation moyennant un préavis de quatre mois par l’employeur le 3 décembre 2001.

L’argument de l’appelant tiré de ce que la partie intimée aurait dû l’avertir de la date de la cessation de plein droit de son contrat de travail est à écarter pour défaut de pertinence, l’intimée n’ayant été avisée en même temps que l’employeur par la Caisse de Pension des Employés Privés que le 30 décembre 2002 de la décision lui portant attribution d’une pension d’invalidité à compter du premier octobre 2001, suite à sa demande afférente du 13 novembre 2001. S’y ajoute que suivant cette décision la pension a été versée pour la période du premier octobre au 31 décembre 2001 à titre de compensation à la Caisse de Maladie compétente et que l’intimée a été déclarée d’office à la Caisse de Maladie des employés privés à partir du premier janvier 2002, de sorte que tous les développements y relatifs sont sans objet.

Ainsi que l’ont retenu encore les juges de première instance par une appréciation correcte à laquelle la Cour se rallie, l’indemnité de départ visée à l’article L.124-7 du code du travail est seulement exclue dans deux cas précis prévus par la loi, à savoir si l’employeur est autorisé par l’article L-124-10 du code du travail (article 27 de la loi sur le contrat de travail) à licencier le salarié

– hypothèse non donnée en l’espèce – ou lorsque le salarié peut faire valoir ses droits à une pension de vieillesse normale, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Le susdit article ne fait en effet pas référence à une pension d’invalidité comme cause d’exclusion du droit à l’indemnité de départ. A.) s’est dès lors vu allouer à bon droit, vu son ancienneté de services continus de plus de 10 ans, une indemnité de départ de deux mois de salaire.

Quant au montant de l’indemnité de départ, l’article L.124-7 du code du travail énonce en son point 4 que « L’indemnité est calculée sur la base des salaires ou traitements bruts effectivement versés au salarié pour les douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification de la résiliation ».

Il convient, par réformation, d’allouer à l’intimée le montant de 2 x 1.686 € = 3.372 € à titre d’indemnité de départ, montant non autrement contesté par l’appelant.

Le droit à l’indemnité de départ ayant été litigieux et la lettre du 8 avril 2001 ne constituant pas une mise en demeure, les intérêts légaux ne sont dus qu’à partir de la demande en justice, tel que retenu à bon droit par le tribunal du travail, l’article L.124-7, (5), tel que libellé, n’ayant aucune incidence sur le point de départ des intérêts légaux.

La décision de rejet des indemnités de procédure réclamées par les parties en première instance est à confirmer par adoption des motifs des juges du premier degré.

Vu l’issue du litige et la décision à intervenir quant aux frais, X.) ne peut prétendre au bénéfice de l’article 240 du NCPC.

A.) étant restée en défaut de justifier de l’iniquité requise par le susdit article, elle est de même à débouter de sa demande afférente.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat délégué à l’instruction, reçoit les appels principal et incident ;

dit non fondé l’appel principal et partiellement fondé l’appel incident ;

réformant :

condamne X.) à payer à A.) 3.372 € (trois mille trois cent soixante-douze euros) à titre d’indemnité de départ ;

confirme le jugement déféré pour le surplus ;

rejette les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne X.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Sonja Vinandy, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.