Dismissed: Claim for wrongful dismissal damages and unused leave compensation rejected due to statute of limitations bar.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against the first-instance judgment declaring her wrongful dismissal claim time-barred and her unused leave compensation claim unfounded. The employee argued for damages and compensation for 273 days of unused leave, but the court held that the three-month limitation period for wrongful dismissal had expired before she could interrupt the clock with her request for reasons. Consequently, the court confirmed the lower court's decision, rejected procedural fee requests, and awarded the employer a partial fee offset.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.124-5 (2) and L.521-4 (7) of the Labour Code; The three-month limitation period for claiming damages for abusive dismissal begins upon the employer's deadline to state reasons, and prior requests for reasons do not interrupt this period if made before it starts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.
Numéro 31013 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier
Entre:
G.) , employée privée, demeurant à L-( …) , appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 28 février 2006,
comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société anonyme W.) S.A., société ayant absorbé la société W.) TRANSPORTS S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 7 juin 2004 G.) , ayant été au service de la société anonyme W.) Transports S.A. en qualité de directeur administratif et s’estimant abusivement licenciée par lettre recommandée du 30 septembre 2003 avec un préavis de 6 mois et dispense de travail, a saisi le tribunal du travail de Luxembourg d’une demande tendant à la condamnation de son ancien employeur à lui payer 60.000 € à titre d’indemnisation des préjudices tant matériel que moral subis, 71.279 € à titre d’indemnité compensatoire pour 273 jours de congé non pris depuis 1985, année de son engagement, ainsi que 1.000 € à titre d’indemnité de procédure.
En cours d’instance, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, est intervenu volontairement au litige sur le fondement de l’article L.521-4 (7) du code du travail (article 14 (7) de la loi modifiée du 30 juin 1976).
Par jugement du 26 janvier 2006, les juges de première instance ont déclaré irrecevable pour cause de forclusion la demande en dommages-intérêts de la requérante et non fondée sa demande en paiement de l’indemnité compensatoire pour congé non pris. Le recours de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, ès qualités, a été déclaré non fondé. Les demandes respectives de la salariée et de l’employeur en allocation d’une indemnité de procédure ont été rejetées et G.) a été condamnée aux frais et dépens de l’instance.
De cette décision, G.) a régulièrement relevé appel suivant exploit d’huissier du 28 février 2006 en intimant la société anonyme W.) S.A. ayant absorbé la société anonyme W.) Transports S.A.
L’appelante demande à la Cour de déclarer, par réformation, sa demande en indemnisation des suites dommageables de son renvoi recevable et de lui allouer les montants requis de ce chef ainsi que l’indemnité réclamée dans la requête introductive d’instance au titre d’indemnité compensatoire pour congé de récréation non pris depuis le jour de son engagement jusqu’au jour de la fin du préavis.
Elle réclame en outre paiement de 500 € sur le fondement de l’article 240 du NCPC.
La partie intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de l’appelante de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Par un appel incident régulier en la forme, elle sollicite l’allocation de 1.000 € au titre d’indemnité de procédure pour la première instance. Elle requiert finalement 1.000 € au même titre pour l’instance d’appel.
La forclusion.
Les pièces du dossier renseignent que G.) , licenciée avec préavis le 30 septembre 2003, a par courrier recommandé de son mandataire du 3 octobre 2003 protesté contre le licenciement et en a demandé les motifs, que l’employeur n’a pas répondu à cette demande et que la requête introductive d’instance a été déposée le 7 juin 2004.
L’article L.124-11 (2) du code du travail (article 28 (2) de la loi sur le contrat de travail) énonce que « L’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de 3 mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation. A défaut de motivation, le délai court à partir de l’expiration du délai visé à l’article 22(2) L. 124-5, paragraphe (2). Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année ».
L’appelante fait plaider que le délai de trois mois prévu à l’article L.124-11 (2) du code du travail pour introduire l’action en dommages-intérêts pour licenciement abusif aurait été valablement interrompu par sa demande des motifs du licenciement expédiée par lettre recommandée du 3 octobre 2003, étant donné que dans cette lettre elle a contesté lesdits motifs, de sorte que contrairement au raisonnement de la juridiction du premier degré, un nouveau délai d’une année aurait couru à partir du 3 octobre 2003, qu’elle n’était partant pas forclose à agir le 7 juin 2004 et que sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif serait recevable.
Contrairement à l’argumentation de l’appelante et tel que l’a retenu à juste titre le tribunal du travail, par une application correcte de l’article L.124-11 (2) du code du travail, le délai de forclusion de trois mois pour introduire l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail a pris cours à partir de l’expiration du délai visé à l’article L.124-5 (2) du code du travail, à savoir en l’espèce à l’expiration du délai d’un mois accordé à l’employeur pour énoncer les motifs du licenciement au salarié qui en a fait la demande, à compter de la notification de la lettre recommandée de la demande des motifs.
Il s’ensuit que la réclamation formulée par l’appelante dans sa demande de motifs du 3 octobre 2003 n’a pas pu interrompre le délai de forclusion qui n’avait pas encore commencé à courir, ni, par conséquent faire courir un nouveau délai d’une année.
Etant donné que l’appelante ne fait état d’aucune réclamation postérieure à l’expiration du délai d’un mois accordé à l’employeur pour énoncer les motifs du congédiement, interruptive du délai de trois mois, la forclusion était acquise au moment de l’introduction de la demande le 7 juin 2004, de sorte que celle-ci a à juste titre été déclarée irrecevable, les excuses avancées par l’appelante en instance d’appel pour justifier son inaction et concernant sa situation personnelle étant sans pertinence, étant donnée que les pourparlers engagés en vue de conclure un arrangement n’étaient pas de nature à l’empêcher de porter ses revendications devant la juridiction compétente.
L’indemnité compensatoire pour congé non pris.
C’est à juste titre et par des motifs exacts en droit et par une appréciation correcte des éléments de la cause que la Cour adopte, que la juridiction du premier degré a rejeté la demande de l’appelante en paiement d’une indemnité compensatoire pour jours de congé non pris, l’appelante restant par ailleurs en défaut de faire valoir en instance d’appel la moindre critique à l’encontre de la motivation du tribunal du travail.
Les indemnités de procédure.
La demande de l’appelante basée sur l’article 240 du NCPC pour l’instance d’appel est à rejeter, eu égard à l’issu du litige et à la décision à intervenir quant aux dépens.
La demande de l’intimée en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance a été à juste titre rejetée par le tribunal du travail, de sorte que son appel incident n’est pas fondé.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à charge de la partie intimée, qui a dû recourir aux services d’un avocat pour se défendre devant la Cour contre les prétentions injustifiées de son ancienne salariée, l’entièreté des frais non compris dans les dépens. La Cour fixe le montant devant lui revenir de ce chef à 1.000 €.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;
les dit non fondés et confirme la décision déférée ;
rejette la demande de G.) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
la condamne à payer à la société W.) S.A. une indemnité de procédure de 1.000 € (mille euros) ;
la condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Guy Castegnaro, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.