Drug trafficking appeal partially allowed; aggravating association charge dismissed due to insufficient evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeals by three drug traffickers, reforming the first-instance judgment on specific grounds. While the court confirmed the conviction for illegal possession and trafficking of marijuana, it dismissed the aggravating circumstance of participating in an organized association due to a lack of conclusive evidence regarding a pre-existing structure. Consequently, the court granted more generous suspended sentences to the defendants while maintaining confiscation orders and awarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7.B 1, 8.1 a) et 8.1 b) de la loi modifiée du 19 février 1973; Article 10 de la même loi: The court must acquit the accused of an aggravating circumstance of organized participation when the evidence fails to establish with certainty the existence of a pre-existing or pre-agreed structure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°466/06 X.
du 11 octobre 2006
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze octobre deux mille
six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
X.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…),
prévenu, appelant
Y.), né le (…) à (…) (B), demeurant à L-(…), (…),
prévenu, appelant
Z.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à
Diekirch le 16 février 2006 sous le numéro 96/20065, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
Vu la citation du 31 mars 2005 régulièrement notifiée à A.) et à B.).
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Vu le dossier d’instruction, contenant le résultat des écoutes téléphoniques, le résultat des perquisitions et les auditions des
prévenus.
Vu l’ordonnance du 2 août 2005 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant X.), Y.) et Z.)
à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef d’infractions aux articles 7.B 1,
8. 1. a) et 8. 1. b) et X.) en outre du chef d’infractions à l’article 7.B 2 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu l’arrêt n° 458/05 Ch.c.C. du 31 octobre 2005 de la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg
annulant l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 2 août 2005 pour autant qu’elle
concerne Y.) .
Vu l’ordonnance du 5 décembre 2005 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant Y.) à
comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef d’infractions aux articles 7.B 1,
8. 1. a) et 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
Vu la citation à prévenus du 13 décembre 2005 (Not. 6034/2004 XD).
Le Parquet reproche à X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, mais certainement depuis le mois d’octobre 2004 jusqu’au 19
avril 2005 au Grand-Duché de Luxembourg, sinon dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et à (…), d’une manière illicite
fait usage d’une quantité non autrement déterminée, mais au moins d’une partie de 4.880 grammes de marihuana, de l’avoir pour
son usage personnel acquis, transporté et détenu, d’avoir facilité à autrui l’usage des substances visées à l’alinéa B 1. en procurant
à cet effet un local, d’avoir importé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité
importante non autrement déterminée, mais au moins 4.880 grammes de marihuana, et d’avoir, en vue de l’usage par autrui,
acquis à titre onéreux ou gratuit une quantité importante non autrement déterminée , mais au moins 4.880 grammes de marihuana.
Le Parquet reproche à Y.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, d’une manière illicite fait usage d’une
quantité importante non autrement déterminée, mais au moins d’une partie de 2.000 grammes de marihuana et d’une partie de
1.500 grammes de haschich, de les avoir pour son usage personnel acquis à titre onéreux ou gratuit, d’avoir importé, vendu, offert
en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité importante non autrement déterminée de stupéfiants,
mais au moins 2.000 grammes de marihuana et 1.500 grammes de haschich, et d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre
onéreux ou gratuit une quantité importante non autrement déterminée , mais au moins 2.000 grammes de marihuana et 1.500
grammes de haschich.
Le Parquet reproche à Z.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu , d’une manière illicite fait usage d’une
quantité importante non autrement déterminée de marihuana, de l’avoir, pour son usage personnel acquis à titre onéreux ou
gratuit, d’avoir importé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité importante non
autrement déterminée de marihuana, et de l’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre onéreux ou gratuit, ou d’avoir agi, ne
fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition par des tiers de ces substances.
Vu le rapport n° 8383/05 du 30 août 2005 du service de recherche et d’enquête criminelle de la direction régionale de police de
Grevenmacher.
Vu la citation à prévenus du 13 décembre 2005 (Not. 5265/2005 XD).
Le Parquet reproche à X.), à Y.) et à Z.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, jusqu’au 20 avril 2005 sur le territoire national
respectivement dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus spécialement à (…), de manière illicite et à d’itératives
reprises importé, vendu et offert en vente une quantité importante mais indéterminée de marihuana et de haschich, d’avoir à
d’itératives reprises, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite acquis à titre onéreux une quantité importante mais
indéterminée de marihuana et de haschich avec la circonstance que ces infractions constituent des actes de participation à
l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation.
Le Parquet demande la jonction de cette affaire avec les poursuites résultant des ordonnances de renvoi dans le dossier Not.
6034/2004 XD.
Moyens de procédure :
- quant à la recevabilité du rapport n° 8383/05 du 30 août 2005
Les avocats des trois prévenus demandent de voir écarter des débats le rapport n° 8383/05 du 30 août 2005, au motif que ce
rapport concerne les deux dossiers et qu’il est postérieur à la clôture de l’instruction et à l’ordonnance de renvoi du 2 août 2005. Il
n’est partant plus possible de faire « rentrer » dans les débats, ce rapport au moyen d’une deuxième citation à prévenus.
Le Parquet soutient que ce rapport contient des nouveaux faits qui n’auraient pas fait l’objet de l’instruction et qu’il serait
parfaitement possible de citer directement les trois prévenus pour ces nouveaux faits.
A la lecture du rapport n° 8383/05 du 30 août 2005 du Service de Recherche et d’Enquête criminelle, le tribunal constate que la
police a réussi à identifier quinze personnes qui ont probablement acheté des stupéfiants auprès de X.) et de Z.). Ces personnes
ont pu être identifiées grâce aux résultats des écoutes téléphoniques ordonnées dans le dossier Not. 6034/2004 XD, grâce aux
observations effectuées dans le cadre de l’enquête dans ce dossier, grâce à l’analyse des notices retrouvées lors de la perquisition
au domicile de X.) au moment de son arrestation dans l’autre dossier et grâce aux auditions et déclarations faites par les prévenus
devant les agents après leur arrestation. Ces quinze personnes ont lors de leur interrogatoire devant le S.R.E.C. Grevenmacher été
confrontées avec les résultats de cette enquête et questionnées sur leurs relations avec les trois prévenus.
Le rapport n° 8383/05 du 30 août 2005 présente encore les notices retrouvées au domicile de X.), lors de la perquisition qui a eu
lieu au moment de son arrestation dans le dossier Not 6034/2004 XD et tente de déchiffrer, d’analyser et de comprendre le sens de
ces notices.
En dernier lieu, le rapport n° 8383/05 du 30 août 2005 joint une copie du résultat de l’examen d’une emprunte retrouvée sur un
des sachets de stupéfiants trouvés lors de la perquisition au domicile de X.).
Il s’ensuit de tout ce qui précède que le rapport n° 8383/05 du 30 août 2005 n’est que la continuation de l’enquête avec laquelle
était chargé le juge d’instruction dans le dossier Not. 6034/2004 XD. Tous les renseignements à la base de ce rapport,
(identification d’éventuels clients, notices et empruntes) n’ont été obtenus que grâce aux moyens d’investigations mis en œuvre
dans le cadre de cette instruction dont été chargé le SREC Grevenmacher.
Or cette instruction a été clôturée, et l’ordonnance de renvoi a été prononcée le 2 août 2005.
Il y a encore lieu de relever que même lorsque la police judiciaire n’a pas terminé l’exécution de la mission lui déléguée, le juge
d’instruction peut décider d’y mettre fin, notamment lorsqu’il estime qu’il dispose des éléments suffisants pour mener son
information à terme. Du fait du dessaisissement du juge d’instruction, la police judiciaire perd les pouvoirs qui lui ont été
délégués, même si elle n’a pas procédé à tous les actes d’investigation pour laquelle elle avait été commise. (cf dans ce sens Juris-
Classeur, Procédure pénale, commissions rogatoires, art. 151 à 155 n° 167)
Il s’ensuit que le rapport litigieux du 30 août 2005 et qui est entré au Parquet le 14 septembre 2005 ne peut plus être joint au
dossier.
Il y a dès lors lieu d’écarter des débats le rapport n° 8383/05 du 30 août 2005 du S.R.E.C. Grevenmacher pour avoir été déposé
après la clôture de l’instruction et le renvoi de l’affaire devant la chambre correctionnelle.
- quant à la deuxième citation à prévenus
Par citation du 13 décembre 2005 (Not. 5265/2005 XD) le Parquet reproche aux trois prévenus des infractions aux articles 8. 1. a)
et 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, avec la circonstance que ces infractions constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire
d’une association ou organisation, et soutient que ces infractions ne concernent que des faits qui n’étaient pas visés par l’enquête
diligentée par Monsieur le juge d’instruction dans le cadre du réquisitoire introductif d’instance.
Ce dossier ne contient que le rapport n° 8383/05 du 30 août 2005 du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle,
Grevenmacher.
Le tribunal vient de constater que ce rapport ne concerne pas des faits nouveaux, mais ne fait que compléter les faits qui faisaient
l’objet de l’instruction et qui ont été renvoyés par la chambre du conseil dans ses ordonnances du 2 août 2005 et du 5 décembre
2005.
A défaut de nouveaux faits, la circonstance aggravante, que ces faits constituent des actes de participation à l’activité principale
ou accessoire d’une association ou organisation, perd tout support juridique et ne peut être rattachée à aucune infraction.
La citation à prévenus est partant à déclarer irrecevable dans son intégralité.
- inobservation du délai prévu à l’article 127 (8) du Code d’instruction criminelle
La mandataire de X.) soutient qu’aux termes de l’article 127 (8) du Code d’instruction criminelle, dans toute affaire concernant un
inculpé détenu, la décision de la chambre du conseil doit, au plus tard, intervenir dans les huit jours de la clôture de l’instruction et
être suivie de la transmission immédiate des pièces au parquet, et que ce texte n’aurait pas été respecté.
Le délai prévu à l’article 127 (8) du Code d’instruction criminelle n’est assorti d’aucune sanction, de sorte qu’aucune conséquence
ne saurait être tirée de la non-observation de ce délai.
- délai raisonnable
La mandataire de X.) soulève encore le moyen du dépassement du délai raisonnable nécessaire pour l’instruction et la fixation à
l’audience de cette affaire.
Le tribunal constate que les infractions reprochées aux trois prévenus ont été commises depuis octobre 2004 jusqu’au mois d’avril
2005, que l’instruction a commencé au mois de décembre 2004 et a été clôturée le 29 juin 2005. La chambre du conseil du
tribunal d’arrondissement de et à Diekirch a prononcé le renvoi le 2 août 2005. La chambre du conseil de la Cour d’appel s’est
prononcée sur l’appel d’un des prévenus le 31 octobre 2005. Une deuxième ordonnance de la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement de Diekirch fut prise le 5 décembre 2005 et la citation à prévenus pour l’audience du 12 janvier 2006 date du 13
décembre 2005.
Au vu de ce déroulement de la procédure, il y a lieu de retenir que le dossier n’a pas traîné, que toutes les décisions ont été prises
avec la diligence nécessaire et dans des délais rapprochés.
Le moyen soulevé par la défense est partant à écarter.
- traduction de la citation
X.) se plaint encore que la deuxième citation à prévenus lui a été adressée en langue française. Il soutient être germanophone et ne
pas comprendre le français et demande que les actes de procédure lui soient communiqués dans une langue qu’il comprend.
Or on ne peut pas reprocher au Parquet d’avoir adressé à un prévenu luxembourgeois, habitant le Grand-Duché une citation dans
une des langues nationales du pays.
Le moyen est partant encore à écarter.
Les faits :
1. X.)
Le Parquet reproche à X.) d’avoir depuis le mois d’octobre 2004 jusqu’au 19 avril 2005 consommé, détenu et transporté pour son
usage personnel une quantité importante de marihuana, et d’avoir importé et vendu des quantités importantes de marihuana.
Il résulte des éléments de la cause et notamment du résultat des écoutes téléphoniques que X.) s’est adonné à un commerce assidu
de stupéfiants depuis son domicile sis à (…). Au moment de son arrestation, le 19 avril 2005, trois sachets d’un poids total de 2,7
kg de marihuana ont été retrouvés à son domicile.
X.) reconnaît avoir importé ces stupéfiants depuis Maastricht et qu’il l’avait payé 8.100 euros. Il reconnaît en outre avoir importé
antérieurement plusieurs kilos de marihuana depuis Maastricht et d’avoir, dans des moindres proportions, importé du haschich
depuis Frankfort.
Y.) reconnaît s’être approvisionné auprès X.) de quantités importantes de marihuana. Au début il a acheté jusqu’à 50 grammes de
marihuana et à la fin il était preneur de 500 grammes au prix de 2.500 euros.
Les rapports n° 8137 du 29 mars 2005 et n° 8150 du 11 avril 2005 du S.R.E.C. Grevenmacher sur les résultats des écoutes
téléphoniques et les observations faites, établissent à suffisance l’envergure du trafic qui a eu lieu au domicile de X.).
2. Y.)
Le Parquet reproche à Y.) d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu consommé, détenu et transporté pour son
usage personnel une quantité importante de marihuana et de haschich, et d’avoir importé et vendu des quantités importantes de
marihuana et de haschich.
Y.) reconnaît avoir acheté auprès de X.) des quantités de plus en plus importantes de marihuana en vu de la revente. Ces achats se
sont progressivement accrus de 50 grammes au début jusqu’à 500 grammes peu avant son arrestation. Pour 500 grammes il a dû
payer 2.500 euros. Y.) soutient s’être approvisionné toutes les deux semaines environ.
Y.) reconnaît également la consommation personnelle de marihuana.
L’enquête et les écoutes téléphoniques ont encore permis d’identifier plusieurs des clients de Y.).
3. Z.)
Z.) est l’ami et le voisin de X.), qui loue son logement auprès des parents de Z.).
Z.) reconnaît la consommation de marihuana et de haschich, et reconnaît avoir été au courant du trafic qui se déroulait au domicile
de X.).
Z.) reconnaît encore avoir « servi » des clients de X.) quand ils se sont présentés en l’absence de ce dernier.
Il résulte encore de l’enquête que Z.) a effectué seul un voyage à Frankfort qui a été préparé et annoncé par X.). Il n’a cependant
pas pu être établi avec certitude que ce voyage a servi à l’importation de stupéfiants.
Z.) n’est partant qu’à retenir d’avoir consommé et mis en circulation une quantité indéterminée de marihuana et de haschich.
X.), Y.) et Z.) sont partant convaincus :
1. X.)
als Täter indem er die Taten selbst ausführte,
seit dem Monat Oktober 2004 bis zum 19. April 2005, im Grossherzogtum Luxemburg, im Gerichtsbezirk Diekirch und
speziell in (…),
1. in Zuwiderhandlung zu Artikel 7. B 1. des abgeänderten Gesetzes vom 19. Februar 1973 über den Verkauf von
Arzneistoffen und über die Bekämpfung der Drogensucht, unerlaubterweise Hanf (Cannabis) verwendet und für den
eigenen Gebrauch befördert, besessen und entgeltlich erworben zu haben,
in spezie eine nicht genau zu bestimmende Menge, doch mindestens 4.880 Gramm Marihuana zum Teil für seinen eigenen
Gebrauch verwendet, befördert, besessen und entgeltlich erworben zu haben,
2. in Zuwiderhandlung zu Artikel 7. B 2. des abgeänderten Gesetzes vom 19. Februar 1973 über den Verkauf von
Arzneistoffen und über die Bekämpfung der Drogensucht, einem anderen den Gebrauch der in Absatz B 1. dieses Artikels
aufgeführten Substanzen unentgeltlich erleichtert zu haben indem er zu diesem Zweck einen Raum bereitgestellt hat,
in spezie seinein (…),(…) gelegene Wohnung für den gemeinschaftlichen Genuss von Marihuana mit Y.) und Z.) zur
Verfügung gestellt zu haben,
3. in Zuwiderhandlung zu Artikel 8. 1. a) des abgeänderten Gesetzes vom 19. Februar 1973 über den Verkauf von
Arzneistoffen und über die Bekämpfung der Drogensucht, eine der in Artikel 7 genannten Substanzen eingeführt, verkauft
und zum Kauf angeboten zu haben,
in spezie eine grössere Menge Marihuana, doch mindestens 4.880 Gramm Marihuana eingeführt, verkauft und zum Verkauf
angeboten zu haben,
4. in Zuwiderhandlung zu Artikel 8. 1. b) des abgeänderten Gesetzes vom 19. Februar 1973 über den Verkauf von
Arzneistoffen und über die Bekämpfung der Drogensucht, zum Gebrauch durch Dritte, unerlaubterweise, eine dieser
Substanzen befördert, besessen und entgeltlich erworben zu haben,
in spezie zum Gebrauch durch Dritte eine grössere Menge Marihuana, doch mindestens 4.880 Gramm Marihuana besessen,
befördert zu haben und entgeltlich erworben zu haben,
2. Y.)
als Täter indem er die Taten selbst ausführte,
seit dem Monat Oktober 2004 bis zum 19. April 2005, im Grossherzogtum Luxemburg, im Gerichtsbezirk Diekirch und
speziell in (…),
1. in Zuwiderhandlung zu Artikel 7. B 1. des abgeänderten Gesetzes vom 19. Februar 1973 über den Verkauf von
Arzneistoffen und über die Bekämpfung der Drogensucht, unerlaubterweise Hanf (Cannabis) verwendet und für den
eigenen Gebrauch befördert, besessen und entgeltlich erworben zu haben,
in spezie unerlaubterweise eine nicht genau zu bestimmende Menge, doch mindestens 2.000 Gramm Marihuana und 1.500
Gramm Haschisch zum Teil für seinen eigenen Gebrauch verwendet, befördert, besessen und entgeltlich erworben zu haben,
2. in Zuwiderhandlung zu Artikel 8. 1. a) des abgeänderten Gesetzes vom 19. Februar 1973 über den Verkauf von
Arzneistoffen und über die Bekämpfung der Drogensucht, eine der in Artikel 7 genannten Substanzen verkauft und zum
Kauf angeboten zu haben,
in spezie eine grössere Menge Marihuana, doch mindestens 2.000 Gramm Marihuana und 1.500 Gramm Haschisch verkauft
und zum Verkauf angeboten zu haben,
3. in Zuwiderhandlung zu Artikel 8. 1. b) des abgeänderten Gesetzes vom 19. Februar 1973 über den Verkauf von
Arzneistoffen und über die Bekämpfung der Drogensucht, zum Gebrauch durch Dritte, unerlaubterweise, eine dieser
Substanzen befördert, besessen und entgeltlich erworben zu haben,
in spezie unerlaubterweise und zum Gebrauch durch Dritte eine grössere Menge Marihuana, doch mindestens 2.000 Gramm
Marihuana und 1.500 Gramm Haschisch besessen, befördert und entgeltlich erworben zu haben,
3. Z.)
als Täter indem er die Taten selbst ausführte,
seit dem Monat Oktober 2004 bis zum 19. April 2005, im Grossherzogtum Luxemburg, im Gerichtsbezirk Diekirch und
speziell in (…),
1. in Zuwiderhandlung zu Artikel 7. B 1. des abgeänderten Gesetzes vom 19. Februar 1973 über den Verkauf von
Arzneistoffen und über die Bekämpfung der Drogensucht, unerlaubterweise Hanf (Cannabis) verwendet und für den
eigenen Gebrauch, besessen und unentgeltlich erworben zu haben,
in spezie unerlaubterweise eine nicht genau zu bestimmende Menge Marihuana für seinen eigenen Gebrauch verwendet,
besessen und unentgeltlich erworben zu haben,
2. in Zuwiderhandlung zu Artikel 8. 1. a) des abgeänderten Gesetzes vom 19. Februar 1973 über den Verkauf von
Arzneistoffen und über die Bekämpfung der Drogensucht, eine der in Artikel 7 genannten Substanzen verkauft und zum
Kauf angeboten zu haben,
in spezie eine nicht genau zu bestimmende Menge Marihuana verkauft und zum Verkauf angeboten zu haben,
3. in Zuwiderhandlung zu Artikel 8. 1. b) des abgeänderten Gesetzes vom 19. Februar 1973 über den Verkauf von
Arzneistoffen und über die Bekämpfung der Drogensucht, zum Gebrauch durch Dritte, unerlaubterweise, eine dieser
Substanzen befördert, besessen und unentgeltlich erworben zu haben,
in spezie unerlaubterweise und zum Gebrauch durch Dritte eine nicht genau zu bestimmende Menge Marihuana, besessen,
befördert und unentgeltlich erworben zu haben.
Quant aux peines:
Les infractions retenues à charge de X.), de Y.) et de Z.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 60 du Code pénal, aux termes duquel, en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera
seule prononcée.
Les infractions à l’article 8. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sont sanctionnées par une peine d’emprisonnement d’un à
cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Les faits retenus à charge de X.) sont d’une gravité indiscutable. Au vu des quantités importantes et du laps de temps prolongé et
des sommes d’argents importantes investies dans le commerce de stupéfiants, le tribunal décide de le condamner à une peine
d’emprisonnement de 36 mois et à une amende de 5.000 euros.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le tribunal décide de lui accorder le sursis partiel quant à cette peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
En tenant compte de la gravité des faits et de l’ampleur du trafic exercé par Y.), le tribunal décide de le condamner à une peine
d’emprisonnement de 30 mois et à une amende de 3.000 euros.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires à charge de Y.) le tribunal décide de lui accorder le sursis partiel quant à cette peine
d’emprisonnement.
Les faits retenus à charge de Z.) ne sont pas du même ordre de grandeur, de sorte qu’il y a lieu de ne prononcer à son égard
qu’une peine d’emprisonnement de 15 mois et une amende de 2.000 euros.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires à sa charge le tribunal décide de lui accorder le sursis simple intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Confiscations:
Lors des arrestations des fouilles corporelles et des perquisitions ont été effectués au domicile de chacun des prévenus. Des
stupéfiants, de l’argent, des téléphones portables, ainsi que d’autres ustensiles tels que des balances, des pipes à eau ainsi qu’un
ordinateur portable ont été provisoirement saisies. Tous ces objets sont à confisquer définitivement pour constituer soit l’objet des
infractions retenues, soit le produit des infractions commises, soit pour avoir servi à commettre les infractions retenues.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.), Y.) et Z.)
entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
é c a r t e le rapport n° 8383/05 du 30 août 2005 du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de la direction régionale de
police de Grevenmacher pour avoir été déposé au Parquet après la clôture de l’instruction et après le renvoi de l’affaire Not
6034/2004 XD,
d i t irrecevable la citation à prévenus Not. 5265/2005 XD du 13 décembre 2005,
X.)
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TRENTE SIX (36) MOIS et
à une amende de CINQ MILLE (5.000) euros,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de DIX-HUIT (18) MOIS de cette peine d’emprisonnement,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à CENT (100) jours,
o r d o n n e la confiscation définitive de tous les objets et stupéfiants saisis suivant les procès-verbaux n° 8175/05 et n° 8176/05
du 19 avril 2005 du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de la direction régionale de police de Grevenmacher,
c o n d a m n e X.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 4,90 euros,
Y.)
c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TRENTE (30) MOIS et à une
amende de TROIS MILLE (3.000) euros,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de DIX-HUIT (18) MOIS de cette peine d’emprisonnement,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à SOIXANTE (60) jours,
o r d o n n e la confiscation définitive du téléphone portable et de l’argent saisis suivant le procès-verbal n° 8177/05 du 19 avril
2005 du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de la direction régionale de police de Grevenmacher,
c o n d a m n e Y.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 34,15 euros,
Z.)
c o n d a m n e Z.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de QUINZE (15) MOIS et à une
amende de DEUX MILLE (2.000) euros,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUARANTE (40) jours,
o r d o n n e la confiscation définitive du téléphone portable, du ticket de train et d’une clef saisis suivant procès-verbal n° 8171
du 19 avril 2005 du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de la direction régionale de police de Grevenmacher,
c o n d a m n e Z.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,40 euros.
Par application des articles 7, 8, 10 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 66 du Code pénal, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 626 du
Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Michel REIFFERS, premier vice-président, Chantal GLOD, premier juge, et Monique SCHMITZ, juge, et
prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch le jeudi, 16 février 2006, par Michel REIFFERS, premier vice-
président, assisté du greffier Maryse WELTER, en présence du représentant du ministère public, Claude METZLER, attachée de
justice déléguée, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à
Diekirch le 21 février 2006 le représentant du ministère public.
Appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch le 28 février
2006 par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en
remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, pour et au nom de Y.).
Le 24 mars 2006, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch par Maître Luc BIRGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, pour et au
nom de Z.) et le même jour par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch, assisté de Maître Sonja VINANDY, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, pour et au nom de X.).
En vertu de ces appels et par citation du 15 juin 2006, les prévenus Y.), A.), Z.) et
X.) furent requis de comparaître à l'audience publique du 28 juin 2006 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A l’appel de la cause à cette audience, les prévenus furent entendus en leurs
explications et moyens de défense.
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu Y.).
Maître Sonja VINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu X.).
Maître Luc BIRGEN, en remplacement de Maître Pol URBANY, avocats à la Cour,
demeurant tous les deux à Diekirch, développa plus amplement les moyens de
défense et d’appel du prévenu Z.).
Madame l’avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 11 octobre 2006, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclaration du 21 février 2006 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch le procureur d’Etat a régulièrement fait relever appel général d’un
jugement correctionnel rendu le 16 février 2006 et dont les motivation et dispositif
sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclarations du 28 février 2006 et du 24 mars 2006 au même greffe les
prévenus Y.), Z.) et X.) ont régulièrement fait interjeter appel contre ce jugement.
Le représentant du ministère public estime que c’est à tort que les premiers juges
ont écarté des débats le rapport numéro 8383/05 du 30 août 2005 du Service de
recherche et d’enquête criminelle de la direction régionale de police de
Grevenmacher, conclut à ne pas retenir dans le chef des trois prévenus la
circonstance aggravante de la participation à une association de malfaiteurs et
requiert la confirmation du jugement quant aux infractions retenues et aux peines
prononcées tout en se déclarant d’accord à voir augmenter la durée du sursis
partiel à l’exécution des peines d’emprisonnement prononcées à l’encontre des
prévenus X.) et Y.).
Les trois prévenus concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté des
débats le susdit rapport du 30 août 2005 et contestent avoir posé des actes de
participation à une association de malfaiteurs. Les prévenus X.) et Y.)
reconnaissent le bien-fondé des infractions retenues à leur charge et concluent à
l’octroi d’un sursis plus substantiel relatif à la peine privative de liberté.
Le prévenu Z.) conteste avoir vendu de la marihuana et conclut à des peines moins
sévères dans son chef.
Lorsque le tribunal correctionnel est saisi par une ordonnance de renvoi, c’est cette
ordonnance qui détermine les faits déférés à la juridiction de jugement répressive
et fixe l’étendue et la date de la saisine.
L’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil (ou l’arrêt de la chambre du
conseil de la Cour d’appel) n’a pas un effet attributif de juridiction pouvant acquérir
l’autorité de la chose jugée à l’égard de la juridiction correctionnelle de renvoi ;
pareille ordonnance (ou arrêt) n’a qu’un effet indicatif, et la juridiction de renvoi
reste libre de relever notamment des circonstances aggravantes non mentionnées
dans l’ordonnance de renvoi.
La Cour constate que les renseignements obtenus dans ledit rapport du 30 août
2005 par le procureur d’Etat, avant l’ouverture des débats, se limitaient à compléter
les éléments de l’enquête à l’issue de laquelle le ministère public avait saisi la
juridiction répressive et que ces renseignements avaient été communiqués aux
parties et soumis au débat contradictoire.
Ledit rapport ne fait que compléter les faits qui avaient fait l’objet de l’ordonnance
de renvoi du 2 août 2005 relative aux prévenus X.) et Y.) et de celle du 5 décembre
2005 relative au prévenu Y.).
Il en découle qu’il n’y a pas eu violation des droits de la défense et qu’il n’y a pas
lieu d’écarter le rapport en question des débats à l’audience de la Cour.
La citation à prévenus Not. 5265/2005 XD du 13 décembre 2005, se basant
exclusivement sur le rapport litigieux du 30 août 2005, est à déclarer irrecevable
pour être superflue, dès lors que ce rapport ne concerne que des faits visés par les
ordonnances de renvoi des 2 août et 5 décembre 2005 ayant abouti à la citation à
prévenus du 13 décembre 2005 (Not. 6034/2004 XD).
La partie X.) n’a plus soutenu ses moyens de procédure quant à l’inobservation du
délai prévu à l’article 127 (8) du code d’instruction criminelle, au dépassement du
délai raisonnable nécessaire pour l’instruction et la fixation à l’audience de l’affaire
et à la traduction de la citation.
Il ressort de l’examen du dossier répressif ensemble l’instruction faite en première
instance et discuté devant la Cour que les juges correctionnels ont exactement
apprécié les faits de la cause et que leur décision quant aux préventions retenues
à l’encontre des trois prévenus est à confirmer.
Comme les trois prévenus ont été déclarés convaincus d’infractions à l’article 8 de
la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, il y a lieu de vérifier si ces
infractions constituent des actes de participation à l’activité principale ou
accessoire d’une association ou organisation, tel que prévu à l’article 10 de la
même loi.
Les débats contradictoires en audience publique roulant sur cette circonstance
aggravante rattachée aux faits visés aux ordonnances de renvoi en cause, n’ont
pas permis d’établir avec certitude que les trois prévenus aient consciemment
fonctionné dans une structure préexistante ou convenue à l’avance, qu’il s’agisse
d’une filière d’achat ou d’une filière de vente.
Comme le doute doit profiter aux prévenus, il n’y a pas lieu de retenir à leur charge
la circonstance aggravante de participation à l’activité d’une association ou
organisation.
Les peines prononcées à l’égard des prévenus Z.), X.) et Y.) sont légales et
appropriées.
Compte tenu des bons antécédents judiciaires et des efforts de réinsertion sociale
des prévenus X.) et Y.) il y a lieu de leur accorder un sursis partiel plus généreux
tel que plus amplement spécifié au dispositif du présent arrêt.
Les mesures de confiscation sont intervenues à bon droit et sont partant à maintenir.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de
défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme,
dit les appels de X.), Y.) et du ministère public partiellement fondés ;
réformant :
dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter le rapport No 8383/05 du 30 août 2005 du Service de
recherche et d’enquête criminelle de la direction régionale de police de
Grevenmacher,
laisse les frais de la citation irrecevable du 13 décembre 2005 (Not. 5265/2005 XD) à
charge de l’Etat ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de vingt-quatre (24) mois de la peine
d’emprisonnement de trente-six (36) mois prononcée contre X.) ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de vingt-deux (22) mois de la peine
d’emprisonnement de trente (30) mois prononcée contre Y.) ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne les trois prévenus aux frais de leur poursuite en instance d’appel, ces
frais liquidés à 7,07 € pour chacun des trois prévenus.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en y
retranchant l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 et en ajoutant les articles
202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au
Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Arnold WAGENER, président
Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller
Joséane SCHROEDER, conseiller
Jeannot NIES, avocat général
Marc SERRES, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.